‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 5)Chapitre 34 sur 116 · Livre V\ Domaine public: èrâzii-miriiè vè mevcoufè · texte numérisé non relu

Livre V\ Domaine public: èrâzii-miriiè vè mevcoufè

Livre ÏT. terres abandonnées et terres mortes: èrâiiUmistronkè vèmévât.

1*0 Viarum quaedam publicae sunt, quaedam primtae, quaedam t;i inale$. Puhlicasvias A\c\m\i%^ quas Gr(Bci^^{k%iLhi appelant. {Lex 22, 25 Dhj. 43, 8). Quant au droit J^rançats comparez art. 538 du Code Civil.

l"y Selon le droit romain *res publicae,» cést^à^dire loca, qoae publico usui destinais sunt. (Lex 2 § 2 — 5 Dig. 43, SJi selon le Code civil français «des choses qui n'appartiennent à personne, et dont Vusage est commun à tousn (art. lik).M(m par r expression res publicae des lois romaines sont designées aussi telles choses^ qui sont distinguées d'autres choses par cela seulement, que leur propriétaire n'est une personne pri^ vée, mais /'Éiai même ou certaine commune (Compr: lex. % § A Dig 43, 8. lex. 17 Dig. 50 16. lex. 72 § 1 Dig. 48. 1).

(•*/ Selon le droit romain «res nuWiM^^ parce qtùe quod humani juris est, plerumque alicujtis in bonis est, patent autem et nulhus in bonis esse, tandisque qnod divini jurit est, id nullius in bonis est», c'est à dire il est dans tous les cas considéré comme res nullius [L^ \.pr. Dig. A, 8). Quant au droit français, comparez art. 539 e^ 71 3 du Codexivil.-* Voyez plus bas art. 103—105.

Ltf relit. i>mtsMMrtesde]»opiâ6téi iibn^l^^ Ifft^flÉégeriespnicédeatM (^.

DOKAIIVB PVmC.

TITRE PREMIEft.

p%^ PIpFÉill^VTES H^MIÈftES DONT s' ACQUIERT

^T. 8. Xa totçilil^ 4^3 terre3 (Tuoe commune ou cPnn

(^) Castra dir£ «arhrea it^viis Baturellemenl eo certaine leri«ft (wf (^6), «mines» (art 407} aterres en déshérence du sujet ottoman qui a faii abmidon de sa noHonalitifk (art. 411), t4)r(^mété aeçckwesï^ iflrt. 448)» ibien» d'églises (djart. 442), ceaii polable ei pour rirrigaiion» {art. t%i), 4aâu)èFesft iflrt. I2{i), «lerres coinfiQUDales» {art^ 4^), c4cbif« 4iîk» (ofl. /^/) cterrain^ prii» sur la mer» (or^. 432).

if^).GetU possession <(t^çarruf» isJ^ dien^ domaniaux pri* smte mt^s certains rapports de Vo^mité i) avec la «Jocatîo ^rpetua agrorum eivitatis mctigalium^ d*um part, et ffy 4gwo VMMUsfruetusi^ de Vautre, de la légi^laiion romaim. àUe tient ie imMeu entre ùss deux imtùMions, contenant le liominkim ususfrucius par opposition au elomioJum proprte^ i«tiS) fiéi appartient à CEtat. — Les terres du émainepu^ am wdriè^ de l'Empire OHoman ef efilles d$ l'Etat romam ikag/ri pubUdti oxâ la même oriffin». Sdm ks p^nmie$ iki, jus geniium despeufks andmSf cùwmnk a'um dans les tfdt rommnes, «Qiiae ex liostibue capiuQj^t JMre gmtium ifa-

eaDton ne peut être concédée, en bloc, à Fensembte de ses habitants, ou bien, par voie de choix, à un ou deux d'entre eux. Ces terres sont concédas à chaque habitant séparément, et on lui fait remise d^iin titre possessoife, tapoUp établissant son droit de po$$e$Mn (^*).

Aet. 9. Les terres iniriè susceptibles de culture et d# ta*» bour pourront recevoir, directement ou indirectement, par Toie de louage ou de prêt, toutes sortes de cultures, telles que blé, orge, riz, beïa «garance,» et autres grains. Elles ne pourront rester iocultes, à moins d'excuses valables, dé-* terminées au titre «déshérence,» et dûment constatées (^ .

