‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 5)Chapitre 31 sur 116 · XA7X · texte numérisé non relu

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leurs créanciers, de façon à les mettre en état de s'acquitter de leurs dettes par terme d'un à cinq ans.

On ne permettra pas aux débiteurs riches de porter préjudice à leurs i^réanciers, en élevant la prétention de ne payer {endettes que par termes éloignés; un délai convenable sera fixé, avec l'assentiment des créanciers, pour que ceuxci puissent rentrer dans leurs fonds le plus tôt possible.

Il n'y aura pas lieu à un nouvel examen pour toutes les sommes prêtés antérieurement à la présente loi, soit par V entremise des tribunaux, soit autrement, à raison de 13 p. c. et dont le compte aurait été arrêté une première fois. Cependant, si, par un motif quelconque, on revenait une seconde fois sur un compte déjà réglé, toutes les sommes empruntées à un taux dépassant celui de ISS p. c. fixé par la présente loi, y seront ramenées.

Les dispositions soumises à notre sanction impériale ont obtenu notre approbation, et nous avons ordonné qu'elles soient mises à exécution.

Au reçu donc de ce firman, vous en donnerez connaissance aux habitants de touies les localités qui rélèvent de votre administration, et le ferez enregistrer aux archives des tribunaux civils et des conseils-généraux.

Vous tiendrez aussi la main à ce que les transactions des capitalistes avec la classe agricole ou autre soient examinées et vérifiées gratis, et qu'aucun acte contraire aux régies susmentîonnèa ne puisse se produire dans toute l'étendue de votre juridiction.

Notre volonté expresse est que les parties ne soient victimes d'aucune violence, soit dans le règlement de leurs comptes^ soit dans la fixation du taux de Tintéret et des termes.

Des mesures eflicaces devront être prises, afin d'empêcher le renouvellement des abus^ dont la dernière ordonannance avait été l'objet.

Vous aurez soin en même temps de remettre en vigueur la disposition de l'ancienne or4pnnance, tendante à^mpêcher

]à comdmsian dcfs èm^pifUÂts sous seiâg privé. TeMes lèft transactions seront a revenir conclues pei* tlèraiit h^ cofâsëils-généraax; les titres authèntiqws q^i te» coostHfent seront expédiés et délivrés gratuitement.

Par ijoûséquenl, quiconque après la promu Igïitiwi de la présente ordonnance» se pet*mettraift de réaliser elandestînetoeiïtt un prêt ou an emprunt, sans en «voir pfféveno au préalable le conseil général, et tout individu qui payerait ou percevrait un intérêt au dessus du taux légal ée 18 p. «• » devant être puni suivant la rigueur des loïs, vous ne.nraBquem pas de communiquer & ma Subitme-Porte tes mooae et les qualités de touBoeux qui oseraient enfreindre ces dispositions.

LOI

le de 1266 doscemanit !•* prtto à intérêt (')

(27 Chérml i280).

Art. 1. Conformément aux dispositions de la bi <le4B68, riûtérèt convenu entre les contrictants ne peut «xeédét un pour cent par mois, qui reste le taux légal; sauf tes dtapo- Bîtions particulières relatives aux biens des xninettrSj aiasi qu'aux avances faite? par les banquiers munis du iitre dit Kouirouklou.

Art. 2. Toute stipulation ^tre le prêteur et rètBpra*teur portant un intérêt qui excédera le taux légal, n^a^Jfa aucune

(^) Archivés 4e la S. Porte.

valear devrai les Tribunaux de Commerce; Tintérôt stipulé sera, dans ce cas, réduit au taux légal. — Néanmoins les intérêts excédant un pour cent stipulés sur des emprunts antérieurs à 1268, année de la promulgation de la loi précitée, courront intégralement jusqu'à cette date: 4 partir de cette époque, ils seront réduits au taux légal.

Art. 3. Dans le cas où le titre n'exprimerait pas le taux derinlérêt et qu'il comprendrait cependant un intérêt usuraîre, si le débiteur peut^n iake la preuve, soit par pièces, lettres ou registres, soit en déféraitt le serment à son adversaire, il sera procédé conformément aux dispositions de l'article suivant.

