‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 5)Chapitre 36 sur 116 · TITRE IL · texte numérisé non relu

TITRE IL

riBAGïr fVKNTB^ DES TERRES MIRUÈ C^)'

ÂET. 36. Tout individu possesseur d'une terre par tapou

mais il aura le choix ou de rembourser la valeur des matériaux et le prix de la main-d'oeûvre, ou de rembourser une •'«omme égale à cfelle dont le fonds a augmenté de valeur». — Toutefois, suivant le droit romain^ «il a été décidé aussi que si le propriétaire est prêt à rendre au possesseur la somme que ce aernier pourrait retirer en emportant tout ce qu'il a

a'oulé au terrain, il lui sera loisible de le faire; car on ne )it pas se prêter h la malignité du possesseur» (€mpr. ladite loi 38 Dig. 6, 1 .}

('•) Voyez pour ce qui concerne la communio possession is artJS— 19 5. 2, 35, et41— *3.

('0 «Firâgh:^, ^adbandony^ . Ce mot est souvent jointe dans les budgets, à celui de teslim «consignatiouB; il correspond , eûMietefneTU (dit H. Bélin) à la traditio du droit romain.» Mais nous pouvons dire qu'il correspond plutôt au terme «alienatio» qui signifie en général un acte par lequel une personne transmet un droit, lui appartenant, à une autre; et cela, parce que la tradition peut être considérée comme une certaine forme de la convention, relative à la transmission de la propriété, mais non dans tous les cas comme la convention etle-mêm^: Vinexactitude de V expression du §. 40 Instit: {% /), auquel peut-être fait allusion M. Belin, est reconnue expressément mns la lois^.pr. Dig. {4é, /,), d'après laquelle «numquam nuda traditio transfert domihium, sed ila, si venditio a ut aUquajusta causa praecesserit; propter quam traditio sequeretur». £e sms donc duterms «firftgh» consiste

XMX

peut la rendre 1 qoi bon loi semble^ iKttl gratis, soit pour le prix convenu entre les parties, après la permission préalable de rautorité compétente. Sans cette autorisation, la vente de toute terre mine est nulle et sans valeur. Le droit de possemon de Facquéreur est essentiellement subordonné à cette permission; aussi, si l'acquéreur vient à décéder avant Toctroi de celte permission, le vendeur peut reprendre la possession de la terre, comme précédemment. D'autre part, si celui-ci vient à décéder en laissant des héritiers directs dans l'ordre déterminé ci-dprès(''^;, ces terres passeront auxdits héritiers; s'il n'en laisse pas, elles seront soumises à la formalité du tapoU{'^)i et l'achelcar exercera-ses reprises sur la succession, pous recouvrer les sommes qu'il aurait pu verser comme prix d'achat: ainsi donc la mutation de la terre est subordonnée, dans tous les cas, à la permission de l'autoriléc''*). Toute vente faite par le possesseur de la terre, aveo^

dans /^aliénation entre vifs par un contrat de vente, déchange ou à titre gratuit non de la propriété de la terre qui appartienne à VEtat [note a et 25) ^ mais du droit de la jouissance [dominium utile ou dominiunusus fructus), qui appartient au possesseur, et qui n'est autre chose qu'un jus in re aliéna, cest à dire un droit sur la propriété d' autrui pour V acquisition duquel le consentement des contractants et la permission de Vautorité compétente sont suffisants (art. 36 — 57). Voyez ci après note 76. Dans l édition grecque des Codes ottomans ce mot a été traduit par le terme «wapax^P^^^^* c'e5f-à dire cession [pag, 438), terme, dont M. Belin aussi a fait usage dans la rubrique du Livre I [cidessus) pag. 65). A ïégard du terme «vente», il faut remarquer qu'il est impropre à cause de l'acte de la donation, qui est contenue dans le terme «firagh». Toutefois dans les (ois romaines les termes «alienaiio» et «venditio» s'identifient: «emptionis verbo omnem alienationem complexa videreturi^ (Lex. 29 Ç. 1, Dig.^40, 7. Cmpr. aussi lex 55, Dig. 18, \. L. 55Dig. i4, 7. L. 109 Dîg. 50, 16). (7«; Voyez plus bas art. 55 modifié et suiv, C^) Voyez plus bas art. 59 modifié et suiv.

(^*y Suivant la traduction grecque<iDt même pour ïéchange

parmission de l'autortté, doit être accompagnée du consenùtneot de l'acheteur ou de son mandataire C*).

AwLT 37. Pour l'achat des terres miriiè, la permission de l'autorité étant seule requisf (''*;, si le vendeur, muni de cette

de terres la permission du fonctionnaire atf hoc est indispensable» (Les Codes Ottomans, pag. 438). En ce qui concerne les droits à payer dans le cas d'échange, cmpr. art. 7 du Règlement sur lei Tapous (plus bas N'' 46).

s^^) «Il est certain que le consentement doit intervenir dans les ventes et les achats; d'ailleurs dès' que les parties ne sont point d'accord, soit sur la vente, soit sur le prix, soit sur un autre point, l'achat est imparfaite» (Lex. 9 Dig. 18, 4 ,). Aussi «sive vendilio sive donatio sive quaelibet alia causa contrahendi fuit, nisi animus utriusque consentit, perduci ad eflTeotum id quod inchoatur non potesti» (Lex 55 Dig. i5, 4). Aussi spécialement à Végard des donations «non potest liberalitas no2e/i/t adqniri: la libéralité ne peut être acquise contre la volonté du donataire» (Lex 19 S. 5 Dig. 39, 5 et Lex 10 eod ) — Pour le consentement de ï acheteur ou du co-permutant dans le Droit Français cmpr. art. iiOS—iii^, ^582 — 4583 et il OS: quant à la donation entre vifs, elle «n'engagera le donateur et ne produira aucun effet que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès» (art. 932 du code civil, cmpr. aussi art. 893, 894 et sulv. 931—966 du même codej. — Pour ce qui concerne la procédure à suivre et les droits d'enregistrement et autres frais dans la rédactioxh et ea^pédition des titres possessoires, comparez le Règlement sur les Tapous, ou sur les Titres possessoires. (plus bas A* /6) art. /— ^, 6, 7, 9, iO et 44.

(■^•j En conséquence la tradition de la terre en la puissance de V acquéreur ne parait être indispensable pour l'acquisition dî^ droit de oossessionpar celui-ci à V égara de V aliénaieur\ et cela conformément au Droit Français, d'après lequel «la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est ac* quise de droite l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé» (art. 1583 du Code civil). — Toutefois à l'égard des tiers la loi du 23 Mars 4855 a rétabli la nécessité de la transcriptian au bureau des hypo^ thèques de tout acte entre vifs translatif de propriété immqbi-

permission, vicint à décéder avant que Tacquéreur ait put retirer le titre de tapou, Ibl vent«, malgré cela^ est bonne «t Tatable, et la terre ne peut être considérée comme vidante (mahloul).

