DES TERRES MORTES
Aat, 103. On désigne par terres mortes les terrains vagnes^ incultes, tels que montagnes, endroits rocailleux (^^'j, perndUyq et otlaq qui ne sont par tapou{^^% en la possession de personne, qui ne sont point attribués ab antiquo à Tusage des habitants des cantons et connnunes, et qui sont éloignés de ces localités i une distance où, de l'extrême limite des endroits habités, on ne peut entendre le cri d'un homme ayant une voix éclatante. Tout individu auquel ces localités feront besoin, pourra, moyennant permission de l'autorité, et à la condition de relever pour ce du béit^elmâl, en faire le défrichement et les mettre en culture. Les dispositions de la loi civile en vigueur pour les-terres mezroua «en-
cod.) et à regard de ehemins publics spécialement c le peuple ne peut pas perdre un chemin public par le non usage » (Lex.2 D. 43, H,)— 6] au Droit Français, d'après lequel « on ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le com^ merce » (art, 2226 du Ck)de civil). Voyez toutefois l'art. 2227 k regard des «biens communaux.»
("•) Voyez plus haut art. 6, note 23 et les notes 161-162. Comparez aussi art 12-13 du ^Règlement sur les tapous» (N*.17). —Suivant la définition de la «Hidaïa», un écrit de jurisprudence musulmane [qui d ailleurs a été traduit en anglais pour servir comme «guide» dans Tadministration de la justice dans les Indes], et dont la doctrine à ce sujet est exposée dans la note 161, «mévât» désigne toute pièce de terre improductive soit par manque d'eau soit par le fait d'inondation ou par tout autre cause qui en empêche la culture; elle est dite «mévàt» «morte» parce que, de même que la chose frappée de mort, elle n'est d'aucun usage» (texte cité par «V^orms» dans le «Journal Asiatique,» oct. 1843 j)ag. 363. voy. «Belin N^ 221 suiv.)
(^**) C'est-à-dire « terrain pierreux qu'on ne peut mettre en culture avant de l'avoir défriché» (Belin).
(^ Pâturage, terre où Therbe croît très-courte, et qui sert de pâturage» (Belhv). Gmdr; art. 127
semeneées» sont également applicables à celles de cette catégorie. Seulement, si quelqu'un, après avoir acquis, comme il vientd' être dit, avec peribiïsion de l'autorité, telle ou telle localité pour en faire le défrichement, ne l'exécute pas, et laisse cet endroit daas le statu quo sans excuse valable, pendant trois années consécutives; cette localité sera donnée à un autre exploitant. D'autre part, si quelqu'un, sans la perniission de raùlorilé, a défriché et cultivé une terre de ce genre, on exigera de lui, pour la localité ainsi défrichée, le payement du tapoui après quoi, concession lui sera donnée de ce terrain, et remise lui sera faite du titre de tapoui^^^).
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('•*) Droit Musulman. Suivant la doctrine exposée dans la aHidaïa» [voyez la note 158]: «Toute pièce de terre qui depuis longtemps est restée inculte, sans apparte- . nir, à personne, ou qui a été auparavant propriété d'un musulman actuellement inconnu, et qui, en même temps, est assez éloignée du village pour que, de là, la voix hu<^ mainene puisse être entendue, est dite amévât». Quiconque cultive une terre vague, avec la permission de Vimûm^ en obtient la propriété. — «Abou Hanifa» fait de la «permission du souverain» une condition «sine quaDon», tandis que ces disciples pensent que, sans celle aulorisalion, la propriété est acquise, de plein droit, à celui qui la cultive x>:-^« Si un individu délimite une pièce de terre, et, après y avoir placé des indices avec des pierres ou autrement, la laisse dans l'abandon pendant trois ans, »any la cultiver, l'imam peut, dans ce cas, la lui reprendre et l'assigner à un autre; car ce terrain avait été donné dans le but d'être rendu.produclif, et afin qu'il en résultât un bénéfice pour la communauté musulmane par la levée des dîmes ou des tributs ect.» (Voyez «Belin» K**.221, saîv. où les différentes opinions des jurisconsultes musulmans sont exposées en détail. Cmpr. aussi «Tornauw, Droit Musulman,» pag. 824 826). — Comme on voil,la loi ottomane consacre précisément cette doctrine; et, en ce qui concerne spécialement la condition «sine quanon» de la permission souveraine, elle s'estconforméeàl'opinion dufondaleur|delaa doctrine hanefite» qui a prévalu en Turquie, adoptée par la jurisprudence ottomane. La seule différence qui existe entre la doctrine et
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Air. «04. Chaxjuopéut couper du bois de chaufifdge et ëe coDstruction sur les montagnes mûbak, qui no font pas partie des bois et forêts affectés ab antiquo aux «ommunes; personne, de part et d'autre, ne peut y mettre empêchement.
