II I
duisent du revenu.. (Lex 13 S. 4, Dig. 7. 1.) — Cmpr. code dvil français art. 578.
(»*) Par suite du droit d'accession. Et cela, parce que •arborum quae in fundo continentur^ non est separatum corpus a fundo^. (Lex. 40 Dig. 49. 1). — Compr. aussi sur le droit d'accession, art. 551, 552 et 555 du code civil français.
(**; Voyez ci dessus note 50. — Quant aux coposses seurs, veir art. 26.
8ftY0«r: le palamoudi^y, le noyer, le ehàtaigoieri le gumrgUf' eW^^y, et le màr/i^("),:Venu nalurellemenl sur im lerraiû miriià Mii la condition, de la terre (^); le produit revient au poises^ S€ur du sol; la dime légale seulenneiit {%ichuri cher* i) est prélevée sur U récolte, pour compte du mîri. Les arbres yeou» Ralurellement ne peuvent être ni coupés^ m eolevéa pav lepos^^^^et^ du sol, ni parquiqne ce soit. Quiconque couperait ou enlèverait Tun de ces asbres serait passible, envers le mîriy du paiement de \t valeuir de l'arbre sur pied (••;•
(*^) En grec, PxXavoc, en français gland, vallonée; enarabe,r ^ellout, en turc pi/if, ei palamout. (Belin.)
(•'') Le charme, carpinus betulus (BELm.)
'(•*) Ghêne. quercus robur. (Belin.)
(**> Voyez ci-des^U!» note 54 et la note suivante.
(«») Sif>vdm le Règlement des forêts, en date du tl chewal 4280 CI. Janvier 187(0. les foiêisde l'Empire Oaoman sont divisées en 4 catégories: 1® Les forêts apparienarit à I Etat; 2* Celles qui dépen lent de l'Ado) n sua ion de l'E^caf; 3** Les forÔLs communales ou Ballaljks 4*'Les bois et forêis des particuliers. — Tout ce qui concerne tes bois et fjrêls de la dernière catégorie é^ant traité dans le Code Rural olloman [V. ci-dessus note b in fine], les dispositions du présent Règlennenl ne leur seront point applicables. (An. 1 du Règlement en question, cl»ss(^ au Droit administratif, Tum. II). Voyez aussi la loi sur Vextension dv droit d'hérédité, (art. 5), en vertu de laquelle le-» dispositions du Code sont maintenues en vigueur (p'us bas N® 23).— Toutefois ces dispositions^ relatives aux foiêîs mirié, possédées par des particuliers, ont été en partie abrogée?, en partie modifiées par suite d'une ordonnance Impériale, annulant le principe du droit d^accession, consacré par l'article 29 du Code. Voici ta note officielle, insérée dans ledit Règlement.
« D après le Code Rural Ottoman les arbres végétant na* »turellemem mir les terres domaniales [eraziimiriyè} appar- ^tiennent à l'État, et le possesseur du fonds doit l'iode- »mmser de la valeur des bois qu'il exploite.
»Cette disposition étant préjudiciable aux propriétaires de «biens fonds, et eotratoant la dépréciation de là propriété
àM. 10. 9«iit4irilivjdu qtn, dur ^ terre «eo MpoMUiM^ 41 f^oVé âes arbres ooo'fniiittefs, evec permieslion de r^atttO'» fîtfé coropéleiile, ra a la propriiélé f|j»d&; lui muI a la fa- Mtë âé les couper et ti« les faire>arraoher. Toute autre 'per- Mm% <{xA Toudrvit <en faire i« cocpe denrrati eo remiMMirser la 'vèleur. Il est imposé sur ces nortesde bois uoe redevapee terrienne {i^'âréi-fiémin) équfyalant à la ^nie, en .tenaot «iMDpIfe, suivant Templaceineflt, en p'Itis <m noiDs de ^râleur ^de ^rimmeuble (^^
Ait. 30. Hornrsis les bois des moirtagnes mubdhi^^ei eeui afieclés à l'usage des communes, la coupe des bois dont les arbres venus naturellement sont destinés à rafiouage, et qui, -passés de père en fils ou achetés de tiers, sont possédés par ttxpou, ne peut être faite que par le possesseur setil de<ees bois. Si tout autre veut faire cette coupe, le détenteur peut l'en empêcher, par l'entremise de l'autorité compétente; si la coupe a eu lieu, la valeur sur pied des afbrea coupés sera remi)oursée pour compte du mtn. Pour ce qui est du sol de ces bois, le miri perçoit Vidjarèi'xémUny ëqui- ^ëlant è la dtme. La procédure applicable à ces bois est celle des terres ^riiè (••;.
