‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 5)Chapitre 40 sur 116 · TITRE I · texte numérisé non relu

TITRE I

t)ES. TBRR£$ LMSSSBS (POUm l'oISAGE PUBUG). ('*^).

Art. 91. Les arbres des bois et forêts» dits baltalyq c de coupe»» affectés» (i£ antiquo, à Tusage et à Tafiouage d'une ville ou village» seront coupés par les seuls habitants de ces localités; personne autre n'aura le droit d*y faire des coupes ; il en est de même des bois et forêts affectés» ab fjbntiquù^ pour le même objet» à plusieurs villages ; les habitants d'autres localités ne peuvent y faire découpes. Ce3

bois et forêts ne sont frappés d'auesn draii {^^). Art. 98. On ne peut donner à personne» par tapm^Ah

possestiofiy soit particulière, soit collective» d'une partie dé bois pu forêts affectés aux habitants d'itin village» pour en taire un bois séparé; ou» après l'avoir abattue^ pour mettié le sol en culture. Si quelqu^un en acquiert la possessioiiy les habitants peuvent toujours la lui retirer (^^).

(*") Coœp: aussi art. 82-8.1 et note 136.

(144^ Voyez pfeis haut art. 1 § 4, art. 5, et notes 5, âf -22. ,

(***) Voyez la noie suivante.

(^^) Le& forêts de TEmpire Ottoman étant divisées en cpiatre catégories» c'est-à-dire 4] forêts appartenant à TEtat; 2] celles qui dépendent de l'admini^ration de \'Evcafi ; 3} forêH €Qimmtmale$ on baltalyks, et 4] bois et forêts des (particuliers^ et tout ce qui concerne la dernière catégorie étant tilMté dans le code en question /«sur lapropriété foncière »i les âisposHioQs

An. 93. PersoDne do peut élever» a posleriarif de coq«

du Règlement des forêts » n'ont aucune application à l'égard desdits bois et forêts des particuliers (art. 4 dudit Règlement, cité dans la note 60). Toutefois le Code en question contient aussi des dispositions relatives aux forêts communales (Baltalyks) c'est-à-Klire celles des articles en question auxquelles se réfère ledit Règlement des forêts dans les articles 21-26» dont voici le texte:

c Art. a. Les Baltalyks sont les forêts qui ont été affe^ etées de tout temps aux communes pour leur usage et leur profit.

Art. a. Par sutte et en vertu des art. 9é etOi du Code Rural, les habitants de ces communes ont seuls le droit d'en jouir, à Vemlusion de ceux des c&mmunes voisines et de tous OiUfres individus.

Art. 23. Il est défendu aux particuliers d'acquérir d'une commune une portion quelconque du sol d'un Baltalyk, ou nn nombre quelconque d^ arbres dans le but d'en jouif sur pied. En un mot l'aliénation d'une portion quelconque du fonds ou delà superficie est interdite en dehors des eo^ploita* iions régulières.

Art. 24. Dans les procès relatifs aux baltalyks, il est inierdit en vertu de l'Art. i02 du Code Rural d'invoquer le bénéfice de la prescription.

Art. 25 f Les habitants d'une commune jouissent de leur Baltalyks soit individuellement, soit en commun. Les bois exploités dans un but de négoce seront assujettis à la divM.

Art. 26. Les habitants sont chargés de veiller à la conservation de leurs baltalyks. Des instructions concernant la police de ces forêts seront publiées ultérieurement et les agents de la force publique seront tenus concurremment avec les Mouktars de les faire exécuter. »

