‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 5)Chapitre 38 sur 116 · XI07X · texte numérisé non relu

XI07X

Max-ci «Décorent )a déchéance de leur droit au tapo% par teur r^us d'acquérir la terre moyennant la taxe de tapoUj la terre alors devient purement et simplement vacante; elle est mise aux enchères et adjugée au plus fol et dernier en* chértsseur (^'^). Si les collatéraux de l'un ou de l'autre sexe sont en état de minorité ou de démence, la déchéance ne peut être invoqiiiie ni contre eux ni contre leurs tuteurs ("*). Aet. 61. Les délais ci-dessus établis en faveur des collatéraux pour la revendication, courent à partir du décès du possesseur mâle ou femelle ds la terre; et, pendant cette période, que la terre ait été ou non donnée à une autre personne, lesditâ collatéraux auront la faculté de se la faire concéder par le mtn, moyennant la taxe de tapou incombant à la terre, au jour de la demande. — Ces délais écoulés, ou bien les collatéraux ayant encouru déchéance de leurs droits, les réclamations qu'ils pourront présenter en vertu de leur droit à tapou ne seront point admises. Les motifs d'excuse tels que minorité, folie ou séjour en voyage dans une contrée éloignée, ne sont pas valables dans les procès en re< vendication de droit à tapou. Si, par ces motifs, on a laissé périmer les délais, il y a, à leur expiration, déchéance du droit de topoi^C").

autres personnes appelées à la succession suivant l'ordre éta-^ bli par la loi ad ftoc». (Voir note 100).

(^^®j A l'égard de ce droit de l'État sur les successions vacantes, ou plutôt du retour du droit de la jouissance de la terre à I État comme propriétaire, comparez ci-dessus note 10 et art. 2. (pag. 60).

(m) Par conséquent ils peuvent demander une restitution in intégrum contre cette privation de leur droit, et ainsi exercer le droit de préférence contre l'acquéreur de la terre, mais toutefois pendant le teoips fixé pour Texercice de cette action en revendication, comme on voit dans TarU et la note suivants.— (Législation relative aux mineurs, art. 18, 20, 50- Sa, 60 61, 63, 65, 76 et Règlement sur les Tapons, art. 31-33 /plus bas N* 16). , , ,

('^^; La disposition deTart. 61 in fine en vertu duquel U

Art. 62. Si, psrmi des collatéraux à égal degré, il s'en trouve qui encourent la déchéance de ces droits par leur

prefîcriplîon de l'action en revendication n'est pas suspendue pendant Tétat de minorité, de démence ou d'imbécillité ei d absence, disposition exceptionnelle et contraire d'ailleurs au principe consacré par le même code en faveur des mineurs et autres interdits (art. 20, 52, 76), est toutefois conforme au Droit allemand, d'après lequel le mineur ne peut demander restitution contre la négligence de l'exercice du droit de préférence dans la vente {Retractsreckts), pendant le temps fixé par le loi. «Les principes qui sont en vigueur sur la prescription des actions (Jit un arrêt de la suprême cour d'appel de Celle de l'an 1852). ne trouvent aucune application sur le délai d'un an et un jour, fixé pour l'annonce du droit de retrait, qui est étranger au droit romain. Par conséquent celui qui a droit de préférence ne peut faire valoir les privilèges accordés au mineur relativement à la prescription, parce que le délai fixé pour l'exercice de l'action en retrait [Retraetsklage] court aussi contre le mineur, sans qu'il puisse lui être accordé une restitution contre la négligence de ce délai». (V. Seuffert Archiv fût Entscheidungen der obersten Gerichte in den deutschen Staaten, Band 7, N** 82).— 11 faut remarquer aussi que la Retraetsklage, Vaction de retrait du Droit allemand, c'est-à-dire celle sous la dénomination de laquelle sont comprises toutes les actions spéciales par lesquelles on peut faire valoir lès différentes espèces du droit de préférence dans la vente (note 83), «est une, action réelle [dingliche klage] suivant l'opinion de la pluralité des auteurs, tandis que quelquesuns la considèrent comme une actio in rem scripta y^ (Voyez Lewis dans le mot <^ JSœherrecht f^ de V Encyclopœdie der Rechtswissenschaft du D' von Holtzendorff.). Le Droit ottoman consacre l'opinion dominante en Allemagne, en admettant l'action en revendication contre tout détenteur de la terre vendue (Voir les art. mentionnés dans la note 78, 4-3 et l'art, en question 61,).— Pour ce qui regarde la collision des droits de préférence, exercés par diverses personnes sur le même immeuble, selon le Droit allemand « lorsque plusieurs ayant droit au retrait font valoir en même temps leur droit, si leurs actions sont fondées sur la même

