‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 5)Chapitre 39 sur 116 · XI»» X · texte numérisé non relu

XI»» X

roscge. Quant i t'herbvqui «iifs poussé Dat»re))em«nL, g«Bft l'interveniron du iravail du défuota elle ue passera pas ik ses tiéritiers ("^ bù).

Art. si. Si le propriétaire de bébltmenls m«U, ainsi que d'arbres ou de vigces également mulk, dont il aura fait eusuile des vignobles et vergers, élevés et plantés svOe per^ mission de l'autorité, sur des terrains mirnè en n patentons par tapou, vient àdécéder, ses héritiers bérileront à titre de Viulk, desdils arbres, vignes et bâtiments; et ils n'auroot à acquitter seulement que les «frais de successioo s sur la valeur fixée du sol occupé par ces arbres, vignes et bâtimeols. Ce sol sera concédé gratuitement à cbacun des héritiers, proportionnelle m eut k la part lui incombandant lesdils arbres, jardins et bâiimenis; après quoi, l'inscriptioa des registres déposés aux archives impériales("*j>er8 modifiée en conséquence; la même modification f>era itiècrite à ta marge des titres délivrés aux paitiesc"*).

C"*f»M) Par suiCe de VestensîoB du droit d'hérédité anx collatéraux (note 100) il parait que la disposition de l'art. 80 se trouve aucune application.

("*J Deflerkhdnè «dépôt général des anciennes archives et des re^slres du cadastre, relatifs aux biens de l'Etat» C coipr. d^" OHSSON, Tableaux de l'Empire OUoman, t. VII. pag. 193).

0^^J A l'égard de ce droit de propriété [mulk) des arbres ou eoDstruelioQS sur une terre domaniale, possédée soit par le mémo propriétaire des arbres ou construcUoits, SMt par un autre po$~ sesieur, il reste à observer, que les disposilioas y relatives ont beaucoup d'affinité avec le «jus superficiei» du droit romain, d'après lequel « le droit de tuperfîcie est fondé sur la conceptioa qu'un édifice ou autre étabiiisement qui se trouve sur un bien-> fonds aptûrtient à quelqu'un sans le sol ou le iGtvBxa.dsoi/umtii altetiits, supperfeiei altevius » (Lex. 9, §. 4Dig. 39, 2, L. 74 Dig.6,1, X qui in aliéna loco svperficiem... kabét*. L. 1 |. Dig, 43, 18. cnapr. Windicheid, Pandec(enrecAï §. 223J. «Mais; s'il est dit que, hors tes édilices, d'autres établissements aus«îpeuvtïQt former t'oïjjetdu droit dç superficie, il faut y ealieDdrd' ijùa-s^iilâmepl^cs ^'établissements âuccepUbles à.cQDstr.uctiDii \bay:îv:Ke Anla^éày p^ç QXfiWQle ijne iftiV^S' UQ aqueduc, mais

* An. 83^ Si des înodiiRf , enclos, bergeries ou autres bfttimenls mulk, coDstruits a posteriori sur un terrain mirh sont