Pour compléter ce qui a été dit à Tégard des bois ou forêts» appartenant à chacune desdites catégories, il fiant ajouter les observations suivantes.— A]. Forêts communales [Baltalyks]. Comme on voit, les modifications apportées au Code en question ne consistent que 1] dans h prohibition que non-seulement l'Etat (art. 92 du Code), mais encore la Commune même ne peut pas aliéner < une portion quelconque du fonds ou de la superficielle (art. 23 du Règlement]: quant au droit de superficie sur une terre domaniale pour formation d'un bois voyez art. 29

structiôns sûr la voie publique ou y faire des planUtions

et note*34:— 2]. dans rassujettîssement à la dîme de bois exploités oc dans un but de négoce i> (art. 25): et cela, parce que suivant Vexposé des motifs dudit Règlement « ils ont la faculté de vendre les bois fournis par leurs Baltalyks»: [Quant à leur droit de jouissance dans les forêts domaniales, voyez plus bas «forêts de l'Etat»].— 3]. Ams h surveillance gouvernementale (hors celle des habitants), concernant la police de ces forêts; dispositions d'ailleurs qui, suivant Y expose des motifs audit Règlement, «ont été prises pour assurer la conservation des forêts communales». — Quant aux dispositions identiques du code et du Règlement, en ce qui concerne A], la jouissance et VinaliénabiliteAes forêts communale» (art. 91-92 du Corfe/ 21-23 et 25 du Règlement) voyez les notes 147, 149 et 152; et à l'égard de Vimprescriptibihté (art. 24 du Règlement), voyez art. 102 du Code et' note 157.— Cmpr: aussi art 12 du Règlement deg mines. — B]. Forêts de l'Etat. Selon Vexposé des motifs dudit Règlement, «comme toutes les communes ne possèdent pas de Baltalyks et que d'ailleurs elles jouissent depuis longtemps de la faculté de prendre gratuitement dans les forêts de l'Etat tout le bois nécessaire à leur usage i^ il a été décidé que le droit de jouissance leur serait attribué, tout en les assujettissant à certaines règles. C'est ainsi que par la disposition de l'art. 5 du même Règlement « les habitants des communes seront autorisés à prendre gratuitement dans les forêts de l'Etat les bois destinés à leurs besoins tels que construction et réparalion de leurs maisons, grenier s, ctablcs, voitures, instruments aratoires, ainsi que tout le bois de feu nécessaire à leur ménaae. En outre, tes bois et charbons quib transporteront à V aide de leurs voitures ou de leurs bêles de somme pour être vendus au Bazar de leur commune leur seront également délivrés gratuitement. Néanmoins^ s'il s'agissait de quantités considérables ou de ventes, devant avoir lieu en deliors du marché ci-dessus indiqué, ils\seraie7it tenus de payer une redevance.

» Les habitants des commun^.s seront assimilés aux cornmerçants et tenus de se conformer aux dispositions du Règlement des Forêts pour les bois dont ils voudraient faire corninerce. Un règlement spécial, relatif au contrôle à exercer par t Administration sur les délivrances gratuites, sera ultérieurement prmmlgué. »

^ arbres. En cas dé contraventioD, les bâtisses seront démolies et les arbres arrachés; en un mot, personne ne peut

