TITRE IV
MAHLOULAT « VACANCE, DÉSHÉRENCE » DES TERRES MIRÎiÈ (^*^*).
Art. 59. Si le possesseur mâle ou femelle de la terre décède sans laisser après lui ni père ni mère, la terre sera donnée:
4® A son frère germain ou consanguin, moyennant la taxe de tapou, c'est-à-dire pour un prix fixé par des experts impartiaux, connaissant l'étendue et la contenance de la terre, ses limites, ainsi que sa valeur relative, proportionnée, selon la localité, à son rendement. Cet héritier a, pendant dix ans, le droit de réclamer cette terre et d'en demander la restitution.
(*®*y Suivant la loi 3 Cod. (2, 50) «quod tempore mililiae de bonis alicujus possessum ab aliquo est, posteaquam is reipublicde causa abesse desiil, intra annum utilem, amota prescriptione temporis medii, possessionem vindicare permissum est; ultra autem jus possessoris laedere contra eum institutum non oportet», et selon la loi 4 (cod.) « ... venditionem autem in id tempus differri, (]uo reipubbic^e causa abesse desierint». — (Législation relative aux soldats: art. 59 §. 9, 67, et 73).
( ^®*j Voyez les notes ci-dessus 96 et 1 00 et la note suivante 106,
("^j Le droit de r référence à tapou des parents collaléraux et de l'épouse du défunt, qui, comme nous avons déjà remarqué, a certaine affinité avec YErUomng du droit Alîemana (voy. ci-dessus note 83), a été aboli par suite de la loi citée dans la note 100, en vertu de laquelle a été consacré en leur faveur un droit de succession sur les terres Emirié et Mevcoufé du défunt suivant Tordre établi par ladite loi^
2^ A défaut de frère germain ou consanguin, elle sera donnée, moyennant la taxe de tapou, à la sœur germaine ou consanguine, qu'elle habite ou non la ville ou le village où la terre est située. Son droit à revendication est de cinq années.
^^ A défaut de sœur germaine ou consanguine, elle sera '
donnée, moyennant la taxe de tapou, et par portions égdles, aux enfants mâles et femelles du jfils. Leur droit à reven* dication est de dix années.
4"" A défaut d'enfants mâles ou femelles du fils, elle sera donnée, moyennant la taxe de tapou^ au conjoint survivant. Son droit à revendication est de dix ans.
5® A défaut de conjoint survivant, elle sera donnée moyennant la taxe de tapou j et par portions égales, aux frères et sœurs utérins. Leur droit à revendication est de cinq années.
6° A défaut de frère et sœur utérins, elle sera donnée, moyennant la taxe de tapou, et par portions égales, aux enfants mâles et femelles de la fille. Leur droit à revendication est de cinq années.
7** A défaut de ceux-ci, s'il existe sur la terre des arbres ou constructions mulk, ladite terre sera donnée, moyennant tapou, et par portions égales, aux individus qui auront hérité directement desdits arbres ou constructions. Leur droit à revendication est de dix années. Tels sont les divers de- !
grés de parenté donnant droit au tapou\ au delà, ce droit n'existe plus (*"^).
8^ À défaut d'héritiers compris dansi l^s catégories cidessus, la terre est donnée moyennant la taxe de tapou^ aux associés ou coïntéressés. Leur droit à revendication Qst de cinq années (*®').
9^ A défaut d'associé ou cointéressé, la terre est donnée, moyennant la taxe de tapou, à ceux des paysanls de la localité auxquels elle peut être nécessaire. Leur droit à revendication est d'une année. Si plusieurs habitants dudit village ont besoin d'une terre qui doit être soumise à la formalité du tapoUf et s'ils s'en portent acquéreurs, on fera le partage de cette dite terre, si cela ne présente point d'inconvénients; et chaque acquéreur recevra la concession d'un lot. Mais si la terre n'est susceptible de partage, ou s'il y a quelque inconvénient à en faire la répartition, elle sera donnée à celui des acquéreurs auquel elle sera le plus nécessaire. S'ils en ont tous un égal besoin, elle sera donnée à celui d'entre eux qui, ayant fait un service personnel et actif dans l'armée, et ayant accompli son temps, sera rentré dans ses foyers. A défaut d'un acquéreur dans ces conditions, on procédera au tirage au sort, et la terre sera donnée à celui que le sort désignera. — Après avoir été adjugé de la sorte, la terre ne pourra plus, en aucune façon, être demandée ou réclamée par aucun autre acquéreur (*®®).
ART. 60. Si le possesseur mâle ou femelle de la terre décède sans héritiers directs, c'est-à-dire sans laisser ni en<!> fanls, ni père, ni mère; s'il ne laisse aucun héritier collatéral, dans les conditions ci-dessus (^®'); ou si, en ayant laissé,
("''; A Téçard du droit de préférence du copossesseur, dans le cas de vente de la terre commmune par son co^os? sesseur, voyez ci dessus art. 41*42 et qotes 78, et 83 et 142. (Législation relative àia communiopossessionis, art. 15-19, 35, 41-43 et Tart. en question 59 §. 8).
|io8j Par rapport au droit de présence des habitants d^ la même commune, dans le cas de vente de la terre sis^ dans cette commune, voyez ci-dessus art,46 et notes 78 83 112.
(^^'J A cause de l'extension du droit d'hérédité qous pouvons compléter l'expression du ^exte comme ^^it; mm