refas de prendre, moyennaDt le tapou, la portion qui leur, échoit dans les terres vacantes sur lesquelles ils ont droit à tapou, les autres peuvent prendre ces terres en totalité, en acquittant, bien entendu, cettedite taie C^^).

Art. 63. Si les terres vacantes sur lesquelles les collatéraux des deux sexes en état de minorité ou de folie, ou se trouvant en voyage dans une contrée éloignée, ont droit à tapou^ n' ont pu leur être transférées, ces terres, sauf la faculté réservée auxdits collatéraux de faire valoir leur droit à revendication dans les délais fixés ad hoc, suivant les divers degrés, seront données, selon les règles, et moyennant la taxe de tapou, aux collatéraux du même degré ou du degré inférieur; à défaut, ou en cas de déchéance, la terre sera mise aux enchères, et adjugée au plus fol et dernier enché* risseur ('**).

Art. 64. Si Tayant droit au tapou du premier degré, dans les neuf classes désignées ci-dessus, perd ses droits par son refus de prendre, moyennant tapou, la terre sur laquelle il

espèce de droit de préférence, dans le cas de TErblosung, [c'est-à-dire du droit des parents] le plus proche parent est préféré au plus éloigné, et dans celui des autres espèces décide la prévention et à la fin le lot,» [Lewis eod.) Le Droit ottoman consacrait aussi le droit de préférence du plus proche des parents, suivant Tordre établi dans l'art. 59 (§. 1 -7), mais, comme il est dit plus haut (noie 1 00 ) leur droit a été substitué par celui de succession. Quant au lot il est établi a Tégard des habitants de la même commune (V, art. 69 §. 9). Ainsi la collision des droits peut avoir lieu dans les autres cas, à Tégard desquels la loi n'avait établi aucun or* dre «nlre les différentes espèces du droit de préférence.

C^^) La disposition de l'art. 62 ne s'applique pas aux coN latéraux, par suite dn droit de succession (note 100), mais seulement aux autres ayant-droit.

("*j Parce que leurs tuteurs ou curateurs, suivant l'art. 65 peuvent acquérir la terre, moyennant la taie de tapou, a s'il y a avantage». Voyez aussi la noie précédente. (Législation relative aux mineur cmpr. note 111 in fine).

Tacquérir de nouveau, ce champ lui sera laissé moyennant le tapou de sa valeur. S'il n'en fait pas la demande, ce champ

sera mis aux enchères, et adjugé au plus fol et dernier enchérisseur ("*j.

Art. 69. La terre possédée par qui que ce soit, qui, pen*

dant un long espace de temps, aura été inondée, et d'où les eaux se seront ensuite retirées, n'est pas souniise, pour ce fait, à la formalité de tapou; l'ancien possesseur la met en rapport, et l'administre comme par le passé ("*). Si l'ancien possesseur est mort, ses enfants, son père ou sa mère en auront Xd^ possession et la jouissance; à leur défaut, elle sera

note suivante.— Quant à la cessation du droit de l'usufruit à regard dé l'usufruitier selon le Droit Romain et le Droit français dans le cas de détérioration, comparez la noie 7. — Par rapport à la législation relative à la privation du droit de poss^ession à cause de non-rapport, voyez art 69 16.

