‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 5)Chapitre 105 sur 116 · DES AVARIES · texte numérisé non relu

DES AVARIES

ART. 241. Sont réputées avaries tous dommages qui-arri» vent au navire et aux marchandises et toutes dépenses extraordinaires faites pour le navire et les marchandises, conjoint tement ou séparément pendant le temps où les risques com*> mencenl et finissent conformément à l'art. 170. [Cnapr. art. 42?. 130. 173. 195 et s. 237. 281.]

SOURCES, art, 240. (c. c. fran. art. 396.). -arf. 2il. (c. c.fran. art. 307, avec changement de la phrase «depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement» par celle-ci «pendant le temps où les risques commencent et finis* iSeat. conformément à l'art. MO».)

Mkr. 212. tes avaries sont de deux classes, avaries grosset^ ea communes, et avaries simples ou> particulières.

Aw. 243. A défaut de conventions spéciales entre les parties, les avaries sont réglées conformémentr aux dispositions.

ei-après. ,

Art. 2*4. I!.es avaries commune» sont supportées par les

marchandises, même celles jetées à la mer,et par la moitié du navire et du fret, proportionnellement à leur valeur respe-etive. — Les avaries particulières sont supportées et payées par le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occasionné la dépense. [Cmpr. art. 2l5.]i

Ait. 24&. Sont avaries communes, — l'*.^ Les choses données par composition et à titre de rtfcbat du navire et des marchandises;^— 2®^ Les objets jetés^ à la mer ppur le salut commun,, ou pour l'utilité du navire et du chargement conjointement; — 3<>. Les câbles, mâts, voiles et autres apparaux que Ton a coupés ou rompus dans le même but ; — 4®: les ancres, cordages, marchandises et autres eflets abandonnés pour le même motif; — 5°. Les dommages occasionnés par le jet aux marchandises restées dans le navire;.^6^ Les dommages faits expressément au navirepour faciliter le jet, Tallégement ou le sauvetage des marchandises ou l'écoulement de TeaU', ainsi que les dommages arrivés à cette occasion au ehargement;— 7^ Les traitements, pansements,, nourriture et dédommagement des personnes qui se trouvaient à bord et qui ont été blessées ou mutilées en défendant le navire;-~S*: L'indemnité ou la rançon de ceux qui sont envoyés à terre ou eu mer pour le service du navire et de la cargaison^ et qui sont pris ou faits captifs ou esclaves; —9*. Les gages et nourriture

SOURCES -art. 242. (c. c. franc, art, S99.y.'-arL 243. (c. c./m/^. art.398.).— ar^ 244. {a\. 1^«art..401 iacod. fr. — al. 2®.=art. 404; du même code.).-— art. %45. (11 a été composé des alinéas suivants de l'art. 699 du code néerlandaù. — .4/, 1-8«§. 4-8 duc. néerL^Al. 9!i=. §. iSdu c. néM, —Al. 10=r§. 10 et 14 du c. néerl.^AL H~12=§. 11—12 du même Code.— i/. 13= §. 45— 16 c. néerl.-'Al 14— §. 23 du-: même code.-rCmpr. toutefois art. 400 du code tf^n.)

'des gens de réquipage pendant la détention quand le navire est arrêté après ie voyage commencé par ordre d'une puis- ^aiice étrangère,ou à cause d'une guerre survenue^aussi longtemps que le «navire et la cargaison ne sont pas libérés de heurs obligations réciproques, et qu*il n'est dû aucun fret 9Î le navire est affrété au mois:;— 40^. Les droits de pilotage et autres frais d'entrée et de sortie dans un port de relâche forcée, 'faite, soit pour réparations de dommages soufferts volontairement pour le salut commun, soit pour échapper à un dan- :ger imminent provenant d'une tempête ou de la poursuite de Tennenti, ainsi que les frais de déchargement pour alléger le navire et entrer dans un port, bâvre, ou rivière dans le même cas;— 11^. Les frais d«) mise à terre, magasinage et rembarquement des marchandises, nécessités pour répara^ tion d'an dommage causé volontairement, pour le salut commun;— 12^. Les frais faits pour la demande en restitution du navire et des marchandises quand ils ont été arrêtés on amenés, et qu'ils sont réclamés simultanément par le capitaine; — 13^ Les frais faits pour remettre à flot le navire échoué à dessein pour éviter la perte totale ou la prise, ainsi que les dommages arrivés au navire et à la cargaison conjointement ou séparément dans le même cas; — 1 4"*. Et en général les dommages causés volontairement, dans le cas de danger, et soufferts comme suite immédiate de ce danger, ainsi que les dépenses laites en pareille circonstance d'après délibération molivée pour le bien et le salut commun du navire et de la cargaison pendant la durée des risques. [Cmpr. art. 49. 77 et s. 422. 130. 233. 205. 215.233. 239 et s. 244. 252 et s.J Art. 246. Sont avaries particulières:— 1^. Les dommages arrivés aux marchandises et au navire par leur vice propre.