Art. 38. Tout individu qui aura vendu sa terre gratis^ c'est-à-dire sans spécification du prix d'achat, ne sera pas admis, non plus que ses héritiers, en cas de décès, à présenter plus tard une demande en réclamation du prix d' achat de ladite terre. Mais si la vente ayant été faite avec permission de l'autorité contre payement d'une somme déterminée, il n'en reçoit pas le montant, ledit vendeur, et, en cas de décès, ses héritiers directs ont le droit de reprendre et de se faire restituer la terre, soit de l'acquéreur, soit, en cas de décès, des héritiers directs de celui ci. — Si le prix de vente a été compté, il n'y a plus lieu, comme il est dit plus haut, ni à procès, ni à restitution (''')•

hère ou de droits réels, susceptibles â! hypothèques j système, qui était en vigueur avant le Code. Cmpr. art. 4 de ladite loi, et art. S, d'après lequel «jusqu'à la transcription, les droits résultants des actes [déjà montionnés] ne peuvent être opposés aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble et qui les ont conservés en ^e conformant aux lois». — Par rapport au Droit romain, est notoire la règle «traditionibus dommia rerum, non nudis pactis transferuntur» (Lex 20 Cod. 2. 3,)> cest-à-dire que la propriété par tradition peut être transférée^ et non par conventions nudes. Toute fois nous devons remarquer ^qvs V objet de la transmission en question n'est pas la propriété, "mais le jus in re aliéna: mais pour l'acquisition d'un tel droit sur la propriété d' autrui, la tradition n'était dans tous les cas indispensable m4me dans le droit romain.

C'''; Conformément au Droit Français, d'après lequel «si Vacheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut démander la résolution delà vente» (art. 4654 du Coae civil, cmpr. aussi art. 1655—1656, et la loi du 23 Mars 1865 sur la transcription). — Quant au Droit romain «raction de la vente n'est pomt accordée pour faire rescinder une vente parfaite; mais seulement pour faire payer le prix de la Vente, à moins qu'

Abt. 39. Toute personne qui^ dans ia forme valable et définitive, et avec permission de l'autoritéi aura vendu sa terre gratis ou pour une valeur déterminée^ ne pourra plus revenir sur cette venle C^).

il n'en ait été spécialement convenu dans le contrat» (Lex 6 Cod. i, i9). Aussi «si vous avez vendu réellement et non donationis causa vos vignes, (dit un rescrit impérial) et que le prix ne vous en ait pas été payé, vous avez action pour en poursuivre le paiement, mais non répétition des vignes, que vous avez livrées,» (Lex 7 Cod. i, 38). Cmp. aussi Lex 3. Cod. (4, 44), Lex. 7 Cod. ~ Toutefois si la vente a été stipulée sous la clause coromissoire (lex commissoriaX c'est ddire celle par laquelle le vendeur et l'acquéreur conviennent que la vente sera résolue si le prix n'est pas payé dans un temps déterminé, dans ce cas la résolution peut être demandée par le vendeur; «si un fonds de terre a été vendu sous ia clause commissoire, il vaut mieux décider que la venle sera résolue sous condition, que de dire qu'elle était conditionelle* (Crapr. en général le Titre III du Livre XVIII Dig. delege commissorie). Cmpr. aussi art. 1856 du Code civil français.

C') Toutefois V aliénation définitive peut être annulée ou résolue dans les cas suivants. A]. Elle peut être annulée a) en faveur de l' ÇLliénateur pour cause de violences [voyez art. 443): b). Dans le cas où elle a été stipulée sous conditions j considérées par to loi civile commune [la loi religieuse) illégales (voyez art. 444]: c) en cas d'incapacité légale a un des contractants, c* est^à-^ire dans l'aliénation ou racquisition de terres par mineurs, aliénés ou imbéciles [vouez art. 50--'54]: ou, d) dans te cas d'aliénation de terres par leur s tuteurs ou curateurs, sauf le cas de permission jmidaire {voyez art. 52S3): e • dans te cas d'aliénation par un tiers ou un copossesseur sans mandat éd hoc du possesseur ivoyez art. 43). Ld niilU^ îé p^mt être recenable. /)• en faveur dta iier» par suite d'une action en r/^vendication de la terre contre . taequérefurf fondée, som certain droit de préférence [jv^ n^^^ydivw^, consacné par la loi: c'^ra dire en faveur ty. du copossesseur (voj(es art, 44}, ou^ dfis çopossesseurs /DoyoET ar/. i5j: i] du propriétaire ifif arhtès hif constructions sur la terre possédée j^ar autrùf.[v00 àri.U]: 3]del\haMm(MnièmviUage{^^

AftT. 40. Si un individu» après avoir vendu sa terre, avec permission da l'autorité, la revend à une autre personne sans l'autorisation de Tacquéreur, cette seconde vente ne sera pas valable C^).

AaT. 41. Tjut individu possédant une terre par indivis, ne peut, sans Taulorisation de son coïntéressé, vendre sa part gratis ou contre sa valeur. — Si cela avait lieu, lecoïn* téressé aurait, pendant cinq années, le droit de reprendre cette part de l'acquéreur, moyennant le prix de la terre à V époque où il en ferait revendication. Au bout de ce terme, et tût'il même dépassé pour motif d'excuses valables, telles que minorité, folie ou séjour en voyage dans des contrées éloignées, on n'est plus admis à intenter d'action. Mais si, lors de la vente, le coïntéressé s'est déchu lui-même de ses droits, soit en refusant son autorisation, soit en déclinant les offres qui auront pu lui è;re faites d'acquérir la propriété, il n'est plus recevable à intenter d'action.

art. 45), mais non du voisin comme tel [art. 46). — B] Valiénation peut être rescindée ou résolue a) pour cause de dol ou fraude à V égard de vices redhibitoires [voyez art. 449). b) dans le cas de rachat {paetum de retrovendendo), c'est-à-dire d'une vente faite par le débiteur à son créancier en échange ou pour sûreté de sa dette à condition de rédamer la restitution delà terre après l'acquittement [voyez art. iiô—ii^ modifiés): e)' dans le cas de non paiement du prix [voyez l'article précédent 38). — Quant aux donations morlis causa voyez art. 4S0 — /i/. — Pour ce qui régarde spécialement les donations des sujets étrangers, comparez art. 4^5 de la loi concédant aux étrangers le droit de propriété immobilière dans l'empire Ottoman (plus haut iV° 7. pag. 24,).

C'*; Parce que après une première vente, définitive et va* lable, la seconde vente ne peut être considérée que comme une vente de terre appartenant à autrui (voyez art, 4S). A légard du droit romain comparez la loi 49 $ 9 Dig. (49. i). Cmpr. toutefois les lois 9 $. 4 Dig. (6, j2,) et 34 §. 5, D. (/9, /). — Quant au Droit Français voyez art. 4583 et 4599 corn* parés à la loi sur la transcription aes a^tes translatifs deprô^ priéti ou de droits réels, mentionnée dans la note 70.

