‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 5)Chapitre 24 sur 116 · ÉTAT CIVIL DES ETRANGERS · texte numérisé non relu

ÉTAT CIVIL DES ETRANGERS

[Capacité civile des étrangers pour l' acquisition de la

propiété immobilière dans l Empire Ottomin et

condition légale ea général.)

LOI

Concédant ans Etrangers le droit de Propriété Immobilière dans TEmpire Ottoman, i^j

(7 Sépher 4284.) RESCRIT IMPÉRIAL.

QUl'lL SOIT FAIT EN CONFORMITÉ DU CONTENU.

Dans le but de développer la prospérité du pays, de mettre fin aux difficultés, aux abus et incertitudes qui se pro*

('; Archives de la S. Porte.

duisent an sujet de Texercice du droit de propriété par les étrangers dans l'Empire Ottoman et de compléter, au moyen d'une réglementation précise, les garanties dues aux inté* rets financiers et à l'action administrative, les dispositions législatives suivantes ont été arrêtées sur l'ordre de Sa Ma* geste Impériale le Sultan :

Aat. 1. Les étrangers sont admis, au même titre que les sujets ottomans et sans autre condition, à jouir du droit de propriété des immeubles urbains ou ruraux dans toute Tétendue de l'Empire, à l'exception de la province de l'Hédjaz, en se soumettant aux lois et réglennentB qui régissent les sujets ottomans eux-mêmes, comme il est dit ci-après.

Cette disposition ne concerne point les sujets ottomans de^ naissance qui ont changé de nationalité, le&quels seront régis en cetiie matière par use loi spéciale.

Art. 3. Les étrangers, propriétaires d'immeubles urbains ou ruraux, sont en conséquence assimilés aux sujets ottomans, en tout ce qui concerne leurs biens immeubles.

Cette assimilation a pour effet légal:

l"". De les obliger à se conformer à toutes les lois et à tous les règlements de police ou municipaux qui régissent dans le présent et pourront régir dans l'avenir la jouissance^ la transmission, l'aiiénatiân et l'hypothèque des propriétés foncières ;

^. D'acquiltet toutes léfs charges et contributions, sous quelque forme et sous quelque dénomination que se soit, frappant ou pouvant frapper par la suite les immeubles urbains ou ruraux;

3"". De les rendre directement justiciables des tribunaux civils ottomans, pour toutes les questions relatives à la propriété foncière, et pour toutes actions réelles, tant comme demandeurs que comme défendeurs, même lorsque l'une et l'autre partie sont sujets étrangers; le tout au même titre, dans les mêmes conditions et dans les mômes formes que les propriétaires ottomans, et sans qu'ils puissent en cette

matière se prévaloir de leur nationalité personnelle; mais sous la réserve des in^munités attachées à leur personne et à leurs biens meubles, ^ux termes des Traités.

Abt. 3. En cas de faillite d'un étranger propriétaire d'immeubles/ les syndics de sa faillite se pourvoieront devant l'autorité et les tribunaux civils ottomans pour requérir la vente des immeubles possédés par le failli et qui, par leur nature et suivant la loi, répondent des dettes du propriétaire.

Il en sera de même lorsqu'un étranger aura obtenu contre un autre étranger propriétaire d'immeubles un jugement de condamnation devant les tribunaux étrangers.

Pour Texécution de ce jugement sur les biens immeubles de son débiteur, il s'adressera à l'autorité ottomane compétente afin d'obtenir la vente de ceux de ces immeubles qui répondent des dettes du propriétaire; et ce jugement ne sera exécuté par les autorités et tribunaux ottomans qu'après qu' ils auront constaté que les immeubles dont on requiert la vente ^appartiennent réellement à la catégorie de ceux qui peuvent être vendus pour payer la dette.

Aet. 4. Le sujet étranger a la faculté de disposer par donation ou par testament de ceux de ses biens immeubles dont la disposition sous celte forme est permise par la loi.

Quant aux immeubles dont il n' aura pas disposé ou dont la loi ne lui permet pas de disposer par donation ou testament la succession en sera réglée conformément à la loi ottomane.

A»T. 5. Tout sujet étranger jouira du bénéfice de la présente Loi, dès que la Puissance de laquelle il relève aura adhéré aux arrangements proposés par la Sublime Porte pour l'exercice du droit de propriété.

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