AUT. 31. On ne peut élever ou bâtir de construction nouvelle sur une terre miriiè sans la permission préalable ^ l'autorité conopétente; si cela avait lieu, le mtrt peut laiaire abattre (•*).
nagricôle, tous les articles du Code Rural qui consaerent les «droits de l'Éat sur les dits arbres, sont abrogées par ordon- ^danee impériale «n date du 46Ché'^l^*l286(6/l8Janv.t870),.
(«) Vo,y*^z ci-dessus art. 25— 26 et 28.
(^) MubâK abandonné au p»^mier occupant. (BsluiJ; donc sylm derelicta. Voye« ci après art. t03— 105.
{^) La disposition de l'art. 30. que^4(la valeur sur pied des tfHbres coupés sera remboursée pot^reompte du miri, c'est-àdire de r^'/it» paraît ^ire moditiée par suite de l'abolition da droit 'de rÈlat sur ces arbres (Voir ci-dessus note 60).
(^} i^eyez art. (25 à l'yard d« plantation de vigoeis ou d'
32. Si \t possesseur d'une terre miriiè est dans ta nécessité, selon les circonstances, d'y faire des constructions, il pourra, moyennant la permission de l'autortié compétente, y faire bâtir des fermes, moulins, endos, hangars, granges, écuries, greniers à paille, bergeries, etc.(*'; Quant aux terrains bruts, sur lesquels il n'existe aucun vestige de t:onstruc(ion, et où l'on voudra bâtir, pour faire, en cet endroit, soit un quartier, soit un village, on devra obtenir pour cet objet un décret impérial; car, dans ce cas, la permission seule de l'autorité est insuffisante.
Aai. 33. Personne, ni possesseur ni autre, ne pourra enterrer un cadavre dans une terre possédée par tapou; en cas de contravention, le cadavre, s'il n'est déjà réduit en poussière, sera exhumé, par 1' entremise de l'autorité compétente, et transporté ailleurs; s'il n'en reste plus rien, le terrain qui le récouvrait sera nivelé.
Aar. 34. Le terrain distrait d'une terre miriiè pour servir d'emplacement de ftAirmen, (^jet dont la possession est donnée ordinairement partapou, à titre particulier ou commun, suit la législation des autres terres miriiè. L'emplacement des kkirmens de salines distrait des terres miriiè est aussi du même genre. Le sol de ces khirm^ens est imposé d'un m4)U' qitéaizémin (redevance fixe) équivalant à la dtme.
Art. 35, 4® Si quelqu'un élève arbitrairement des constru* ctions, ou plante des vignes et des arbres (fruitiers) sur un terrain en la possession légitime d'une autre personne, celleci a le droit de faire abattre les bâtisses et enlever les vignes
arbres fruitiers. — Selon le droit romain l'usufruitier «ne pourrait pas même construire un nouvel édifice, à moins qu' il ne fût nécessaire pour serrer les fruits de la récolte.» (Lex. 43, 5 6. Dig. 7, 1) Voyez l'art, suivant.
(•*) Voyez la note précédente.
(*^ ^Lieu de meule, étendue de terrain, aire ou espace circulaire où l'on entasse le grain en meule après la récolte; on y tait quelquefois aussi le battage du blé. Le khirm^en ïeri est toujours un terrain nu>. (AMiBoi;£etBiLmNo33^— p.1&4.
•t les arbres, par Tentremise de l'autorité compétente (*^)' S^ Si quelqu'un fait des constructions et des plantations sur la totalité de terrains possédés^ à titre commun, par lui et des tiers, et ce sans y être autorisé par ses copossesseurs, ceux* ci procéderont de la façon indiquée au premier paragraphe du présent article, pour ce qui concerne la partie leur indombant.(^^)3® Si quelqu'un muni d'un titre légal ou juste obtenu par l'une des causes amenant la possession, savoir: l'achat d' une autre personne ou du miri, la supposition que le terrain est vacant (mahloutj, ou enfin la transmission par héritage paternel ou maternel; si donc quelqu'un ayant fait des constructions ou plantations sur le terrain dont il se trouve ainsi possesseur, il survient ensuite une autre personne prétendant avoir droit au sol sur lequel se trouvent lesdites bâtisses et plantations, on vérifiera l'existance de ce droit; et, après l'avoir constatée, si la valeur des bâtiments à démolir ou des arbres à enlever dépasse celle du sol, payement sera fait au demandeur du prix réel du sol, lequel restera alors entre les mains du propriétaire des bâtiments et plantations* Si, au contraire, le sol vaut davantage, le prix des eonstructions ou des arbres sera compté à leur propriétaire,
(*''; «Les vignes plantées dans le terrain d'un autre font partie de ce terrain, et, si elles ont été plantées par un
{)Ossesseur de mauvaise foi^ il ne peut pas même retenir es dépenses qu'il a faites à cetégard^» (Lex. 1. Cod. de rei ▼indicatione in fragm. Cod. Gregor.) — ^ Quant an jus tollendî du possesseur, voyez aussi art. 22 et note 50.