Art. 10. Les prairies (*^), dont, abofaUquo^ on fauche le

cependant le butin était œnsigné à lEtat, et le bien-fondt conquù devenait aussi ager publicus [Lex, 13. Diff. 48. 1^ Lex. 20. § 1. Dig. U9. 15.) C^^agri publie! d'une part sont cqui in perpetuam locantur» c'est à'dire sous condition dt payer une redevance au moyen de laquelle on ne pourra en déposséder ni ceux à qui ils ont été concédéSy ni leurs suc-cesseurs {Lex. 9— M big. 39, 4; compr. aussi lex. 1. Dig.

6, 3); d'autre part ces terres miriè, qui sont dévenues Idlet par suite de la conquête selon les principes du droit de guerre musulman, sont celles qui sont concédas aux particuliers à titre de possession (leçarruf). Voir à-dessus note a.

i^^) Voyez ci'dessus art. S in fine et note 4-S.

(*'') Selon 2e(]{roi/romam«rructuarius.causamproprîetatis^ deteriorem facere non débet, meliorem facere potesl» [Lex^ 13^ §, 4. Dig. 7. 1.), parce que «usus fructus est jus alieois rébus atendi-fru6(\Qi salva rerum substantiav^ [Lex^ t. Dig.

7, 4), et selon le eo^^ civil français ^ «le droit de fouir des choses dont un autre a la propriété comme le propriétaire lui même, mais à la charge d'eu conserver la substance» (art. 57S). — Comme sanction de la disposition de Fart. 9 la loi consacre dans l'art. 68 et ailleurs la cessation du droU dt possession à cause de non^rapport pendant trois années consédUives, conformément^ sous certains rapports, au Code civil français [art. 618) et aux lois romuines [Lex. i, § 5. {Dig. 7 — 7) . — Voyez plus bas art. 68 et note.

(*®) Tcbaïr; proprement: la prairie où Therbe croît à une assez grande hauteur pour pouvoir être fauchée. (Bium.)

le produit, et qui payent le dixième de leur récolte, sont coQsidérées corame terre cultivée; la po$se$Mn en est donnée parfapou; le possesseur seul peut tirer profit de l'herbe qui y crott, et il est habile à empêcher tout autre d'en jouir (**;. Ces prairies, moyennant l'autorisation de Tautorité compétente, peuvent ôlre labourées et mises en culture.

Art. 14. Le détenteur d'un champ possédé par tapou ptut eeul Cirer profit de Therbe dite kilimba qu'il y laisse croître, pour permettre à la terre de se reposer, selon le besoin (^}. Il peut interdire aussi l'entrée dudit champ à quiconque voudrait y introduire des bestiaux pour la paisson C*^].

Aet. 12. Personne, sans la permission préalable del'au^ torité compétente, ne peut travailler la terre dont il a la possession, pour en faire des briques ou des tuiles. Ëoca^i de contravention, que cette terre soit miriè ou mevcoufif le contrevenant devra payer, pour compledu trésor, le prix de la terre ainsi employée par lui, selon la valeur qu'elle aura sur les lieux ^••j.

AiiT. 13. Tout poss^fi^r de terre par topcm peut empêcher qui quece soitde traverser son terrain si on o y a pas droit(*');

(**j Selon les lois romaines tquidquid in fundo nascitur, quidquid inde percipi potest, ipsius fructus est» [Lex^ 9 pr. Dig. 7. 1.), c* est à-aire, en ce qui eoncerne Vusu fruit dun fonds de terres €tout ce qu' il produit et tout ce qu*on m peut recueillir ou retirer fait partie de ses fruitsr^,

(••) C'est à-dire mterre en jachère ou novale» ef selon V expression romaine enterra novalis^. — On appelle terres novales celles qui se reposent pendant un an, que les Grecs appellent ^lafii^fï^ [Lex. 30. §. 2. 50. 16}.

1*1] Voyez d-ap* es art, 43— 44.

