‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 5)Chapitre 42 sur 116 · LES CATÉGORIES PRÉCÉDENTES · texte numérisé non relu

LES CATÉGORIES PRÉCÉDENTES

Art. 106. Tout arbre venu naturellement sur terre mem^ lonkè, mevqoufèy mine, metroukè et mévat^ ne peut être possédé par tapou. Seulement, les arbres venus naturellement en terre miriè oii mevqoufè soni possédés comme dépendance de la terre^ ainsi qu'il est dit au liire dé la pôssesûion (**^).

Art. 107. Les mines d'or> d'argent, de cuivre, de fer; les

considérées comme appartenant à l'Etat, par opposition au Code qui les considère comme ''res commun i s otnniQîn". Mais, comme le * 'Règlement" n'est applicable que seulement aux forêts qni seront déterminées comme * 'forêts de l'État" (voyez art. 2 du RègL), il peut se présenter la question de savoir si le Gouvernement peut ou non soumettre lesdites forêts au régime actuel du Règlement.

("*j Voyez dans la note 120 le sens du mot otlaq. Cmpr. aussi art. 103.

(^^) Il faut remarquer qu'il ne s'agit ici ni des arbres non fruitiers plantés avec autorisation (art. 29), ni de ceux qui sont «greffés où élevés» (art. 26) etc. Gmpr. art. 28 modifié et la noté 146.

diverses carrières depierre% de gypse; les mines de soufre^ de salpêtre, d'émeri, de charbon, de sel, etc. qu'on décou- Trira en terre oairiië, possédée psr quiconque, reviennent au Béit-elnfUil; le possesseur de la terre n'a le droit ni de s'en emparer, ni de réclamer sur elles aucune part.

De même, toute mine découverte dans une terre mevqou^ fè de la catégorie des tokAciçat (*«*), c'est-à-dire affectée à certaine destination donnée, revient aussi au Béit-el-mal; le possesseur de la terre et le vaqouf ne peuvent exercer aucun acte d'ingérance ou d'intervention à cet égard.

Toutefois, quand il s'agira de terres miriiè et mevqoufè^ on devra rembourser au possesseur du lieu la valeur du terrain pour la portion duditlieuqui cessera, par le fait de Texploitation de la mine, d'être placée sous le régime de la possession et d'être cultivée.— Dans les terres metroukè et mévât, le cinquième du produit des mines qu'on y trouve revient au BéUel^tmlf et le reste à l'individu qui a découvert la mine. — Dans les terres réellement mevqoufè, les mines reviennent au vaqouf. — Celles qu'on trouvera en terrain mulk, dans l'intérieur des villes et villages, appartiendront au propriétaire du sol. — Celles de matières fusibles, existant en terres tic/irtïê ou kharâdziiè, reviendront, pour le cinquième, au Béil-eU mâle, et pour le reste au propriétaire de la terre. Celles qui ne. sont pas fusibles reviennent, en totalité, au propriétaire de la terre i}^^). Quant aux monnaies anciennes et modernes,

(^•*) Voyez art. 4, 2° (pag. 62).

(*«^) A] Droit métallurgique ottoman. [Règlement des mines]. Les dispositions de l'art. 107 ont sub une modification essentielle parle Règlement des Mines en date du 4 Mouharem 1286 [3 Avril 1869], qui a abrogé aussi la loi précédente sur les mines, de 1861. Par le Règlement en vigueur a été réglé en détail le mode de concession et d'exploitation des mines de 1 empire; cependant il contient des dispositions par lesquelles le rfroiYrfe;?ropriété minière a été restreint, substitué par un autre droit séparé sur les mines, c'est-à-dire par celui de leur exploitation par des tiers, concédé par le Gouvernement en vertu d'un Iradé Impérial. Les dispositions relatives au droit du propriétaire sur une

ainsi qu'aux trésors de toute espèce, dont le propriétaire est inconnu, la législation qui les régit est consignée, en

redevance fixe, payée par le concessionnaire, sont contenues dans les art. suivants du Règlement, dont le texte entier se trouve dassé dans le Droit Âdmintstratif som le titre «Mne^it

« Art. 39. Tout concessionaire de mine, payera annuélU^ ment au Gouvernement dmx espèces de redevances: Vnered^^ vance fixe pour chaque deunum de terrain compris dans les limites concédées et une autre proportionnelle sur la pràdu^ ctiondela mine.

