‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 5)Chapitre 104 sur 116 · DU DÉLAISSEMENT DES OBJETS ASSURES · texte numérisé non relu

DU DÉLAISSEMENT DES OBJETS ASSURES

Airr. 214. Le délaissement dès objets assurés peut êtrefait: — En cas de naufrage;— D'échouement avec bris; — D'innavigabilité par fortune de mer;— En cas de prise par l'ennemi ou par des pirates, ou d'arrêt par une puissance* étrangère; — En cas d'arrêt par le Gouvernement Ottoman après le commencement du voyage;— En cas de perte oudétérioralion des objets assurés, si la perte ou détérioralion s'élève au moins aux trois quarts de leur valeur assurée.

Toutefois le délaissement ne peut jamais être fait tant pour le navire que pour les marchandises, avant les risquescommencés conformément à l'article 170*

Art. 215. Tous autres dommages sont réputés avaries, et se règlent, entre les assureurs et les assurés, à raison de leurs intérêts. [.Cmpr. art. 241 et suiv. 281.] .

Art. 216. Le délaissement des objets assurés ne peut être partiel ni conditionnel.— Il ne s'élend qu'aux eîVels et à la quantité d'efTets qui sont l!objet de Tassurance et du risque..

Art. 217. Le délaissement doit être fait aux assureurs dans le terme de six mois, d'une ou de deux années suivant les lieux ci-dessous désignés : savoir dans le terme de six mois à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perle arrivée aux ports ou cotes de l'Europe, ou sur celles d'Asie et d'Afrique, dans la Mer Noire ou la Méditerranée^ ou bien,

\— ar/. 214, (§. 1=code' eomm. fran. art 369.— §. 2.==A ard du dernier §. cmpr. nrl. 370 du même code.)^ ^art. 2lu c.fran. art. 371.).— a?V. 216. (c. c. fran. art., 37-2L),— ar. 7. (c. c. fran. art. 373.);

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en cas de prise, la réception de celle de la conduite du navire dans Tun des ports ou lieux silués aux côles , ci-dessus mentionnées.— Dans le délai d'un an après la réception de la nouvelle de la perte 8rrivée,ou de la prise conduite du navire, aux îles Açores, Canaries, Bladère, et autres îles et côtes occidentales d'Afrique etorienlalesd'Amérique.— Dans le délai de deux ans après la nouvelle des pertes arrivées bu de^ prises eonduites dans toutes les autres parties du monde. — Et ces délais passés, les assurés ne seront plus recevables à faire le délaissement, [Cmpr. art. 219. 223. 229. 275.]

Art. 218. Dans le cas où le délaissement peut être faif, et dans le cas de tous autres accidents aux risques des assureurs, l'assuré est tenu <le signifier à l'assureur les avis qu'il a reçus. — La signification doil être faite dans les trois jours de la réception de Tavig.

Art. 219. L'assuré peut encore faire le délaissement à l'assureur, et demander le payement des indemnités convenues sans êjre tenu de prouver la perte du navire ou de son chargement^ si depuis le jour du départ du navire, ou le jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues, il s'est écoulé des délais suivants, sans qu'on n'en ait reçu aucune nouvelle:— Six mois pour les voyages ordinaires faits delà Turquie vers les ports ou côtes de l'Europe, ou vers ceux d'Asie et d'Afrique, et réciproquement dans la Mer Noire ou la Méditerranée.— Un an pour les voyages de long cours faits delà Turquie, vers les îles Açores, Canaries, Madère et autres îles et côtes occidentales d'Afrique et orientales d'Amérique et vice versa. — Dix huits mois pour les voyages encore de long cours faits delà Turquie vers les autres parties lointaines du monde et réciproquement.^ — "Eu cas, de voyage entre des ports situés tous les deux hors de l'Empire, le délai sera réglé d'après la distance des port» qui se rapprochera davantage des dispositions ci-dessus.— Dans tous ccg

SOURCES. —art. HS. (e. c. /ra^.. art: yiL].— art. 5/9. (c. coram. néerlandais; ^vL 667, avec addition de la dernière fthrase. ornais il ri aura eZç«?, reçue de l'art, 375 du code c. fr.)

cas» pour que l'assuré puisse agir en délaissement, il suffit qu'il déclare sous serment n'avoir reçu aucune nouvelle directe ou indirecte du navire assuré ou de celui à bord duquel les marchandises assurées sont chargées, sauf la preuve contraire ; mais il n'aura après Texpiration des délais susmentionnés, pour actionner l'assureur que les délais pre^ crits enTarlicle 217.