(•*) Voyez ci'dessus art, 9 et note 37,

(••) Selon le droit romxiin tcun voisin ne peut passer ni à pied ni à cheval par le champ d'autrui, si ce champ ne lui doit point de servitude; mais il est permis à tout le monde d'user d'une voie publique» (Lex, 44 Cod. 3. Si). Il ny a qu'un cas ou l'on est obligé de donner une voie sans servi-' tude «lorsque la voie publique est détruite ou couverte par

iftaîs s'il (eiisM, ab anti^o, m troit de paasvge, b dit ))Oisres9i9»r m 'p(mfi% %'j opposer (**).

Aprr. H. Pefrsoiine, «ans raulorismiOD et ÏVoIremise du po'isesseur, ne petit couper arbitrairement le terrain d'aotriri, y faire des meules ou tout autre acte arbitraire de posiession(^*^

Art. 15. Si la totalité ou seulement Tun àes^coposiessmrs d'une terre possédée par indivis et susceptible d'être divisée, c'est-à-dire dont chaque copox^e^^ei^r pourra tirer profit de

les eaii,x d'un fleuve débordé Je propriétaire le plosToisindoit en fournir une autre.» (Lex 4é. 5. /. JHg. 8. 6.) Compr: Code (Avil français art. 682—885.

(•*) «Si la totalité d'un chanfpdoil un sentier on un chemin, le propriétaire [du fonds servant] -ne ^pourra y rien faire qui puisse empêcher la servitudequifrappe sur chaque portion de ce même champ. ]^ (JLex. iS. §. /. i%. 8. S.). «Hais on est convenu que le propriétaire [du fonds dominant] devrait toujours passer par te chemin qu'il aurait une fois pris, et qu'il n'aurait pas le droit d'en changer. t ^Lex. •9. Big. 8. é '). — Pour ce qui concerne ces senrUtUes^ner^ •aXîlus, via» da droit romain, comparez aussi les lois i.xpr. 7,pr,Dig. (S, s), pr.lnsL (i, 3), et loi 46. Dig, (8. 4,). — A l'égard toutefois des voies privées «quae ad agros ducant, per quas omnibus commeare liceat» et qui sont considérées con^me «viae publicae», comparez la loi 2%, 23. Dig. {4$. a).

(^^) Selon le droit romain, «Si quis clam aui i;t agrum intraverit, vel fossam tecerit, interdicto quodvi aut clam lenebitur.» (Lex. 9:^. 3. Dig- 43, 24). «Quid sit vi factura vel clàm factum videamus. Vi factum videri. . . si quis contra quam prohiberetur fecerit, . • . siquisjactu vel minimi lapilli prohibitus facere persevèraveril.facere. . . Clam iacere videriy . . eum qui celavit adversarium neque cum denuntiavit, si modo timuil ejus controversiam aîit debuit timere. . > etc. (Lex. 4. § 5—8. Lex.3.i'7—8lHg. 43, 24). — D' après la loi 42 {eod,) «colorius ei fructuarius fructuum nomine in hoc interdictum admittantun^ [Compr: aussi Lex, J..§. 43-^46 Dig.43, 46 et pour ce qui concerne'ruiilis actio negBiiona del emfihyteuta Lex. 46 Big.S. /;). — Quant au droit français compr. Code rural [Loi du "28 septempre 4794 art. 47).

la {lart Iqt affSroiQt^réeldiDe le partoge(^X la portion dechaçiiii^ sera fixée ei détermioée par la niûjiidtère de Tautoriié compéteaie, en présence des parties ou de leurs fondés, de pouvoîrSj, soU par le lirage au sori^ dans la modalité établie par la toi religieuse, soit Sfelon tidul autre mode équitable, ea lenani compte, suivant la nature du lieu, de la qualité supérieure, moyenne ou infi^rieure de la terre. Si ces terres ne peuvent être partagc^es, elles contioueroni, cemme par Iq passé, à rester possédées en indivis, et le système du moU' haidtf c est-à-dire de la possession alternative entre les copossesseurs, ne leur sera pas appliqué (^^).