Art. 40. La redevance fixe d'une mine concédée à l'exploita^ tion par un firman, sera de cinq paras par deunum de la superficie de la concession rapportée à un plan horizontal, le deunum étant de [4680) seize cents archines d'architecte carrées. La redevance fixe des terrains Mulk revient au pro^ priétaire et celle des terrains domaniaux et Mevkoufe au Gouvernement. La valeur des terrains achetés pour exploitation des mines ainsi que les indemnités des préjudices seront acquittées par le concessionnaire conformément aux dispositions spéciales y relatives.

Art. 43. La redevance fixe du terrain de la mine sera pereue dans le courant de l'année, mais la redevance proportionnelle sur le produit brut le sera Vannée suivante et auœ époques déterminées.

h\ A regard de Yindemnité des préjudices qui est à payer au propriétaire et de V'achat des terrains par le concessionnaire ledit règlement contient les dispositions suivantes :

Art. 59. Lorsque les travaux pour V exploitation d'une mine ne sont que passagers et si le sol où ils ont été faits, peut, au bout de l'année, être remis dans le même état qu'auparavant, l'indemnité sera réglée au double de ce que ce sol aurait produit net dans Vannée et payée par le concessionnaire au propriétaire du sol.

Art. 60. Si des puits et des galeries ont été creusés dans des terrains ou que des travaux permanents pour l'exploit talion des mines y aient été établis, et si le concessionnaire ne pouvait pas s'entendre pour V acquisition de ces terrains avec leurs propriétaires, il sera alors requis d'acheter ces terrains et de les payer au double de l'estimation faite par le Gouvernement.

c] Par rapport à Texploitation des substances comprises sous

détailr d'ans les lifrès de jurisprudeDce (religieuse] {^'^.

le nom de minières et déterminées dans Tart. 3 du règlement, exploitation faite par le propriétaire en vertu d'un firman ou par un autre, Yoyez les art. 75—77 dudit règlement,— (f| A l'égard du droit de tout propriétaire « de se livrer dans sa piio* priété^ à tout espèce de fouUles, ayant exclusivement pour but la recherche des substances minérales sans être ûi>iigé de ce munir à cet ^etd-aucune autorisation du gouvernement », et du droit de tout autre de se livrer à pareilles recherches en vertu d^une permission du Gouvernement Général, si le propriétaire retuse son consentement, comparez les art. il-19 du Règlement, —e] Cependant les caméras sous la qualification desquelles sont compris les marbres, les granits, les pierres à fusil, pouzzolanes, sables et autres substances mentionnées dans Fart. 4 du Regl: ne sont pas soumises au régime minier du Règlement; (art. 1 et 4); par conséquent elles sont régies encore par les dispositions du Code. — B]. D'roit Romain. Selon les lois romaines le droit de propriété du sol s'étend sur l'espace qai se trouve au dessus et au dessous du sol, ainsi que sur les fossiles qui se trouvent au-dessous de la surface du sol (L. 43 §. 1, Dig. 8, 4. L. 1. pr. 44-15 D. 8, 2). Et c'est- pour cela que les choses qui, comme le sable, la craie, les pierres, sont produites par un tond comme revenu sont considérées comme fruit, et par conséquent comme dépendance du sol : fLex 77 Dig. 50, 16. L. 7 §. 43, 44D.24. 3. L. 9 §. 2, 3. L,48 §. 5D. 7. 1. Lex48pr. Dig. 23, 5*— Cmpp. Windscheid, Pandektenrecht,^. 144 et not. 3, §. 468 in fine QXnoie% §. 169, 10, §. 486 n. 2-4) Toutefois à regard de la législation relative à l'exploitation des mines, [tant domaniales que privées] exercée ^oit par le propriétaire, soit par un tiers et à la redevance payé à FEtat ou même au propriétaire, Cmpr: le Titre VI du Livre XI du Code, « de metalîariis et metallis et procuratoribus m^allorumn. — G] Droit Français. Comparez la loi du 24 Avril sur les mines.

