‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 5)Chapitre 33 sur 116 · TITRE PRÉLIMINAIRE · texte numérisé non relu

TITRE PRÉLIMINAIRE

Art. 4. La terre est classée, en Turquie, eu cinq catégories,^ con)me suit:

[mulk) esl ré^te par les dispositions du droit commun, ce^tii dire des livres de jurisprudence religieuse, fîa;h, [Voyez art, 2—3 du Çode^urla propr. foncière et la note25)'2)La législation, qui régit excfptionnellemtnt les rapports légaux tant commerciaux que maritimes, qui sont relatifs au droit privé {Voyez la note suivante), . (6) Traduction exacte du texte de la loi, insérée dans la sérieuse étude du M. Belin, émincnt orienta'isle, ^sur la propriété foncière en pays musulman et spécialement en Turquie"^ [Chapitre XL extrait, IS^ 9, de l'année 4 86 4 du Journal Asiatique, pag. 480—2â%). — Quant à ce qui concerne les lois supplémentaires, modificatives ou relatives au- Code en question, il faut remarquer:

/°] Que le Cod^ a été complet'^, a) par un Règlement %ur les Tapous, ou sur les Titres possessoires et h) par d'autres règlements sur les Titres des bi^ns-vacoufs, qui sont claués à la suite du Code comme légidation relative au droit privé, tandis que la lé(/islaiion relative spécialement à /'admiruslralion du domaine public, et celle relative à /'admini^iralion de VtvcBÏ ont été classées dans /(adroit administratif (^lom. IL)

5*1 Que le même code, par suite de la promulgation de nouvelles lois relatives à Texiension du droit d'hérédité sur les terres emirié et mevcoufé et sur l'expropriation forcée dps terres, hypothéquées ou non, a été essentiellement modifié, spécialement dans les Titres 111 et IV du Livre I [art. 4 4 5) et ailleurs. Les lois respectives sont indiquées dans les notes des articles modifiés.

3 \ Par rapport au droit de propriété immobilière des Étrangers, dont la Puissance de laquelle ils relèvent a déjà

4* La terre mulk, propriélé appartenant, de la manière la plus absolue, aux particuliers [^).

2* La terre mimé, domaine public, propriété de rÉlat;,*).

3® La terre mevcoufè^ bien de mainmorte, non sujeUe h mutation (*;.

4** La terre metronkè, laissée [pour Tusage public] ^*!.

5** La terre mévàt morte i,^).

adhéré au Protocole en vertu duquel les étrangers peuvent être admis à la jouissance du droit de propriété imnîobilière, voyez 4) la loi concédant aux étrangers le droit de pron priélé [plus hautlS^. 7, pag. 49), i) le Protocole ad hoc {N* S.pag. 22), et ê) la Circulaire de la S. Porte (/Y" 9 pag. 25). 4"] Quant aux terres accordées gratuitement par le Gou ■ vernement Impénal aux colons, établis en Turquie, voyez la loi spéciale ad hoc sur la colonisation en Turquie des familles étrangères [plus hautN"" 6 p. 46) et spécialement art . 4, 8, et 9.

5] Comparez toutefois et les dispositions relatives aux attributions des conse i's d'Adminisiralion, qui sont chargés de tout ce qui concerne les redevances des vacoufs et le revenu du if^pcu [Tom. IL Loi sur les Vilayets).

6] Il faut remarquer à la fin que la loi sur l'extension du droit d'hérédité désigne le Code en question sous le titre Code de la propri<^ié foncière, tandisque le Règlement des torêis désigne le même code sous le titre code rural.

(*) Voyez ci après 5, 6, 9—44.

i^ Voyey ci après notes 5, 42, 45.

(*; Voyez ci-après notes 5, 46. 4 S, io.

(*, Voyez ci-après notes 5, 24-22.

(*j Voyez ci après art. 6 et note 2j, — Selon /e Droit romain, de rernm divisione «qnaedam naïuiali jure communia sunt omninm. qnaedam publi a quaedam unioersitatis, queadara nullius. p\er a(]iïe singulorum [pr: instit 2, 4) et selon la lot 4.pr. Dig. [4, 8 sumina rer^^m divisio in duos ariiculos deducitur: nam alise, sunt divini juris, alise humani. Divini juris sunt veluti res sacrae et religiosae. . . hae autem res, qu»e humani juris sunt, auipublicae sunt, diui privatae: quae publicae sunt, nullius in bonis esse creduntur : ipsiu^ enim universitatis esse creduntur: privatae autem sunt, quae tin^ fulorum sunt.