Ait. 42. Si, parmi trois associés ou pkis^ il s*en trouve tin qui veuilld vendre sa part» ûj» pourra être fait aucune préférence entre les coïiàténssés. Si ses derniers veulent acquérir cette part, ils peuvent Tacheter en commun. Si l'un des coïotéressés vend sa part entière à Tun de ses coasso- €iés|, les «utres peuvent prendre, sur cette part, la portion eCTérente à chacun d'eux. Les dispositions de l'article précédent sont aussi applicables à celui-ci.

Aet. 43. Si quelqu'un vend arbitrairement, avec permission de Taulorité, mais sans mandat ad hoc du possesseur^ la terre d'un tiers ou de son associé, et si ladite vente n'est pas validée par lepo^^e^^ei^rdela terre, celle-ci sera reprise^ par l'entremise de l'aototité compétente, de quiconque en aura^fait, de la sorte, l'acquisition arbitraire (^).

(^•j Conformément au Code civil Français, d'après lequel «la vente de la chose d'autrui est nulle: elle peut donner lieu  des dommages-intérêts lorsque l'acheter a ignoré que la chose fût à autrui» (art. 1599). Pourtant, selon le droit romain lil est constant qu'on peut aliéner la chose d'autrui, parce que il y a achat et vente; mais en ce cas l'acheteor peut être dépouillé de la chose vendue» (Lex 28^ Dig. 18, 1), probablement parce qqe la tradition faite en vertu aune pareille vente, valable comme nude convention, ne transmet pas à l'acquéreur une propriété que le vendeur n'avait pas. — En ce qui regarde la confirmation de la vente par le pro-

firiétaire cmpr. la loi 38 § 1, Dig. (24, 1,). (Voyez toutefois es lois 9 §. 2, Dig. (39, 5) Lex. 3. Cod. 3, 32, Lex 4. Cod. 4, 51. Lex 12 $. 4 D. 46 3, Lex 60, Dig. 50,^7.)— A l'égard du cas de vente arbitraire par un copropriétaire, l'acquéreur, évincé delà partie de la terre appartenant au copropriétaire, avait action en dédommagement contre le vendeur: cSi, étant majeur de vingt-cinq ans (dit un Rescrit des empereurs Dioclétien et Haximien), vous avez vendu comme itam propres des biens qui vous étaient communs avec vos frères, à un individu qui l'ignorait, bien que vous n'ayez fait aucun écrit, ou gae vous ne soyez spécialement convenu de rien à cet égara, votre acquéreur ayant été évincé d' fUÊê partie dea biena reodns, tous lui devez un dédommA^

Art. i,i. Le posseftseur d« tout terraia sur lequel se trouvant de^ arbres et coustruct^ooa mulk, terrain dont Is culture et la poaesaion suireot la condition, deadits afbrea et bâtiments, ne peut readre ce terraio gratis, oa pour sa contre-valeur, h personne autre quele propriétaire desdits arbres ou b&iiinents, si celui-ci demande i en devenir acquéreur, moyennant la formalité de tapou. Si la vente est faite à tout autre, ledit propriétaire aura, pendant dix ans, la faculté de réclamer ce terrain et de le . reprendre, pour sa valeur à l'époque où il en fera la demande; pour ce cas, les motifs d'excuse, tels que minorité, démence et séjour en voyage, dans une^ contrée éloignée, ne sont pas admis ('*)•

Aat. 45. Si le po3se$s&ir par tapou de terraios sis dans la circonscription d'une commune en a fait la vente h une personne résidant dans une autre commune, les habitanta de celle où se trouvent iesdils terrains, et auxquels ils pourraient être nécessaires, ont, une année durant, la faculté de réclamer en leur faveur l'adjudication de ce terrain au môme prix que celui auquel il aura été TcnduCj.

geraent relatif à l'intérêt qu'il avait à ne pas l'èlre» Ctex un. de commumum reium alienalione, Cod, i. 62). Quant au cas de r&Knnaù$anee tacite de la venle par le copropriétaire, la loi 19 Dif;. (31,3,) donne un exemple: «Unbéntier inslilué pour moitié a vendu toutes les propriétés héréditaires, el ses cohéritiers en ont rcfu- le prie. Les acquéreurs ont tous été évincés. Oa demandait si les cohéritiers du vendeur étaient paisiblea de l'action de l'achat. J'ai répondu Cditle jurisconsulte Scaevola} que si ces cohéritiers avaient etâ présents et non dissentis (si praeaenles arifuerunl, nec disaenserunl), chacun d'eux était censé avoir vendu sa part.» — En ce qui concerne les acles racogoilifs ou la ratification eiprease ou tacite d'une vente nulîe selou le droit frmvîaif tomparez art. -1337—1340, 1988 et 1098 du Code civil. — Coflipr. à la On le Itègienient sur les Tapous, aru 40 (pios haa N" 16), C*'> yoyp^\ci^d?ss^lJiaiAl7ê^.Ç^lmèsm^S3,^ . i ...

Art. 46« lie ûzoUde chu fa (retrait vicinal), applicable aux emldk, ne l'est point aux terres mtriiè et mevqoufè; c'est-àdire que^si quelqu'un a vendu à un certain prix le terrain lui appartenant, son voisin n'a pas la faculté de se le faire adjuger, en disant qu'il le pr^nd pour la même somme (^*).

Art. 47. Quand il s'agit de terres vendues comme ayant la contenance d'un nombre déterminé de dèunums et de

(^) Hors les droits de préférence (jura npoz^kiattùO sur une ▼ente volontaire, faite par le possesseur (art. 41-42, 44-45: y, note 78), il y a aussi une autre catégorie du droit de préférence pour l'acquisition de la terre dans le c; s Atdécès du possesseur sans héritiers légitimes, c'est-à-dire le jus protimisseos des parents et autres personnes à l'égard duquel comparez 1' art. 59 modifié. — Dans le Droit Romain hors le cas d^une clause de droit de préférence conventionelle, un teljusirpoTifjiiidEcix; est aussi consacré en vertu d'une disposition de la loi en faveur du propriétaire dans le cas de vente du droit d'emphytéose, et en faveur d'autre?^ personnes, dans d'autres cas différents, à l'égard desquels comparez les lois 3. Cod. (4, 66), 16. Dig. (42, 6,) 60 Dig. (2. 14), 4.Cod. (11, 6), 14. Cod. (4,38). —Quant au droit de préférence du voism d'une terre mulk suivant le droit civil commun ottomaUf cmpr. plus haut art. 2(pag. 60). — Les droits de préférence du ^droit ottoman correspondent exacten^ent liox diverses espèces du Nœherrechts (ou Relractsrechts, iSiostand^rechts) du droit allemand. Suivant la législation paclîCttJlÂre ' qui régit la propriété immobilière dans les iU^eraes Etats de l'Empire Allemand» il est consacré en la'- .Httf . du copropriétaire, du voisin, de la commune ou de KbabiiajQt de la même commune, du proche parent etc. un dfQi^ en vertu duquel ils peuvent attaquer la vente stipuléNeparleurcoproprif taire, voisin, etc. avec un tiers, et Après la tradition du fonds le prendre des mains de l'acquéjreuf çoutre le payement du prix.AinsJ donc, 1] le fus it^oT {a^(h^c :4i^çopod$esseiir correspond anretraetus exjure/condomimi (fiitifact auf grund des MiteigetitbufRs}, retrait pour cause de i^rûpriétét 2] le droit d« l'habitanl de la même èomoHme âdfréepond tk^ tetmctus ea^tjure mœlatus (Marklosuns BâffNaritn^tl:;: 4l^î4^âroit. davoiAiit» qui èat en vigueur iPégiM