. ÂftT. 1&. Après le partage de ta terre, dans* i^es formes déterminées au précédent articlf^, quand chacun des copossesseurty ayant fixé ses limites (^^^^ aura reçu tradition de la partie lui échéant, et quand il en sera entré en possession, * a.ucùH d*^eux ne sera plus habile à demander Tannulation du premier partage pour fniire procéder à une nouvelle répar* tition {^j.

AftT. 47. Le partage de la terre ne peut avoir lieu sani rdutorisdtion et le ministère de Tautorité compétente, ni en

(^j ,Selon le droit romain «in communîone vel societate nemô compeliitur invitus deiineri»(lLea;, 5 Dig. iO, 3); aussi sdonle droit français «nul ne peu) être contraint à rester dans l'indivision.» (Co<if^cim7, ar/. S/5).

(^^} $eUm le droit romain acommuni dividundo» jt^dicitim locum habet et in vaciigali agro»; mais par opposition à la disposition de V article iJ.» judex magis débet abstiner^ in regionibus divisione. (Lez. l.pr. Dig. 40. S. Lex. iû iHg. 40, i). Comparez cependant en ce qui concerne la division d^ ^usufruit commun la loi 7. § 40. Dig {40, 3) et la loi 43 § 3 Pig. (7, 4.),— Quant au Droit français compr: Code civil art. 84S et suiv, 4872, 597 et Code de procédure civile art. 966 kit suiv mais spécialement a/rt. 98â~â8l}. [Voyez aussi les notes suiv. 38—42).

(^j Conformément au Droit romain, d'après le^vd «judicem in praediis dividundis quod omnibus ^tili^stmum es(« v©l quodmalint litigatores segui convçnil» {Lex.2i. Duj^lQ, I).

Tabsence du pouateur ou de son mandalaira. Si Ton pro^ eédait de la sorte à ce partage, il serait répoté Diil et dod arenu (^.

AtT. 48. Si les copossesseors de terres oa certains d'' entre eoi sont mioeurs, de Too ou Tautre seie, )e partag» des terres en leur posseukm et «osceptibles d'èlre dîTisées, eorome il est dit & rarîîcle 45, aura lieu par TeoIreiDise der leurs tnteur8(^'}. Il en sera de rotoie des terres appartenaDt à des individus en état de folie ou de démence; le partage eo sera fait par Kentreofiise de leurs tuteurs. (^j

(*•) Conformément aum cm droit romain, étaprès ti» rescriptuiii iniperatoriuin. cSi inter vos, majores annis vigîp* ti quinque, rerum eommunium divisio rebcta ve) translata possessions finem aceepit, instaura ri* mutuo bona fide termînata eonaensn, minime possunic (Lear. 8. Codr 8, 38). Cependant le partage peut être reseindépour cause ds fraude ou de dol ou s'ilaétifait «perperam sine judicio». «U^pribus etiam, per fraudem veldolum vel perperam sine judicio factis divisionibus, solet subvenire: quia in honae fidei judiciis, quod inequaliter factum esse censtiterit^ in me-* lius reformabrlum (Lw. 5^ Cod. 3. 38). — * Quant au droit françai», d'aprh lequel faction en rescision e$t admùe pour cause de violence ou de dol ou de lémn de plus du quart, empr: art. 887—892.

(^ Procédure à suivre; compr: i] à F égard du droit ro^ main, Dig io. S, ^ od. 3,31. eommw^t dividundb. Cod. 3. 38. communia utriusqne judidi iam familiae ereiscundae quam commune divimndo. — Par rapport i\ au Droit français comp. les art. mentionnés dans fa note 86. — En ce qui concerne pourtant la nullité prononcée dctns fart. 47. voyez plm bas art. 56, dont il est une conséquence.

(*') VéK, désigne le tuteur naturel, celui qui est investi de cette qualité par le droit de la parenté du sang; ee droit n'appartient qu'au père et grand père; la mère n'est point véli; mais le tes*ament du père peut lui déférer la tutelle. — Vaci est le tuteur nommé par testament. — cann, est le tuteur nommé par Tautorité» quand rt nj a ni vélh ni tmci. (ToRîTAuw, Droit musulman, pag. 290).