Art. 4. L'intérêt usuraire sera réduit, à partir du commencement des opérations qui ont donné lieu à l'acte constitutif de la dette, si ces opérations résultent de comptes-* courants entre les deux parties et à partir de la date de l'acte permitif, dans le cas où un nouvel acte aurait été ^bstitué au premier, à litre de novation.— Le surplus de l'intérêt sera payé par le débiteur, après déduclion de l'excédant usuraire. — Toutefois la réduction de l'inlérêt usuraire ne pourra jamais s*opérer pour une période d« plus de dix ans, sans que néanmoins cette période de dix ans puisse s'étendre au delà de Tannée 1S68, date de la promulgation de la loi précitée, et dans aucun de ces cas le prêteur ne sera obligé à restituer l'excédant de l'intérêt légal. Cet excédant ne pourra pas même être imputé sur des créances ayant une autre cause que le prêteur pourait avoir envers l'emprunteur.

AHrr. 5. Ne pourra être réclamée la restitution de l'excédant usuraire dans le cas où, par le consentement mutuel des parties, les comptes auraient été acceptés et liquidés de pari et d'autre et le montant du prêt en principal et intérêts intégralement payé.

Art. 6. Il est expressément défendu de percevoir en dehors des intérêts légaux d'autres droits à titre ôesoubachi-

lik ou autre.

Les autorités ne reconnaîtront aucun acte de cette nature, qui pourrait avoir été fait jusqu'à ce jour; et è l'avenir tottte dérogation au présent article entraînera TapplicatiiM^ de» peines édictées par la loi.

b) CONTRATS DE LOCATION.

Conoemaat loi Contrats de Location [^;.

(ft Chaban 4i8i—i9 Décembre 4867).

AnT. f; Tout propriétaire ou possesseur, sans exception, d'immeubles urbains ou ruraux sis soit dans la capitale» soit dan« les provinces de TE npire, est tenu, pour donner fa propriété h loyer ou à ferme, d*en faire légaliser l'acte de location ou de fermage par Tautorité municipale du lieu où se trouve la propriété.

Le Ic^ataire ou fermier ne pourra, de son côié, occuper la propriété sans que l'acte de location ou de fermage ait été légalisé par la même autorité.

Art. 2. L'acte de location dressé entre le propriétaire et le locataire devra porter, en outre des conditions de la location, le nom et le prénom du locataire, l'indication de sa profession ainsi que de la nationalité è laquelle il appartient, et, s'i' y a lieu, le nom et le prénom du garant.

Art. 3 E i cps de Ioc»tion d'une maison, le propriétaire ei le locataire devront taire certifler l'acte de location, si la maison est située dans un quartier musulman, par l't^nam ei \e moutehtar de ce quartier, lesquels y apposeront leurs sceaux, et par le moukhtar seul du quartier, si la maison

('j Archives de la S. Porte.

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n^X sise dans Wk quartier chrétien. Si Ttaimeuble à louer est tine boutique,^ magasin ou tout autre ioimeuble de même nature, I*aclo de location devra être certifié par le kékaia ou chef de lacQrporatioa donifait partie le locataire.

JluT. 4. Les imams et les moukhtars des quartiers ainsi que les kétid'ns des corporations devront porter sur leurs reji «très respectifs les actes de location qui leur seront présentés.

Ils ne percevront qu'un droit de 20 piastres au plus pour chaque acte qu'ils vérifieront et auquel ils apposeront leurs «ceaux, sans faire é{H*otiver à personne des difficultés et des retards.

Art. 5. L'acte de location présenté à la direction des con* Irais, y sera échangé con're un acte imprimé reproduisant toutes {es condiiîons contenues dans l'acte primitif dressé en double exemplaire, dont Tuu sera donné au propriétaiie et Tautie au locataire.

Art. C. Tout scie de location d'une propriété collective devra êlie signé par les propriétaiies pré»;enls et par les fondés de pouvoir des absents, et la part de chacun de ces propriétaires devra y èire indiqiée.

Les animaux et les instruments attachés h la culiure d'une ferme, à un verger, d'une vigne ou d'un jardin [Demir bachel et les instruments et objets possédés à titre de ghédilt^ devront êire indiqués sjmmairement dans l'acte de iern.age <]ui portera aussi Tindica ion des termes du loyer. La lista de ces instruments et objets q«.i sera séparément dressée et échangée entre les parties contractantes, ainsi que les termes du loyer, feront égilemenl rappelés dans les pro* visions du contrat légalisé.

Art. 7. Tout contrat de location concernant des immeu* bUs, conclu dans les formes établies ci*d ssus, devient en* tièrement nul à la mort du propriétaire et du lotataird.

