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SECTION PREMIÈRE
DROIT CIVIL <}ÉNÈRAL
DES PESSOMES
(Stat civil;..
LOIS SUE LA NATIONAirrÉ W GÉNÉRAL.
(ti NATimALITEf OTTOMANE.
LOI
Sur la Nàtioftàmé OttotMUe, (^)
(6 Cheval ii85—î9 Janvier ^69).
Art. 1 . Tout individu né d'un père ottoman et d'une mère ottomane; &u seulement d'un père ottoman, est sujet ottoman.
ART. 2. Tout individu né sur le territoire dtoman^ de parents étrangers^ peut, dans les trois années qui suivront sa majorité, revendiquer la qualité de sijyet ottoman.
Art* 3. Tout étranger majeur quia résidé durant cinq années consécutives dans l'Empire Ottoman peut obtenir la nationalité ottomane, en adressant directement ou par intermédiaire sa demande au ministre des Affaires Etrangères.
. ART. 4. Le Gouvernement Impérial pourra accorder ex-
traoràinairement la natiçnalilé ottomane à l'étranger qui,
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(*) Archives de la S. Porte.
sans remplir les conditions de l'article précédent, serait jugé digne de celte faveur exceptionnelle.
ART. 5. Le sujet ottoman qui a acquis une nationalité é^ trangère avec Tautorisalioa du Gouvernement Impérial est considéré et traité comme sujet étranger; si, au contraire, il s'est naturalisé étranger sans l'autorisation préalable du Gouvernement Impérial, sa naturalisation sera considérée comme nulle et non avenue, et il continuera à être considéré et traité en tous points comme sujet ottoman.
Aucun sujet ottoman ne pourra, dans tous les cas, se naturaliser étranger qu'après avoir obtenu un acte d'autorisation délivré en vertu d'un Iradé Impérial.
Art. 6. Néanmoins le Gouvernement Impérial pourra prononcer la perte de la qualité de sujet ottoman contre tout sujet ottoman qui se sera naturalisé à l'étranger ou qui aura accepté des fonctions militaires près d'un gouvernement éiranger sans l'autorisation de son Souverain.
Dans ce cas, la perte de la qualité de sujet ottoman entraînera de plein droit ritilerdietion, pour celui qui l'aura encourue, de rentrer dans l'Empire Oltoman.
Art. 7. La femme ottomane qui a épousé un étranger peut, si elle devient veuve, recouvrer sa qualité de sujette ottomane, en en faisant la déclaration dans les trois années qui suivront le décès de son mari. Côtte disposition n'est toutefois applicable qu' à sa personne; ses propriétés sont soumises aux lois et règlements généraux qui les régissent.
Art. 8. L'enfant même mineur d*un sujet ottoman qui s' est naturalisé étranger ou qui a perdu sa nationalité, ne suit pas la condition de son père et reste sujet ottoman. L'enfant même mineur d'un étranger qui s'est naturalisé Ottoman, ne suit pas la condition de son père et reste étranger*
Art. 9. Tout individu habitant le territoire ottoman est répuié sujet ottoman et traité comme tel,jusqu' à ce que sa qualité d'étranger ait été régulièrement constatée.
CIBCULAIKE
Adret sée aux Oonvemeurs Oénérau des Vilayets de FEmpire.
(S6 Mars 4869.) (*)
Je TOUS ai précédemment transmis la loi sur la nationalité Ottomane, promulguée le 6 Cliewal 1285(19 Janvier 1869.) Quoique, dans son ensemble, cette loi ne puisse donner lieu h des interprétations divergentes, je tiens à vous préciser Tesprit qui a dicté ses dispositions les plus importantes.
Je n'ai pas, d*abord, besoin de vous dire que cette loi, comme toute loi d'ailleurs, n*a pas d'effet rétroactif; tous ceux qui ont été déjà admis à la nationalité Ottomane, et tous les si^jets Ottomans d'origine, qui, soit en vertu des traités, soit en vertu d'ententes spéciales intervenues entre la Sublime Porte et les Missions Étrangères accréditées auprès d'Eile, ont été reconnus par le Gouvernement Impérial comme ayant acquis une nationalité étrangère, restent sujets Ottomans ou étrangers, comme par le passé.