Aitt, a. Les terres mulk ou de propriété privé c'j sont de quatii^iortes:

l"* iielles qai se trouvent dans l'intérieur de^ communes et cantons C), et celles qui, s'étendant sur la lisière de ces circonscriplions, dans oti périmètre d'un demi-c^mtim au plus, sont considérées comme complément d'Iisbiialion.

S^ Celles qui, distraites du domaine public, ont été don- -fiées à titre mutk valide (en toute propriéié) à tel individu pour en jouir dans toutes les conditions du plénum dominium {millntet)t selon les prescriptions de la loi religieuse. 3** Les terres de dîme {uchriiè) c'est-à-dire celles qui, partagées lors de la conquête, entre les vainqueurs, leur ont été données en toute propriété.

4** Celles dites kharadjiiè, qui, à la même époque, ont été laissées et confirmées dans la possession des indigènes (non musulmans).

Le kharadj de la (erre est de deux soilcs:

Kharadji moucacémè^irupài propoitionneU, qui, selon l'importance des produits du sol, peut s'élever du dixième . jusqu'à la moitié (de la récolte).

Kharadji-muvazzar * impôt fixe,» frappé à forfait sur la terre.

La terre mulk est à l'entière disposition (^) du propriétaire; elle se transmet par voie d'héritage, comme la propriété mobilière; et peut è re soumise à toutes les dispositions de la

\^] Selon le% lois romaines: Privatae res sunl, quae singulorum suni (voyez note 5): comparez aussi art, 537 et 544 du Code Civile Français.

(') Il carié désigne lagglomét^ation d'habitants formant une circonscription de dernier ordre, la commune: c.açab», te compose d' une ou plusieurs communes; le canton. (Belin).

\^) Littéralement: La servitude de la terre mulk relève du propriétaire' raqatè, qui s' emploie principalement pour les personnes y les êtres animés, indique la nuqve, lapa tie inférieure du cou sur laquelle, chez les animaux, repose lej&u^; ('est donc la servitiide de te terre qui se trouve dans le dominium plénum de son propriétaire.{BELiy],

loi, telles que la mise en vacoyfj te gage oii hypolliè^qu?, ia donation, la préemption ou relrail vicinal;(*j;.

Toute terre uchriiè ou kharadjiièy bu décès sans hérijiier d^espn propriétaire, tait retour au domaiue public [beit ul mal) et devient ainsi miriiè (*®).

La législation et la |>roeédure relatives à ces quatre sortes de terres mulK se tro,uvant dans les livres de jurisprudence religieuse {f\qh), ne seront pas traitées ici. (^*)

Abt. 3. Les terres ?mnïè relèvent entièrement du domaine public, (^^j Ce sont les champs, lieux de campement et de

[^) Voyez plus haut note a et noies 5—6.

f^**) «Le mil Bdù-elmal veut dire proprement maîio^ dfit , biens. C est le nom de l'administration musulmane qui recueille toutes les successions et toutes les parts de successions vacantes. Elle conserve aussi en dépôt et elle administre des biens d-^s absents qui étant co-hériti^rs avec elle, u'iinl pas laissé de rep^é^^entans chargés de leur proruration)^ (Solvet, Successions musulmanes pag , 5/, note 2]. En ce qui concerne donc spécialement les attributions du Beil-el^mal sur les sucxession^ en général et sur les successions en déshérence en particulier, voyez /) les R'^glemenls sr.r l'inventaire des succeS'>ions (plus haut IS"* 40: pag. 27— âO et 2) fordonnance vpzirielle sur les successions chrétiennes (A^** //, pag. 41—44). — Voyez aussi plus bas art. 444 du Code. — Quant au droit de succession de la fondation pieuse (piae causae) sur la possession vacante des biens- vacoufs, possédés par des particuliers, voyez art S du Règlement, cnncerna«t^ les actes juridiq.ies des biens vacoufs en date 7 DjemazuU ackir 4287 [plus bas A'"* 5i) Le droit du B'^il-el-mal, qui corresponde au fiscns, du droit romain, a été consacré aussi 4] dans les lois romaines: « Vacaniia mortuorum bona tune arf fiscum jubenms trausferri, si nullum ex quaLbet sanguinis l'inea vel jurjs fiiulo leiitimum reliquerit intestatus heredem^ ÎLex. 4 Cad. 40, 40, Cmpz. aussi lex 9(i%4 Dig [P S] L. 20, §7. Dig [5, 3] h. 4. pr. Dig. [88, 9]:et 2) dans le Code Civil Ir^nçais [an. 33, 539 et 768).