^**; Pour ce qui est relatif aux mineurs cbr^tiens^ vo^es

Ait. 19. Tout individu ayant seul la possession^ par tapou, i% forètê ou de pernàllyq{^\ peut les abattre pour en faire des champs destinés à la culture (^). Mais si ces forêts ou pemdllyq sont en possession collective, Tun des copossesseurs

l'ordonnance vezirielk «sur l'inventaire des successions chrétimnesn^iplm haut N^ i 4p. 44]— Quant aux dispositions du droit romain, relatives 4] aux mineurs en cas de partage^ comparez la Unlpr. Dig. (27, 9), et la loi 17 Cod. (5, 74). —5] aux «fufiosi», eompr. la loi 5 §. 3. Inst. (1, 24), loilpr. § 3, 10 }{, 1, 43, 47 Dig. (27, 40). et 3] aux imbéciles «fatui», la loi 2 Dig.id, 4), loi 24. Dig, (42, 5).— A ïéaarddes dispositions du droit français en cas de partage des biens appartenant à des mineurs, voyez art. 466—469, et SH du Code civil, et art. 968, 984 du Code de procédure civile. Quant au majeurs, qui sont dans un état habituel cfimbécilité, de démence, ou de fure«r, qui sont assimilés aux mineurs, voyez art, 489 et 609 du Code civil.

(^*> Terrain où crolMe pernâr (en albanais toshe, prinari; en grec, prinari ou prinos), chine yeuse, petite espèce de chine vert^ quercus ilex de tinnée; en italien, ilice, elcina, •lec, lecio; il y a aussi un autre espèce de pernâr, c'est le chine kermès, quercus coccifera. (Belin).

(*^) Pour décider d'après le droit romain ce que l'usufrui" Hier d'une terre pmi retirer d'un bois, ^ui en fait partie, il faut distinguer si ce bois est un bois taillis «sylva caedua», ou un pâturail «sylva pascua». Selon la loi 30 Dig. (50, \6), sylva caedua est «un bois que l'on coupeau besoin; qui après avoir été coupé rase-terre, se reproduit par ces souches ou par ses racines, et pascua sylva est un bois destiné au pâturaM des bestiaux». L usufruitier peut donc «abattre les bois taillis et les roseaux, et aaéme les vendre.» (Lex. 9, {. 7. Dig. 7. 1 •), et spécialement «peut prendre des échalas et des branches d'arhres; mais dans un bois non taillis, peut prendre des iriMiX pour soutenir ses vignes, pourvu qu'il ne détériore fài le fonds de terrera (Lex. 40 cod.) Cependant si les arbres sont de hautes futaies, ilnepeutpas les abattre csed si grandes arbores essent, non posse eas caedere» (Lex. 4 4 cod). — Quant à l'usufruit des bois selon le droit français, comparez art. 690—694 et 4 403 du Code civil. -^ Voycjif aussi ci-après note 53 art. 98 modifié et art. 30.

ne paiity ftana to eoBsentemeDl des antfes^ abirRr^ |o\]4' ov ptrUe d€9 dîtes forôts eu p«ma//$fpeQrefr foire des cheorp»; s'il le Crisail» ceeirci seraient aussi (*') copù$s^ismiri à» k partie de terrain ainsi déniiéée par ee dernier {^).

Art. 20. A moins d'excuses valables, eensWée» j udici a i r€iiDenl, telles que mmorité, démenée; viotence otf semeur loin dôpfl^s pour cause de ^ojége, Aulleactkmne sera fë^er m justice, totrcfratit des ferres dont la possession par tdpôU aura existé siens conteste pendant un lap de temps de dix années. Pendant dix ans^^à partir do jour ou Texcuser aura» oessé, oes actions seroni reçues; passé ee ternfre, eltes se^, root r^etées. Toutefois, si le défendeur reeonftatt el déclaris qd'il a, arbîiratrement', pris et cultivé la= (erre actuéHenieflil eàtre ses â^aîns^ on ne tiendra point compte alors du faps de temps écoulé, ni de la posfsession; et la terr^sera rendue à son véritable mettre (^^>.