encore des arbres et autres plantations i^ {Windscheid, eod. §. ^25 in fine). Le droit donc du possesseur de la terre gui par suite de la permission de TautorUé compétente, laquelle représente Y Etatv comme propriétaire^ a planté des arbres fruitiers (art«25j soit non fruitiers (art.!29}, ou il a bâti des constructions (art.31)> gui a greffé ou élevé des arbres venus naturellement sur la terre (art.26), ou gui a déjà acguis la propriété de vignes ou arbres fruitiers, plantés par lui sans la permission de Tauldrité, par la prescription de trois ans (art.2&), et leguel droit du possesseur devient ainsi un droit de propriété sur lesdites constructions ou plantations, aliénable séparémeni (art 48), et transmissible par succession cemme mulk à ses héritiers, suivant le droit commun (art. 59 §. 7 et art. 81), il n'est autre chose gu'un droit desuper^ ficie sur le fonds , d'autrui, cVst-à-dire un autre droit réel sur le sol de TÉtat, gui en est le propriétaire. Il est vrai gue dans le droit romain rétablissement superficiaire n'est pas considéré comme ^propriété pleiney* de Tayant-droit à la superficie (Lex 2. Dig. 43, 18. Lex 86 §. 4 1» 30. lex 19 pr. Dig. 39, 2. lex 49 Dig. 50, 16, lex 10, Dig. 10, 2,), à cause de l'impossibilité eri droit A'nn tel rapport légal, parce que ce gui se trouve dans une liaison durable avec le fonds n'a aucune existence indépendente en lui-même^ mais il est une partie essentielle du fonds, et par conséguent il ne peut pas être un objet d*un droit ^écial, mais il est compris nécessairement dans le rapport légal gui existe sur le fonds; de manière gue la superficie est un droit sur la chose d'auirui , dont la teneur toutefois est plus étendue gue celle d'un simple jus in re aliéna i voyez Vfindseheid eod.), tandis gue dans le droit ottoman rétablissement superfiaire est ndmmé expressément amulk propriété p/etVie.» M^is s'il est ^ris en considération gu'après le dépérissement total des établisseloents (plantations ou constructions) l'ayantndrok à ceux-ci nepeut qu'exceptionnellement avoir droit sur le terrain gui reste (art. »2— 83 et Ilote 1 36),d'où il suit gu'ilne peut pas reconstruire, ou planter de nouveau, s'il ne se trouve dans une des conditions exigéespar les art. 82— 83 et 89^- 90;. il faut admettre gue même daiis to droit ottoman la dénomination ^^mulk», ne peut pas. prifër totalement de ce droit le caractère d'un jus in re aliéna, '■ ni rompre tout à fait la liaison intime gui existe entre le^ droit dé propriété de l^Élat sur le sol, et le droit du pro-^

%DSuiteiombé8 en raÎDe?, et Délaissent plus de vestiges dé construction» le sol sur lequel ils existaient est soumis h la formalité du tojpot^; il sera concédé au propriétaire de ces constructions, si celtii-c|i le demande; sinon il sera adjugé à un autrCi Toutefois» si ce terrain a passé en la possession du propriétaire de ces bâtiments, par voie d'héritage direct ou autrement, et s'il en acquitte le louage fixeaumîn [idjar^magloua] on ne pourra l'en dessaisir ni lui en enlever la possession C^^} .

Art. 83. Si des arbres et vignes mt^/Xr, plantés sur un terrain miri^ possédé psr tapou^ et dont on a fait a posteriori des vignobles et vergers, se dessèchent ou sont arrachés ; et s'il n'en reste plus de traces» le sol est alors soumis à la formalité du tapou. Il sera donné au propriétaire desdits arbres et vignes» si celui-ci le «désire; sinon il sera adjugé à un autre concessionnaire. Toutefois» si ce terrain a passé en Sa possession du proptiétaire des arbres et vignes par voie d'héritage direct ou autrement, on ne pourra l'en dessaisir» ni lui en contester la possession. C^^j

priétaire de rétablissement à l'égard du même sol, duquel cela rélève, parce que cette liaison est fondée dans la nature des cho* ses. Il peut donc être considéré jtisqu'à quelque point comme un droit absolu, plus étendu qu'un simple jus m re aliéna, tandis que le droit de po5«emo/« sur la terre d'État est tel sous tous les points de vue. — Cmpr. aussi notes llSetlâO.

(^**) Voyez la note suivante.

('^^ Il est déjà dit (note ISA) que suivant les dispositions relatives an droit du propriétaire des plantations ou constructions, le droi tsur ceux-ci devient pleine propriété mt^ik: Ijlorsque le possesseur du soi les avait plantées ou construites avec l autorisation de rautorité H^ompéteute ^bïU %>, 20^ 32): 2] lorsque il a greffé ou élevé des arbres venus naturellement (art.26): 3] lorsque il a planté des vignes ou arbres fruitiers sans autorisation» dont pourtant il a acquis la propriété par la prescription triennale[Hri. 25). Mais à regard de constructions d'une part»et Ae plantations d'arbres non fruitiers pour la formation d'un bois de l'autre» faites ians mUorisation, la loi ne consacre aucune prescription eit