(r*>t Voyez d'dessus note a.

(*^j Selon le droit romain «res fiscales», &est'à dire lûca, quae sunt in fisd patrimonio {kx 2^4 Dig. 43, 8). luttes sont'

t^drcourd^ d'été et d'hîvér, les forêls et autres domaine»/ dont h gou^etnethéui donnait la jouissance par ferinage, et q^i s'«C()uéraienl auftfefois, en c^s de vente ou de vacance, moyennant la permission et la concession délivrées par les feudalaires de timdrs et de ziamets, Considérés comme maître du 5o' (sâhdbi erz), èl, plus lard, par celles des m^^/te- Hins C^)-ei mouhdssils C^). Cet ordre de choses étant aboli, la posâé^sibn de ces sortes d'immeubles s'acquerra, doréna-* vant, moyennant la permissio'n et la concession de Tagent iQt«{Aoc du gouvernement. Les acquéreurs de tes possessions recevront un titre possessoire dit tccpou, revêlu du toughra ittfpêriJBilc'*). Le tapou est un moî/'a6|/*è/è «payement anticipé*, qtrï èb fait en échange du droit de possession, et qui est tefsé entre lés mains de l'agent compétent, pour le compte dii trésor.

Kir. 4. Les terres mevcoufè sont de deux sortes: (**J 1® Celles qui, étant réellement mulfc dans l'origine, sont d'évebiies vacouf par l'accomplissement des formalités prescrites par le chéridt «loi religieuse.» Ces terres relèvent de V adrnintstration du vacouf, qui exerce sur elles tous les droits de propriété; dès lors, elles ne sont poienl régies par la

cependant contenues dans Vexpression générique res publioaé: Si quid publid es», ejus nihil venit, si res non in uso pubhco^ sédm patrimonio fisci erii [Lex 75 § / Dig. /S, /); et pour cela voyez ci-après note 22.

(^*/ Fermiers à terme ou concessionnaires rf'iltizam.(BEUN).

(^*) Selon M. deHammer, ce mot désignait un pacha auquel la Porte donnait àviCr malikianè [en forme de mulk), laperception du revenu total des impots d*un sandjaq, district de second ordre (Belin),

(") Voyez le Règlement sur le Tapons et les Instruclions ad hoc (plus bas iV** ^6 et suiv), — Quant aux litres des terrés raevconlé, voyez ci-après note 20.

(*•) Selon le droit romain, Y{e% divini juris sunt veluli res isaciae et religiosae. [Lex, 4 pr. Dig. /, S]\sacra loca ea sunt, qÙBe publiée sunt deaicata, sive in civiiate sint, sive in agro. (Lex.^. cod.).

loi ctfiXeictmoun) (^^;, maU uniquemeot d'après le disposa tif des conditiotts éiablies par le fmdateur; on ne s'occupera pas non plus, dans le présent code, de ce genre de vacoufs ,

S*" Les terres qui, distraites du doœaiae public, ont été converties en vacoufs, soit par les sultans^ soii par tous autres, avec l'autorisation souveraine ('^; Gomme celte sorte de vacoufs n'est que l'attribution par le gouvernement d' une partie des revenus publics, telle que la dtme et les redevances rt^potim, à une destination quelconqupo ce genre de vacoufs n'est donc pas un vacouf réel et proprement dit. Au reste, la plupart des vacoufs de l'empire sont d« ce genre; et comme celte caiégorie de terres, devenue t^acow/ subsidiairement, par suite de la destination spéciale à la quelle elle à été affectée, dépend du beit el mal «domaine public,» tout aussi bien que les terres purement et primitivement uchiriiè, elle suit la procédure civile, dont on trouvera ci après te délai'. Seulement, les droits de firâgh «vente,» d'inticâl «transmission par héritage,» et le prix d'acquisition des terrains vacants, qui, lorsqu'il s'agit de pro;>riélés pures et simples de rÉ al, sont versés au trésor public «mi>i,» doivent, pour ces sortes de vacoufs, être versés à la caisse de V administration ànvacouf.