Aussi suivant l'art. 17. aies habitants des communes pourront être autorisés, par Vagent forestier, à ramasser, sans payer aucune redevance^ le bois mort et gisant dans les forêts de l'Etat siluées sur le terriloire de leur commune i^ .--lAm en outre, les mêmes habitants ont aussi un droit de pâturage de leurs bestiaux dans ces forêts, à l'égard duquel voyez art. 13-16 et 43-45 du même Règlement et ci-après note 152.^C]. Forêts des particuliers. On sait déjà que la disposition .de l'art. 28 du Code, d'après lequel «les arbres venus naturellement [sur une terre miriè] ne peuvent être ni coupés ni enlevés par le possesseur du sol, ni par qui que ce soit», parce qu'ils appartiennent à l'Etat, a été abrogée par Ordonnance Impénale (voy.not.60). Toutefois, suivant Veœposé des motifs du Règlement en question, l'Etat en vertu dudilart. 28 <^ aurait le droit d'exploitation gratuite dans les bois et forêts dépendants des terres domaniales et occupés par des particuliers ; ce droit n'a pourtant pas été exercé jusqu'ici et les possesseurs des forêts ont continué à en jouir exelusivenient ^ . C'est pour cela que le Règlement concernant la fourniture des bois propres au service de la Marine et de l'Artillerie^ quoique pronajalgué quelques jours avant la promulgation de ladite Ordonnance, ne consacre en faveur de TEtat le droit de servitude sur les forêts privées, c'est-à-dire de prendre des bois pour le service de la Marine et de rArtillerie, qu'exceptionnellement et sous la condition que <c les arbres à prendre devront avoir au moins 2 archines de tour, à 1 arch 1/2 du sol. Sont exceptés de celte servitude les arbres existant dans les jardinsclos desmurs,ainsique ceuxsituésàl'entour des habitations» (art. 11 dudit Règlement relatif à la Marine). Cependant «quant aux rares pièces que l'on aura à choisir, il est juste [dit le même Exposé] que l'Etat en paie la valeur » : c'est ainsi que « l'estimation en argent... sera faite en présence du propriétaire i» (art.1 5 dudit Règlement), et «si les agents de l'Administration forestière ne parviennent pas à s'entendre avec le propriétaire sur le prix des bois, des experts (khibrès) désignés par les autorités locales seront chargés» de le fixer et leur décision devra être agréée soit par l'Administration forestière, soit par le propriétaire » {art.l6 eod.). — A l'égard de l'observation dudit Expose des motifs que l'Etat « aurait le droit d'exploitation dans les fo-

faire acte de propriété sur la voie publique; et toute con* Iravention à cet égard sera aussitôt punie (^^').

rets des particuliers», il faut remarquer qu'il fait probablement allusion aux forêts formées des arbres végétant naturellement sur la terre (art. 38), et aux bois qui, «passés de père en fils ou a^ chetés de tiers, sont possédés par tapour^ (art.30), et non aux forêts formées des arbres plantes afec permission de Tautorité qui sont devenus mt^/fc ^art; ^9). Toutefois, même après l'abolition du droit de propriété de l'État sur les arbres venus naturellement, tt faut toujours distinguer deux sortes de bm privés, les bois possédés à titre de tapou soit comme dépendance de la terre, soit comme objet principal Ae possession (art. 30), et les bois possédés à titre de pleine propriété, mulk. Le droit de 1 Etat de prendre les arbres nécessaires à la Marine et à l'Artillerie s'étend indistinctement à toute sorte de bois appartenant à des particu* liers. ("Par rapport à la législation française sur les bois des particuliers, cmpr. art.2 et 117—121 du Code for estier).--!)] Forêts des vacoufs. 4(Ces forêts sont assimilées aux terres relevant de TEvcaf dont les revenus sont dépensés pour l'entretien des fondations auxquellesces terres sont affectées» (art.l9du Règlement^. Elles ont été aussi assujéties au même Règlement pour leur conservation, et, à l'égard du droit de l'État de prendre des bois pour service de la Marine, elles sont soumises aux mêmes dispositions qui concernent les bois des particuliers, à l'exception seulement de la restriction à Tégard de la mesure des art)res à prendre. (Comparez les textes entiers desdit Règlements avec leur Exposé des motifs dans le t Droit Administratif m Tom. lisons le titre € Forêts n).

(**^) A]. Drmi Musulman. « Les lieux que nul n'a en propriété et ceux qui appartiennent à tous, comme les mosquées, les rues, places publiques, routes etc., sont à l'usage d'un chacun; mais nul ne peut en devenir propriétaire : de sorte que

de manière à n'en point entraver l'usage des autres, comme, par exemple de s'asseoir au milieu du chemin ou de la rue/ ce

S ni empêcherait le passage » (tornauw. Droit Musulman, Sect. , chap. IV. p. 286). C'est en vertu de ce principe du droit commun des musulmans, conforme d'ailleurs aux autres législationSj que le Droit Ottoman en particulier !]• 11 a consacré dans