dira(^^), ce chiffre sera pris seul enconsidéralioD(*').Hais s'il s'agit de la vente de terrains dont on aura indiqué et déterminé les limites, il n'importe plus de connaître le nombre de deunums et de (Ura de leur contenance, et l'on tient compte uniquement des limites. Ainsi, par exemple, si un terrain^ ▼endu, dont le propriétaire aura indiqué et déterminé les iksited, tout en disant qu'il a une contenance de vingt-cinq 4éfmuiM, se trouve en avoir trente^eux, cedit propriétaire ne pourra intenter d'action contre racquérear, distraire sept deunums de ce terrain pour les reprendre, ou enfin exiger un supplément sur le prix d'achat ; et s'il décède une fois la vente accomplie, ses descendants ou ascendants ne seront pas non plus admis à poursuivre. De même, si

seulement des mu/A:i, correspond au retractus ex jure vici' natus (Nachbariosung, Naclibarrecht) du droit allemand d'une part, et du droit gréco-romain de l'autre, 41 le droit des parents peut en quelque sorte correspondre à VErblosunff de la législation allemande. —Cependant il faut remarquer, que ces droits prérogatifs et d'une époque ancienne ont été abolis dans certains États à cause de l'obstacle (]u'ils amènent à la sécurité des transactions sur la propriété immo* bilière.

(**) Voyez ci-8 près art. 131.

(•*3 A] Selon les lois romaines «si un individu a vendu un champs qu'il a déclaré de la contenue de dix-huit arpents (jugera), en stipulant un prix pour chaque arpent mesuré, il doit être payé de vingt, s'il s*en est trouvé vingt.» (Lex 40 §. 2 Dig. 18, 1). Mais «si la mesure du champs se trouve moindre. Te vendeur est tenu en raison du nombre des arpents, car, dès lors qu'il a déficit dans la mesure, on ne peut f)as estimer la qualité du terrain qui nianque. Mais non-seuement on peut agir contre le vendeur lorsque la mesure de tout le champs est moindre, on peut aussi l'aetionner ;>otir les parties, comme, par exemble, s'il a été dit qu'il y avait iarU d'arpents de vignes ou d oliviers, et qu'il s'en trouve moins. C'est pourquoi, dans ce cas, on fera, eu égard à la qualité du SOI, l'estimation de ce qui manque, d'après ce qui exi* ile»(Lex 4 S. 4 Dig. 19, 1,). Ainsi done à Tégurd de r«sti^

le terrain ne contenait que diz-lluit deunums, l'acquéreur ne serait pas admis à réclamer, sur U prix d'achat, la restitution d'une somme équivalant aux ^ept deunums en question c®*;.

Art. 48. Les arbres venus naturellement sur le tefraia d*un individu qui en a fait la vente suivent la condition du

raation du déficit de la mesure «on examine à quel prix il avait vendu chaque arpent déclaré, et on donne le mâme prix à chacun de ceux qui manquent» (Lex 69 §. 6, Dig. Sl^ 2).— B] Selon le Code civil Français «le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat» (art. 1616)' ainsi donc «si la vente d'un immeuble a été laite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à Tacquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat; — et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne 1' exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix» (art. 1617)* mais «si, au contraire, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au conirat. Tac-

Suéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se ésister du contrat si l'excédent est d'un vingtième au dessus de la contenance déclarée» (art. 1618).

(••j Al Selon le Droit Romain^ dans ce cas le vendeur non seulement ne peut pas retenir ce qui se trouve de plus qu' il n'a déclaré, mais encore il est tenu de la garantie envers l'acquéreur en cas d'éviction de cette partie; «celui qui, délivrant un fonds de terre de cent arpents, en a indiqué des limites plus étendues à l'acheteur (fines multo amplius emptori demonstraverat), si l'acquéreur était évmcé de certaine

f)arlie de ces limites, il doit l'en indemniser suivant la vaeur de cette partie, lors même qu'il lui en resterait encore les cent arpents qu'il aurait achetés» (Lex45Dig. 21, 2. cmp. aussi lex 38 pr. Dig. 19, 1,). — B] Selon le Code civil Franfais, excepté les cas mentionnésdans la note précédente «dans tous les autres cas, — soit aue la vente soit faite d'un corps certain et Umité, soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés, — soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure, •^ Vtxpreuion de cette mesure ne donne lieu à aucun supr

sol, et doivent entrer dans cette dite vente (®^). Toutefois, si, lors de la vente, le vendeur a dénoncé l'état muUc des. arbres existant sur ce terrain, Tacquéreur ne pourra en pren-

plément de prias, en faveur du vendeur ^ pour l'excédent de mesure, ni^ en faveur de V acquéreur ^ à aucune diminution du prix pour mmndre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'tin vingtième en plus ou en moin?, en égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire» (art. 1619}. Toutefois dans ce cas d'augmentation du prix d'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat, ou de fournir le supplément du prix, et ce avec les intérêts, s'il a gardé 1' immeuble:» (art. 1620). A l'égard des actions à cet effet, «qui doivent être intentées dans l'année à compter du jour du contrat; à peine de déchéance», voyez art. 1622. (cmpr. aussi art. 4621). — Relativement à la vente de deux fonds par le même contrat etpour'un seul et même prix, comparez par rapport au droit romain la loi i2 Dig. (19. 1,) et à 1 égard du droit français l'art. 1623 du Code civil.

(^''j 4c Ratio enim non permittit ut alterius arbor esse intelli^ gatur, quam cujus in fundum radices egisset i^ (§. 31 Inst. 2, 1,). Code civil français art. 551. (Voyez ci-dessus note Si et art. 28]. Donc afundi nihil est, nisi quod terra se tenet, rian ne fait partie d*un fonds de terre, que ce qui tient à ce fonds de terre» (Lex 17 pr. Drg. 19, 1,); c'est ainsi que «les bots charpentés (ligna) appartiennent au vendeur, parce qu'ils ne font pas partie du tonds de terre, encore qu'ils aient été travaillés pour y être employé?.^» iL. 17 §. 2, œd ): «les échalas pour la vigne n'en font pas non plus partie jusqu'à ce quils soient employés» CL. 47 §. 11. œd.) Toutefois iton demande si dans le cas où le vendeur et l'acheteur ont contracté depuis que l'acheteur n'avait va le fonds de terre objet de leur contrat, le vendeur doit lui livrer les arbres qui ont été abattus aussi depuis ce temps par l'ouragan. On a répondu qu'il n'y était pas obligé, l'acheteur ne les ayant pas achetés, puisqu'ils avaient cessé de faire partie du fonds de terre avant le contrat; mais que. si l'acheteur avait ignoré que ces arbres tussent été abattus/ et qu*: lé vendeur reûl su ei ne l'en eût pas averti, il y avait lieu: i eitioief^ « Ift ehoae avait faii panldalià^vrattt}^; (I^^

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été poasessiett avant qu'ils tfient fait l'objet d'une rente -spéciiale (*•).

