CONDITIONS
Aftètéeu par le Ctouvemeineiit Impérial au sujet de la colonisation en Turquie des familles ^^ venant de l'étranger, désireraient s'y établir en devenant sujets de l'Empire Ottomaau
(/ Rédjep é273). {\
Art. 1. Les colons feront d'abord serment d^ètre toujour» ftdèles à S. H. L le Sultan et d'accepter la qualité de sujet» de l'Empire sans la moindre réserve ou restriction.
Art. 2. Ils se soumettront sous tous les rapports aux lois actuelles et futures de l'Empire.
Art. 3. Ainsi que tous les autres sujets de l'Empire^ les colons [seront à l'abri de toute entrave dans l'exercice de la religion qu'ils professent, et ils jouiront sans aucune distin^ ction des mêmes privilège» religieux que toutes les autres classes des sujets de l'Empire. Si, dans les localités qui leur seront désignées par le gouvernement pourjeur installation, il y avait des chapelles de leur rite suffisantes, ils y feront leurs dévotions; mais s'ils doivent former de nouveaux villages, ils solliciteront et obtiendront du gouvernement impérial la permission de bâtir les chapelles dont ils auraient besom.
Art. 4, Dans les provinces de l'Empire qu'on jugera convenables à leur installation, on choisira, parmi les terre» disponibles appartenant au Gouvernement, celles qui sont les plus fertiles et les plus saines, et on désignera et accor-*
(5 Archives de la 5. Porte.
dera à ehacnn la portien de terre dont, selon ses moyens^ il aurait besoin pour exercer l'agriculiiire ou tout autre métier.
Art. 5. Les colons qui seront é tablis dans les terres disponibles appartenant au gouvernement, terres qui leur seront accordées gratuitement, seront exemptés de toute rétribution territoriale et personnelle pendant six ans, s'ils sont installés en Roumélie, et pendant douze ans^ s'ils sont établis en Asie.
Art. 6. De m&me^ les colons seront exemptés du service militaire ou de son équivalent en arge nt, ceux de RouméKe pour 6 ans, et ceux d'Asie pour 1 2 ans.
AitT. 7. Après Texpfiration de ces termes d'exemption, les colons seront assujétis h toutes les rétributions et redevances sur le même pied que tous les autres sujets de l'Empire.
Abt. 8. Les colons ne pourront vendre les terres qui leur seront accordées gratuitement par le gouvernement qu'après un espace de temps d'au moins vingt ans.
Art. 9. Ceux qui, avant l'expiration de ce délai, voudront quitter le pays et sortir de la sujétion de l'Empire, restitueront au gouvernement les terres. De même ils seront obligés d'abandonner au gouvernement, sans aucune compensation, toutes les constructions qu'ils auraient élevées sur ces terres et qui ne pourraient plus être considérées comme leurs pro-^ priétés.
Art. 10. Le^ colons reconnattront les autorités du Caza ou du Sandjakf dont dépendraient les villages et les bourgades où ils seront établis, et ils en seront gouvernés et protégés comme les autres sujets de l'Empire.
Aax. fi. Si, avant l'expiration des délais de leur exemption, ces colons sont obligés de changer de demeure et de s'établir dans un autre endroit de l'Empire, il leur sera per^ mis de le faire, mais le terme de leur exemption de toute rétribution et redevances datera toujotirs de l'époque, où la terre primitive leur a été accordée^
Art. 12. Ces colons, sans avoir été criminels dans leurs
pays primitifs ni de conduite douteuse; doivent être des gens honnêtes, agriculteurs et artisans. Et le gouvernement impérial se réserve le droit d'expulser de l'Empire ceux qui plus tard seraient convaincus d'avoir été dans leur pays des criminels ou de mauvaise conduite.
Abt. 13. Comme on doit accorder à chacune des familles qui voudront se rendre en Turquie pour s'y coloniser, autant de terre que ses moyens comporteront, avant que ces familles ne se mettent en route pour se rendre en Turquie, des registres contenant en détail leurs noms, leurs qualités, leurs moyens, la somme de leur capital et leurs professions, doivent être dressés et soumis au gouvernement Impérial par ses légations et ses consulats à l'étranger dans les endroits où il y en aurait. Et il est arrêté que chaque famille doit posséder pour capital une somme équivalente au moins à soixante médjidiés d'or (environ 4350 francs.)
Abt. 1 4. Autant àieur départ de l'étranger qu'à leur arrivée en Turquie, les consuls de la Sublime Porte à l'étranger et les autorités Impériales dans l'intérieur accorderont à ces colons les facilités nécessaires pour le transport de leurs biens et de leurs bagages. Leurs passeports leur seront livrés gratis par tous les consuls ottomans. Cependant le conseil du Tanzimat trouve nécessaire que toutes les fois qu'il se présenlerait des familles désirant se rendre et se coloniser en Turquie, le gouvernement Impérial en fût informé au moins deux mois d'avance, afm que, d'après les résolutions déjà prises, il eût le temps de désigner, dans lès provinces de l'Empire qui seraient choisies pour leur établissement, des terres convenables à être distribuées aux colons, de sorte qu'à leur arrivée en Turquie il n'eussent pas à souffrir des perles de temps et des fatigues. Par con« séquent, des instructions analogues seront données aux représentants et aux consuls de l'Empire à l'étranger.
Arrêté le 5 DJémaziul-akhir 1272.