(**') Trésor.— Pi\Dr oit Musulman. — Selon le commentateur de la Multéqa, unécrit dans lequel s'expose la doctrine hanefite et qui peut être considéré comme formant la base de la législation musulmane dans l'Empire, « Rikiâz est un nom collectif, désignant à la fois les mines existant dans le sein de la terre, maadin, et les trésors enfouis dans le sol, kinz, par les hommes. Si le trésor découvert porte un signe islamite, il est classé au nombre des objets perdus et retrouvés» loqta ;/ et dans ce cas, il n'est

Art. 1Q8. Le meartriar ne peut hériter de la ierre«p- Pftrteiiant à sa victime, ni avoir» sur Jadite terre, droit à t^pou (^*').

soumis qu'aux droits relatifs ; mais, s'il porte un eml^ème dlafidélité, tel que la figure d'une idole ou celle de la croix^ il sera soumis au hhoums » : (cmpr. BeUn § 124, au dire duquel les diverses opiuions des jurisconsultes sur les droits de TÉt^t et de celui qui a découvert le trésor sont exposées dans le Fétâvialemguîri. — A 1 égard donc des dispositions relatives a] aux objets perdus et retrouvés, doqtay>, auxquels est assimilé le atrésor islamites>, il est établi qu'«aucune chose inanimëe trouvée, valant plus d'un dirhem, ne peut être l'objet d'un usage ou d'une location, sans le consentement de son légitime propriétaire)^ (Tornauw, Droit Musulman, pag. 282]. Toute- • fois « tout ce qui est trouvé daus le désert ou enfom dam la terre, ou dans les intestins des animaux ou dans le sein des eaux, sans qu'on puisse en connaître le propriétaire, devient la propriété entière de l'inventeur» (Eod. pag. 283). b] Quant aux khoums auxquels est soumis le ^trésor non islamite,^ le même auteur dit que «littéralement chums signifie la cinquième partie que, dans les cas déterminés par la loi, les musulmans doivent laisser déduire à titre d'impôt^ sur leur patrimoine,» {Eod. pag. 61-62].— B] Droit i?omam.— Suivant la définition de la loi 31 §. 1, Dig. (41, 1) : «Thésaurus est vêtus quaedem depositio pecunido, cujus non extat memoria, ut jam dominum non habeat ». Le trésor appartient pour moitié à celui qui Ta découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds, ou à VEtat, s'il est trouvé dans un fonds 5acr^ ou religieux. S'il est trouvé dans un fonds d'autrui après recherches sans son consentement, il appartient en entier au propriétaire. (Cmpr. §-391nst. 2, 1, Lex unica Cod.lO, 15. Lex3,§.10-ll Dig.49-14).— C]/)mf Français. —Selon la définition de l'art. 716 du Code civil [in fine] ule trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par h pur effet du hasarda). Ainsi «la propriété d'un trésor appartient à celui qui l'a trouvé dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui Fa découvert et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds» (Voir le. même art.) Quant aux choses perdues voyez art. 7l7 du mâme Code.

i}^^) Indignité de succéder [meurtre].— A] PfoU Musul-

Art. 109. La terre du musulman ne peut passer, par hé^ ihage, à ses enfants, père ou mère non musulmans; de même, la terre du non-musulman ne passe pas, par héritage, à ses

