CHAPITRE DEUXIÈME
ÂaT. 18. Aussitôt après la déclaration du décès de toute personne survenu dans les limites des Vacoufs dont mention a été faite dans les articles ci-dessus ou dans des lieux qui en dépendent, les scellés seront apposées sur sa succession pari' Administration de l'Evcaf et l'inventaire eu sera dressé par un greffier que le Tribunal du Contrôle nomme à cet-effet, et par le directeur de la dite Administration ou son suppléant. L'inventaire est rédigé de manière qu'il contienne 1) la désignation des espèces en numéraire (argent comptant), 2) la dé-
(^) Sébil signifie proprement rue, ainsi qu'il est dans la phrase consacrée phisebiUul lah = à la droite. Tel est le cri des volontaires porteurs d'eau dans les armées, les quels cherchent de la sorte à rafraichir pour le salut de leur âme ceux qui combattent pour la religion. Aussi distingue-t-on ainsi les fontaines qui sont bâties dans divers endroits de V Empire pour U salut d'âme de leurs fondateurs.
claration des titres actifs sûrs (s'il y en a), et 3) TestimatloQ du prix de chacun de ses eflets à vendre. La somme pro**venanl du recouvrement des dites créances et du prix des effets vendus ainsi que les espèces en numéraire trouvées lors de l'inventaire sont consignées à la caisse publique de dépôts et consignations {Hajiney Djelilé). Ensuite après «voir prélevé de la somme ainsi consignée 1) les frais de funérailles du défunt, 2) le montant de ses dettes incontestables (^j, 3j le tiers disponible, et enfin i) vingt piastres sur mille pour courtage du crieur public sur la somme totale provenant de la vente des effets vendu on perçoit sur la somme restante un para par chaque piastre pour droit ordinaire, et soixante paras sur 4000 piastres pour droit d*enre^ jgistrement ; ce qui reste dans la succession après ces prélé-* vemenls est partagé entre les héritiers d*après la loi sacrée.
Art. 19. Si tous héritiers connus ou quelques uns d'eux seulement, des personnes décédées dans les limites du Vacouf ou dans des lieux qui en dépendent, ainsi qu'il a été dit dans le premier chapitre, sontdes mineurs ou des absents, ce qui reste dans la succession, après les prélèvements de ious frais et autres^ dont il est disposé dans l'article précédent, est partagé entre les héritiers de la sorte: La part des héritierci majeurs leur est de suite et sans ajournement livrée sur un récépissé écrit de leur main ; celle des héritiers mir neurs mise en boîte est livrée, au su de Tautorilé judiciaire, au greffier qui a lait Tinventaire pour qu'elle porte désintérêts; quaiid à la part des héritiers absents^ elle est consignée à la caisse publique des dépôts et consignations {Hajiney Djelilé!j jusqu' à leur comparution et ne peut être
(*j Douyoun i-^musbété, signifte à proprement parler le^
dettes certaines, c'est-^dire celles qui sont prouvées par de^
écrits ou par des témoignages dignes de foi; Pouyoun-i-
^hairi musbété, signifie les dettes qui ne sont prouvées 14
fondées.
livrée qoè ^ur récépissé à lui présèlilé prerdormëlfëtiiètit on à son iôfadé d^ poavâir après cotaàtatàtiob âè sod iâétitllé, aassitôl que soi) droit béreditail*è sera prouvé et afftrhié par le Tribunal du Contrôle.
Âàt. 20. Inventaire dressé de la isùccèssiôb dés biènd de personnes décédées sans héritier connu dans les li'mitei^ des susdits établis^ménts pieuX ou dans dès iieût (\n\ eii dépendent, ce (Jui reste dans la succession, après lès prélèvements, suivant rarltclè 18, de frais, de courtage et de fiiuéraillés amsi que de tous antres droits légaux, est consigné à là caisse publ^ique d^ déports et consigoatiôifis. Si l'héritier du défunt se présente dans trois nnôis, il doit prouver âon droit héréditaire par devant le Tribdnal âù Coiâtrôlè; après quoi la succession qui lui appartient lui est livrée sur récépissé. AU cas que personne ne se serait présetité daâs le dit délai, la dite somme excédante est livrée à la caisse centrale, pour être inscrite dans les reveons dé la fondation pieuse relative; dans le cas cependant où après Vechéance du dit trimestre et après la livraison du dit excédant à la caisse centrale quelqu'un se serait présenté et prouverait par devant le Tribunal du Contrôle ses droits héréditaires, il prendra cette succession de la caisse centrale, bu exhibant une copie qui lui serait livrée par la section des Camptes de TEvcaf {Evcaf Mouhassébessi).