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la législation consiste dans la disposition de la loi que la «concessionD de la terre peut être donnée seulement aà la «condition de relever pour ce du béït-el-mal», c'est-à-dire pour devenir le concessionnaire simple possesseur à titre de tapou, tandis que, suivant la doctrine, fondée sur cette parole du Prophète: «Quiconque revivifie une terre niorte, en devient propriétaire», le concessionnaire devient propriétaire; et c'est pour ce précepte que les disciples d'à Abou Hanifa», ainsi que d'autres doctrines ortho-doxes, ne considèrent pas comme «condition essentielle» la permission souveraine; et pour la même raison propablement la loi ne prive entièrement le cultivateur sans permission du droit de devenir «possesseur», mais l'oblige seulement au payement de «tapou»; en d'autres termes, elle consacre en faveur de lui un «droit de préférence» sur la terre cultivée dans le cas de concession demandée par un autre. — La loi consacre d'ailleurs le droit de propriété (mulk), mais seulement en faveur de celui qui, «avec Taulorisation souveraine, aura comblé un emplacement pris sur la mer» (art.13?),— B]. Droit Romain. La propriété» s'éteint par la ^derelictio», c'est-à-dire par l'abandon ou le délaissement de la chose laquelle est considérée comme ^res nullius», jusqu'à cç qu'une autre personne, par ''l'octupation," en ait acquis la propriété: ''si rem pro derelicto a domino habitam occupaverit qu's, slatim eum "dominium" efBci: pro derelicto autera habelur, qùod dominus, ideoque stalîm dominus esse desinit" (Inst.2,1,). Aussi *'nous pouvons acquérir upe chose si nous savons que son propriétaire l'a abandonnée. Mais 'Troculus" est d'opinion qu'elle ne cesse d'appartenir au propriétaire que jusqu'à- la possession par un autre. Toutefois, suivant Julien, elle cesse d'appartenir à l'abandonnant, mais elle **ne peut pas être la propriété d'un autre", si elle n'est pas possédée," et justement". (Lex, 2 Dig. il, 7,). Selon M. Guizot [cité par Belin N^. 258] * les terres soumises à l'impôt foncier et abandonnées par les possesseurs» étaient dévolues à la «curie»,
Les arbres qa'on j coupe et les iierbes qu*on y recueille ne payent pas la dtme. Nulle partie de ces montagnes mubah ne peut en ôtre distraite, ni la posssession donnée» par tapoUf à qui que ce soit, par l'autorité, pour derenir un bois particnlier, ou commun à plusieurs (^**).
laquelle était tenue d'en payer l'impôt jusqu'à ce qu'on eût trouvé quelqu'un qui voulût s'en charger». En ce qui concerne spécialement la législation relative aux terres privées ou domaniales, abandonnées ou laissées incultes et désertes par le propriétaire ou possesseur, comparez le 'Mitre LYIII du Livre XI du Code" t'de omni agro deserto et quando stériles fertilibus imponuntur": aussi le ''Titre VU du Livre XXXXI du Digeste" "pro derelicto".— C]. Droit Français. Suivant le même auteur, "sous la seconde race des rois de France, le nombre de terres ''désertes et incultes'' était immense; les cultivateurs, les propriétaires mêmes manquaient au sol; plus d'un bénéficier, en s'élablissant sur le domaine au'il avait reçu, regarda comme sa propriété la solitude qui 1 entourait; et le roi "accordait facilement à ces bénéficiers la concession des terres qu'ils avaient exploitées ou simplement occupées" iGuizot, cité par B$lin N"*. 259). Suivant un "Décret" du 6 août 1766 "les terres, de quelques qualité et espèce qu'elles soient, qui depuis quarante ans, suivant la notoriété publique, n'auront donné aucune récolte, seropt réputées "terres mcultes"; et par une "Déclaration" du 13 août de la même année il a été ordonné que "ceux qui défri-^ cheront lesdites terres incultes jouiront, pour raison de ces terrains pendant l'espace de Quinze années, de l'exemption des impositions etc. le tout néanmoins h la charge par eux de ne "point abandonner la culture" des terres actuellement en valeur dont ils seraient "propriétaires, usufruitier ou fermiers", sous peine de déchéance desdites exemptiona".
C^^) Ces sortes de bois peuvent donc être considérées comme choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commune à tous: et c'est pour cela qne la loi les a soumises a peu près aux mêmes règles que les terres publiques [metrotêkè]. Cmpr. art. 5, §. 1. art. 30 et 406, — Cependant il faut observer que le "Règlement des forêts' ne reconnaît pas ces forêts comme une espèce différente des autres, de manière qu'elles pourraient être
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tT. 105. Si, en outre dés p&iarâge* affectés à rasagi» des bestiaor dû canton ou de la commune, il se trouve des btlaq dans ces itiétnes circonscriptions, les habitants, sans avoir à acquitter pour cela aucun- resm «droiti^, auront la jouissance de Thèrbe et de Peau qui s'y trouveront, et ils y enverront brouter leurs bestiaux. Tout individu qui, faisant Venir des bestiaux du dehors, voudra profiter de l'herbe et dé reàù' de Yàtlaq, payera au miri un droit d'otlaq dans une proportion convenable. Les paysans ne pourront exclure celui-ci, lii prétendre prélever une part sui* ce droit d' Mlaq (^^).