(^*^; a Si vacanti ac destitulo solo novus cultor insederit, ac vêtus dominus intra biennium eadem ad suum jus vcluerit revocare, restitutis premitus, quae expensa constiterit, facultatem loci proprii consequatur. Nam si biennii fuerit tempus emensum, omne possessionis et dominii carebit jure, qui siluit. » (Lex 8 cod. M, 58).

(*^*j Conformément aux lois romaines d'après lesquelles urinnondation ne change pas l'espèce du fonds, et pour cela lorsque les eaux se seront retirées il est indubitable que le fonds appartiendra à celui à qui il appartenait» (Lex 6, Dig. 41, <0 De môme: « Alluvio agrum restituit eum, quem impetus fluminis totum abstulit. itaaue si «ger, qui inter viam publicam et flumen fuit, inunaatione fluminis occupatus esset, sive paulatim occupatus est sive non paulalim, sed eodem impetu recessu fluminis restitutus, ad pristinum dominium pertinet : flumina enim censitorum vice funguntur, ut ex privato, in publicum addicant, et ex publico in privalum: itaque sicuti hic fundus, cum alveus fluminis factus esset, fuisset publieus, ila nunc privatus ejus esse débet, ou jus antea fuit» (Lex 3 Dig. eod.). — Quant au Droit français par rapport au droit &alluvion, cmpr. art. 556-563 et spécialement pour le cas en question, art. 557-558 et 563.

^ iàoiinie> coblre te payettitAt du tapm, iut icdlatérsui * (ayant dfoii an tapou) ('■•). Mais, si, lors de la retraite des eaux, et quand le terrain peotètre ttiis ed culture, leposses- ^eur t)u ses héritiers directs, comme il est dit plus haut, ne Tadînii^iMfeDtpfls^ et> sabs excuse valable^ \e laissent eniioni>; rapport pendani trois années oonséeutives, il sera alors soumia à la formalité. du iapûUé

Aat. 70. He se^a pas soumise à la formalité du tapou, U^ute terré qui, sans excuse valable, et après avoir été aban-^ tkmnée eu laissée en non-rapport pendant deux années par le possesseur, aura ensuite été vendue par lui; ou. qui> à raiaon du décès de celui-ci, aura passé è ses enfants^ à son père ou a sa mère, et sera laissée^ sans tnotif^ parle nouvel acquéreur ou ses héritiers directs, pendant une ou deux anùées eocore, è Tétat d:'incultuJre où elle était é^k eôUs le précédent pûÈs^seur,

A«*. 'ï*. Si \t possesseur de la propriété dont rètat d' inculture pendant trois anuées consécutives^ et sans eïcusé valable, aura été constaté, décède au bout de trois ans résolus sans avoir vendu la terre par l'eotre&iiae deTautor rite, et laisse après lui des enfants, ou son père, ou saittèrei, ceuxMsi ne pourront hériter gratuitemrat de ces propriétés. On ]eut proposera de lés prendre moyennant le tapou; et s' ils refusent, ou si le possesseur desdites propriétés est dé« cédé sdûs héritiers directs, on n*it*a pas rechercher les col^ latéraux (ayant droit au tapou); la terre sera mise aux enchères, eft adjugée au plus fol et dernier enchérisseur. (^'^).

km. 72. Si tous ou parfie des habitants d'une vitle ou village quittent le pays pour un motif légitime» la terre en leur possmion n'est pas pour ce fait soumise à la feritialité du iopoi^; mais si l'abandon du pays a lieu sans motif valable, ou ai les habitants n'y reviennent pas dans le délai d,e

("') AVèëSitû àBs collatéraux qui soûtA^ héritiers, voyez les notes tOO etl06.