Art. 94. Les édifices destinés au culte» {^^% ainsi que \t%

les art. 93, 94 et 492 la prohibition de toute propriété privée sur les voies et les localités publiques, leur inaliénabilité et imprescriptiMlité, et 21. il a sanctionné ces dispositions par Tart. 264 du Code pénal, en vertu duquel c seront punis d'un emprisonnement. . . et d'une amende .. . ceux qui auront dégradé les chemins publics, les places, les promenades ou autres lieux destinés à V utilité publique, ou qui les auront usurpés sur leur longueur ou largeur. Les contrevenants seront eo outre condamnés à payer les frais de réparation et à restituer les espaces usurpés » (Compr: aussi art. 433 et 254 dudit Code pénaL classé dans le « Droit public », et le c Règlement des routes et des constructions » en date 25 Zilcadé 1 278, classé aussi dans la deuxtème partie, mais spécialement sous le Titre € Etablissements et institutions d intérêt commun» du ^ Droit administratif y^), — B]. Dioit Romain. «Le prêteur défend de bâtir dans un lieu public, et donne un interdit y^^ c'est-à-dire ce qui défend de rien faire dans une lieu ou dans un chemin public (lex. 1, Dig. 43, 8,): « et par cet interdit, le prêteur pourvoit non-seulement à Vintérêt du public^ mais encore à celui des particuliers ; car les lieux publics sont destinés à l'usage des particuliers qui en usent, non pas comme de leur chose privée, mais en vertu du droit de tous; et chacun a autant le droit Q'en user qu'il avait celui i'empécher que nous le fissions. C'est pourquoi, si quelqu'un a fait dans un chemin public un ouvrage qui porte dommage à un seul particulier, il peut être actionné en vertu de cet interdit prohibitoire : et c'est pour cela que celuici a été fait » (lex. 2 §. 2. eod.) Mais par la dénomination «p^- Mici locimlieux publics t il faut entendre les places, les iles, les champs, les voies et les chemins publics % (lex 2 §. 3, eod.), et en général « tous les lieux destinés à l'usage public » (L 2 §. 5 eod.). Que cet interdit e$l prohibitoire cmpr. la loi 2, §. 1,10. 16-18 et la loi 7 Dig. (eod.). Quant à Taulre interdit qui défend de rien faire dans un chemin public qui puisse le déUriorer, et qui sous la dénomination de «chemin public» comprend «celui dont le sol est lui-même public», [parce que «le sol d un chemin privé appartient toujours au propriétaire du terrain qu'il a formé, quoique ie chemin privé est aussi nommé <kvia publicai» lors qu'il il est permis atout le monde dépasser»], comparez les lois % §. 20-22 25-32 (eod.), et notes 21-22 et 33-34. Toute fois « cet interdit ne regarde que les chemins ruraux et ne con -

places laissées, soil dans Tinlirieur, soi! à Textér ieur dei villes et viUagf si pour le remisage des arabas fchariots) et pour réunir le Détail, sont de la même catégorie que la voie publique. Ces emplacements ne peuvent être ni achetés ni vendus, et Ton ne peut y faire, a posteriori^ ni constru-

cerne point les rîies des villes, dont les magistrÊrts sont chargés de prendre soin» (L. 25 eod.), c'est-à-dire les édiles «àffxuvojiixol» lesquels doivent avoir soin d'empêcher de faire des fouilles dans les rues et y faire des constructions en infligeant une amende contre le contrevenant et en faisant détruire ce qu'ils

auraient laitr <'E'7ctfX£Xeia6ci)7av Se [ol ijxuvofjiixol] 07C(i)î (jLT^Ssic ôpuffffYj xàç o5o6ç, fxTjSè jtùM^^-t^ p.|5£ xxt J7) tU "càtç 65o»5;* el Se p.Ti, é jxàv SoOXoc bizh xpu IvTu^^évToç tiacTTiYOUjôa), ô Se èXcuôfipoç IvSetitvuaÔai toîç iffxuvéfxotç, ol Se daxuvéfioi 2^ 7) (jLiou xwaav xaxi xàv vofiov xal xo y^Y^voç