Awt. 2t. Une fois q-ue la terre piise et cultivée, arbitrairement ou par vtolence, et ((ui à payé chaque année IM droits exigibles do selj awa, après jugement^ été rerulstf

(**) Dans le texte de M. Belin se trouve le mot scMiîewent', qUe nous êip(ms remplacé prit le mot aussi. [Voyez ta trdductùm en grec moderne, imerée dcùm fe» Codes Oito^mans de M. D fHcolaides , pag . 434).

(f^) ftn te coivimiini ri»emin*»rtï dominorom juirefaceré, «1»vito alteri), pos-ç^ (L'^x. 2»— 29 Dig. 1©, 3). Comparez toutef(ri^t(hloi\9i. ^,Big (43. 2ii d'après laquellej^ si eïsecits communis fundi Unus aTb^>res succiderii, soeius cum eo^ hoc interdicto [c'est-à-dire quod m aut clam] exper iri potest, cum eicompeta^ cujus fnteresf». [Voir att. 25 et 85 note 68].

{^ Selon fe drmt r/>rtîain, te temps prescrit për Justinietê p&ar perdre un usufruit par le non usu^e est la nùnjouis^ sdnee pendant dfo ans entre présenta et de vinat ans éntr0 absents, par suite deh Icyifff èod. (3, 33), d'après hr quelle V usufruit ne peut pm se perdre *à meia^ qw'on n'ofiposât h l'usufrtritier une exception telle qu^dlê pût fq[H>ussef lé pMpriélarife lui même, c^f^ent ot» ptésent, q\Â reteiKtiquei'ait sa* propriété». -*-(^n* (m dfôi^/V»^ art. iA\9^iAig

çt art. 2^Q5-çf2|7Q, -^ Y^sf UfuH(ei^ éM-f • 7lf,

tn\ë p&$9^(P^Mtf (fui d6 droit par Vàottmté eon»(>étente| . eelle-ci et le demandeur ne seront plus fondés à- récia^ mer dil détentànr ^rbtfi'frira soft uq> droU de (ouate, goit umr Mideniaité' pour la moins- value de la terre (^^). Les^ mètfies dispo9ilM>fl9^ sont apptcables à la terre appartenant atti! mineiips 6^1 à de» iûdividitô en état d'imbécilité et de démenée (**>.

àwt. il. Lofs cb hk refSCitaitoQ des terreis prises et cultirée^f arbitraii^eaieat ou» pafr violence, Tindividu qui arvra râctmné sa terre posrra taire enlever, par Tentrenaise de l'autorité eofhpéteate, les se niai lies ou l^rbages que Tusiirpateur aura pu y jeter on y faire crrottre; il n'a nui droit i s'approprier les^éites semailtes ou herbages c^%

MM. 2?. ToM ir^divido qui; des mains da po^ses^eur,: aura reçu uâe terre à iHre de louage ùtx de prêt, n'acquiett HGHemenf un droit de permranence sur ladite terre, par le fait du long espace de temps pendant lequel il Taura cultivée ii eu aura^ joni, dès qu*il s'en reconnaît locataire ou émîiTtfrHeur. Conséquemment, comme on ne tient pas compte do: temps, le possesseur de la terre aura toujours le droit de.

(f^) Cest'à'dire: la moins- val ueoecassionnée par l'usage qu'on aura fait de fa lerre, la détérioration qu'elle aura pu subir. (Bé:lin.) — Quant aux Canstfuctions ou plantationê des vignes et des athres élevés arbitrairement, comparez ciaprès art. 3S.

(^ Par opposition au droit romain^ d'après lequel «l'usufruifier d'un bien quelconque, troublé dans sa jouissance, oa dépouillé par violence (deiectu^X a action pour se faire re-stiiuer tous les Iruits qui ont été perçus» (tex, 60, Dig. 7, 4}. Ttfolt ce c(ui fait partie de Ffisa fruit doit donc être restituré à ftiSfifruitier, qui agagtïé son procès. (Lex« 5 § i.)-^ Quant au droit îran^ais cmprt art. &48-550, Wl et 613-^614 du C&decitHl.

