PROPRIÉTÉ EONCIÈRE EN GÉNÉRAL
(excepté le dominiaiu plénum d93 particalie»
et les terres vacoafs^ propremdnt dites.)
(a) Dans la section deuxièni'^ du droit privé nous avon$ classé*, 1). La législation qui régit exceptionnellement quelques catégories de la propriété foncière et spécialement celle du ^domaine publics [Heit-ul mdl y ceH-à-dire de la propriété foncière delËtaty considérée comme personne morale^ propriété, dont seulement la possession (t çarruf), cesl-à dire Vusufruit plein avec quelques-uns des droits de la propriété est concédée à des partie dirs en vertu d*un titre posses^ soire (tapon). Celle possession des biens domaniaux devient ainsi sous certaines conditions un objet 4) de posiessiou légale, 2\ de iruismismon hér<^rlilaire, et avec la permission de l* autorité compétente 3) d'aliénation entre vifs, tandis que leur nnda pro:)M*'ias appartient à l'Etat. Cette législation est aussi applicable aux terres, gui, distraites du domaine public, ont été converties subsiiliairement en vacouf» soit par les Sultans, soit par tous autres avec r autorisation souveraine, les quels vacoufs il faut distinguer des biens va roufs, proprement dits.
Nous avons classé séparément cette législation, parce que la propriété pleine, le dpiiiiuium plénum des particuliers^
CODE DE U PROPEIÉTÉ FONCIÈRE iK
(7 Ramazan 4^74— ^i Avril 485%).