(^^) âuant Aw. mlkoéraus w]fei la note précéâemte.

== 1U as

trois années^ à partir da jour où les motifs légitimés qui les ont contraints à s'éloigner ont (^ssé; et s'ils laissent ainsi la terre en non-rapport, elle sera soumise alors à la formalité du tapou.

Art. 73. La terre possédée par le soldat employé dans d'autres contrées dans un service personnel et actif à l'armée, que cette terre soit cultivée, sous forme de louage ou do prêt, ou qu'elle reste dans le stiatu quo ei en non-rapport, ne peut nullement être soumise à la formalité du tapou^ tant que le décès du possesseur n'aura pas été constaté.. Si, par hasard, elle avait été donnée à un tiers, ce soldat, en retour dans ses foyers, à la fin de son temps de service, pourra la reprendre de quiconque en serait détenteur. (^*^).

(«•') Dans la note 104 a été citée la loi 3 Code (2, 50) d'après laquelle a il est permis pendant un an, au militaire, depuis son retour, de réclamer ceux de ses biens qu'un autre a possédés, et on ne peut pas lui opposer la possession qu'on en a eue pendant ce temps, etc. » Pour compléter ce qui a été déjà dit à regard des soldats, suivant le Droit Romain, il faut ajouter: 1] que d'après la loi t7 Dig. (4. 6 ) «on doit venir au secours d'un militaire, non seulement contre le possesseur d'une succession qui lui appartient, mais encore contre ceux qui en auraient acheté quelque chose, de manière que se portant héritier, il peut rev ndiquer les objets héréditaires même aliénés » — 2] <}ue le terme de cette restitution en entier (reslltutio in integrum) qui, selon le droit des Pandectes, s'accordait pendant Tannée utile, a été modifié par Tempereur Constatin et enfin par Juslmien qui flxa comme tel quatre ans continuels, sans dstinction de lieux ou de personnes (Lex. 7 Cod 2, 52 [ou 53] «quadriennium continuum i V. aussi à l'égard des mineurs note 94^ A. pag.98). — 3] Que redit prétorien en vertu duquel la restitution pouvait être demandé étant rédigé en ces termes « si quelqu'un a éprouvé quelque tort ou dommage dans ses biens pendant quil était absent, sans mauvaise foi, pour le service de lor république (reipublicae causa abesset)» (L. 4, §. 1, Dig. 4, 6,) ttousies militaires qm ne peuvent quitter leur drapeau sans danger, sont téptités absents pour le service de la république» (L. 45, D. 4, 6,), «t pour <$6la c le ooilitaire qui at un congé et qui est dans ses foyers^

r=r lis =:

< Art. 74. Si un individu de l'un ou Pautre sexe, dontreit- 9ience est connue, et qui se trouve en voyage dans un autre pays, hérite d'une terre provenant de la succession de sea père et mère ou de ses enfants, et s'il ne vient pas lui même mettre en rapport la terre dontii a hérité, ou s'il redonne pas à quelqu'un, par écr«t ou autrement, le mandat de la mettre en rapport, et la laisse pendant trois années^consécutives en non-rapport, sans motif légitime, elle sera soumise à la formalité du tapou.