Abt. 21. Le premier tiers du courtage à recevoir d'après Tusage sur le prix de vente des meubles et effets de toute succession inventoriée par l'Administration de l'Evcaf appartient à la caisse centrale, le seconde tiers à l'huissier et et Taulre dernier tiers au greffier qui a fait Tinveùtaii'è. Relativement au droit d'un para par chaque piastre qui n' est perçu qu' après les prélèvements des frais sur les successions de personnes décédées danà des établis'senfièiris pieux et dans d'autres lieux, qui en dépéndeiit, de tous Va<»otifs meùtiofïnés danâ le premier chapitré, excepté lès fotidatiotis pfeuses de Ôaîfd, Sultan Ëayazid, Sultan Ahmtjd ï*', Strfttfn Selim Han l'ancien, et l'ancienne Validé, reiativement, dfis'^jë,
eu dit f|fiqU ^'un p^ra par chaque pûslrç, la moitié d^ ce droit ^erfi pour la lais^e ceniralf» et Tautie OQoilîé pour le Trih}ji.nH\ du ÇanUdle.
Art. 2î. Picepié I^s ciaq fondations pieuses d'après Tar- Ucle^ly ieTfibunail du Contrôle seul perçoit le droit d'un p^ra p«r chaque piastre sur le montant de la succea^ion, apr^s prélèvement de tous frais, de personnes décédées:
1^ Dans les limites et les établissements de bienfaisance des Yacoufs d? Halid, Sultan Selira Han i'aneiçn et l'ancienne Validé;
£• Dans les limites des terres fertiles et dédiées à Constantinople {arazi'i-djipayet), dans les vignes dépendant du Vacouf du Sultan Bayajid Ilan;
3^ Dans les limites connues de la section de Galala relevant de l'établissement pieu^ du Sultan Ahmed Uan l''^ et de ses dépendances*
La caisse perçoit un droit de deux paras par piastre à raison d'^affranchissement [^) sur le montant des parts héréditaires des héritieis absents ou inconnus au cummencement et qui se présentent ensuite et prouvent leur droit hért'ditaire; ce qui reste dans la succession est donné aux ayant droit. Le Tribunal du Contrôle perçoit la moitié du droit-fixe sur les successions de personnes décédées soit dans les lieux couverts de toit situés dans l'enceinte de la Mosquée sacrée du Sultan Bayazid Han, dans son Imaret et ses autres établissements pieux, soit dans des chambres bâties en pierre sises dans les environs de la Mosquée sacrée du Sultan Ahmed II an, dans ses établissements de bienfaisance et dans tous lieux qui en dépendent situés dans des endroits connus, et l'autre moitié (du susdit droit) appartient è la caisse centrale; aucun droit ne sera perçu sur la part de l'héritier absent.
{?} Dei,H^ tetejdte Turc il y q le mot<kre$mi tahlùh^ siguifi* g^nt 4(hm sq, vraie ^ception un droit p$rçu pour ïaffranfhigffnnnf dç9 parff hpriiitmri^s 4^ hériti^i inconnw ou éà>sent$ qui se présentent f hit tard.
Akt. 23. Hors les droits mentionnés dans les articles ci-» dessus à savoir le droit decourtage^ )e droit ordinaire d'iia para par chaque piastre, le droit d'enregistrement et 1er droit d'afTrancbissement fixé pour quelques Vacoufs, rien d" est perçu des héritiers absents ou des autres ajant droit soit par le Tribunal du TiOnlrôle, soit par fa caisse centrale sur les successions inventoriées par TAd m inist ration de V Evcaf pour quelque raison que ce soit tels que droit d'avis etc.
Art. 24. te Tribunal du Contrôle, assisté du représentant (^) des deux ville» sacrées (*j et du directeur de l'Adminisiralion de l'Evcaf, font Tinvenlaire de la succession de biens des habitants des deux villes sacrées (Hecqne et Medine) dé^ cédés à CoDstantinople; après les prélèvements TaiVs du courtage, des frais de funérailles, des droits ordinaires (^ et d'enregistrement [*) et du tiers disponible, ce qui reste dans la succession est livré chèque année au porteur des présents impériauzpour tes pays sBcrés{^) souréy-houmayunémini accompagné des livres faits à cet effet et signés dans le but que cette somme soit distribuée, par l'intermédiaire des gouverneurs de la Mecque et de Kedine, aux ajant droit d'après la loi sacrée, ou rangée dans les revenus de la caisse du Prophète, au casque le deeu}us n'a pas d'héritier. Le Tribunal du Contrôle perçoit exclusivement le droit ordinaire dont il est dit ci-dessus.