Art. 220. Dans le cas d'une assurance pour temps limité, après rexpiralion des délais établis en Tarticle précédent pour les voyages ordinaires et pour ceux de long cours, la perte du navire est présumée arrivée dans le temps de l'assurance.—S'il esl prouvé cependant par la suite que la perte a eu lieu hors le terlips de l'assurance, le délaissement cesse d'avoir son eiïet, et Tindemnité payée devra être restituée avec les intérêts l^^gaux.

Ait. 221. Sont réputés voyages de long cours ceux qui se font à l'Amérique du nord et dusud ou aux ties et pays envi*» ronnant.^, et à toutes les côtes^tles et pays situés sur l'Arrique, l'Asie, l'Europe et l'Océan au delà du détroit de Gibraltar»

Art. 222. L'assuré peut» par la signification mentionnée en l'article 2 18, ou faire le délaissement avec sommation à l'assureur de payer la somme assurée dans le délai fixé par le contrat ; ou se réserver de faire de délsissemeot dans les délais fixés par la loi.

Art. 223. L'assuré est tenu, en faisant le délaissement, de déclarer toutes les assurances qu*il a faites ou fait faire, môme celles qu'il a ordonnées et Targent qu'il a pris à la grosse, soit sur le navire, soit sur les marchandises ; faute de quoi le délai du payement, qui doit commencer à cou-t rir du jour du délaissement, sera suspendu jusqu'au jour où il fera notifier la dite déclaratioUi sans quMl en résulte

SOURCES.— art. 220. (al. 1«.-»6. c. f'ran. art, 376.— al 2<>.— c. c. néerlandais, art. 674 $ 8.).— art. 224. (c. c. fran. art. 377 [ancien texte].— ).— art. iii. (c, c. fran. art. 378,). —arU 223. (c- c. fran. art. 379.)

aucune prorogation du délai établi pour former Taction en délaissement. [Cmpr. art. 204 ]

ART. 224. En cas de déclaration frauduleuse, l'assuré est privé des effets de l'assurance ; il est tenu de payer les sommes empruntées, nonobstant la perle ou la prise du navire. [Cmpr. art* 480. 193. 202-]

Art. 225. Eocasde naufrage ou d'échouement avec bris, l'assuré doit, sans préjudice du délaissement à faire en temps et lieu, travailler au recouvrement des effets naufragés. — ' Sur son affirmation assermentée, les frais de recouvrement lui sont alloués jusqu'à concurrence de la valeur des effets recouvrés. [Cmpr. art. 237.]

Art. 226. Si l'époque du payement n'est point fixée par le contrat, Tassurenr est tenu de payer le montant de l'assurance et des frais trois mois après la signification du délaissement. -^Âprès ce délai il doit l'intérêt légal.— Les- effets délaissés sont affectés au. payement.

Art. 227. Les actes justificatifs du chargement et d« la perte sontsigoifiés à Tassureiir avantqu'il puisse être poursuivi pour le payement des sommes assurées. [Cmpr. art. 61 et sniv.]

^ Art. 228. L'assureur est admis à la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans les attestations.— L'admission à la preuve ne suspend pas les condamnations de Tassureur au payement provisoire de la somme assurée, à la charge par l'assuré de donner caution. —L'engagement de la caution est éteint après quatre années révolues, s'il n'y a

pas eu du poursuite.

Art. 229. Le délaissement signifié et accepté ou jugé valable, les effets assurés appartiennent à l'assureur à partir de l'époque dû délaissement.— L'assureur, ne peut, sous prétexte

SOURÇES.-^art. iU. {c.c.fran. art. 380.).— ar?. 55 J. (c. e. fran. art. 384 ).--art. 226. (c. c. néerlfimaiSy art. 680. — AFégard du c. fran. cmpr. art. SS^^.—art. 227, (c. c. fran. art. 383.).-ar^. 228. (c. c. /mn.art. 384.).-arf • 229. (c. c. fran. art. 385.)

du retour du navire ou des marchandises après le délaissement se dispenser de payer la somme assurée.

Art. 230. Le fret des marchandises sauvées» quand même il aurait été payé d'avance, fait partie du délaissement du navire, et appartient également à l'assureur, sans préjudice des droits des prêteurs à la grosse^ de ceux des matelots pour leurs loyers, et des frais et dépenses pendant le voyage. (Cmpr, art. 5. 6. 90. 162. 169.J

Art. 231. En cas de prise ou d'arrêt de la part d'une puissance, l'assuré est tenu de faire la signification à l'assureur dans les trois j)ursde la réception de la nouvelle. —Le délaissement des objets arrêtés ne peut être fait qu'après un délai de six mois de la signification, si l'arrêt a eu lieu dans les mers de l'Europe, dans la Méditerranée ou dans la Baltique;— Qu'après le délai d'un an, si la prise ou l'arrêt a eu lieu en pays plos éloigné.— Ces délais ne courent que du jour de la signification de la prise ou de rarrôt.— Dans le cas on les marchandises arrêtées seraient périssables, les dé-, lais ci-dessus mentionnés sont réduits à un mois et demi pour le premier cas, et à trois mois pour le second cas.