(*^) «Si un individu a bâti une maison dans un terrain êommun entre vous et lui, la raison du droit veut c^u'elle vous soit commune» (Lex. 16 Cod. 3. 32). Hais si celui gui a bâti était en bonne foi, la revendication d'une portion de la maison est recevable à condition du payement de la moitié des dépenses (Lex 16 eod). — Voyez art. 15 — 19. — Dans le cas où les constructions et plantations ont été faites non sur la totalité de terrains communs, mais sur certaines par^^ iieSf on procédera au partage (Voir Tart, in fine). — Toutefois pour le cas de greffe voyez art. 26.
«près fMt ilf fttOQl Miour mi deoMudéOft jttMMM«e«r éfl mAif^j. *^ finfiii» qttelqit'4iii fait des «ûM«tue(i9D0 ou p4ft9Mr
(*^ Dans ta traduction grecque do Code en qoesiion le (exté du -S» 9 «si lifaduk cofiinne suit: «• • • si la valeur de «ee coqairueii^os, uns fn dèmiies, i et de ces arbras» awachéf du «af> surfasse celle :de la lerre> qm êu tA ooutv^iei ïm^ çUyîdn x|ui pi^QUveraii ^Mroits sur le soi en recevra -i» justf valeur^ tandis que )e3 coiis.tructipns et les arbres en question resteront entre les mains d.e leur propriétaire. Maïs si le soi est esthné à uo plus iieui pris que les constructions et les «trières « a4^s on supputera la valeur ^ue^ces objets aoraieiBt <'ib itaitêntdémoiiêm arrétâ/u^, et le ppoprJéiaire en.se^ra:^** deiBni$é;9Q0jreQii|»pt cette valeur, tandis que les arbres e^ \^ coj^strpctiAos deviendront la :propriélé de J'ipdividu qui 41 prouvé ses droits sur la terre» (Voyez les Codh Ottorfum^
{>ar1I. D. nicoldïdes, pag* 438). — A l'égard de ce que e demandeur doit être prêt à rendre au possesseur qisA é{»ix en bonne foi, à peine d'eneourrir la déché^ Moe de sa rreiKendication» êdon leBmit fiotMm, il {sa^l comparer :1a loi 38, Dtig- (69 1), doxit voici Ja çtradiicti^. «Vous ave? b^ii ou semé dans up terrain que vous ayiei^ imprudemment acheté de quelqu'un à qui il n'apparte-* naît pas: votre vendeur a été évincé dans la suite par le véritable propriétaire, fin juge équitable se déterminera à cet égard suivant les personnes et les circonstances. Su^ppe* aons que le propriétaire eût lait les mêmes choses que yôus. Il doit, pour rentrer dans la possession de son terrain^ ▼eus tenir compte de vos dépenses» imais seulement autant que vous avez an>élioré son terrain; mais si vous aviez dé-* pensé plus que ne vaut son terrain» il vous rendra senlement vos dépences. Admettons encore seulement qu'il soit fiauvpè. . , alors il suOira qu'il vous permette d*enlever tout ce que vo«s pourrez enlever, pourvu encore que son ter» rain n'en devienne pas d'une valeur -moindre que eelle qu' il avait avant la construction que vous avez Taite». — Par rapport au Droit Fran^is^ il faut «emparer l'article SSt in fine du Code civil, dont voici le texte. «Si les plantations eonstruetions et ouvrages entêté faits par un tiers évincé^ qui n'élirai pas été condamné à la reetitution des fruits» attendu sa imne foi, le propriétaire 4De pourra <lemandar la suppression desdits ouvrages, j^antaiioas ou lîonstructjioiu^
lions sur eertflimes , parties de terrains possédés' ^n commun pinr iui et des tiers, et oe sans rautorisation de ses copossesewrs, il i^era procédé au partage de ces terrain^ conformément aux dispositions de l'article 45; si les6î des construoUons 'OU plantations échoit à i^un des copossesseurs, on procédera comme il est dite au § 2 du présent article C^).