(') Dans le texte Turc il y a le mot terdjouman.
[^) Ces deux villes sont appelées Haremeyn, Motêchteremeyn et ont beaucoup de dotations d utilité publique.
[^ Le droit dtm para par piastre.
(* Celui de soixante paras par mille piastres.
(*j On appelle ainsi le représentant du Sultan ou plutôt te dépositaire des présents impériaux envoyés chaque année au moment du pèlerinage de la Mecque-, cet envoi se fait ordinaire-^ m^ent par quelqu'une des notabilités du pays, qui quitta Sonstantinople en grande pompe k 42Redjepcing moisavani les fêtes du Sacrifice et de la dévotion.
Abt. 25. L'Administration de TEvcaf fait Tinvéntaire de la succession de biens des apprentis [tzirak) sortis dq Palais quel que soit le lieu de leur décès. Prélèvement fait des frais de funérailles, de courtage, du tiers disponible, du droit ordinaire et du droit d'enregistrement, ce qui reste dans la succession est partagé entre les héritiers du de cujus; au cas où il n'y a pas d'héritier, cette somme restante est livrée à TAdmini* stration de l'Evcaf. Le Tribunal du Contrôle perçoit entièrenent le droit ordinaire dont il est dit ci-dessus.
Aet. 26. Au cas où le Tribunal chargé de l'inventaire de la succession des biens de militaires ou un autre tribunal ferait par erreur, à la place de l'Administration de 1' Evcaf, l'inventaire de la succession des biens de personnes décédées dans les limites des fondations pieuses mentionnées dans le Chapitre P% ou dans des biens qui en dépendent cette succession accompagnée de l'inventaire fait à cet effet est transmise à l'Administration de TEvcaf. On y applique les mêmes dispositions que sur les autres successions.
Art. 27. A la fin de chaque mois doit-être faite une revision des comptes, qui existent avec le Tribunal du Contrôle^ des successions inventoriées par l'Administration de V Ëvcaf; un tableau contenant en détail les sommes perçues mensuellement sur les successions à raison de taxes, courtage etc. avec mention particulière tant de la somme appartenante au Tribunal du Contrôle que de celle livrable à la caisse centrale. Cette somme est euHuite rendue à sa destination c'esl-à-dire la part qui revient au Tribunal du Contrôle est rendue à son fonctionnaire compétent et la part de la caisse centrale à cette dernière. Le recouvrement de créances ainsi que l'Administration et la gestion de toute affaire de succession doivent être terminées dans un délai de trois mois tout au plus; il en est de même du tableau concernant le partage de la succession. Dans le cas où il y a des affaires d'une succession les quelles sans être réglées restent pendantes sans aucune raison jusqu' à l'échéance du dit trimestre, les fonctionnaires compétents en sont responsables.
Aar. 28. Le Tribunal du Coutrôle» assisté du directeur de^ rAdministratioD de l'Evcaf ou de sou suppléant est seul compétent d*eiaminef et juger toute affaire relative à un testament, à une déclaration de propriété, à une donation et à d'autres semblables matières concernant des personnes demeurant dans les limites de rétablissement pieux de Hazreti Halid, ainsi que dans des lieux couverts de toit et autres sis dans des endroils relevant du Vacouf du Sultan Ahmed Han P', àGalsta et dans ses dépendances, lorsqu'il y a un héritier absent ou qu'il n'y a pas dMiériiier, les autres tribunaux ne peuvent point s'occuper des affaires susmentionnées.
Art. 29. Le Tribunal du Contrôle, au su de l'Administration de TEvcaf, est compétent de ji'ger toute affaire relative à un testament, à une déclaraion de propriété, à une donation et à des matières semblables concernant des personnes demeurant dans les limites et dans des lieux dépendant de tous établissement pieux ci-dessus désignés, sauf ceux mentionnés dans l'article 28. Il en est de même des autres tribunaux.
AftT, 30. L'Administration de l'Evcaf fait l'inventaire de la succession de biens situés dans le:» limites et dans des lieux dépendant de toute fondation pieuse, dont il a été disposé dans le chapitre P** du présent règlement, et appartenant à des propriétaires, qui (mt disparu ou sont absents. Les dispositions du Chapitre 11'°° leur sont applicables*
Art. ultcmum. Ce règlenaent est en vigueur à dater de sa promulgation; tous règlements et ordres anciens et nouveaux publiés jusqu'à présent sur l'inventaire des successions ei de tout ce qui y est relatif sont abolis en tant qu'ils soat contraires aux présentes dispositions (^J.
{^) Celte loi d paru dam la seconde édition du Destour en date de 1 Zilhidjé /i82.
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