xaxaXuixco <jav.« (Lex 1 §. 2 Dig. 43, 10,).— i^^ozï Français. (cmpr: art. 538, 542, 714 du Code cimU art 471 §. 4-7 du corfe pénal, loi sur les chemins vicinaux, ^vXAQ et 21 , la loi spéciale sur la détérioration des routes du28Sept.l791;ainsi quelanol.l49,C.) (**®j A]. Droit musulman, « Les lieux pour la prière, me- Vwne namaz, doivent être, suivant leur nature, purs et autorisés par la loi. A tous autres doivent être préférés les lieux spécialement affectés à la prière, comme les mosquées, ou les lieux qui ne sont la propriété de personne , comme le désert ou la campagne non cultivée. 11 n'est pas permis de prier sur une propriété privée, sans le consentement du propriétaire» (ToRNAUW, Droit musulman, pag.54\ 11 faut observer qu'au lieu de la phrase ^édifices destinés au culte» du texte la traduction grecque du code porte «les endroits, ou lieux destinés à la prière [namaz-ghiah]* avec une remarque en notequ'«en certaines des provinces de l'Empire Ottoman, où il n'y a point de djamih assez vaste pour les habitants, il se trouve des lieux entourés de fossés ou de mur s^ dans lesquels les musulmans font leur prière, appelée r^ama^, tous les .vendredis et les autres jours fériés» (v, les Codes Ottomans de U.NicQlaïdes, pag. 452). Il paraît donc que la loi entend ces sortes de lieux, destinés à la prière, ei non les édifi^^es e% général , doat il ne s'agit pas. — B]. Droit Romain. «Il est défeadu de rien faire dans un lieu sacré, et ordonné d'enlever ce qu'on y a fait: etcda en faveur de la religion» (Lex 2^. 19. D^3.18): «le sQin et la surveUlance de$ émam et lieux sa^rési. sont: coo^

ctions, ni plantations d'arbres; en ne peut en donner la possession à personne; si quelqu'un .se l'arrosait» les habitants de la ville et du village pourront y mettre obstacle (^^*^.

fiés à ceux qui sont chargés de l'entretien des édifices sacrés ]► (L. 1,§.3D.43, 7.),— Quant àrma/ié/iafciK/(5des lieux sacrés «si l'on vend tout ce qui est religieux, sacré ou public» la vente est nulle y^ (Lex. 22 Dig. 18,1.): et c'est pour cela que «les lieux reUgîeux [loca reli^osa, c'est-à-dire ceux dans lesquels il y a une inhumation d'un mort] contenus dans un fonds de terre vendue, ne passent point à Facquéreur, et qu il ne peut pas y faire Tinhumation d'un morte» {Pauli Sent. 1, 21§. 7). Voy. aussi la note suivante.

("•j A]. Droit Musulma^. A l'égard de Vinaliénabilité des lieux publics, c'est-à-dire des terres metrouké laissées à l'usage soit d'une ou plusieurs communes, soit des populations en général, (art.5) le Droit Ottoman a consacré les mêmes principes, que le Droit Musulman. « Les choses qui ne peuvent pas être l'objet d'une propriété privée [res communes, publicœ) ne peuvent pas être l'objet d'une vente. C'est pour cela que sont contraires à la loi tous contrats de vente et d'achat ayant pour objet des pâturages, des cours d'eau, des lacs, àeshoîïimes libres, des objets co7isacrés [me^kiiï], avec exception, quant à ces derniers, de ceux qui, quoique consacrés à un usage agréable à Dieu, seraient détériorés ou détruits faute d'être vendus» (Tornauw, Droit Musulman, pag. 117). Outre les lieux énumérés dans les art. 92-94, sont aussi inaliénables les emplacenients de foires ou marchés, (art.95) meules (art.96) pâturages (art.97) lieux de campement de parcours et de vaine pâture A'éié et d'hiver (art. 101). Quanta leur imprescriptibitité, voyez art. 102 et note 157. — B]. Droit Romain. Les choses qui de leur nature ne sont pas dans le commerce, res extra commer^ cium, sont inaliénables. Ainsi t on peut légitimement vendre tout ce qu'on peut avoir, posséder oxi poursuivre: mais on ne peut rien aliéner de ce que la nature ou le droit des gens et les usages reçus ont retiré du commerce» (Lex. 3i §.1. Dig. 18.1,). Et pour cella « on ne peut acheter. . . tout autre chose qu'on sait n'être pas susceptible d'être vendu, comtae les choses sa- " crées et les lieux religieux, et celles nui ne sont point dans le commerce, telles que les lieux publics, qm n'appartieniient pas au-peuple^ mais ils sont destinés k Xufctgc public, corn-

