DU JET ET DE LA CONTRIBUTION DANS L AVARIE GEOSSE
ou COMMUNE.
Art. 252. Si par tempête ou par la chasse de Tennemi, le capitaine se croit obligé de jeter en mer une partie de son chargement, de couper ses mâts ou câbles^ d'abandonner ses ancres, d'échouer ou de prendre toute autre mesure eitraordinaire pour le salut commun^ il prend l'avis des intéressés au chargement s'il s'en trouve dans le navire et des principaux de l'équipage.— S'il y a diversité d'avis, celui du capitaine et des principaux de l'équipage est suivi. [Cmpr. art. Si. 56. 123.}:
Art. 253. En cas de jet, le capitaine est tenu de jeter par préférence autant que cela est possible^ les choses les moins
SOVnCES.—art. 250. Ce. c. frcui. art. 4oS, avec addition dos mots <ipar les assureursi^.).—art, 254. (c. c. fran. art. Am.)—arL 252. (c. c. //wi. art. 410.).— arf. 253. (ce. fr. ait. 4il.i
iiécessaires, les plus pesantes et de «oindre prix; et ensuite les maicliandises du premier pont à son choix après avoir pris revis des principaux de l'équipage. [Crnpr. art. 56.]
Art. 254. Le capitaine est tenu de rédiger par écrit, aussi*tôt qii il le pourra, la délibération prise à cesujet« — Le pro^ 4îès-ver bal rédigé à cet effet contient: — i*. Les motifs qui ont déierminé le jet;— 2*. L'édonciation des objets ou endommagés;— 3"". La signature de ceux qui ont été consultés ou les motifs de leur refus de signer; — La délibération est inscrite au jourûal de bord. [Cmpr, art. 38. 57. 61.]
Art. 233. Au premier port où le navire abordera, le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée^ d'affirmer sous serment la vérité des faits énoncés dans la délibération transcrite sur le dit journal devant l'autorité désignée dans Tarticle suivant. jGmpr. art. .61. 101 et suiv.J
Art. 256. L'état des pertes et dommages est fait dans le lieu du déchargement du navire à la diligence du capitaine et par des experts.-<-Les experts sont nonunés par le tribunal ou de chancellerie de commerce et à défaut par le conseil local, si c'est dans un port Ottoman; ils sont nommés par le consul Ottoman et à son défaut parle magistrat du lieu, si la décharge se fait dans un port étranger. — Les. experts prêtent serment avant d'opérer. [Cmpr arU 66 du Code de comm.-^ Règlement de la Chancellerie maritime, art. 2 §. 7.]
Art. 257. Les effets et les marchandises avariées ou jetées en mer, sont estimés suivant leur valeur au lieu du déchargement.— La nature et la qualité (les marchandises jetées^ sont constatées par la production des connaissements, des iactures ou autres preuves par écrit. {Cmpr^ art^ 101. 256. 260. 262.— Cocfe comm. art. 69.]
Art. 258. Les experts nommés, en vertu de l'article pré«
SOURCES -art. 254. (c. c. fran. art. 412.).-efr«. S55. (c. t.fran. grt. 413.).— arï. 256. (c. c. fran. art. Mk,).—art. 257. (c. c. fran. art. 415, avec addition des xaots ^len effets a^^ variésn et ^ou autres preuves par écrite. J.-^wrt. 9S8. ce. c^ fran.^n. 416, §. 1. et 417.)
eàdént; pour restimation, font aussi la réparthion des prertes et dommages.— La répftrtitioD pour le payement des pertes et dommages est faite sur les effets jetés en mer, abandonnés et sauvés, et sur moitié du navire et dufret/à proportion de leur valeur au lieu du déchargement. [Cmpr.art. 4 69.174. 244.]
Art. 259. La répartition est rendue exécutoire par Tborooiogation du tribunal de commerce et à défaut par le cotiseil local si c'est dans un port Ottoman.— Dans les ports étrangers la répartition est rendue exécutoire par le Consul Ottoman, oUy à son défaut par le tribunal compétent du lieu.
Art. 260. Si la nature ou la qualité des marchandises a été déguisée par le connaissement, et qu'elles se trouvent 'd'une plus grande valeur, elles contribuent sur le pied de leur estimation, si elles sont sauvées; elles sont payées d'après la qualité désignée par le connaissement, si elles sont perdues. — Si les marchandises déclarées sont d'une qualité inférieure à celle qui est indiquée par le connaissement, elles contribuent d'après la qualité indiquée par le connaissement si elles sont sauvées;— Elles sont payées sur le pied de leur valeur réelle,. si elles sont jetées ou endommagées. [Cmpr. art. 101 et suiv.)
ART. 261. Les munitions de guerre et de bouche destinées à la défense du navire et à la nourriture de Téquipage, les hardes des gens de Téquipage et les vêtements des passagers, ne contribuent point au jet ; la valeur de celles qui auront été jetées sera payée par contribution sur tous les autres effets..
