‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 5)Chapitre 107 sur 116 · DES PRESCRIPTIONS · texte numérisé non relu

DES PRESCRIPTIONS

Art. S74. Le capitaine ne peut jamais acquérir la propriété du navire par voie de prescription.

ÂET. 275. L'action en délaissement est prescrite dans les délais exprimés par l'article 214.

Art. 276. Toute action dérivant d'un contrat à la grosse, ou d'une police d'assurance, est prescrile^ après cinq ans, à compter de la date du contrat. (Cmpr. art. 152 et suiv. 164 et suiv.)

Art. 277. Les actions pour fourniture de bois, voiles, ancres et autres choses nécessaires au constructions, radoub, équipement et avitaillement du navire, et celles pour salaires d*ouvriers, et ouvrages faits au navire, sont prescrites trois ans après les fournitures faites et les ouvrages reçus*

Art, 278. Toutes actions en payement pour fret de navire, gages et loyers du capitaine, des officiers, matelots et autres gens de l'équipage, celles en payement de ce que doi-

SOURCES.--art. ^7s. (al. l^=art. 429 du code de comm. fran. 11 a été toutefois complété par raddilion du dernier alinéa, qui- consacre le modeûe la répartition de la somme rapportée au capitaine et aux intéressés. —

• art .274. (c. c. fra7i. art. 430).— ar/. $75. (c. c. fran. art. 431).— ar^. 276. (c. c. fran. art. 432).-- ar^. 277'^ (e. c. fran. art. 433 §. 3— 5, avecla seule différence qu'au lieu à'axxn an» ces actions sont prescrites a trois ann après les fournitures faits et les ouvrages reçus», conformément à l'art. 742 du code néerlandais).— art. 278. (code c.fran. art. 433 §. 1—2, avec raddilion des actions «en payement de ce qui doivent les passa fers», disposition empruntée à la légistation néerlandaise (art. 41, §, 4 du code de comm.)

X Me X

vent les passagers, ainsi que les demandes en délivrance des marchandises, sont prescrites un an après l'arrivée da navire; — Les actions pour nourriture fournie aux matelots et autres gens de l'équipage par l'ordre du capitaine sont prescrites aussi un an après la livraison. (Cmpr. art. 65. 406. '135, etsuiv. code com?n. art. 68.)

Art. 279. Nonobstant les prescriptions dont il est fait menlion dans les quatre Articles précédents, ceux, à qui elles sont opposées peuvent déff^rer le serment à celui qui les oppose.

Art. 230. Les prescriptions ne peuvent avoir Heu, s'il y a titre, obligation, ou arrôlé de compte signé du débiteur, ou interpellation, protêt ou demande judiciaire dûment faite et signifiée à temps par le créancier.

Toutefois, si, après rinterpellation judiciaire, le créancier a laissé écouler trois ans sans poursuite, dans ce cas sur la demande du débiteur Tinstance considérée comme non avenue serait périmée, et la prescription aurait lieu si le temps exigé à cet effet s'était déjà écoulé.

Page 1