Abt. 232. Pendant les délais portés par Tarticle précédent, les assurés sont tenus de faire toutes diligences qui peuvent dépendre d'eux, à Teff^et d'obtenir la main-levée des effets arrêtés.— Pourront de leur côté, les assureurs, ou de concert avec les assurés, ou séparément, faire toutes démarches à môme fin.

ART. 233. Le délaissement à titre d'innavigabilité ne peut être fait, si le navire ayant louché ou échoué peu-t être relevé^ réparé, et mis en état de continuer sa route pour le lieu de sa destination; à moins que les frais de la réparation D*ex-

SOURCES.— art. 230, (c. c. fran. zrt. 386.).-arf.\?5/. (e. c. fran. ^n. 387.).— ar^. 232. (c. c. fran. art. 388 ).— art. 233. (c. c. fran. art. 389, complété par une restriction «à moins que les frais de la réparation n'excèdent les trois quarts de la valeur pour laquelle il a été assuré», empruntée à l'art. 664 du code néerlandais.)

'cèdent l'es trois quarts de la valeur pour laquelle il a été &s- ^suré.— Dans le cas de réparation, l'assuré conserve son re- ^cours sur les assureurs, pour les frais et avaries occasionnés par l'échouemenl.:[Cmpr. art. 52. 119. 245, 13'°.] »

Art. 234. Si le navire a été par des experts déclaré innavi- :gable, rassuré sur le chargement e»l tenu d'en faire la notification dans le délai de trois jours de la réception de la nouvelle. [Cmpr. art. 52. 218.]

Art. 235. Dans ce cas, le capitaine est tenu de faire toutes diligences pour se procurer un autre navire à l'effet de transporter les marchandises au lieu de leur destination. [Cmpr. art. 52. 56. 118.]

Art. 236. Dans le cas prévu par l'article précédent, l'assureur court également les risques des marchandises chargées sur un autre navire, jusqu'à leur arrivée-et leur déchar- ,gement.;[Cmpr. art. 195. 196. 236.]

Art. 237. Dans le même cas, l'assureur est tenu, en outre, des avaries, frais de déchargement, magasinage, rembarquement, de l'excédant du fret, et de tous autres frais qui auront été faits pour sauver les marchandises, jusqu'à concurrence de la somme assurée.

Art. 238. Si, dans les délais prescrits par l'article 231, le capitaine n'a pu trouver de navire pour recharger les marchandises et les conduire au lieu de leur destination, l'assuré peut en faire le délaissement dans les temps déterminés par l'article 217 à partir du jour où le délai pour faire recharger les marchandises est expiré.

Art. 239. En cas de prise, si l'assuré n'a pu en donner avis à l'assureur, il peut racheter les effets sans attendre son

SOURCES— art, 234, (e. c./r. art. 390, avec addit. seulemerft ^desmots <^par des experts»),— art. 235 . (c. e. /r. art. 391.). — art. 236. (ce. fran. 2X\. 392.).— ar^. 237, (c. c. ^ran, arr. 393.) —art. 238. (c, c. fran. art. 394, complété par l'addition de la dernière phrase, en vertu de laquelle les délais pour île délaissement dans ce cas sont déterminés exactement.). -^anL .239.. \,c. c.fran. art. 395.)

ordre. — L'assuré est tenu de signifier à' Fassureur là compcK sition qu'il aura faite^ aussitôt qu'il en aura les moyeas., ECmprart. 245.]

Abt. 240. Dans ce cas,. Tassureur a le choix de prendre la composition à son compte, ou d'j renoncer; il est tenu de notifier son choix h l'assuré,, dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification de la composition.— S'il déclare pren* dre la composition à son profit, il est tenu de contribuer, sans délai, au payement du rachat dans^les termes de la convention et pour la part proportionelie qui revient aux objets papluî assurés^ et il continue de courir les risques du voyage^ conformément au contrat d'assurance. — $'il déclare renoncer au profit de la composition, il est tenu^u payement de la somme aesurée, sans pouvoir rien prétendre aux effets rachetés. — Lorsque Tassureur n'a pas notifié son choix dans le délai sus* dif^ il est censé avoir renoncé au profit de la composition*.

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