Art. 262. Les objets dont il n'y a pas de connaissement ou déclaration du capitaine ou qui ne se trouvent pas .sur le ma-
• SOURCES. -art. 259. (c. c. fran. art. 416, §, 2-3;).- ar/. no.ic. c. fran. art. U8).-art. 26L (c. c. fran. art. 419,. complété par rexpllcation du sens des mots ^munitions de guerre et débouche"^ et par l'addition «les vêtements des pas-sagersj>; et cela, pour décider une question, en-^ qnçlque sorte • eootroversée:.— «r/. ^62. (c; o. fran. art. 420, avec addltiom de* la phrase «ou qui ne se trouvent pa^ sur le mani/este aïkf la liste- de la cargaisonii^.)
ni{èste ou la liste dlB Ta cargaison, ne sont point payés sïis ftont jetéSy mais ils contribuent dans l'avarie s^ils-sont sauvés». (Cmpr.art. 36. 101.>
Art. 263. Les effets chargés sur le tillacdu-navire contribuent s'ils sont sauvés. — S-ils sont jetés^ ou endommagés par le jet^ le propriétaire, excepté dans le cas de petit cabotage, n'est point admis à former une demande en contribution, maisit peut exercer son recours contre le capitaine conformément à la disposition de TArticle 44.
Art. 264. Il n'y a lieu à contribution pour raison du dommage arrivé au navire à Toocasion du jet, que dans lecasoù^ le dommage a été fait pour faciliter le je».:
Art. 265.. Si, nonobstant te jet des marchandises, le navire n'est pas sauvé, il n'y a lieu à aucune contribution. — Les marchandises ou autres, objets sauvés ne sont tenus à aucun payement ou contribution d'avarie des marchandises jetées ou endommagées..
Art. 266. Si le navire est sauvé par le jet des marchandises et que cependant il vienne à se perdre en continuant sa route,, lés effets sauvés contribuent seuls au jet sur le pied de leur valeur en l'état où ils se trouvent,, déduction faite des frais de sauvetage.
Abt.,267. Si le navire et la cargaison sont sauvés par des apparaux coupés ou autres dommages faits au navire et que les marchandises périssent ou soient pillées ensuite, le capitaine ne peut exiger des propriétaires, chargeurs ou consigqataires de ces marchandises de contribuer dans cette avarie.
Abt. 268^ Si les marchandises sont perdues par le fait ou la faute du propriétaire ou du consigualaire, elles seront con-
SOURCES.-art. 263. (c. c. fran^ art. 42i> complété par* l^addilion de l'exception uxcepté dans le cas de petit cahotagm quia été empruntée dMCode de Sardaigne, dans Tart 451, bien* que conforme à^Tart. fran. 421. porte pourtant in fine aques^ ta dispositiotie non è applicabile al piccolo mboUagio^y.—an. 264. (g: e. fran. art. 4S2^.— ar^. 265. (c. cr. fran. art 433,) —art. 266. (g. c. fran. art. 424).— arr. 267. (o. c. néerlan^ dais,.t3Jtii1M.).r^arL 2£». (codée, néerlandais,. art 737-.).
«idérées comme n^ayant poiDt été perdues et cootribuerofit ea conséquence à t'avarie commune.
Art. 269. Les effets jetés ne contribuent «n «uciui cas aa paye!)!ent des dommages arrivés depuis le jet ai» marchaiH dises sauvées. — ^Les marchandises ne contribuent point an payement du navire perdu, «ou réduit à Tétat d'iDoavigabilité.
Art. 270. Si» en vertu d'une délibération faite-^par les personnes désignées dans les articles 252 et 255^ le navire a été ouvert pour en extraire les marchandises, elles contrtboentà ia répartition du dommage causé au navire.
Art. 271. En cas de perte des marchandises aiisfs des bar*
ques pour alléger le navire entrant dans un portail rivière,
' la répartition en est faite sur le navire et son chargpenaent en
entier.— Si le navire périt avec le reste de son chargement»
il n'est fait aucune répartition sur les .marchandises mises
dans les allèges^ quoiqu'elles arrivent à bon port.
Art. 272. Dans tous les cas ci-dessus exprimés^ le capitaine «t l'équipage sont privilégiés sur les marchandises ou le prix
en provenant pour le montant de ia contribution.--«Ils peu* vent en conséquence, pour sûreté de la contribution, qu'ils sont en droit de réclamer soit personnellement^ soit par procuration pour le«ompte d'autres créanciers, retenir, en cas de refus de payement, et même faire vendre, par autorité de justice, des marchandises jusqu'à concurrence de leur portion dans la contribution. (Cmpr. art. 5 et s. 35. 65. 74. 90. 273.) Art. 273. Si, depuis la répartition^ les effets jetés sont recouvrés par les propriétaires, ils sont tenus de rapporter au ca* pitaine et aux intéressée ce qu'ilsoni reçu dans lacontribution» déduction faite des dommages causés par le jet et des frais de recouvremenf.— Dans ce cas la somm« rapportée est répartie
SOURCES.— art. 269. [C'^ c. /"mM. art. 425.).— tir«. S70. (c c. fran, art. 426.).— ar^. 271. (c. c. fran. art. 427.).— arf. 275. (al. l*.«arl. 428 du code c. fran. Mais cet art. a été complété par le 2^. alinéa» lequel consacre les divers droits du capitaine et de l'équipata^ relatifs à rexercice de leurs privilèges.)
entre le navire et les intéressés au chargement dans la même proportion que ceux qui ont contribué au dommage causé par le jet«