S*il y a plusieurs propriétaires ou locataires et que l'un deux vienne à décéder, le contrat ne cesse d'avoir eOet qu'en ce qui concerne le propriétaire ou le locataire décédé*

Si le propriétaire décédé avant le terme du contrat a reçu

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d'avance le montant du lojer, la partie da loyer aflTérerfs h respftce de terrips à courir b partir du jour de son décè» devra èire restituée au locataire par les héritiers du défunt^ et, à défaiit d'héritiers par le Béit ul-mal (caisse des déshérences^ ou par radnnit.islraiiôn des vakoufs, suivaDl Tinslitulion h laquelle revient la propriété.

Si le locataire vient ;\ décéder sans avoir payéen tout oii en partie le nriontant du loyer couru jusqu'à la date de son décès» la somuie due sera remboursée au propriétaire par les héritiers du défunt et, à défaut d'héritiers, sur la vente des biens du décédé.

Si le locataire décédé a payé d'avance le noonfant du foyer, la partie de ce loyer qui se rapporte à l'espace de temps k courir à compter du jour de son décès devra être restituée par le propriétaire aux héritiers du défunt et, à défaut d'héritiers, au Béïl-ul-mal ou à l'administration des vakoufs.

Art. 8. Aucun immeuble ne pourra être donné à loyer ou à ferme pour plus de cinq années consécutives; à la fin de ce ' terme, le contrai pourra être renouvelé, si. les parties le désirent, conformément a'jx dispositions du présent règlement Abt. 9. Le locateur et le locataire qui voudront renouveler leur contrai devront, un mois avant l'expiration du terme filé dans cet acte, arrêter les conditions du nouveau bail et en dresser et signer Tacle en présence de rim'ani, du moukhtar ou du chef de eorporation, suivant la position et la nature de l'immeuble.

Cet acte, après avoir été cerlihé par ces officiers et porté s^ir leurs registres, sera échangé contre le nouveau contrat qui aura son plein et entier effet pour les parties contraétantes à partir de la date du renouvellement de la location. Aht. 10. Tout prof)fiélaire qui, ayant loué son im.meuble, voudrait le faire évacuer au terme de son contrat, est tenu d'en prévenir le locataire un mois avant ce terme, en présence de rimam,du moukhtar ou du chef de la corporation, suivant la position et la nature de l'immeuble; et le locataire lui délivrera une déclaration dans le même but.

bans le C9S ou te locataire, à l'échéance du contrat, conlinuerait à occuper Tiiunieuble, le locataire devra en infcrfner la direction des contrats qui pourra, dans ce cas, aocorder au locataire uu délai de dix jours au plus. Si, à respiration de ce délai, le looataire s obstine à ne pas évacuer rimmeuble, la direction des contrats, aptes perception du loyer des dix jours de délai, fera procéder par les autorités à Tévacualion de cet immeuble et en remettra les clefs au propriétaire.

. Si cependant le locataire n*e3t pas prévenu un mois avant l'expiration du contrat, il aura droit à un délai de SOjours, à partir du jouroÙ2\is lui serait donné par le propriétaire ei ne sera obligé de quitter la propriété, qu'à l'expiration de ce délai, tout en payant le loyer pour le nombre de jours qu'il aura occupé l'immeuble.

Art. <1. Aucun locataire ne pourra, sans le consentement du propriétaire, et l'intervention de la direction des contrats, sous louer à des tiers l'immeuble qu'il occupe.

Aat. 12, Dans le cas où un immeuble, loué en vertu d'du contrat légalisé, serait par hasard détruit par !e feu ou viendrait â s'écrouler dans Tinlervaile de la location, le contrat devant cesser d'avoir r-ffet, le montant du lovera courrir du jour de la destruction de l'immeuble devra être restitué par le propriétaire au locataire, si le loyer a été payé d'avance.

Abt. 43. Tout locataire qui provoquerait les plaintes de son voisinage sera forcé, si ces plaintes sont reconnues être fondées par l'autorité, d'évacuer l'habitation et son contrat ^era résilié, lors même que I li et le propriétaire de l'immeuble refuseraient d'y donner leur consentement.

Art. 14. En cas de vérité à des tiers d'un, immeuble loué par contrai, le locataire de cet immeuble ne pourra être contraint de l'évacuer qu'à Téchéance du contrat, sauf le cas où révacualioa en cas de vente serait stipulée dans le contrat.