tnan.— Les musulmans reconnaissent trois causes S! incapacité absolue de succéder : i] Vétat de sermtude ; 2] le meurtre du défunt commis par l'héritier ; et à l'égard des terres do-: maniales oumevcoufé, le Code ottoman a ajouté : 5] la différence de nationalité. [A l'égard de la servitude voyez l'art. 112 etla note 172; et par rapport à h différence de religion ▼oyez art. 109 et not. 169. Quant à la différence de nationalité, ▼oyez art. 110 et note 170.— Relativement au meurtre, «celui qui en a tué volontairement un autre, ne peut pas en hériter. Un homicide involontaire par imprudence ou maladresse ne rend pas indigne de la succession ; mais il faut que l'absence d intention criminelle soit éclatante» (Tornauw, Droit musulman, page 256). C'est ainsi que le mineur meurtrier qui, selon la doctrine malehilCy est l'impubère, n'est pas considéré comme indigne de succéder, <tcar tout homicide commis,même avec intention, par un mineur, est toujours consiiéré commeinvolontaire.'»(Solvet, successions musulmanes . pag. 8. Toutefois à l'égard de Vimputabilité des mineurs, selon le droit pénal ottoman, comparez Part. 40 du Code pénal, et par rapport au meurtre en général les art. 168,175,182 du même code.) -Cependant suivant d'autres sectes, «l'homicide empêche la succession, qu'il soit commis avec intenlion,ou involontairemsnli^ {El-fChazin, cité par Soloet,S\ico. musul , page 7. note). — B] Droit Romain. — Celui qui )ar intention ou involontairement, c'est-à-dire par négligence per negligentiam et culpam suam] a causé la mort du défunt id egisse, ut moreretur] est considéré comme indigne de succéder et comme tel exclu de la succession ou de Tacquisition de la chose léguée par le défunt en faveur du meurtrier, laquelle est dévolue au fiscus, c'est-à-dire à l'Etat: (Cmpr. L. 3, Dig. 34, 9. L. 10, Cod. 6, 35. L. 7 § i Dig. 48, 20. L. 9 Dig. 49, 14). Il en est de même de Théritier, qui ne tire pas vengeance du meurtre du défunt par nne persécution judiciaire, ou par négligence duquel la poursuite légale a cessé (L. 21, 17, Dig. 34. 9. L. 8 §. 1, L. 15, 22 Dig. 29, 5. L. 1, 7, 9, Cod. 6, 35) à moins que rhérilier ne soit un mineur (L. 6 Cod. 6, 35). Toutefois les dispositions relatives à cette dernière indignité sont considérées, dans les pays où le tlroit romain est encore en vigueur, par leis uns conmie inapplicables aujourdhui, « à cause de motifs mo-*

mfants, père ou mère musulmaDs.— Le non-musulman ne peut avoir droit de taptm sur la terre du musulmaUi et xice versa (*••;.

raux» (Sintenis^ Bas practische dvilrechty §. 205, not. 9), par les autres au contraire comme applicables (i»ft^e/i/e^6rt*cA, dans la continuation des «Pandectem de Glueck^ Tom. XLIII pag. 477). Quant aux autres cas d'indignité Cmpr. Dig. 34, 9 de his quœ ut indignis av/eruntur et Cod. 6, 35 de his quibus ut indignis her éditâtes anferuntur : Nov. 115. chap, 3§. 13 et 15, ch. 4 |. 6 ect, ect. (Cmpr: à cet égart Windscheid, Pandectenrecht §. €69-674),— G] Droit Français.— ^Soni indignes de succéder, et comme tels exclus des successions : — 1. Celui qui serait con/^ damné pour avoir donné ou tenté de donner la mort du dé* funt ; — 2. Celui qui a porté contre le dérunt une accusation capitale jugée calomnieuse ; 3. Théritier ma/rar qui, instruit du meurtre du défunt ne laura pas dénoncé à la justicey^ (art. 727 du Code civil: cmpr. aussi art. 728-730). Quant à l'incapacité de celui *qui est mort civilementï^ (art. 725 §. 3 du Code civil), on sait que la amort civilei^, qui était une conséquence d'une condamnation pénale, consacrée dans les art. 22-33 du Code civil, est abolie, par la loi du 31 mai 1854, dont les dispositions ont remplacé celles des art. mentionnés 22— 23 du Code, et suivant laquelle seulement le condamné à une peine a ffltctive perpétuelle [voy, art. 28, 29, 30 du Code pénal français] « ne peut disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre vifs, soit par testament, ni recevoir à ee titre, si ce nest pour cause d' aliments", ect. » (art. 3 de ladite loi). — Toutefois cmpr. aussi art. 31 §. 2 du Code pénal ottoman.