Les dispositions contenues dans les articles 1, 2, 3, et 4 sont assez simples pour se passer de commentaires» Je vous rappellerai seulement que comme la loi personnelle de chacun, c'est-à-dire la loi du pays d origine, est celle qui fixe répoque de sa majorité, et que cette loi vdrie suivant les pays, la majorité étant fixée dans quelques-uns à 25 ans, et au dessus ou au dessous de cet âge dans d'autres, tout sujet étranger qui demandera la naturalisation Ottomane, devra prouver qu'il est majeur suivant la loi du pays dont il est originaire.
L'Art* 6 exige du sujet Ottoman, qui vaut acquérir une
O Archives de la S. Porte,
nalionalité étrangère, de se iiFûifiir préalablement d'un acte d'autorisation, qui lui sera délivré en vertu d'un Iradé Inopérial, sans quoi sa naturalisation sera Um^oors considérée comme nulle et noB a^esse^ «et Je O^uveioeiaeiit impérial pourra même (Art. 6) pxùÊumetr contre -Uii le perie de la qualité de sujet Ottoman, ce qui emportera de plein droit l'interdiction de rentrer dans l'Empire Ottoman. Il appartient exclusivement au Gouvernement Inipérlal de prononcer la peine édictée par l'Art. 6. Les autorités Impériales se borneront à considérer comme nulle et non avenue ta naturalisation étrangère acquise sans autorisation par tout sujet Ottoman d'origine, et elles ne prendront aucune mesure d'expulsion, sans avoir préalablement reçu les ordres directs de la Sublime Porte.
€omme la femme Ottomane qtii épouse nn étranger, cesse d'être sujette Ottomane, l'Art. 7 lui accorde la faculté de reco uvrer, si elle devient veuve, sa nationalité originaire, en le déclarant à rÂutorité Ottomane, dans les trois ans qui suivront la mort de son mari.
L'Art. 8 établit que la naturalisation du père n'emporte pas celle des enfants, lors même qu'ils seraient mineurs. Le bénéfice de la naturalisation, accordé au père, n^est étendu à ses enfants, qu'antanl qu'ils le veulent. S'ils sont ma-^* jenrs, ils sont libres de suivre la condition de lenr père, en en faisant la demande; dana \e cas contraire, ils peu'vtent le faire aussitôt qu'ils ont atteint leur majorité. Il est aisé de comprendre que cette disposition, conforme d*ailleurs à celle de la plupart des Législations Européennes, ^st édictée dans l'intérêt même des enfants, à qui la naturalisation do père pourrait parfois ne pas convenir ou être même préjo^ diciable.
Cette disposition ne s'applique pas, toutefois, aux eafents nés après la naturalisation du père. Ceux-là suivent la condition de leur père et font partie de fa nation à laquelle ils appartiennent par suite de sa naturalisation.
La dernière disposition de la lot se rapporte èiclusivement
aux cas d^Ddividus goe Ton aurait âw raisong de croire sujets Ottomans, et qui re^eaditpieraient une nationalité étrangère sans être en mesure de justifier leur dire. Il est clair que, en cas de contestation, la preuve de la nationalité étrangère incombe à celui qui la l'evendique, et jusqu' à ce qu'il fournisse cette preuve, les Autorités Impériales doivent, autant qu'il se trouve sur 4e territoire Ottoman, le considérer et le traiter comme sujet Ottoman.
Il est-wmite 4'ajouter qaa TArL 8 hb porie «uciine atteinte aux droits acquis aux étrangers par les traités, et n'autorise point les Autorités Impériales à se départir des règles découlant de ces traités dans leurs rapports avec les étrangers.
Je concluerai, M. le Gouverneur Général, en vous faisant observer que la naturalisation ne peut« en aucun cas, avoir pour effet de soustraire Tindividu naturalisé aux poursuites civiles où criminelles, qui auraient été intentées contre lui antérieurement à l'époque de sa naturalisation, par devant l'autorité dont il relevait jusque là.
Vous voudrez bien, M. le Gouverneur Général, vous conformer strictement à ces instructions dans l'application des dispositions de la nouvelle loi. Afin de faciliter votre tâche, cette communication sera également transmise aux Missions Etrangères accréditées auprès de la Sublime Porte, pour être portée à !a connaissance de teurs Agents dans les Provinces.
b) COMMISSION DES AFFAIRES DE NATIONAUTK