Amr. 8i. Tout lerrain iailaq ou qychlaq, poaédi pat tà^ pou, C|ui» sans excuse valable» ne sera pas oecupé» pendant la saison, durant trois années consécutives, et dont on

fiiveùr du possesseur. Toutefois de la comparaison des art. 39 et 31-32 avec les art. en question 82-83. il dérive que le droit de ïktat sur telle construction qu'il peut abattre (art. 81 j, oxhsur tel boisy ne peut être exercé que jusqu'à l'époque d'une aliénation de la part du possesseur à un tiers ou du décès de celui-là; après une telle transmission, soit par succession, soit entre vifs, le nouvel aquéreur ne paraît pas qu'il pent être eipproprié, en ce qui concerne les constructions ou les arbres. Voyez arl. 49 et 81 comparés avec les art. 82-83 in fine relativement à la concession du sol duquel les constructions ou plantation relèvent) Quant à celles qui sont faites par le copossesseur ou par un tiers, cmpr. art. 35.— A l'égard de la privation du droit sur le sol, qu'il reste après le dépérissement, pour cause de non payement continuel de Xidjurèi maqtua à t'Etat, il faut comparer aussi les art. 84 et 85 et la note 138. - Pour ce qui concerne le droit romain à l'égard du droit de reconstruction de l édifice ruiné, «lor-^que l'établissement superflciaire a péri, il laut prendre en considération s'd n'est pas conforme au sens de Vacte constitutif qxïe rayantdroît à la superficie pourrait construire de nouveau l'^^tablissement» {Windscheid, Pandectenrecht §. 223, et Waechter, das Superficiar: ©der Platzrecht, pag. 116).— Pour terminer Tobjet en question, il ne reste à remarquer que le droit, concédé par l'Rtat au possesseur d'une terre pour planter des arbres à l'effet de devenir leur propriétaire, se pratique aussi dans certaines localités eo Allemagne, où la communs con< è !e le droit de planter des arbres sur le pâturage communal à un particyliculier, à Teffet que lésdits arbres lui appartiendront, contre le payement d'un vil solarium [taxe sur le sol] Ce droit du particulier n'est considéré ni comme un droit personnel, s'est-à-dire un droit ex obligation, qu'il ne peut faire valoire contre le tiers acquéreur du sol, ni comme un simple droit dusufruit des arbres, qui s'éteint par la mort de celui qui les a plantés ,* mais au contraire il est considéré comme un droit superfieiaire, parce que Tintention des parties n'a été autre que la constitution d'un véritable droit soperficiaire, et c'est comme tel qu'il a été compris et reconnu par la Commune (fFaecAfrr« Md. pag. 53, cité p^ivWindscheid, eod. S- 223, note 30}.

n*aura pas acquitté lev droits, sera souinis à la formalité du tapou. ("^i

Art. 86. Toute prairie (tchâir) pnsiédé par tapàu,^ et sur le produit de laquelle on perçoit la dime ab antiq^^ qui» sans excusé valable, n'aura pas été fauchée duraiU trois années consécutives, sera laissée ainsi en non-rapport, et ne payera pas la dtmé, sera soumise à la formalité du tapou. [^^^)

Art. 86. Si au moment où un collatéral (ayant droit à tapon) va devenir, par le fait du payement du tapoUf acquéreur de la terre sur laquelle il a droit à tapou, un étranger (à la famille], voulant l'acquérir, se présente, èl offre une surtaxe de tapou, dn ne tiendra nul compte de cette offre. ("^)

Art. 87. Si «près la mise aux enchères d'une terre va-* cante, mîriiè ou mevqoicfè, et l'adjudication à qui de droit il se présente un acquéreur offrant une surenchère, radjudi-< cajiion ne sera pas écartée pour ce motif, sous le prétexte que le titre possessoire ne lui a pas encore été délivré; et it ne sera pas dessaisi de cette terre ; elle lui est acquise.

{^^'^] Quant aux terrains iaitog^ ou qychlaq, ;yQyez ci-dessus note 52 et art. 34.-- Comparez aussi art. et note suivants.

^138^ Par rapport aux terres restant incultes pendant trois années consécutives [ou exceptionnellement quatre, s'il y a eu succession, soit universelle, soit partielle, dans la personne du possesseur, c*est-à-dire transmission héréditaire ou aliénation in-^ ter mw«] sans motifs légaux, cmpr: art. 6^76.— Quant au droit romain il est déjà dit que l'emphytéote auquel est assimilé le possesseur d'un biens-fonds domanial [agri publici] à titre do location perpétuelle, peut être privé du droit d'emphytéose, hors le cas de (/^^mora^îon du fonds, dans le cas aussi «de non payement de la redevance wi propriétaire ou des impôts pendant trois années consécutives» (Voyez la note 122j.

