‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 5)Chapitre 108 sur 116 · TITRE QUATORZIÈME · texte numérisé non relu

TITRE QUATORZIÈME

FmS DE AON liECEVOin.

Art. 281. Sont non recevables:— Toutes actions contre le capitaine et les assureurs, pour dommage arrivé à la marchandise- chargée, si elle a été reçue sans protestation;— Toutes actions contre l'affréteur pour avaries, si le capitaine a livré les marchandises et reçu son fret sans avoir protesté;

SOURCES. -art. ^19. (c. c. sarde art. 403. —Cmpr. aussi art. 7*7 du corfe c. néerlandais.).— art. 280. (§. 4.=art. 434 du code comm. fran. A l'égard du §. 2. concernant la neutralisation des effets de rinterpellation judiciaire par la péremption d'instance, il parait que le législateur ottoman a suivi aussi la législation civile française. (Cmpr. à cet égard code civil, art. 2247 al. 5. et code de procédure civile, art 397.).— arf/is^ ^c. c. fran. art. 435.;

— Toutes actions en indemnité pour dommages causés par Tabordage dans un lieu où le capitaine a pu agir, s'il n'a point fait de réclamation. [Cmpr. art. 35 et suiy. 106. 244. 249.— code comm. art. 66.)

Art. 282. Ces protestations et réclamations sont nulles^ s elles ne sont faites et signifiées dans les quarante huit heures, et si, dans trente et un jours de leur date, elles ne sont suivies d'une demande en justice (^j.

^ SOURCES.— art. 282. (code c. fran. art. 436, avec la différence que le délai de <iivingt quatre heuresn de l'art, français a été étendu par le législateur ottoman en a quarante huit».)

O- Des dommages et intérêts (comme supplément à la législation commerciale). Pour compléter tout ce qui est relatif au* Droit privé, et spécialement à la législation commerciale, nous insérons ici les dispositions de YAppendice au Code de commerce relatives aux ^dommages et intérêtSTt , qui indubitablement sont du domaine du droit privé, parce que Y a Appendice» , ayant pour base principale V Organisation et la compétence des Tribunaux de commerce, ne pouvait pas être placé dans le droit privé. Voici ces dispositions :

<iArt. 9i. Les dommages et intérêts pour inexécution ou le retard dans Texéculion d'un contrat ou d'une obligation, ne sont dûs que lorsque le débiteur a été mis en demeure de remplir son obligation ; excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pourrait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer, et lorsque son obligation étant de ne pas faire, le débiteur a fait ce qui lui était interdit ; auxquels cas il devra des dommages et intérêts, sans qu'il soit besoin de le mettre en demeure.

«irf. 92. Le débiteur est mis en demeure, soit par une sommation, un protêt ou autre acte équivalant, soit par l'effet de la convention même, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte, et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.

9iArt. 93. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paie-

SOURCES des dispositions sur les dommages et intérêts.— art.9t. (.code civUfran. art. 1145— 1146).^ arf. 95.(De même, code civil fran. art. i\39.).-art.9d, (c. civHr. ^rt. 1U70

ment de dommages et intérêts» soit à raison de rinexécaUoD de robligation, soit à raison du retard dans l'exécutioa, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution ou le retard provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part,

«ir^ H. 11 n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce k quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

€Art. 95. Les dommages et intérêts dûs aux créanciers sont en général dala perte qu'il a faite et du gain dont U a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-aprés.

€Art. 96. Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.

(^Art. 97. Dans le cas même où l'inexécution de la ctnvention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.

«Art. 98. Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

«Art. 99. Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant da relard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts légaux de douze pour cent par an.

«Ces dommages et intérêts sont dûs, sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte .

«Ils ne sont dûs que du jour du protêt, s'il y en a eu, ou de celui de la décrétation de la demande; à moins qu'ils ne soient stipulés dans Tacte même, ou que la loi ne les fasse courir de plein droit.

SOURCES des dispositions sur les dommages et intérêts.^ art. 94. (c. civil fr. art. 1148.).— arf. 95. (c. civil fr. 1149.).— art. 96. (c civil fr. art. 1160 ) --art. 97. (fi. civil fr. art. 1151). --art. 98. fc. civil fr. art. 1132.).— art. 99. (c. civil fr. art. 1153 modifié.)

«irf . iOO. Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale ; pourvuque, soit dans la demande, soit dans la convention^ il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière.

aArt. 404. De même les loyers échus ne produisent d'intérêts que du jour de la demande décrétée ou du jour indiqué par la convention.

v.Art. 402, La partie quia gagné son procès aura le droit de se faire rembourser par la partie succombante les taxes payées pour les protêts, les demandes et les sentences, et tous autres dépens judiciaires reconnus par la loi.

Pourront néanmoins les tribunaux de commerce et la cour d'appel compenser les dépens en tout ou en partie, si les parties succombent respectivement sur quelques chefs^ où si elles sont conjoints, ascendants ou descendants, frères et sœurs, ou alliées du même degré» .

SOURCES des dispositiom sur les dommages et intérêts.— art. 400. (c. civil fr. art. 1154). art. 404. (c. civil fr. art. 1155, modifié.)

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