Ai^. 49. Quand îe propriétaire d'arbres, vignes on bâtiments mulk, plantés ou élevés ultérieurement sur un terrain 'de tapou, a fait la vente, arec le concours de Tautorité, on fait vendre également le sol, toujours avec le même concours, à l'acquéreur desdits arbres, vignes ou bâtiments. Oo procède de la même manière lorsqu'il s'agit de forêts dont le sol est terre de l'état erzi^mîri, et les arbres mu/ik(^.

Art. 60. Les individus de l'un et de l'autre sexe en état de minorité, folie ou démence, sont inhabiles à vendre les terres leur appartenant; dès lors, si, ayant fait une vente de ce genre avant d'être parvenus à leur majorité ou à l'état de guérison, ils viennent à décéder, leurs héritiers directs, dans les conditions ci-après indiquées, hériteront de ces terres; i défaut d'héritiers de cette catégorie, elles seront soumises à la formalité du tapou (,^%

Deg. 18,6). — Selon le Code français a l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel» (art, 1615) ainsi cla chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente. Depuis ce jour tous les fruits appartiennent à l'acquéreur» (art. 1614).

l^^) c OuiNTus MuGius scribit: dominus fundi de praedio arbores sta/ates vendiderat et pro his rébus pecuniam accepit et tradere nolebat: emptor quaerebat, quid se facere t>pporteret, et verebatur, ne nae arbores ejus non videretur factae. PoMPOifius: arborum, quae in fnndo coutinentur, non est separatum corpus a fundo et ideo ut dominus suas specialiter arbores vindicare emptor non poterit : sed ex empto habet actionem» (Lex 40Dig. 19, 1,). Pour ce qui est relatif 1] aux arbres devenus mulk, c'est-à-dire plein propriété du possesseur de la terre, comparer ci-dessus art. 25 — ^26, 29: — 2] par rapport à la vente de ces*ci, l'art suivant 49. et 3] à l'égard du droit de préférence sur la terre à vendre, art. il.

(••i Voyez la note précédence in fine.

{^) Selon le Droit Bomain tipnpilln% vendendo sine tutoris

Art. 61 . Les individu! de l'un et de l'autre sexe en éta\ de minorité, folie ou démence ne peuvent acquérir(*'). Toutefois, s*il 7 a pour eux profit ou avantage constaté, leurs tu-

auctorilate non obligetur» (L.6, §1. Dig. 26, 8], c quia sine tuloris auctoritale nihil alienare potest » (Lex 9. (ir. cod.). — Aussi les mineurs en général ne peuvent, sans \e consentement de leurs curateurs, conclure aucune convention dé vente (Lex 3, God. 2,22). Quant aux aliénés et imbéciles.^funosum sive stipuletur, sive promittat, nihil agere natura manifestum est» (L.1. § 12 Dig. 4i, 7), parce que «furiosus nullum negotium gerere potest, quia non intelligit quid agit)^ §. 8. Inst: (3, <9). Cmpr. aussi L. 5 Dig, (50, 47,) L. 1 §. 3, L 18 §. 4 Dig. (41; 2), L. 1 §. 12 D. (44,7). — Selon le Dirait français «incapables de contracter sont — les mineurs et les interdits» (code civil art. 1124 1125;] c'est-à-dire ceux qui, à cause tl*un étal habituel d'imbécilité, de démence ou de fureur, sont interdits judiciairement dans l'administration de leurs biens ou dans l'exercice de leurs droits (art. 489-512). Quant à ceux, qui ne sont pa« déclarés tels par un tribunal, voyez art. ^0^-504 du même Code. Le mineur émancipé aussi a ne pourra vendre ni aliéner ses immeubles... sans observer les formes prescrites au mineur non émancip(^» (art. 484). — Quant à ce qui regarde spécialement ]e& prodigues ^ selon le Code civil français, ail peut être défendu aux prodigues... d'aliéner leurs biens sans l'assistance d'un conseil qui leur est nommé par le iribunab (art. 513-515). Selon les lois romaines m prodigo interdicitur bonorum suorum odministratio», et ainsi ; csolent praetores vel praesides, si talem liominem invenerint, qui neque tempus neque finem expensarum habet, sed bona sua dilacerando et dissipando profudit, curaterem ei dare exemple furiosi» (Lexi.pr. Dig. 27, 40 compr. aussi L. 16 § 1-3).

(•*) «Pupillus sine tutoris auctoriiale non obligetur nec in emendo, nisi locuplelior faelus es!» (L. 5 §, 1. Dig 26, 8^, Sans Taulorilé de leurs tuteurs les impubères ne peuvent acheter, parce que «in bis cansis ex quibus mutuae obligaliones nascuntur, in emptionibus venditionihus, localionibus etc, si tutoris auctoritas non interveniat, ipsi quidem qui cum bis contrahunt obligantur , at invicem J7t/pt7/i non obliganturï^ (pr, Inst. 1. 21;). Cmpr. aussi §. 9-10 Inst.

teora on cnraleuirs peurenU en celle dite qualilé, acquérir en leur nom (*^.

Ait. 52. Les luteurs des mineurs de Tun et de l'autre sexe De peuvent vendre ou acquérir, sous préte^^te de payement de dettes, dépense d'entretien, ou tout autre, les terres transmises directement à leurs pupilles par héritage de père ou de mère, ou celles qui, à tous autres titres, seraient passées en leur possession. S*ils les vendent ou en font l'acquisition ; Isursdils pupilles peuvent, dix années durant, après leur majorité, ou après être devenus habiles à posséder, réclamer du détenteur de leurs terres, et ce par l'entreitiise de Tautorilé, la restitution et la mise en jouissance de leurs biens. S'ils décèdent avant leur majorité^ ces

(10, <9). A l'égard des aliènes et imbéciles voyez la note précédente. — Voyez aussi la même note à l'égard des mineurs selon le code civil français. — Toutefois le mineur émancipé peut faire «tous les actes qui ne sont que de pure administra* tion» (art. 481). «4 l'égard des obligations qu'il aurait contractées- par voie d'achats ou autrement, elle seront réduclibles'en cas d'excès» (art. 484).