Ait. 75. Si au décès du possesseur de la terre, derunoii

n'est pas réputé absent pour le service de la république » (L. 34, eod. L. 1 . D. 49 i(5) : toutefois «un soldat en congé est censé absent pendant qu'il se rend chez lui, ou qu'il en revient; mais il cesse de Têire dès qu'il est dans ses foyers » (L. 35 §. 9- U. 4, 0, cmpr. aussi L. 8. Cod. 2, 50 ou 51,).— 4] Que sauf les combattants au dehors et dans les rangs c Tempereur Auionin avait décidé qu il en était de môme des qardes de la ville i» « urba-' 7iicanis militibns » (L. ,S5 §. 4 D. 4. 6.). -5] a Les méde(im de V armée {militum medici) peuvent aussi demander à être restitués par la même raison, puisque leurs fonctions sont publiques^ et ne doivent pas leur porter préjudice » (L. 33 §. 2 eorf.)— 6] Aussi «ceux qm sont envoyés pour conduire où ramener des soldats ou pour opérer des recrutements^ (L. 35, eod.). — Et ento 7] a Le« femmes qui accompagnent leurs m^ris abseifi pour le service de la république, comme celles des militaires » (L. 4 . Cod. 31 ou 52).— 8] Par rapport au temps pendant lequel ils sont censés absents pour le service de I Etat, il est établi comme \A «la durée des fondions qu'on exerce... mais aussitôt que Tab* sence pour le service de 1 Etal aura cessé, on fixera pour te râh tour un temps convjBnable» (L 38 §. 1. Dig, 4, 6,). Cest poutquoi «on est absent de mauvaise foi lorsqu'on ne revient pas aussitôt qu'on le pourrait et il n'y a pas lieu à ta restitution contre le tort éprouvé dans cette absence» (L. 4, eod.): toutefois (( si on tombe malade en revenant, de manière à ne pouvoir ooatinuer sa route, la raison d'humanité exige qu'on y ait égard, comme à h saison, aux obstacles de ta navigation, et autres as* cidents oui sont des causes impérieuses de retard » (L. âS||. 1 in flne, eoa.).— Cmpr. aussi à l'égard des soldats art. 58^ K9, |1) et û7/ cl noté lOk

l'autre sexe^ ûq ignore si rhéritiei* direct absent dans les conditions du ghaibétimunqaiia (^^*), est noortou vtf» ladite terre sera soumise à la formalité du tapou. Toutefois, si rhéritier reparait dans le délai de trois an'nées^ à compter du jour du décès de la personne dont il hérite, il a le droit de prendre, sans frais, possesnon de la terre; s'il ne repa* raît qu'après l'expiration de ce terme, il n'est plus habile à faire valoir ses droits.

Aet. 76. La terre possédée par des individus de l'un ou l'autre sexe, en état de minorité, démence ou folie, ne peut, en aucun cas, être soumise, pour fait d'inculture, à la formalité du tapou. Si les tuteurs la laissent en état d'incul-' ture» soit directement, soit indirectement, sans excuse valable, pendant trois années consécutives, leadits tuteurs seront invités par l'autorité con!ipétente h la cultiver eux-mêmes ou à la faire cultiver par dés tiers. S'ils ne lé peuvent ou s' ils s'y refusent, cette terre, dans le seul but d'être préservée de l'état d'inculture, sera donnée en location par Tautorité compétente^ moyennant* la taxe t(//aré «de louage,» à ceux qui en feront la demande. La location fixée, et payable par le 4ocataire, sera versée entre les mains des tuteurs pour compte le leurs pupilles, mineurs fous ou en état dedé« mence; à l'époque dé la majorité ou de laguérison de ces derniers, ceux-ci retireront leursdites terres des mains dés locataires ( *«•>.

(***) A Yég2ivA des absents voyez cî-dessus art. 56 et note 101 , Par rapport aux absents possesseurs qui sont présumés comme décèdes, art. 57.

(**•) A] Suivant le Droit Romain, si le tuteur ou curateur n'administre nullement ou convenablement les biens du mineur, il peut être obligé par Tautorité compétente < strictionibus remedHs adbibitis » à Faccomplissement de son devoir, et, dans le cas de persévérance, il peut être substitué par un autre, comme suspects (L. 3-5 Cod. 5, 43. L. 3 §. &. 16,-18 L. 4 §. 4, t. 7 S. 1, 3 Dïg. 26, 10).— B] Aussi suivant le Droit Français, sont destilùables de la tutelle «ceux dont la gestion attesterait F incapacité 6\x Yinfidéltté» (code civil art. 444§.â.cn^pr. aussi art.