Art. 95. Les localités inscrites sur les registres des ar^ chiyes impériales comme étant laissées et affectées, ab antiqua, pour les marchés et les foires, ne plurent être vendues ni achetées; on ne peut non plus délif rer de titre qui en donne la possession emusive & personne. Si quelqu'un Voulait s'attribuer cette possession, il y serait mis obstacle; et, quelle que soit la quotité du droit inscrit^ aux archives pour ces sortes d'emplacements, elle sera pavée au khaznè(^).

AUT. 96. Tout khirmen iéri destiné et ^fiiclé, ab anti^ quo, h tous les habitants d'un village en ginéral, ne pourra être vendu ou acheté, non plus que défriché et livré à Tagri- Gulture; on ne permettra pas d'j élever, à posteriori, aucune ^«^ bfttisse; la possession n'en peut être donnée, par tapou, à

titre particulier ou collectif. Si quelqu'un voulait s'attribuer cette possession, les habitants s'y opposeront. Les habitants

me le champ de Mars» (Lex* 6 pr. eod.).—C]. Droit Français, à) Choses communes ou publiques, ail est des choses qui n'ap-

{^arliennent à personne et dont l'usage est commun à tous. Des ois de police règlent la manière d'en jouir » (art. 74 4 du Code civil). Ainsi «les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, etc. etc. et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine publiera (art. 538). Ces choses, comme res extra commercium, sont inaliénables et imprescriptibles (arg. ex art. 1598 et art. 2226). — b). Biens commU' naux. a Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis» (^art. 542). A l'égard de Valiénation «les biens qui n'appartiennent pas à des. particuUers sont administrés et ne pmvent être aliénés que dans les formes et suivantles règles qui leur sont particulière.^» (art. 537). Pour ce qui regarde donc TaZt^fion des biens conununaux comparez la loidulo juil. 1837, titre A, et le titre 5 à regard des actions y relatives. Quant aux bois communaux, cmpr. 1|3 art. 90 et suiv. du Code forestier et les art, 128 et suiv. de YOrdonnance du 1*' Août 1827* |iMj YQy02 103 QQies précédentes 147-149.

dun autre rillage ne pourront faire transporltr leurs grains dans ces granges pour les y battre (**').

iiT. 97. Dans tout pâturage affecté, ab anHquOt à un village, les habitants seuls de ce village feront pattre leurs bestiaux; ceux d'un autre village ne pourront y envoyer les leurs. Le pâturage attribué, ab antiquo et en commun» aux troupeaux de deux, trois villages, ou d'un plus grand nombre, sera le pacage commun des bestiaux de ces villages, quel que soit celui dans la circonscription duquel il se trouvera; les habitants de ces villages ne pourront, réciproquement, y mettre obstacle. On ne peut ni vendre ni acheter ces sortes de pacages affectés, ah antiquo^ soit exclusivement à un village, soit collectivement à plusieurs; on ne pourra y faire, a posteriori^ ni enclos, ni bergeries, ni autres bâtisses; on ne peut non plus y faire des vignobles et vergers, en y plantant des arbres ou des vignes; si quelqu'un y faisait des bâtisses ou des plantations, les habitants pourront, à toute époque, les faire démolir et arracher. Il ne sera donné à personne l'autorisation de défricher celte terre et de la mettre en culture comme une terre ensemencée. Si quelqu'un veut la cultiver, on y mettra empêchement; ce terrain doit rester à perpétuité à l'état de pacage. (^'*j.