[^^} Mais indépendamment de Tachât déterres les luteurs peuvent aussi prêter l'argent des mineurs à un intérêt ea?ceptionnel 15 p. c. par an (Voyez le Firman impérial sur le taux uniforme de l'intérêt et la loi modificative, plus haut, K®. 12-13 pag. 46 et 48, art. 1]. -Selon le droit Romain le tuteur ou curateur doit déposer l'argent du mineur pour l'achat d'immeubles: a:si pecunia sit, quae deponi possit, curare, ut deponatur ad praediorum comparationem» (Lex 3. §. SI Dîg26, 7). «Tta autem depositioni pecuniarum locus est, si ea summa corradi, id est coliigi possit, ut comparari ager possit )> (LexSpr. eod.)» et seulement si ceci devient inexécutable, il doit le prêter à intérêt (Lex 24 Cod. 5,37, Lex 7 §. 3 Lex 8, L. 13. §. 1. L. 58 §. 1, 3. Dig. 26, 7. Lex a, Cod. 5, 56. Comparez toutefois la Novelle72, cap.. 4.-d. Mais «si post depositionen pecuniae comparare praedia tutores neglexerunt incipient in usures convenir!» (Lex 7) §. 3. 7, 10. L. 58 §. 3 Dig. 26, 7.) Dans le cas où le tuteur ou curateur a acheté en $on nom des biens fonds avec l'argent du

terres passeront à leurs héritiers âireèts; et, i dSfatit de ceux-ci, elles seront soumises à la formalitS du tàpou (^). Toutefois, si les fermes, po^essionde mineurs, ne peutent être administrées par les tuteurs d'une façrà qui ne soitp^ onéreuse à leurs pupilles, et s'il est établi, d'auti*e part, que, cesdites fermes et leurs dépendances ayant tme certaine valeur, il serait nuisible aux intérêts des mineurs de les laisser se détériorer, et perdre ainsi de leur valeur relative, on devra, dans ce cas, et en vertu de la faculté concédée par la loi (religieuse), procéder à la vente. En outre, 8*il est établi judiciairement que la conservation de la teite seule, si l'on en séparait les bâtiments et dépendances, ferait tort aux mineurs, on devra se pourvoir d'un acte légal (religieux) d'autorisation; et la terre pourra alors être vendue pour son prix relatif et réel, conjointemenl avec lesdites dépendances. La vente étant accomplie de la sorte, les mineurs ne seront pas reçus, lors de leur majorité, à réclamer la restitution desdites terres et dépendances, pour en être remis en possession. — On procédera de la même façon pour les' terres

mineur, celui-ci a une action en revendication des bienst «si tutor vel curator pecunia ejus, cuius ne^otia administrât, pfaedia in nomen suum emerit, utifis actio ei, cujus pecunia fuit, datur ad rem vindicandam» (Lex 2 Dig. 26, 9,). — Selon le code civil français «le conseil de famille déterminera positivement la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l'obligation d'employer V excédant des revenus sur la dépense [annuelle du mineur] : cet emploi devra être fait dans le délai de six mois, passé lequel le tuteur devra les intérêts à défaut d'emploi» (art. 455 voyez aussi art. 456).

(^') Selon le droit romain de tuteur ne peut pas acheter la chose de son pupille, ce qui s'étend & d'autres semblables, c'est-à-dire aux curateurs, procureurs, et autres agents d' affaires d'autrui» (Lex 34 §. 7Dîg. 18. 1.); et cela, parce que en ffénéral «il n'est permis à celui ^ui administre une chose de racheter ni par lui même, ni par intermédiaire» sous peine 4e perdre la chose achetée et payer le quadruple du prix ilM 46 Dlg. 1 8, 1 , dont le texte entier voyez dans la note de

appartenant aux individus de l'un ou Tautre sexe en état de minorité, de folie ou démence(^*).

l'art. 88). Et spécialement le tuteur ne peut pas acheter a] ni par l'intermédiaire d'une personne mterposée (Lex 5 §. 3 eod). — b] ni par celui d'une persorne qui est sous sa puissance (§. 6- eod J c 3 ni par celui de sa femme (L. 5. God. 4y 38 ). Toutefois avec Tautorisation de son cotuteur il peut acheter bona fide et palam (L. 5 § 2 et 4 Dig. 26, 8), ou dans le cas de vente aux enchères (Lex 2 §. 8 Dig. 41 , 4. Lex« 5 God. 4, 38): mais cela, si la vente a eu lieu conformément aux lois (voir la note suivante). — Selon le Droit Français «le tuteur ne peut ni acheter les biens du mineur ni les prendre à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail» (art. 450 du Code civil). —Mais le tuteur non seulement ne peut acheter les biens du mineur, mais encore ne peut pas les vendre sans y être autorisé soit par le conseil de famille, suivant le droit français, soit par Tautorité judiciaire, suivant le droit romain^ comme on voit dans la note suivante.

[**') A] Droit Romain. Toute aliénation des biens d'un mineur par son tuteur ou curateur ne peut être valable sans la permission de l'autorité judiciaire, accordée seulement pour cause de nécessité, a) Dans l'origine la permission judiciaire était nécessaire seulement pour l'aliénation des praedia rustica ou suburbana: «imperaloris Severi oratione

Erohibiti sunttutores et curatores praedia ruslica vel suburana distrahere» (Lex. 1. Dig. 27,9) ; mais cette autorisation ne devait être accordée que pour l'acquittement d'une dette du mineur, quiicex rébus ceteris non possit exsolvi» (Lex 2. eod.) Toutefois la prohibition a été étendue 6) par la jurisprudence sur les droits réels: «si jus ^jjKpu-euxixbv vel IjA^axeu- Ttxbv habeat pupillus. videamus an distrahi hoc a tuloribus possit; et magis est no/i po55e, quamvisjus praedii potius sil)> (Lex3§. 4, eod.) cmpr. aussi les lois 3 §. 6 et 4-5 eod. Et a la fin c) par la législation impériale, sur toutes sortes des biens. La permission donc de 1 autorité judiciaire, même suivant la législation impériale, ne peut être accordée sous peine de nullité, que pour cause de nécessité «necessitas^^, mais non pour cause d'utilité (corpr. le lois 22 et 25 God.