La législation ci-après, qui régit les terres vdcoufs toutes les fois que, dans le présent code, il sera q^jestion de terres

mevcoufè, c'est de celles-ci qu'on voudra parler, c'est-à dire de terres devenues vacoufs subsidiairement, et parsuile d' une destination spéciale, à la quelle elles auront été affaclées.

{^^j Ordonnancps successives des souveraim, et par suite des lois civiles édictées par les sultans ottomans. (Worms,

[^^i Selon le droit romain: Locum publijum lune sacrum fieri posse, eu m princeps eun dedicavit, vel dedican li deiit polestatem. [Lex. 9.Dig i,8)

V armi eiu Tocoufs^ il s'en trouve encore d'autres qui se dimsent en deux classes;

L'une appartenant è l'Étal^ quant au fond, etdont la dime «t les autres ruçoumdt C^) reviennent à l'État, le droit de possession (c'est-à-dire le prix d*achat pour obtenir la jouissance) étant seul affecté à une destination donnée.

L'autre appartenant à TÉiat, quant au fond, et dont la dtme, les autres revenus etls droit àe possession Ce prix d' achat pour la jouissance) sont affectés à.une destination déterminée. Les dispositions civiles (canouniè) relatives à la vente et à la transmission (par héritage) ne sont pas applicables à ces sortes de terres; elles ne peuvent être cultivées et mises en état de rapport que par l'administration même dnvdcouf^ ou par voie de louage, et le produit en est employé selon les dispositions du fondateur (^®;.

( ^^} Ruçoum ou ruçouroât est un terme générique qui semble indiquer, ainsi que mwïi&i, tons les impôts autres que la dime et la douane, ce qui correspondrait assez aux impôts indirects de France. (Belin).

i^^) Pour ce qui concerne a) le droit de possession et les diverses catégories des biens-vacouts, et b) /'expédition et la f *rme de leurs titres, comparez ad e) le chapitre L (jiirt. t — 6)du Règlement concernant les actes juridiques des biens vacoufSjtanl urbains que ruraux (plus bas A'° 22): ad b) art, 1—S5 du même Règlement, et les autres R<^giements et lastructions sur les Titres des biens-vacoufs {N'^TO i\). A V égard des titres possessoires des terres mevooufé, relevant du domaine de Vétat (Beit-el mal), qui devaient être expédiés par les foiciionnaires fmancierfi, et dont pourtant l'expédition et la rédaction ont été confiées aux tonciionnaires de l'administration des vacoufs en général, voyez Tordjonance sur la réorginisation des vacoufs, classée au droit Administratif {Tom IL sous le titre Administration des vacoufs) —Parrapport aux tecres -attachées a6 antiquo à une église ou à un monastère, vj/ez plus bas art, éS2. — Qu^iit à ce qui concerne enfin les forô(s-vacouls, comparez le Règlement des forêts (classé au Droit administratif, Tom. II, sons le Htre Forets;, et spécialement art. 49,

kn. %. Leis terres metroukè ^ont de deux s'of tes: 1^ Celles qui, comme la voie publique, par exempte, soiit latsâées à Tu'sage commun àef\ populations ('0.

^ Celles qui, comme les pâturages, sont laissées pour le service de la généralité des habitants d'une communs et d*un canton, ou de plusieurs communes et cantons réunis (^).

Abt. 6. Leâ terres mévdt sont les terrains vagues qui, n'étant en la possession de personne et n'ayant pas été laissées ou affectées à la population, s^étendenl loin des coinmunes et cantons, à une dislanfie d'où là voix humaine ne peut se faire entendre du point extrême des endroits habiles, c'eiît-à-dire un mille et demi, ou environ la dislance â*une demi heure (*^;.

Art. 7. Le présent code est divisé en trois livres/

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