(*'*) Toutefois, dans lecas d'un lésion à cause d -une estimation frauduleuse^ l'fto^ peut, pendant dix années après la conc^sioni. provoquer ia résolution de la vente, si Tacquéireur ne veut pa^ suppléer le prix (voyez Tàrt. suivant in fine).

Seolemeot, si après Tadjudleation de terres vacantes, il est établi et constaté que ladite i^djudication a été faite fraudu^ leusement) à un prix inférieur à celui de la taxe àntapoUf on exigera de r<adjudtcalaire qu'il complètei pendant dii^ années^ à pai^tir du jour de Tadjudicaiion, la taxe de tapou, au taux de l'époque à laquelle la terre lui a été adjugée. S'il y man(|ue, restitution lui sera faite du prix d'achat versé primJdvement par lui, et la terre sera adjugée à tel acquéreur qui en fera la demande^ Meis après dix ennée^, à partir de la date de l'adjùcTication, elle ne pourra plus être acquise. Il sera procédé de la) même façon pour les terres vacantes qui auront été concédées, moyennant topou, à des collatéraux (fiyant droit au tapou) i^^).

(^*®) Indépendamment des motirfs qui peuvent provoquer en faveur de l'Ëtat la rP^olution d'une adjudication dép^nitive d'une concession de terre^ qui, comme il est déjà dit (note 130)^ doit se faire, soit par le conseil administratifs soit par Te trésor impérial dans le Ministère des finances^ c'est-à-dire a]. à cause de lésion à l'égard du prix vil (art.* 87 en question) et b\. dans le casd'oc^^ par nu fonctionnaire, auquel la loi défend de devenir ai^udicataire (art.SS), Vadjudication définitive peut aussi ^e annulée ou rescindée 1] par suite d'un droit Mréditaire, exercé par Yhéritier (v. note 100) revendiquant l'hérédité, mais pendant trois années après le décès du possesseur (art. 56, comparé aux art 74-75). 2] en faveur du mineur n ou autre interdit, dont le tuteur ou curateur n'a pas exercé le droit de préférence^ appart^ant à ceux-ci ou il a renoncé k ce droit, mais toutefois dans le terme dxé par la loi sur l'exercice du droit en question^ sans aucune considération à l'égard de la nuQorité, de l'état de démence ou d'imbécilité (Voyez art. 60-' 61, 63, 65 et not. 411-113). â] en faveur du soldat soit comme héitier (art. 58 comparé avec la loi cité dans la note 100), soit comme demandeur de restitution en entier dans tous les aatrëis cas (art. 7â). Quant aux autres ayant- droit à tapou, auxquels ^autorité compétente doit faire (Comme à tous les ayant-droit à tapdu) une offre pour l'acquisition de la terre avant la mise ^1 enchères, voyez les art. 159 §. 7-9, 60-62, 64, 66-6r7, 77 comparés avec les art. 16^18 du € Règlement sur le tupou» (plusbasN*.l6) et spécialement les art. 4 et 45 des alnstru-

AftT.. 8$. Gagent du tapou ne pourra, dans son district, et pendant la durée de ses fonctions» acquérir les terres vacantes ou celles qui seront soumises & la formalité du tapou. Il ne pourra non plus les laire acquérir par ses en* fântSy frères, sœurs, père, mère, épouse, esclaves mftles et fem^les, ou tous autres dépendant de sa personne. Il peut seulement acquérir la possession des terres qui lui écher* rotlt par héritage de ses père, mère ou enfants (^^;.

étions sur les titres possesmresi^ plus bas N^ 17 ).— Selon le droit fran(iaiSf li^ vente peut être re^inrf^e en faveur du vendeur, « s'il a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble» (art. 1674 dju Code civil), et dans ce cas «l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé ou de garder le fonds en payant le supplément du juste