'. 53. Si\t^0$9usèur knflleou femelle d'arbres et vignes devenus vignobles et verger â» et plantée sttr um soi mriîè

&p 37)y et après une soigneuse éonnaissanoe de causé «causa cognita praeses provinciae débet id permittere:» if Lez 1( Dig. il, 9. cmpr. aussi les lois 5 §. 9-t1, eod. 6 et 12 Cod. 5, 7\). Cette connaissance de cause est aussi nécessaire dans le cas d'aliénation des biens-fonds des fîtriosi ou des prodigi, à l'égard desquels sont en vigueur les mêmes principes. «Praeses provincise idem servari oportet, et si furiosi vel prodigi vel cujuscumque alterius praedia curètores velint distrahere» (Lex 11 Big. 27, 9). L'autorisation udiciaire n*est indispensable qu'exceptionnellement dans e cas d'exécution d'une obligation, transmise par succession au mineur (L. 5 $ 6-7 Dtg. 27, 9). Toutefois toute aliénation, môme celle faite conformément aux lois, peut-être attaquée par le mineur pour cause de dommage par la voie de la restitution in integrum pendant Quatre années consécutives après sa majorité ; disposition d ailleurs contraire à l'article 52 du code en question, qui consacre l'inattaquabilitéde la vente, (cmpr. L. 2,3,5, cod. 2, 55. L 41,cod. 5, 71. L. 4,5. Cod. 2, 27. L. 29 pr. L. 47. pr. Dig. 4, 4. et pour la prescription «quadriennium» Lex 7. Cod 2,53) — B]i)mf français a Le tuteur, même le père ou la mère, ne peut aliéner ou hypothéquer les biens immeubles, sans y être autorisé par un conseil de famille. Cette autorisation ne devra être accordée que pour cause d'une nécessité ou d'un avantage évident. Dans le premier cas, le conseil de famille n'accordera son autorisation qu'après qu'il aura été constaté, par un compte sommaire présenté par le tuteur, que les derniers eifets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisans. —Le conseil de famille indiquera, dans tous les cas, les immeubles qui devront être vendus de préférence, et toutes les conditions qu'il jugera utiles:» (art. 457 du code civil). Mais «les délibérations du conseil de famille relatives à cet objet ne seront exécutées, qu'après que le tuteur en aura demandé et obtenu l'homologation devant le tribunal de première instance:» (art. 468). En ce^ui regarde la procédure à suivre pour l'homologation de la délibération, comparez art. 882-889 du Code de procédure civile, et par rapport à la vente publique aux enchères de Immeuble»

ou mevqoufè, ou bien si ledit possesseur de bâtiments construits sur des terrains de cette catégorie se trouve dans un état de minorité, folie ou démence, se^ tuteurs peuvent vendre ces vignobles, vergers ou bâtiments, selon la faculté accordée par la loi (religieusej, comme dépendance de ces mulks; il peuvent aussi vendre le sol(^';.

empr. art. 459 du Gode civil. — L'aliénation des immeubles des interdits et celle des mineurs émancipés est régie par les mêmes dispositions ; le mineur émancipé « ne pourra aliéner ses immeubles, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé» (art. 484 du code civil). «L'interdit est assimilé au mineur pour sa personne et ses biens ; les lois sur la tutelle des mineurs s'appliqueront à la tutelle des interdits > (art. 509 du même code).— «La même autorisation [du conseil de famille] sera nécessaire au tuteur pour provoquer un partage» {art. 465): pour la procédure à suivre cmpr. art. 460 du même code et note 43. — Voyez aussi la note suivante.

(•*) A] Tsifîlih des mineurs. Pour ce qui concerne en général l'administration et spécialement Yaffermage ou la vente aux enchères publiques des tsiftlikslappàvienani à des mineurs, c'est-à-dire des biens composés de bâtiments, bétail, bêtes de somme, vignes et d'autres propriétés et de terres domaniales desquelles ils relèvent, voyez le Chapitre m (an. 31—33) du Règlementlsur les tapous Cp\us bas ïl° 46). — B]. Biens des mineurs domiciliés en Crète. Pour ce qui regarde exceptionnellement la surveillance par les démogéronties respectives sur l'administration des biens des chrétiens ou musulmans de l'île de Crète, qui se trouvent placés sous tutelle ou curatelle, voyez le Règlement judiciaire du Vilayet de Crète, art. 70—71 (classé dans la Section troisième du Droit public). — C]. Législation relative aux mineurs en général: art 18, 50,50-53, 61, 63, 65, 76 et art. 31 — 33 dudit Règlement sur les Tapous. — Le chapitre^ur la vente étant terminé, il faut rcmaïquer 1] que pour ce qui concerne la vente des terres concédées aux colons, il faut comparer l'art. 8 de la loi spéciale ad hoc (plus haut, K** 6 paff. 17)- 21 à l'égard de Y aliénation des biens vacoufs, possédés par idjaretdn, le Règlement ad hoc (N® 22], art. 4, 45, 17—48,20-22, et 26-29.

TITRE m.

INTIQUÂL «TRANRMISSION PAR HÉRITAGE» DES

T£RRES MIRiiÈ C®*j.

ART. 54. Lors du décès du possesseur mâle ou femelle de ierres miriiè on mevcoufèfhs terresen sa ;?055emon(*^j passent, par poriioos égales, gratis, et sans formalité d'achat, à ses enfants des deux sexes, présents sur les lieux ou habitant d'autres contrées. Si le décédé ne laisse que des garçons, ou des filles, les uns ou les antres en hériteront de même, seuls, et sans formalité d'acha;(^^j Si le possesseur de la terre laisse, à son décès, sa femme en état de grossesse, la terre reste dans le statu gt^o jusqu'à îa déhvrance C^).

[^^) Les dispositions des Titres III et IV, relatifs à la transmission héréditaire et à la vacance ou déshérence des terres miniè, ont été essentiellement modifiées par la loi « relative à Textension du droit d'hérédité sur les biens-fonds, dits ÉmirièetMevcoufé» en date du 17. Mouharrem 4284(21. Mai 1867), dont le texte entier se trouve plus bap, classé sous la rubrique «Droit de succession» (N°23), et les dispositions relatives à Textenlion du droit d'hérédité dans la note 100.— Pour ce qui regarde l'application du présent code relativement aux successions chrétiennes, cmpr. l'Ordonnance Vézirielle « sur l'inventaire des successions chrétiennes» (plus haut, N"* 11, pag. 43).

^^^j Littéralement : a à sa charge, à lui données à certaines conditions; y> le terme indique plutôt une jouissance usuh'uitière que patrimoniale, celle enfin qui constitue le mulk, la propriété libre.» (Belin )

(^^j Pour ce qui regarde les successions déférées aux descendant?, comparez par rapport au Droit Romain la Novelle 118 chap. 1. et pour \e Droit fran(;ais, art. 731 et 745 du code oivil, et par rapport sux successions du père adoptant art. 350.

(^^) Selon le Droit romain^ « anliqui libero ventri ita prospexerunt, ut in tempus nascendi omnia ei jura intégra reservarent » (Lex 3 pr. Dig. 5, 4). — Quant à U cura bono^ rum ventris nomine (L. 1 § 4 D. 50, 4. L, 1. § 2, 42, 7. L.

Xioi X

Abt. 55. La lerre miriiè ou mevqoufè dort le possesseur décède sans poMlérilé passe graluitemeni, comme ci-dessus, à son père, ou, à défaut de celui-ci, à sa mère(*®®j.

8 D. 27, \Q. L. 4, § 17—26 L. 5. D. 37, 9): de même pour le curateur au ventre (art. 393 du code civil français).

(100^ Par suite de la loi sur Vextension du droit a hérédité, mentionnée dans la note 96, Tordre de succession sur les terres émiriè et mevcoufè, établis par le code, a été modifié comme suit;

« Art. I. Sont maintenues les dispositions du code de la propriété foncière (Erazi Kanounnaméci) qui établissent le droit de succession au profit des enfants de l'un et de V autre sexe, par portion égales^ sur les biens Emirié et Mevcoufè.