(^•) Incapacité de succéder [différence de religion]. — A] Droit musulman. — « Un mécréant, quelque proche parent qu'il soit d'un musulman, ne peut pas lui succéder ; si le fils d'un musulman est mécréant, et le petit*fils musulman, ce« lui-ci hérite de son grand-père > (Tornauw^ Droil musulman, pag. 254-255). oc Un musulman, au contraire, prend dans la succession d'un mécréant la part qui lui est attribuée par la loi. ilais chez les schafiites et les azemites un musulman n'hérite pas plus d'tin mécréant que le mécréant n'h^ite du musulman» ceod), ce qui a consacré aussi la loi ottomane à regard des terres. — B] Droit Romain. — Les apostats et quelques-uns des hérétiques ont été déclarés inhabiles de succéder: «ipsos

Abt. 410. La terre da sujet oUoman ne pasge pas, par héritage, à ses enfants, père ou mère sujets étrangers : le sujet étranger ne peut avoir droit de tapou sur la terre d'un sujei ottoman ("•).

quoque [c'est-à-dire, Manichaeos Tel Donatùtas] Yolumus amaveri ab omni liberalitate et swcessione, quolibet titulo venientey^ (Lex 4 Cod. 1 , 5. Comparez aussi à l'égard des autres hérétiques, « Âriani et Maceaonianh Pneumatomachi, ect.t la loi 5 (Eod.): çt par rapport aux apostats la loi 3, Cod, [1,7]. ("•) Incapacité de succéder [différence de nationalité]. —

A] Droit Musulman. — o Les infidèles ne se succèdent respectivement que lorsqu'ils vivent dans le même pays. Les musulmans, au contraire, héritent les uns des autres, peu importe qu*iU soient ou non sujets du mime Etat. Mais les chiites ne regardent en aucun cas la différence de nationalité comme un empêchement à succession». iTomauw, Droit Musulman, p. ^0-9,^6).

B] Droit Ottoman.Le code a consacré Yinhabilité de l'étranger d' hériter de la terre du sujet ottoman. Cependant par une loi pôsiérieure a été concédé aux étrangers, dont TEtat duquel ils relèvent a adhéré au Protocole ad hoc, le droit de la propriété immobilière. Par conséqueit il se présente la question de savoir, si rinhabilité en vertn du code peut être encore applicable aux dits étrangers, qui professent la même religion musulmane quç le défunt, ou aux étrangers qui professent la même ou autre religion non musulmane par rapport au défunt. La dite loi ne dit rien à cet égard. De la comparaison des art. 2 §. 1 et art. A avec ledit Protocole il ne résulte pas ni absolument ni nécessairement que rmhabilité doit être encore considérée en vigueur. (Voyez la loi ^ons No. 7 page 19 et le Protoc. sous No. 8 pag. 22.) Attendu que l'inhabilité consacrée par le code n'était pas étabDe comme uqe disposition essentielle du Droit musulman, mais plutôt comme une conséquence du principe que lés étrangers en général ne pouvaient pas avoir un droit aepropriété sur le territoire ottoman, il parait que l'art. 110 du Code a été modifié à regard desdits étrangers musulmans ou non. — C] Droit Romftin. — Selon la législation antérieure à celle de Jmtinien, tojâte piersonne qui n avait pas le droit de contracter suivant les régies du Droit civil romain [le comm&rcivm juris civUis]^ inîîii|5 seulement selon celles du jus gentium, était considérée mmtnle de succéder, soit par testament, soit ab intestat, et parmi ces ne^soli^çs se ^irovvent aussi les peregrini, c'est*^-4ire h»

1 U . La lerre d'un individu qi^i a fait abandon de la

niiUoDalîté oUornane ne passe pas^ par héritage, à ses en-^

faqt?, père ou inère, sujets oUgmans ou étrangers. Elle

devient vacante par le fait ; et, sans rechercher s'il y a des

ayants droit au tapou^ elle est mise aux enchères, et adjugée au plus fol €il dernier enchérisseur ("^).