Çrix, sous la déduction du dixième du prix total » (art. 1 1)81^. 'outefois aie rescision n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi, ne pt^uventêlre faites que d'autorité de jusficey^ (art. 1684). — Aussi dans le droit romain lave nte peut être résolue à cause de latsio enormis^ c'est-à-dire lorsque le vendeur a reçu un prix moindre de la moitié du véritable prix (Lex. 46 §. 4, Dig. 4, 4. Lex. 2a §i 3. Lex. 23, Dix. 19. 2 Lex. 8 Cod 4, 44. Nov. 97 chap i). Mais dans les ventes faites aux enchères publiques» par rapport à la question de savoir si V adjudication peut être attaquée à cause de laesio enormis, la jurisprunden-ce des tribunaux suprêmes des Etats de l'Empire Allemand, dans lesquels le droit romain est encore en vigueur^est divisée à cet égard, ainsi que les opinions des auteurs. C'est ainsi que les tribunaux suprêmes de Stuttgart (1828 et 1845) et de Munich (1855) ont consacré Vinattaquabiltté de l'adjudication pour cause de lésion énorme, c'est à-dire Tinadmissibililé de la rescicio ob laesionem ultra dimidiumMnd\s que les suprêmes cours d'apel de Ienà[iH\) et de Luebeck (185U), ainsi que les Facultés de droit deÉeidelberg(\SbS) et de Berlin (1859) ont consacré au contraire 1 admissibilité de la rescision. (.Voyez 1] en faveur de la rescision, les arrêts Cités dans V Archive de SufferX mentionné d»ns la note 112, Tom. VI N .323 XIIL N».224 et XX. N«. 120. 2J contre Vad^ missibilité, les arrêts IV.N^ 2 13, 4, IX. NM7.)

(***5 A] La prohibition de Tart. 88 est conforme à Fesprit* de )a législation ottomane, qui: défend,, sous peine«, aux fonction» saires publics par lesquels se fait l'affermage ofij^ enchères

AiiT. 89. Si un > édifice constitué vaqouf de telle ou telle Couvre, et bâti sur un terrain mifiiè, est tombé en ruines au point de ne laisser nul vestige ; et si radminisiràteur du vaqouf ne le fait pas réparer et n'acquitte pas^ envers \emin le louage idjdrè de la terre, le sol est retiré des mains de cet administrateur, et donné à telle personne qui en fera la de* mande. Mais si radroinistraieur foit les réparations nécessaires, ou s'il paye au miri le louage mouqatéai zèmin du sol, on ne l'inquiétera paH, et le sol sera laissé entre ses mains. Il en sera de même pour les localités dont le terrain est mevqoufè, et le bâtiment t;acou/* d'une autre œavre. ('^^)

Art. 90. Si un vignoble ou verger dont le sol est miriiè, et les arbres ou la vigne vaqouf de telle ou telle œuvre, est ruiné au point de ne plus laisser traces d'arbres ou de vignes; iet si Tadministratéur du vacouf abandonne ces jardins ou vignobles^ sans excuse valable, durant trois années consécutives, et ne paye pas, au min, le louage de la terre mouqâtéai-zémin^ si, enfin, il ne ramène pas cet immeuble à

son état primiiifji en y faisant de nouvelles plantations d'arbres ou de vignes, ce terrain sera soumis à la formalité du

des revenus, publics, de devenir adjudicataires (cmpr. les lois sur l-aflermage aux enchères des contributions indirectes et Tari. 88 du Code pénal, lois classées dans le <« Droit public •), —Voyez toute fois et art. 2i8du Codepénal à l'égard des entraves apportés à la liberté des enchères. - Quant aux autres autorités qui prennent part à la vente aux enchères, voyez la note 130.— B] Droit romai/i: suivant la loi 46 Dig.(l8,1 J«iln*estpermi àceloiqui administre une éhose de Vacheter ni par lui-même, ni par inter- ;nédiaire. Vn pareil acheteur est condamné à perdre, non seulement la chose achetée, mais encore le quadruple du prix/ suivant la constitution de Sévère et d'Antonin fût-il le procureur de l'Empereur; ce qui n'a lieu cependant que sauf un privilège contraire». (Voyez aussi la note 93),— C] ^ot7 frani^ais «Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes ni par personnes interposées— les o/^'cien |m6/îc*, des biens nfttionaitx dont les ventes se font par leur ministère » (art. 1596 du Code civil).

(«**> (inpr: art. 82-83 et not. 136. -

tapou. Il An sera %dje même pour les localités dont le sot çSt mevqoufè, 9l les aid)!Fes x>u la vigne véqmf d'itiie autre^ osuvre. ("^J

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