Aut. £|1 I^ propriétaire d'un imqneuble loué dans les foroies çéquiâes^ / éiilrèprepd, après eu avoirpréveau le locataire,

des réparations non prévues dans le contrat et qui rendraf-

ent rimmeuble inbabitable, la partie du loyer afférente à

l'espace de temps consacré à la réparation devra èlra déduite

du montant total du tojer, à moins que les parties ne s'arrangent autramenl.

Art. 1G. Le locataire n'aura droit de réclamer do propriétaire de rimmeuble qu'il occupe aucune indemnité pour le» travaux de répaiatton et de construction, non prévus dans ie contrat^ ifu'il y ferait exécuter par sa seule initiative.

-Art. 17. Tout propriétaire d'immeub'e, de quefque nature (]\i\ »oit, qui donnerait sa propriété b loyer ou à terme sans contrat légalisé, aéra passible d'une amende égale aux 3 7o du montant total du loyer convenu, soit qve Tautorité s'informe elle même de cette circonstance, soil qu'elle en prenne connaissance par suite d'une ^contestation surgie entre Fe propriétaire et le locataire, et la ciKrtestaiion ne sera exami-. née qu'apfès ta perception de Famende Triée ci dessus.

^ww, 18. Tout imam, moukbtar ou chef de eorporationy

ronvaincu d'avoir af>porté, .sans raisons valables et par mohl? d'wiléfêt personuel wj péeuBfaire, des relards ou des diflTicullés à la **&m2se des contrats qui lui sont présentés pour èlre certiliéj», sera passible d*une amende de 400. piastres et d'un empri>onnement d'une semaine au plus.

Abt. 19. Toute propriété imnK>bili6re ou ft>r>çière conîprise dans une circonscription municipale ott située dan» les lieui ou le système de la patente est en vigueur, serri soumisf», en cas de location, à un droit de 1 7» ^u^ i^ montant total du loyer, ainsi qu'il est pralicpi^ par la municipa* litQ d<i VI* cerrie de la capitale. Partout ailleurs, ce dioil sera de 2 y^ •/• sur le montant total du loyer.

M sera en même temps perçu séparément du propriétaire comme du locataire un droit de timbre de tOO paras.

Dans les localités où les droits sont perçus suivant ces nouvelles dispositions, que dans te î^ystème municipal ou celui de la patente y soient en vigueur ou non^ un droit d'enregistrement de cinq piastres par an sera perçu sur toutes

les propriétés en location, quels que soient le>,montant de leur loyer, leur valeur ou leur nature. Toutefois les immeubles dont le loyer annuel ne dépasse pas mille piastres, paieront annuellement le droil de timbre, en outre du droit d'enregistrement.

AaT. 20. Les propriétés telles que fermes ou Khans, qui sont louées eu entier et qui ont acquitté Je droit de location, seront exemples de toute taxe nouvelle, dans le cas où les différentes paities en seraient sous-louées, sans que cependant les seconds locateurs et locataires soient dispensés d'obtenir des contrats légalisés pour les parties souslouées de Timmeuble pour lesquelles il ne sera perçu que le droit de timbre.

ÂR^T.. 21. Comme il appartient au ministère de la police de veiller à l'observation des usages et règlements municipaux par les locataires, ce ministère a également dans ses attributions de faire exécuter au locataire les conditions du contrai de location sur la plainte portée contre lui par le. propriétaire. {*)

(*) La commission de légistes formée «d hoc n ayant pas encore terminé l'élaboration du «ode Civil de l'Empire OttomaUf nous sommes obligés de publier, sous le titre de Droit Civil Général, toutes les lois ayant trait au droit civil com mun. On sait que d'après le Rapport annuel du Grand Vézir, traitant de l'état de l'Empire Ottoman et lu en présence de S. M. I. le Sultan le 45 Mai 1872, «/a commission de légistes qui s'occupe depuis quelque temps de codifier les lois doiles, dont l'application sera obligatoire pour tous les tribunaux, vient d'achever les (?*"*• et 7""*' livres du Code Civil concernant tes dépôts, les donations et les legs ; le S*"* livre sera prochainement terminé. y> — Voyez aussi la note suivante.

SECTION DEUXIÈME, [du Droit Privé)

DROIT CIVIL SPÉCIAL i^.

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