étrangers (Cmpr. Ulpian: XXII, 2L.un.C, 7,2). — D] Droit Français. — ^La disposition de Fart 726 du Code civile d'aprèslequel les étrangers n'avaient pas le droit de successibUité sur les biens situés en France qu'à condition de réciprocité d'État à Etat, a été abrogée : «En conséquence les étrangers ont le droit de succéder de la même manière que les Français» (Cmpr. art. 1 de la loi du 14 juillet 4819). Toutefois «dans le cas de partage d'une même succession entre des co-hériliers étrangers et français, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étrangers dont ils seraient exclus, à quelque litre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales» (art. 2 de ladite loi).— Ej Droit Allemand. — Selon le §. 3 de la Constitution de l'Empire allemand les sujets d'un Etat confédéré sont considérés dans un autre Etat aussi confédéré comme indigènes de cet Etat; en conséquence ils ne peuvent être exclus d une succession comme étrangers, lorsque cet Etat consacre peut-être ^incapacité des étrangers (Cmpr. aussi le §. 39 de la loi du 21 juin 1869 concerqant la garantie de l'assistance juridique.— Quant à la question de savoir si la successif bilité des étrangers, par rapport à la propriété immobilière, dans les divers Etats doit être décidée d'après h loi personnelle on d'après la loi réelle^ cmipr. Fœlix Droit internat, privé, ^. 56suiv. etspéc. QO; Bar . International Prvatt undstrafrecht, p. 376. {*^*J Abandon de la nationalité ottomane. — aLe sujet ottoman qui a acquis une nationalité étrangère avec Tautorisation du Gouvernement est considéré et traité comme sujet étrangerr^ (art. 5 de la loi sur la nationalité ottomane, p. 8). Dans ce cas le changement de la nationalité ne paraît pas qu'il puisse produire la confiscation établie dansPart.llI comn^e conséquence de l'abandon de la nationalité ottomape. Mais dans le cas à§ naturalisation dans l'étranger sans l'autorisation préalable, elle sera nulle et non avenue ; néanmoins le GouverneBOient peurra prononcer la perte de la qualité du sujet ottoman (voye? art. 5 et S de ladite loi). Après une telle déclaration la confisT Çtftàon est une conséquence iaimédiate^-rÇeloci Iq Droif Mumlj

An. 112. Tout esclave mâle ou feiQBlle qui, du consente^ ment de son' matire, et par l'entremise de l'autorité compétente» aura acquis la possession ou la concession d'une terre, n'en pourra être dépossédé par son mattre, ni avant ni après son affranciiissemeot; celui-ci ne pourra faire nul acte d'ingérance à cet égard. De même, si le mettre décède avant TaffraDchissement dudit esclave, ses héritiers ne

pourront non plus faire acte d'ingérence ou d*intervention sur ladite terre. Si l'esclave mâle ou femelle décède avant

d'avoir été affranchi, comme sa terre n'est transmissible à personne par héritage, personne autre que les associés,

coîotéressés ou habitants qui pourraient en avoir besoin, n'aura sur elle droit de tapou^ s'il n'y à pas, sur ladite terre, des constructions et des arbres mulk.—Si le maître de Tesclave a, sur ce terrain, des arbres et bâtiments mnlk^ il aura la préférence sur tout autre acquéreur, et jouira, pendant dix années, de la faculté de revendication, moyennant la taxe de tapou. — Si l'esclave décède après son affranchissement, sa terre passera alors, par héritage, à ses enfants, père ou mère libres. Â défaut de ceux-ci, et s'il n'y a, sur ce terrain, ni arbres ni bâliments mulk, les ayants-dfoit au tapou ne seront ni son ancien maître, ni ses enfants, mais ses propres parents libres ; la terre leur sera concédée contre payement de la taxe de tapou. A leur défaut» elle sera mise aux enchères, et adjugée au plus fol enchérisseur. Si, enfin, il y a, sur ce terrain, des bâliments et arbres mulk, il sera donné, moyennant la taxe du tapou, à celui des héritiers, ayant droit de premier degré au tapou, qui aura hérité de ces arbres et bâtiments mulk (}''*).

man, la succession de celui qui déserte l'islamisme, murtedd, ^'ouvre au profit des ses héritiers croyants, et à défaut de ceuxci, au profit de Timam, ou, selon les schafiites, du béit'elrm4U (Cmpr. Tornauw, Droit musulm^tn, page 255).