SOURCES. ^art. 246. (:Code comm. fran. art. 403. La seule différence qui existe entre les alln. 5—0 du code et ceux du code fran. consiste -dans ce que la phrase «la nourriture et le loyer des matelots pendant les réparations d'un dommager^ a été placée dans l'ai. 6. tandis que dans l'article fran. elle jsô i.trouve.soas 1 al. 5.)

T)ar tempête, prise, naufrage ou échouement fortait ; — î*, îues frais faits pour les sauver;— 3^ La perte et le dommage des câbles, ancres, voiles, mâts, cordages, canots, causée par tempête ou autre accident de men; — 4^ Les dépenses résultant de toutes relâches occasionnées,^oit par le besoin d'avitaillement, soit par voie d'eau ou tout autre dommage fortuit à réparer.; — 6*. La nourriture et le loyer des matelots pendant la détention, quapd le navire est arrêté en voyage par ordre d'une puissance, si le navire est affrété au voyage; — 6^La nourriture elle loyer dés matelots pendant les réparations d'uQ dommage quelconque, et pendant la quarantaine» «que le navire soit loué au voyage ou au mois;— 7"*. Et en général tous dommages, perte et frais faits et soufferts pour le navire seul^ou pour les marchandises seules, depuis leurs chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement. [Cmpr. art. 195] ' '

ART. 247. Les dommages arrivés aux marchandises faute par le capitaine d^avoir bien fermé les écoutilles, amarré le navire, fourni de bons guindages, et partons autres accidents provenant de la négligence du capitaine ou de l'équipage^ sont également des avaries particulières supportées par le propriétaire des marchandises, mais pour lesqeulles il a son recours contre le capitaine, lenavireetle fret. {Cmpr. art.3Q. 35.36.281.]

Art. 248. Les lamanages, touages, pilotages pour entrer dans les havres ou rivières, ou pour en sortir; les droits de congés, visites, rapports, tonnes, balises, ancrages et autres, droiis de navigation, ne sont point avaries; mais ils sont de simples frais k la charge du navire.

Art 2i9. En cas d'abordage de navires, ai l'événement a été purement fortuit, le dommage est supporté, sans répétition, par celui des navires qui Ta éprouvé. — Si' l'abordage a été fait par la faute de l'un des capitaines^ le donimage est

SOURCES.— art. S47. (code comm. fran. art. 405.).— arL S4S, (code comm. fran. art. 406.).--arf. 249. (code comm. Iran. art. 407.)

fnfS par celoi qui Ta causé.— Si Tabordage a Rea par la faute des deux capitaines, ou s'il y a doule pour les causes qui Font produit, le dommage est réparé à frais commun par les navires qui Tont fait et souffert, proportionnellement à leur valeur respective*— Dans ces deux derniers cas, restimation du dommage est faite par experts. [Cmpr. arf. 30. 35* 495. 281 et s.}

Abt. 250. Une demande pour avarie n'est point recevable par les assureurs, si Tavarie commune n'excède pas un pour cent de la valeur cumulée du narvire et des marchandises et si Tavarie particulière n'excède pas aussi un pour cent de la valeur de la chose endommagée.

ART. 251, La clause franc d'avarie affranchit les assureurs de toutes avaries, soit communes, soit particulières^ excepté dans le cas qui donnent ouverture au délaissement; et, dans ces cas, les assurés ont l'option entre le délaissement et Texer" eice d'^action d'avarie. [Cmpr. art. 215.]

S ECTION SECONDE.

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