TU
HRMAN IMPÉRIAL
sur le taux uniforme de l'intérêt [').
Pour sauvegarder lea intérêts de tous les habitants en général, et des propriétaires fonciers et agriculteurs en partieulier, qui sont dans le cas d'emprunter des fonds aux capitalistes des provinces, soit à des taux exhorbitants, soit à la ruineuse condition de tenir compte des intérêts composés, il avait été décidé que toutes ces créances seraient examiflééF, afin d'obtenir la réduction de l'intérêt au taux invariable de 8 p. c. 9 et la substitution aux anciens titres de nouveaux engagements fixant, pour la libération complète des emprunteurs, des termes ou annuités, dont la durée ne devait pas être moindre d'une année, ni dépasser en aucun cas la période de cinq ans.
Des firmans, expédiés à cet effet, prescrivaient la fnise exécution de ce système dans toute l'étendue de l'empire.
Hais ayant appris en dernier lieu, que l'application de la
nouvelle législation, rencontrait des obstacles et des difficikl-
(^ yiéUàcKKng ixt'Kmpire de 1ùvc({i\ey> page 403, etGatteschi Sirftto o'ftoiMatio, page 494, — les appositions de oe firmdn am-m modifiées par la im èi-àprès {N^ 49).
téS| la question fut portée devant le grand conseil de justice qui, après mûre délibération, a jugé nécessaire d'y introduire les modifications suivantes.
Les avances faites sur les sommes appartenant aux orphelins et aux Evcafs (fondations pieuses consacrées à l'entretien des mosquées) suivront un régime exceptionnel, c'està-dire, que l'intérêt de ces sortes de fonds est fixé, comme par le passé, au taux de six piastres et dix paras sur mois pour chaque cinq cents piastres, ou 15 p. c. par an.
De même, les banquiers de notre capitale continueront de liquider leurs comptes d'intérêts suivant le règlement particulier, qui régit cette corporation.
Les sommes empruntées ou prêtées aux capitalistes par tout individu de la classe agricole ou autre, ne pourront être réglées que sur le taux de cinq piastres par mois pour chaque cinq cents piastres, soit 12 p. c. par an.
Quant aux négociants brevetés ottomans (musulmans ou autres), et aux sujets des puissances étrangères qui auraient prêté sous certaines conditions particulières, les titres dont ils seront porteurs ne pourront être valables qu'autant qu' ils seraient antérieurs à la promulgation de la présente loi. Par^conséquent, les conventions de ce genre sont réglées conformément aux dispositions primitives; mais, à l'avenir, «elle de ces convention^ qui stipulerait un intérêt supéHeur au taux uniforme de 12 p. c. , sera considérée comme nulle et non avenue.
Il sera procédé à la révision des comptes de tous les capi* talistes qui auraient prêté à 15 pour cent par l'office des tribunaux, ainsi que de ceux dont les prêts auraient été directement effectués à un taux plus ou moins élevé, afin de retrancher de la somme de leurs créances tout ce qui excéderait le taux légal de 12 p. c. , depuis la date des obliga-^ tions ou le jour des premières avances.
Pour les individus peu aisés dont la position ne permet-' trait pas de se libérer intégralement en une seule fois, on renouvellera l^urs billets d'obligations du consentement di