(*'■) Esclavage.-^ A] Droit musulman.— mil n'y a en état d^esclavage que les infidèles faits prisonniers de guerre, de sorte que les chrétiens, les juifs et les païens même qui habitent }ê& pajs mAbométans et qui 7 payent leur capitation djezié, m

Ait. 113. Le vente contrainte et forcée de terres mtnté et mevqoufè faite par une personne susceptible d'intimidation,

peuvent pas être réduits en esclavage. Néanmoins, il est actuel lement d'usage général d'avoir dans presque tout les pays mahométans, des nègres esclaves qui n'ont point été faits prisonniers de guerre, mais qui ont été réduits à cet état par la ruse ou par la violence.

»Et c'est ainsi que, contrairement aux principes fondamentaux de l'islamisme, des enfants et des adultes de condition libre sont vendus comme esclaves. Ces actes de la part des musulmans restent d'ailleurs illégaux et ne peuvent pas être protégés par le droit.

»La propriété desesclaves outre l'acquisition directe parla captivité de guerre, peut-être acquise de trois manières ; par vente, par donation et par succession, et il est de règle, quant à la vente, que les esclaves peuvent être vendus en familles ou par individus séparés» (Tornauw Dr. Mtis. p. 222-223). En ce qui concerne Vaffranchissement et spécialement ^] l'affranchissement volontaire par le maître cmpr. eod, cliap. II (paee 225); ^]Yaffranchissement légal (page 227) ; 3] Y affranchissement par acte de dernière volonté fpag. 228) . A Tégard du i<rachat de Vesclavey> cmpr. chap. V (page 229), invention d'un fugitif (pag. 231), commerce et procréaf ion d'enfants àYec une esclave (pag. 231).— L'esclave ne peut pas hériter d'un l\omme libre ni vtce-r end (voyez pag. 256.) 11 est privé de Tadministration de ses biens, s'il a un tel pécule, parce que c'est le maître qui en est régisseur (pag. 206).— B] JDrotY o^^omar^.— 1] A l'égard des terres acquises avec permission de son maître, la loi ottomane au contraire, proh be toute ingérence du maître ou de ses héritiers. 2] Il va sans dire qu'aujourd'hui les principes du droit de guerre musulman, d'après lesquels les prisonniers de guerre étaient réduits en esclavage, principes tout-à-fait opposés aux dispositions du droit international moderne, n' étant pins en vigueur l'acquisition directe par la captivité de guerre ne peut plus avoir lieu.— 3) Quant à la ven e des nègres d'une condiiion libre, faite abusivement par certains individus, les auteurs de «es abus sont poursuivis par les au*ori^és. En ce qui regarde donc les mesures prohibitoires. pour le commerce d'esclave, comparez la section première du Droit public, « c'est-à-dire le «Droit politique».— C) Droit Rom^in.—On sait que dans la législation romaine Tesclave était considéré comme une ref ^^

e|t nulle. Si l'individu qui, par le fait de la contrainte M rie la violance exercées» a acquis ces terres, les revend à lui autre; ou si» à son décès, cette terre e paesé, ^ar Mritage, à ses enfantis, père ou mère; ou ^i, décédant ^ns aucun de ces héritiers, la terre est devenue vacante, le ^vendeur, objet d^l^ contrainte» ou^à son décès, ses e.ofants, père ou mère, auront droit de revendication sur cette terre pour cause de violence. S'il décède sans héritiers directs, la terre n'^st p^s considérée vacante, et elle reste entre les mains de qui elle se trouve (^^'J.

ÂfiT. 114. Ne sont pas valables la vente et la concession de terres miriié pu mevqoufè à des conditions répulées illé-

c'est-à-dire une chose sans aucune personnalité; le maître avait sur Ijui un droit de propriété pleine, et tout ce qui était acquis par l'esclave, devenait de plein droit la propriété de son maître. Il ne pouvait acquérir par des conventions; seulement il lui était concédée ladministration de biens séparés (pew/ta) dont pourtrat la propriété appartenait au maître. Comme n'ayant pas le commercium juris dviiis (v. n. 170 C.) Tesclave était incapable de succéder lui-même; si donc un servus alienus était institué conmie héritier, l'héritage échéait à son maître: (Cmpr. Lex. 53 Dïg. 5, 1. L. 5. D. 53, 40. ^ §. 3-^4 Inst. % 9. — Dig, 15, 1. ^Utpian;XX, %. — Gaj. II, 185-190. Inst. pr. % 14. V. Thibaut, Geschichte und Institutionen des Roemischen Rechtes. §. 117^118 st 245).