(•*) A regard de ee\M tollendîj compr: les loiè 37,38. Dig. ifif O, et art. 668 du ààdè ehU franmié. — Voyez plus bat art. 38.

reprendre sa propriété des maios du locataire ou emprunteur. (")

An. 2t. Hormis les qychlaq et toïto^C^*)/ affectés à Tusage 8% irois ou oÎDq communeap il n'y a nulle diftérence entre In-larres cultivées et les localités dont, ab antiqm, on s'est senri, à titre particulier, comme ïailaq et qychlaq^ ou celles qui sont poif^e^ ordinairement, par tapoUt soit isolément, soit en commun. Les dispositions ci-dessus de la loi civile et celles qui seront formulées ci-aprè§ leur sont applicables; les détenteurs die ces deux sortes de aiailaqs» et de «qychlaqsjy acquitteront les droits «iaïliaqyè» et 'qychiaqyiè» proportionnellement au rapport d'iceux.

ÂET. 25. Personne, sans y être autorisé parrautorité com-> pétente, ne peut planter, dans une terre en sa possession^ des vignes ou arbres fruitiers pour en faire un jardin ou vignobleC). En cas de contravention, le trésor a, trois années

(**) Conformément au précepte du droit romain ■Nemo sibi ipse causam possessionis mutarepote8t« et celui du droit français, d'après lequel *Ceox qui possèdent pour autrui, ne

Î prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit. Compr: Droit romain; Lex 33 § 1 Dig. il, 3. Lex 2 §. ult. Dig. il, i. Lex 1 $. Dig. 44, 6. Lex 3, $, 49, 20, L. 9. Dig. il, 2. Lex 1, 6 $ 2, 3 Dig. 43, 26. Lex 23 Cod. 4, 65. Lex 5 Cod. 7, 32.— Droit français Code civil, art. 2236-22i0). — Voyez sur la prescription aquisitive de la possession (téçarruf) des terres domaniales d-dessus art. SO, et plus bas art.18.

(^<) Qychlaq, lieu de campement, de parcours ei de vaine p&ture pour les bestiaux pendant l'hiver; \ailaq, opposé du précédent, lieu de campement de parcours pour les bestiaux pendant l'été. (Belipt).

('*) Selon les lois romaines^ l'usufruitier peut améliorer la chose (F. ci dessus note 27.) muis sous la condition, qu'il n' en changera pas la forme; c'est pourquoi *si c'est une terre île pur agrément, où il y ait des bosquets, des promenades ou des allées ombragées par des arbres stériles, il ne doit pas les àéiTuivepour les remplacer par des arbres fruitiers, ou substituer h des jardins de plaisance, des potages qui pro-

dorant, la faculté de faire enlever ces arbre8{**); ai, au bout de ëe terme, les arbres sont arrivés à un état de rapport, on devra les laisser où ils sont; seulement, les arbres (fruitiers) plantés sans la permission de Tautorité compéieme, et qui auront dépassé le terme de trois années, comme aussi ceux qui auront été plantés avec sa permission, ne suiyent pa». la condition de la terre; il deviennent mulk «propriété» du détenteur de la terre; la dtme seule est perçue annuellement sur le produit; il ne peut être imposé de mauqâtéa «redevance fiii» sur le sol de ces sortes de vignobles et vergers dont le» arbres (fruitiers) acquittent la dime sur leurs produits.

Aet. 26. Tout individu qui greffera, ou élèvera des arbres venus naturellement sur la terre en sa possation^ à titre unique ou collectif, en acquerra la propriété mulkf et Tautorité compétente, pas plus que \% eopossesseur ne pourront s*ingérer daos la propriété desdits arbres, sur le produit annuel desquels la dtme seule sera perçue.

Art, 27. Nul étranger n'a le droit de faire acte de propriétaire en greffant ou cultivant, sans l'autorisation du possesseur du sol, les arbres venus naturellement sur la terre d'autrui; si l'étranger à cette propriété veut faire cette greffe ou culture, \e possesseur du sol a le droit de l'en empêcher. Si la greffe a eu lieu, le possesseur du sol est en droit, par V entremise de l'autorité compétente, de faire enlever lesdits arbres de Tendroit où ils auront été greffés (^^;.

Aet. 28. Tout arbre fruitier et non fruitier, sans exception,

Page 1