‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 5)Chapitre 20 sur 116 · EN GENERAL · texte numérisé non relu

EN GENERAL

KÈGLEMENT

fle la Commission ohai^ée des affatres

de nationaUté. (>)

(/7 Juillet 4869).

Aet. 1 . Il est institué au Ministère des Affaires Etrangères une Commission spéciale, ayant pour mandai de constater, par une enquête basée sur les traitée, conventions, lois et règlements existants, la nationalité véritable des individus, qui, présumés sujets ottomans, prétendraient à une nationalité ou à une protection étrangère.

Art. 2. Cette commission est composée d*un président et de quatre membres. Elle est permanente et se reunira au ;niûins une fois par semaine.

Art. 3. La Commission devra prendre pour base de ses décisions en matière de nationalité les dispositions de la loi sur la nationalité ottomane, promulguée le 24 Zilhidjé 1385, ainsi que les instructions générales adressées aux Autorités Impériales en date de 4Séfer 4286 pour en préciser le sens et la portée.

Art. 4. Les afTaires du ressort de cette Commission lui seront référées par un^décret du Ministère des Affaires Etran* gères. Elle soumettra à ce Ministère un rapport motivé et circonstancié sur chaque aifaire portée devant elle.

Art. 5. Les rapports de la Commission sanctionnés par

l*j Archives de la S, Porte.

]e Ministère des AiTairés Etrangères seront exécutoires poor toutes les Administrations de l'Empire.

Art. 6. La Commission recueillira dansTaccomplissemenl de sa tâche tous les éléments d'information qu'elle jugera nécessaires.

Abt. 7« Toutes les fois que la Commission aura h ourrir une enquête, la Mission ou le Consulat, dont la protection est revendiquée, aura, s'il le désire, la faculté d'envoyer an délégué qui assistera à l'enquête.

Abt. 8. Les personnes qui, à la suite de l'enquête de cette Commission, auraient été «reconnues comme appartenant effectivement à une nationalité étrangère, seront munies d'un certificat imprimé, destiné à faire foi du résultat de cette enquête en indiquant leur nationalité reconnue. Ces certificats seront valables pour tous les tribunaux et conseils de l'Empire.

Abt. 9. Une Commission munie de pouvoirs et d'attributions identiques sera instituée dans chaque cheMieu des vilayets.

Elle relèvera directement du Yali auquel elle adressera ses rapports, lequel, à son tour, le transmettra au tlinistère des Affaires Etrangères, qui décidera la question.

c) NATIONALITE' RUSSE.

1) CommiMioiui mixtes pour la vérifioatioii de la nationalité Busse.

CIRCULAIEE.

(/7 RéHul'Ewel dS86.) La dépêche circulaire en date du 4 Sefer 1286 a fait coo-

naître quelques ariîcles de la convention passée entre la S. Porte et l'Ambassade de Russie au sujet de la Térification des droits des personnes qui élèvent des prétentions sur la nationalité Russe.

Il faut, à cet effet, organiser de nouveau des commissions mixtes, dont un ou plusieurs membres seront nommés par les autorités locales et un membre parles consuls de Russie.

Les questions de nationalité résolues à Tunanimité par les commissions devront être considérées comme déffnitivement tranchées.

Quant aux questions qui ne pourront pas être réglées à l'unanimité, on devra en référer à Constantinople et attendre la décision que prendra la S. Porte d' accord avec l'Ambassade de Russie. Il faudrait, pourtant, avant d'en référer à Constantinople, tâcher de résoudre la question sur les lieux mêmes.

Ces arrangements ont été pris avec l'Ambassade de Russie, et y. Kx. est priée de vouloir bien se mettre en rapport avec le Consul de Russie pour la composition des susdites Corn* missions, et de se conformer, du reste, aux instructions! antérieures qu'Elle a reçues à ce sujet.

[Signé) Aaly.

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2) InstrqiCttoas inr la nationalité Bnue.

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