Art. 77. S'il est constaté qu'on collatéral au premier degré ne l'ayant pas acquise du min^ eèle et délient une terre vacante dont il a la jouissance et la possession depuis un laps de temps moindre 4e dix ans, cette terre lui sera concédée moyennant le payement de la taxe dé tapou due à l'époque où il a retenu la terre. S'il ne veut pas l'acquérir, et s'il y a un autre collatéral dont les délais fixés par la catégorie à laquelle il appartient ne soient pas expirés, la terre lui sera concédée. S'il n'y en a pas, ou si les fuyant droit existants sont déchus de leurs droits, la terre sera mise aux enchères, et adjugée au plus fol et dernier encLérisseur. S'il est constaté que l'individu qui, de la sorte, a piis et cultivé aibitrairement la terre, pendant moins de dix ans, est un étranger (4 la famille), la terre sera retirée de ses mains, et concédée à l'ajant-droit éi) tapou dû à l'époque cù elle a été retenue

arbitrairement ^"®).

i50).— A l'égard de V affermage des tsiflliks, appartenant à des mineurs et de la législation relative aux mineurs en général cmpr. ci-dessus noie 95 (pag. 99).

(130^ 1] Pour ce qui concerne spécialement la vente aux enchères publiques des terres qui font retour à l'Etat soit faute d'ayant-Jroit k tapou, soit en cas de renonciation à ce droit, vente qui doit avoir lieu par devant le conseil administratif, et par rappart aux terres d'une contenance de plus de 500 hectares, par de^ vant le Trésor Impéinal A^ns le Ministère des Finances, comparez les art. 17-18 àxx Règlement sur le tapou (plus bas. N*». 16), et la loi sur les Vilayets, art.34, 48. SI] Quant à la vente ou aliénation t olonfaire par le possesseur de terres, dont la concession est attribuée aux fonctionnaires ad hoc des finances dans les départements et aux mimacam* (fonctionnaires didmimsirdXxh de chaque commune), comparez plus bas art. 88 et art. i. dudit Règlement. — 3] 11 faut remarquer ici ce qui a été omis dans la note 108, que le §. 9 de Tart. 59, relatif au droit à tapou des habitants de la même commune, a été modifié par l'art. 18 du même Règlement sur le tapou seulement en ce qui concerné les terres d'une grande contenance et les tsiftliks, dont la séparation et la division est nuisible, et i Tégard desquels ledit droit de préférence 3ttr TacquisilioB de k (erre $%l HVfkh r^treint dans ce cas seu-

Ait. 78. Le droit de permanem^e sera acquis â foule per- Mnoe qui, pendant une période de dix années, aura possédé et cultivé sans conteste des terres mîriiè ou mevqoufè, que cette personne ait ou non entre ses mains un liire légal ou juste; la terre ne peut dès lors être considérée comme vacante, et on doit lui délivrer, sans frais, un nouveau tapon. Cependant, si cette per<iodne déclare et reconnaît que, la terre étant vacante, elle s'en est emparée sans droii, il ne sera tenu alors nul compte de la préemption, el proposition sera faite à cette personne d'acquérir la terre, moyennant la taxe de tapou; si elle refuse, la terre sera mise aux enchères, et adjugée au pl us fol et dernier enchérisseur (***J.

lement jusqu'au 8»* degré, c'est à dire en faveur 11 du propriétaire des arbres ou construction lorsque cet individu, étant peutêtre héritier suivant l'ordre du droit dvd commun cari. 81) et non suivant Tordre exceptionnel établi par la loi citée dans la note 100, aura toutefois hérité desdits arbres ou constructions (art. 59 §. "): et 2] en faveur du copossesseur (art. 59 §. 8), à l'égard duquel voyez aussi Tari. 11 des a Instructions sur les ùire^ possessoires» rplus bas N*». < 7).-^ [Quant au droit des parents (art. 59 §• i-7) qui a été substitué par celui du droit de succession, v(»yez la note 106].— 4] A l'égard de Vantmlation ou rescision de Vad- Indication définitif e de là concession du droit de possession-, yoyez plus bas note UO.— 5] Qtiant à ce qui concerne V offre sur l'acquisition de la terre aux ayant-droit au tapou avant la mise •ux enchères, compr. art. 4 et 15 desdites a Instructions • {NM7).

