‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 5)Chapitre 25 sur 116 · PROTOCOLE · texte numérisé non relu

PROTOCOLE

en verta duquel tes étrangers peuvent être admis à la looissasce da droit de propriété (^).

La loi qui accorde aux étrangers le droit de propriété immobilière ne porte 'aucune atteinte aux immunités consacrées parles traités et qui continueront à couvrir la personne

et les biens maubles des étrangers devenus propriétaires d' immeubles.

L'exercice de ce droit de propriété devant engager les étrangers à s'établir en plus grand nombre sur le territoire ottoman, le Gouvernement Impérial croit de son devoir de prévoir et de prévenir les difii Miltés auxquelles Tapplication de cette Loi pouriait donner lieu dans certaines localités. Tel est Tobiet des arrangements qui vont suivre.

La demeure de toute personne habitaat le sol ottoman étant inviolable et nul ne pouvant y pénétrer sans le consen* lemenidu maître, si ce n'est en vertu d'ordres émanés de V autorité compétente et avec rassiitanca du migistrat ou fonctionnaire investi des pouvoirs nécessaires, la demeure du sujet étranger est inviolable au même titre, conformément aux traités; et les agents de la force publique ne peuvent y pénétrer sans Tassistance du Consul ou du délégué du Cou» Bul dont relève cet étranger.

On entend par demeure la maison d'habitation et ses altenanceSy c'esi-à dire les communs, cours» jardins et encto3

(*) Ont déjà adhéré au protocole T Autriche Hongrie^ ta France, la Grande B'-etagn*', la Prusse, la Suède ei Norvège la Belgique^ le Danemark, l'Espagne ef le Portugal.

^ontigu9, à l'exclusion de toutes les autres parties de la propriété.

Dans les localité^? éloignées de moins de neuf heures de la résidence consulaire, les agents de la ftrce publique ne pourront pénétrer dans la demeure d'un étranger sans l'assistance du consul, comme il est dit plus haut. De son côté, le consul est tenu de prêter son assistance immédiate à Y autorité locale, de telle sorte qu'il ne s*écou1e pas plus de six heures entre l'instant où il aura été prévenu et l'instant de son départ ou du départ de son délégué, afin que l'action de l'autorité ne pouisse jamais être suspendue durant plus de 24 heures.

Dans les localités éloignées de neuf heures ou de plus de neuf heures de marche de la résidence de l'agent consulaire, les agents de la force publique pourront, sur la réquisition de l'autorité locale et avec l'assistance de trois membres du Conseil des anciens de la commune, pénétrer dans la demeuré d'un sujet étranger, sans être assistés de l'agent consulaire, mais seulement en cas d'urgence et pour la recherche ou la constatation du crime de meurtre, de tentative de meurtre, d'incendie, de vol à main armée ou avec effraction ou de nuit dans une maison habitée, de rébellion armée et de fabrication de fausse monnaie; et ce, soit que le crime ait été commis par un sujet étranger ou par un sujet ottoman et soit qu'il ait eu lieu dans l'habitation de l'étranger ou en dehors de cette habitation et dans quelque autre lieu que ce soit.

Ces dispositions ne sont applicables qu'aux parties de la propriété qui constituent la demeure telle qu'elle a été définie plus haut. En dehors de la demeure, l'action de la police s^ exercera librement et sans réserve; mais dans le cas où un individu prévenu de crime ou de délit serait arrêté et que ce prévenu serait un sujet étranger, les immunités attachées i sa personne devraient être observées à son égard.

ie fonctionnaire ou oificier chargé de Taccomplissement de là visite domiciliaire» dans les circonstances exceptionelles déterminées plus haut, et les inembre3 du Conseil des

anciens qui l'assisteront, seront tenus de dresser procès-^ verbal de la visite domiciliaire et de le communiquer immédiatement à l'autorité supérieure doQt ils relèvent, ^qui la transmettra elle-mèske et sans retard à l'agent consulaire le plus rapproché.