("*) Voyez les notes 147— 149.

[}^^) Outre le droit de jouissance sur les pâturages commu^ naui, les habitants des communes ont aussi un droit de pâturage 1] Dans les forêts de l'Etat sous certaines restrictions, droit que le législateur a été trouvé dans la nécessité de consacrer dans tes art. 13—15 au Règlement des forêts, k cause de Texercice immémorial de ce droit, ainsi que le législateur français (cmp. art. 61-85 du Code forestier français, concernant le droit â' usage dans les bois de l'Etat, et à l'égard du droit de pâturage des comcunes l'art. 64).— Dispositions relatives au droit de pâturage dans les forêts de l'Etat sont, selon le Règlement, les suivantes :

« Art. 48. Tous les ans le moukhtar de chaque commune devra remettre à l'agent forestier local un état indiquant V espèce et le nombre des bestiaux que les habitants désireront introduire dans les forêts de l'Etat.

Ait. 98. Quelle que soit Tétendoe déterminée de la terre lais/vée et regardée, ab antiqito, comme pâturage (mer a), cette étendue déterminée constitue seule le pacage; on ne tien-

Art. 4i. L'agent forestier, après avoir pris connaissame de cet étatf procédera à la désignation des cantons dans lesquels les troupeaux pourront être admis-, il fixera V époque et Ja durée du parcours ainsi que les conditions dans lesquelles il devra être exercé.

Art. 45. Les bestiaux appartenant av^ habitants d'une même commune seront placés sous la surveillance d'un gardien ou pâtre commun qui veillera à ce que les limites assignées au parcours ne soient pas franchies.

Art. 46. Les marchands de bestiaux étrangers à la commune, qui voudront faire stationner leurs troupeaux dans les forêts de l'Etat, devront en obtenir V autarisation de Tagent forestier local qui déterminera les lieux de station. Ces propriétaires seront soumis au paiement d'une redevance, conformément auxrèales et prescriptions déjà existantes.^)

« Art. 43. Il est défendu de faire paître des ammaux quelconques dans les forêts de l'Etat, sous peine contre le propriétaire d'une amende d'une piastre par animal. Bans le cas de pâturage non-autorisé, il y aura toujours lien à de^> dommages intérêts qui ne pourront pas être inférieurs à l'amende simple.

Art. 44. Lorsque les animaux trouvés en délit feront partie du troupeau communal, les poursuites seront exercées contre le gardien de ce troupeau. »

« Art. 50. lues propriétaires seront garants solidaires des tomdamnations prononcées contre les gardiens de leurs troupeaucp. sauf leur recours contre eux, la

« Art. 52. Les délinquants insolvables qui n'auraient pas des garants solidaires solvables, seront mis en prison pour un temps comproiant autant de jours que les condamnations prononcées comprendront de (bis deux bechlilcs. »

Los mêmes habitants ont aussi 2] un autre droi/ de pkturage dans les terres otlag, où l'herbe croît très -courte, et qui, comme terres mort$$ ne sont pas possédées par tapou (voy. art. 105).— Quant aux pâturages privés qui sont des dépendances des tsiftliks, voyez ci-après art. 99. — ^Par rapport au Droit Romain, comparez le Titre L X du Livre XI du Code « de pascuis publicis et privatis.»

dra nul compte des délimitations qui pourraient avoir été fixées postérienremént. ("•).

▲ht. 99. Quel que soit le nombre des bestiaux des fermes du canton ou de la commune^ envoyés ordinairement au pacage par ces canton ou commune, on ne pourra empêcher que le même nombre continue d'y être envoyé. Quant a«x pâturages autres que ceux-ci et aflectés, ab antiquo, d'une façon exclusive à ces fermes, attendu qu'ils ne font pas partie des terres me^rot^ké comme les pacages laissés et affeciés, ab antiquo^ aux habitants desdits canton et commune, le possesseur des pacages de cthftilik y fera seul paître ses troupeaux; il empocherai tous autres d'y entrer pour la paisson. La possession de cette dernière sorte de pacage s'acquiert par tapouj et l'on procède de la même façon que pour lès autres terres miriiè ("*).

