EN PARTICULIER
{à, l'exception de l'Ue de Candie.)
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OEDRE VEZIRIBL
Sur rinventaire des snccessionB excepté celles
de rile de Candie,
Quoique des instfucttons aient réglé la succession des Chrétiens par des lellres officielles envorées par tout précédi^ment, néanmoins, puisqu'elles n'ont pas été bien comprises dans quelques endroits deTEmpire ou qu'un mauvais usage en a été fait ailleurs, cette décision définitive a éiâ prisa
relativement à ce sujet.
Gomnie il n'est point permis aux juges et naïbs de s'occuper de l'inventaire de la succession des Chrétiens laissant des héritiers majeurs ils n'y interviendront ni s'en mêleront, tint que les dits héritiers n'en demanderaient point l'inveataire ei le partage. Dans le cas cependant où un des ces héritiers se plaindraient contre un autre cohéritier et se réforerait à l'auttrilé à cette effet, le tribunal en est saisi et V inventaire de la succession est dressé (i'après la loi à la requête des demandeurs*
Lorsque le défunt laisse des héritiers mineurs, un inven* taire de leur succession fiera dresaé, puisque la dignité du Grouverneifieot exige de conserver la jfortune des orphelin^ flain?eura; après prélèirements de tous fraiç de {uoérailles, de toute «lebte ei de iout ce <lon4 le défunt a disposé «^fificielleflfteal^ ce qui reste dansJa saccession soii en argent soit en iSeis es^ dmué en garde h leur lttl<ear ou cwateur confar.
mément aux sourouti et au nizam^ au cas seulement où ces deux personnes ûe seraient prodigues ni de mauvaises moeurs.
Lorsque ces orphelics mineurs n'auraient personne pour leur servir de tuteur eu de curateur, d'après la loi,, il sera procédé au choix d'un tuteur et d'un surveillant parmi les plus respectables personnes de leur nation, après quoi on leur confiera la succession des biens des mineurs après avoir donné caution bonne it valable et promis par écrit qu'ils ne la dissiperont point, mais encore qu'ils auront un soin continuel de l'entretien, éducation et instruction des mineurs; procès-verbal de toui ce qui précède sera dressé.
Les juges ne percevront, pour Tinventaire de ces successions de même que pour les actions, sur lesquelles le tribunal statuerait à la requête d'un héritier majeur, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, risn de plus qu'il ne perçoivent d'après le réglementa savoir lu para resmi Icismeti par chaque piastre, soixante paras par nille piastre pour Caidiyé; néanmoms ce para par piastre ne sera perçu, suivant le règlement que sur ce qui reste dais la succession, quelle qu'elle soit après les prélèvements de tous frais, dettes et en sus de tout ce dont il a été disposé ci-dessus.
Il en est de même de Tinventaire de la succession des biens de toute personne décédée, qui serait originaire d'une province, au cas oh l'un de ses héritiers serait à l'étranger ou atteint d'aiiénction mentale.
Toutes les fois que le Tribunal se mêlerait à des afiaires de succession d'après ce qui précède, la part seule du requérant héritier majeur paiera tous frais judiciaires et non celle des héritiers mineurs.
La succession des biens de personnes décédées, sans qu'il y ait un héritier connu, sera inventoriée par les malmeemouri et le Tribunal Sacré, puisqu'elle appartient à l'administration del'Evcaf, et il sera procédé d'après le Chéri ei \enizam.
Si une personne originaire de Constantinople ou d'une autre province de l'Empire vient à mourir dans une ville où
elle résidait soit pour son commerce soit pour un voyage de plaisir, le Mejliss et le Tribunal Sacré dresseront l'inventaire de sa succession. Si cependant il existe dans la succession des objets susceptibles à dépérir, on procédera à la vente dé ces effets d'après leur valeur; ce qui reste dans la succession, après les prélèvements de tous trais nécessaires, dettes et du resmi ordinaire, sera consigné à la caisse d'arrondissement; de même les diamants ou tout autre objet précieux, â'ily en a, seront gardés dans un endroit très sûr; dans le cas oh les héritiers du de cujus ou leurs fondés de pouvoir se seraient présentés pour réclamer la succession, les espèces en numéraire leur seront rendues comptant et les autres objets précieux ci-dessus leurs seront livrés tels quels d'après le registre destiné à cet eflet.
Néanmois dans le cas oîi le de cujus aurait disposé, avant sa mort, du tiers de la succession à certaines personnes des notables, non seulement ce testament sera regardé authentique d'après le Cheriat, après sa mort, mais de plus au cas où le de cujus saiq et sauf d'esprit, ferait un testament authentique en présence de témoins dignes de foi, et légalisé par un Patriarche, ou Métropolitain, ou évoque ou par un de leurs représentants, partagerait sa fortune à chacun de se< héritiers légaux séparément ou à d'autres personnes et aurait prélevé et livré à chacun d'eux sa part, de tels documents aussitôt prouvés authentiques seront reconnus, auprès des juges et des autres employés de l'Empire, comme des actes publics; aucun inventaire de cette succession n'est nécessaire, mais elle est livrée aux personnes dénommées par le testament telle quelle, n'importe si elle se compose de biens meubles ou immeubles^ Cependant si les biens immeubles sont des terres X>u des bâtiments Yacoufs ou mêmes des terres nommées erazi-i-Mirié^ il est indispensable de leur appliquer avant tout le règlement respectif, puisqu'aucun des dits immeubles n'appartient à titre de propriété à ceux qui les possèdent et que la vente ea est nulle, à flooins que la permission du Muteveli n'ait
pas précédé la ventô des hieas Yacoufs, el celle d^s foi^ctJQDnaires compétepls la vente des terres publique.
Enfin si quelqu'un aurait agi, après ces disposition^ détaillées, conlrairemenl à la deci?ioa ci-dessa ou çn faisait un mauvais usage, il assumerait une grave r^sponssibilité, car le seul but de cet ordre est de conserver les bien^ héridiiaires des mineurs orphelines; en conséquence personne n'agira contrairement à ce qui vient d'être prescrit.
Le gouvernement de S. M. le Sultan ne s'est épargné aucune peine pour faire publique celte décision, en tant que ça se pouvait. Non seulement l'illustre Sheih-UI- Islam a écrit à tous les juges et naïbs de l'Empire et donné des ordres sévères relativement à ce sujet, mais encore la présente décision a été communiquée et des ordres nécessaires ont été donnés par l'intermédiaire des Patriarcats respectifs à tous les Métropolitains, Meharsides (*)et Évoques. En même temps il a été décidé de punir d'après la loi toute personne contrevenant aux dispositions ci-dessus.
En plus la Siblime Porte a transmis partout des ordres formels prescrivant que tous Valis, Mulessarifs> Caïmakam et Mudir des C^za doivent mettre toute leur attention à ce qu' aucun acte contraire à cet ordre n'ait lieux dorenavaint, c'est pourquoi en vous écrivant à part, à la suite d'un Ordre Suprême, nous vous exhortons de laire ce qu'il faut, ainsi qu'il est dit ci-dessns {^j.
{^} Envoyé du chef spirituel dtine communauté, qui est muni de pleins pouvoirs^ et qui peut être archevêque, éveqm, prêtre ou laique.
(*j Comparez les notes a et b du Code de la propriété foncière, classé plus bas dans la section deuxième du droit privé (A'o /5), art. 54 et suiv. modifiés du même Code, ^t art. Si—gs du Règlement sur les Tapous, ou sur les TUr«« possessoires {plu$ bas N"^ iÇ).
DROIT DES OBnMTIOm
a) PRET A INTEHET.
(Taux à intérêt).