Uq règlement spécial sera promulgué par k Sublime Porte pour déterminer le mode d'action de la police locale dans les différents cas prévus plus haut.

Dans les localités distantes de plus de neuf heures de la résidence de l'agent consulaire et dans lesquelles la loi sur l'organisation judiciaire du vilayet sera en vigueur, les sujets étrangers seront jugés, sans l'assistance du délégué consulaire, par le conseil des anciens remplissant les fonctions de juge de paix et par le tribunal du caza, tant pour les contestations n'excédant pas mille piastres que pour les contraventions n'entraînant que la condamnation à une amende de cinq cents piautres au maximum.

Les sujets étrangers auront dans tous les cas le droit d'interjeter appel par devant le tribunal du sandjak des sentences rendues comme il est dit ci-dessus; et l'appel sera suivi et jugé avec l'assistance du consul, conformément aux traités.

L'appel suspendra to ujours rexécution.

Dans tous les cas l'exécution forcée des sentences rendues dans les conditions déterminées plus haut ne pourra avoir lieu sans le concours du consul ou de son délégué.

Le Gouvernement Impérial édictera une loi qui détermi-* nera les règles de procédure à observer par les parties dans l'application des dispositions qui précèdent. . Les sujets étrangers, en quelque localité que ce soit, gont autorisés à se rendre spontanément |usticiables du conseil des anciens où des tribunaux des cazas, sans l'assistance du consul, dans les contestations dont l'objet n'excède pas la compétence de ces conseils ou tribunaux, sauf le droit d'appel pardevant le tribunal du sandjak où la cause sera appelée et ju^ée^vçc ri}s;UtC!.qice du consul ou de son dé-;^ légué,

Toutefois 1b consentement du sujet étranger à se faire juger comme il est dit plus haut sans Tassistance du comsul, devra ôtra donné par écrit et préalablement à toute procédure.

Il est bien entendu que toutes ces restrictions ne concernent point les procès qui ont pour objet une question de propriété immobilière, lesquels seront poursuivis et jugés dans les conditions établies par la loi.

Le droit de défence et la publicité des audiences sont assurés en toute matière aux étrangers qui comparatlront devant les tribunaux ottomans^ aussi bien qu'aux sujets ottomans.

Les arrangements qui précèdent resteront en vigueur jusqu' à la révision des anciens traités, révision sur laquelle la Sublime Porte se réserve de provoquer ultérieurement une entente entre elle et les Puissances amies.

CIECULAIEE

de la S. Porte aux chefs de légation des PaUsancefly qui ont adhéré an Protocole, concernant le changement des titres de propriété anciens contre de nonveanzy indiquant la vraie nationalité de leurs détenteurs.

[29 Juin 4870.)

Monsieur. . . Il parvient à la connaissance de la Sublime Porte qu'avant la promulgation de la loi qui confère aux étrangers le droit de propriété, le désir de posséder personnellement des immeubles en Turquie, a porté un certam nombre de sujets étrangers à se faire passer pour sujets ottomans aQa d'obtenir les litres de propriété en leur propre nom.

La loi du 7 Sepher 4284 ayant fait disparaître les ancif^nnes restrictions en matière de propriété pour les sujets des Puissances qui ont adhéré au protocole annexé à cette loi, la S. Porte, en vue de témoigner à ces Puissances son désir de faciliter l'application de la loi et d'écarter les dif6> cultes auxquelles donneraient lieu dans les transactions immobilières des titres obtenus dans lés conditions qui viennent d'être rappelées, vient d'autoriser le Ministère de l'Evcaf à échanger, le cas échéant, les titres de celte nature, sauf vérification, contre de nouveaux titres indiquant la vraie nationalité de leurs détenteurs.

En vous priant de vouloir bien porter cette décision à la connaissance de vos nationaux, je saisis cette occasion. Monsieur le (Ministre), pour vous réitérer l'assurance de ma parfaite considération.

{Signé^ Ajlu.

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