. {"**; A] Pour ce qui regarde l'acquisition du droit de possession du détenteur de la terre à titre de tapou contre le véritable ayant droit (et non envers l'Etat, comme il s'agit dans /art. 78) voyez ci-dessus art 20 Comp. aussi art. 8 des tlmtrucions sur les titres possessoires » (plus bas, N*. 17)"— B] Quant au Droit Romain, l'usufruit peut être acquis par usùcapion de dix ans entre présents et de vingt entre absents (voir note 47). Mais relativement à l'acquisition du jus emphyteuticum in agro '^^ctigali la doctrine des auteurs n'est pas unanime. Suivant les ^ns i l'emphyléose peut être acquise par usùcapion, soit qu'il i^'existe encore aucune emphytéose sur la chose, d6 sorte que io propriétaire lui-mtaie est celui qai perd par rusucapiùn ; soit

XftT. 79* il ne fera rien réclam^^» à titre de louage ou de moins value de la terre» de toute personne qui, s'étant emparée arbitrairement de terres vacantes mîriiè ou mevqoufè, les aura mises en culture» comme il est dit aux deux précédents articles, et qui aura acquitté ie^ droits dûs par la terre(***j.

Ait. 80. Si \t possesseur d'un tarlâ «champ» décède après l'avoir ensemencé, sans laisser d'héritiers directs, ledit champ est concédé par l'autorité compétente soit à des collatéraux (ayant droit au taponX soit à tout autre acquéreur. Les semences qui seront déjà sorties de terre dans ce champ seront considérées comme faisant partie de la succession du possesseur de Tun ou Tautre sexe dudit champ; Tacqué* reurn'a le droit ni de les faire arracher, ni de réclamer de la succession aucun louage pour cet objet. Il en sera de même de l'herbe qu'on tait croître par la culture ou par l'ar*

que la chose est déjà soumise à une emphyléose, de manière

que c'est le droit de Vemphytéote de cette époque qui est

^xdu par Tusucapion » ( Wtndscheid Pandektenrecht §. 2^1).

Suivant les autres Tusucapion est tout à fait innaplicable:

pu selon d'autres elle est admissible, tant Vordinaire

que l'extraordinaire, mais seulement celle qui est trans-

lative^ et non e nsiitutive A\idro\iA*emphyiéose{l^nchta,Pan'

decten, §. 177.), tandis que, suivant d'autres seulement Yeoo-

tra^rdinairep&i admise, c est-à-dire celle de quarante ans, qui est

consacrée par la loi 14Cod. (11,61) en ces termes: «Jubemus,

omnes qui inquacumque provincia fundos patrimoniales, vel tem*

plorun ect vel cujuscumque juris per quadroginta jugiter annos

(possessione seilicet non soium eorum, qui nûhc detinent, verum

etiam eorum qui antea possederant, computanda) ex quocumque

tUulo vel etiam sine tUulo haètenus posséderunt, vel postea per

memoratum quadroginta annonim spatmm possederint, nullam

penetus* super dominio memoratorum omnium fundorum vel loco-

fom vel domorum a publico actionem vel molestiam aut quamlibet

inquiêtudinem formidare. etc.» — Quant an Droit Français^

▼oyez une loi transitoire en date du 20 Mai 4836 uur les terrains

domaniaux usurpés 1^.

(^^j Voyez plus ha&t art. SI et note 48,

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