Art. 100. Quel que soit le nombre des bestiaux qu'un paysan est dans l'usage d'envoyer au pacage particulier à la commune, ou commun à plusieurs, on ne pourra l'empêcher d'y envoyer aussi le croît de ces mêmes bestiaux. Lorsqu'il y aura gêne pour lés bestiaux du village, aucun paysan du lieu n'aura droit d'y faire venir, pour la paisson, des bestiaux autres que les siens. Miis si un paysan du dehors vient se fixer dans la commune et s'y bâtit un iourty ahabilation>» il pourra, à condition qu'il n'y ait pas gêne pour les bestiaux delà commune, faire venir du dehors des bestiaux qu'il conduira au pâlurage de la commune. Tout paysan qui aura acheté le iourt d'un habitant de la com-

(*^^) C'est-à-dire la contenance inscrite dans les Archives Impériale*. Par conséquent les habitants des communes ne peuvent acquérir par Vusucapion au nom de leur commune aucun droit de pâturage sur les terres domaniales non inscrites dans lesdites Archives, comme destinées k l'usage des communes.

(U4) Voyez le sens àa %Uiftlitk^ dans l'art. 131 .— Quant aux péture^es privés, selon le Droit Romain, compar ez la not^ iSAinfir^.

inune pourra envoj^er au pâturage communal le même nom* bre de bestiaux que son prédécesseur. (^^^).

Ait. 101. Les habitants des localités auxquelles ils sont affectés ont seuls la jouissance de l'herbe et de Feau destai* laqs et qychlaqs inscrits sur les registres des archifes impériales, et affectés, ab antiquo^ soit à titre exchisif, à une seule commune, soit, collectivement, à plusieurs. Les habitants d' autres communes jouissant de l'herbe et de l'eau des iailaqsei qychlaqs payeront au miri, selon leurs moyens, les droits de iailaqyiè et qychlaqyiè. Ces iailaqs et qychlaqs ne pourront être ni vendus ni achetés. La po^^ei^ton exclusive n'en peut ê tre donnée à personne par tapou; ils ne peuvent être mis

en culture sans le consentement des habitants. (^^*).

Art. 102. La prescription ne peut être invoquée dans les contestations relatives aux terres metroukèf telles que boiF, forêts^ voies publiques, emplacements de foires, marchés, meules, pâturages, lieux de campement, de parcours et de vaine pâture d'été et d'hiver, lesquelles ont été laissées et affectées ab antiquo à la population locale, (^^'^j.

{^^^) ^ Le iourt désigne l'habitation ou mieux le campement des agriculteurs et pasteurs ; en un mot, le groupe de quatre ou cinq huttes réunies, telles qu'on les voit encore de nos jours en Asie Mineure, notamment dans les environs de Kutahié» (Belin, N\ 328 note).

(**•) Pour le sens des mots 4iqychlaqs^ et Mailaqsi^ voyez dans la note 52. cmpr. aussi l'art. 24.

(^^^ Comme les communes ne peuvent invoquer rmt/cajnon contre l'Etat outre les bornes établies pour les pâturages com* munaux (art. 98. note 153), de la même manière aucune personne ne peut invoquer Tusucapion par rapport aux terres laissées à l'usage public des communes ou des populations, qui sont inprescriptibles, (cmpr : aussi art. 24 du Règlement des forêts, note 146). Et cela conformément a] au Droit Romain, d'après lequel « il n'est pas permis de concéder la prescription de la possession immémoriale pour l'acquisition de lieicx pmliùs s^lon le droit des gens» (Lex. 45Dig. 41» 3.). Aussi «sont sus-

ceptibles d'usucapion principalement ^les choses incorporelles, à l'ieixception des choses sacrées, samtes, publiques ect,»

(Lex. 9,

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