A défaut d'enfants de l'un ou de l'autre sexe, constituant le 4er degré, la succession de ces biens sera dévolue aux hé-ritiers des degrés subséquents, par portions égales, et sans aucune charge en retour, savoir :

2me degré: Aux petits enfants, c'est à-dire aux fils et aux filles des enfants du premier degré de l'un et de l'autre sexe,

Sme degré: Au père et à la mère\

4me degré: Aux fj^ères germains et aux frères consanguins-,

Sme degré: Auj: soeurs germaines et aux soeurs consanguines;

6me degré: Aux frères utérins;

7me degré: Aux soeurs utérines;

A défaut d'héritiers, aux degrés ci-dessus:

Sme degré: A l'époux survivant ou à l'épouse survivante.

Art. IL L'héritier à l'un des degrés établis plus haut ea?clut tous les héritiers appartenant aux degrés subséquents. Par exemble, les petits enfants ne pourront hériter des bieiisfonds, s il existe des enfants, et le père et la mère seront éga* lement exclus de ïhérédité par les petits-enfants existants, et ainsi de suite.

Toutefois les enfants des fils et filles prédécédés se trouvant aux lieu et place des dits fils et filles, héri'eront, par droit de représentation, de la part revenant à leur père et mèrepré» décéaés, dans la succession de leur grand père et de leur grand' mère. Seulement, l'époux survivant ou l'épouse survivante aura droit à une part d'héritage sur les biens- fonds transmis

Aet. 56. Si partie des enfants da défunt, màle oa femelle, existent et sont présents, et si l'autre manque, dans les conditions dites ghmbHi'munqatia «disparition absolue», les terres sont données aux enfants présents et existants (^^').

par succession aux héritiers de tous les degrés^ à partir du 3me degré [succession des père et mèréj inclusivement, jusqu au 7e degré [succession des soeurs utérines) inclusivement. ii^ — A regard du Droit Romain, comparez a) relativement aux successions déférées 1 1 aux ascendants du défunt, aux frères et soeurs consanguins, et aux enfants des frères et soeurs prédécédés, la Novelle 118 chap. 2, 3, pr. et Nov. 127 ehap. 1. — 2] aux frères et soeurs utérins et aux enfants de frères et soeurs prédécédés, la même Nov. 118 chap. 3. — 3] aux autres parents avec préférence du plus proche, la même Nov. 118 ch. 3. §. 1; — b) à l'égard des successions extraordinaires 1] de la veuve pauvre (Nov. 53. chap, 6. Nov. 117, ch. 5.). 2] du pubeur émancipé par le père adoptant sans motife (c'est-à-dire la quarta Divi Pii, §. 3. Insl. 1,11, Lex 22 pr. Dig. 1, 7. L. 2. Cod. 8, 48, L. 13 pr. Dig. 38, 5,). — Par rapport au droit français^ comparez a) à l'égard des successions déférées aux ascendans (Code civil art. 746—749), et des successions collatérales (art, 750 — 755). b^ relativement aux successions irrégulières 1)des enfants naturels, (art. 756—766)- 2) du conjoint survivant et de l'État (art. 767—773)* c) quant au droit de représentation, jus representationis (art. 739—744).

(*'*) Suivant le droit civil commun ou religieux musulman «lorsqu'à l'ouverture d'une snccession un des héritiers est absent, et qu'il s'est écoulé depuis sa disparition sans qu'on en ait eu de nouvelles, un espace de temps comportant les limites propables de la vie humaine, cet héritier est consi* déré comme incertain^ et par suite exclu de la succession. Mais dans le cas où l'espace de temps écoulé laisse du doute sur l'existence de Vabsent, on réserve' sa part d'héritage, calculée suivant certaines règles, et Ton suspend le partage déAnitif jusqu'à ce qu'il j ait lieu de prononcer qu'il est mort ou vivant» (Solvet, successions musulmans, pag, 7). Selon le droit civil français «s*il s*ouvre une succession h la* quelle soit appelé un individu dont Vexistence n'est pas ré* connue, elle sera 4évoIi)e excluslyement è^ ce uit avep lesquels

Toutefois, si rabseo^ reparaU danale t^ripe de (roîs sips à parr iir du décès de son père ou de sa mère; où bien s'il est «véré qu'U existe encore, il prendrai sa part. Oo procédera de la même f^cpn quand il s'agira du père oq d^ la, mère('^^;.

Aht. 57. Les terres de Tindividu dont on igaore l'existence ou le décès^ et qui aura disparu, dans les mième conditions, durant l'espase de trois années, passieront, comme il est dit au précédent article, à ses enfants; à leur défaut, à son père; et si celui-ci n'existe plus, à sa mère.S'il n'y a aucun de ces héritiers, la terre sera soumise à la formalité de tapau; c'est-à-dire que si, dans les conditions énumérées ciaprès, il y a des héritiers collatéraux, cette terre leur sera concédée, moyennant la taxe de tapou. S'il n'y en a pas, «lie sera adjiigée aux enchères, au plus fol et dernier enchérisseur (^*j.

Art. 58. Le soldat employé M'Ai^BQée, en service actif dans une autre contrée^ que son ei^istence soit connue ou qu'il ait disparu, dans les conditions du ghaibeti-munqatia, hérite des terres laissées par son père, ça mère ou ses enfants. Elles ne peuvent ^tr3 concédées à personne avant la constatation légale (religie ise) de son décès. La vente même eût-elle été

il aurait eu le droit de concourir, pu à ceux qui Tauraient recueilhe à son défaut» (art. 136 du Code civil). Voir la note suivante.

(to2) Selon le Code civil français les dispositions de l'art. 136 [mentionné dans la note précédente in fine] «auront lieu sans préjudice des actions en pétition d'hérédité et d'autres droits, lesquels compéteront à l'absent ou à ces réprésentans ou ayant cause, et ne s'éteindiont que par le laps de temps établi pour la prescription» (art. 137).

C^^) L'ordre de succession de cet absent possesseur qu se présume eomme décédé a été aussi modifié par suite de la loi citée dan9 la note 100. Qqaatau sens de Ta&^en/, dont Fexistenee ou le décès ^ont inconnus, sçlqn Ï9 droit musul-man en général, comparez la note 1(H, reUUve à l'héritier absent, r- Par rapport au Droit frçLnçaiSf cpqaparez art. 112-^113 du Code civil^ et spécialement art, 115, ^%^.

faite, si cet héritier reparaît, à quelque époque que ce soif, il a te droit de reprendre ladite terre, son patrimoine, des mains de quinconque en sera détenteur, et d'en prendre possession. Toutefois, et dans le seul but de sauvegarder les intérêts du Trésor^ quant à la redevance payable par la terre si le soldat dont il est parlé n'a ni parent ni représentant pour gérer son bien, sa terre sera confiée h jun tiers, afm de la mettre en rapport et d'assurer ainsi le prélèvement des droits (*«*].

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