(^''•) Nullité de la vente pour cause de violence.— A) Droit ottoman.— La d spo.sition de la loi est conforme au droit romain, d'après lequel Vactio quod metus causa est une action in rem scripta : C'est ainsi que le vendeur ou ses héritiers (tant les directes que les collatéraux. Note 100) auront le droit de revendication contre tout détenteur de la terre. De même, conune il dérive de la disposition de T^rt. in fine, la vente n'eçt pasunllerf^ plein droit ; mais elle peut être attaquée ; conformément aussi au Code civil Français (art. 1117 et 1304) et à la doctrine dominante aujourd'hui en Allemagne par rapport è rinterprét^^tion des lois romaines. -.- BJ Droit Romain. fCmqr. Dig. 4, 2 quod metus causa gestum erit. Cod. 2. 20 de his quae vi met^$ve causagestasunt.). — C] Droit Français. (Cmpr. art. 1118— 1115, 1117 et 1304).

galès par Ifl( toi (riBligieliise)^ teMe qué> parèxeMpIe, se éharger de prerfdré soin de quelqa'Uo jusqu'à sa môrl, et dé lui Assurer ude bonne eîistence. En conséquence; si quelqu'un vend à un tiers la terre acquise par Ini & des conditions réfutées illégaie?; ou si, à soi) décès, dslle-di a paiisé, par héritage, à ses etifaïUs^ à son père ôu à sa mère, le premier vendeur, ou, à son^ décès, ses héritiers directs ont dtoit d'intenter action en rev^ndicaiiod, pour motif d'illégalité ('''^. Atfr. 115* Lecréancier ne peut s'emparer, en échange de sa créaiice, de la terre possédée par son débiteur; il tie peut, non plus^ le farter à la vendre pour, sur le montant, se rembourser de sa créance; et au décès dû débiteur, quécèlûi-ci ait ou non des biens mWubleSj la terre en ^^ possession pasn^vt parbérifage à ses héritiers directe; s'il n'en kisse pas, elle sera soumise & la formalité du tapon^ et concédée, moyennant la taxe de tapou^ aux collatéraux (ayants droit htapouy, à défaut de ceux ci, elle sera mise auxenclières, et* adjugée an plus fol enchérisseur {^'^%

{^^Nullité dé r aliénation faite à conditions réputées illégales. Selon le droit mtiw/manla donation entre parents est un coniraft «de la classe des irrévocables, et par conséquent on exige pour le faire ou le défaire, le consentement réciproque des parties »; Ainsi il est consacré qn'«il n'est pas permis, quand la donation èsl contrat irrévocable, delà faire sous condition ou d ternie (toRNAUW, Dt. Musulmany pag. 182-^83}. Propablement la loi fait allusion à cette règle du droit commun dans la disposition indicative de Fart, en question (Voyez toutefois art. 3à— 39 et not. 77—78). — Quant aux conditions réputées illégâléâ dans une ^ente on peut consulter tout ouvrage sur le Droit musulman.

(*''*) Vente forcée des terres domaniales. Les disposHion^* de r art. 415 ont été modifiées en premier lieu il en faveur deVÉtati parla loi «sur la vente forcée des biens Emirié (domaniaux), possédés par les débiteurs de TÉtat» en date du 7 RebiuUEwel ♦379; et ensuite elles ont été totalement abrogée 2] en faveur des créanciers de toute sorte, parla loi«sur la vente forcée dés biens Emiriè et des biens Vacôufs, dits mussaccafat et mustéghellat potir acquît des dettes du possesseur» en date dû 27 Chaban 1286 (19 Novembre 1869}. Les textes entier de ces lois sont classés plus

Ah. 116. La terre miriiè et mevqoufè ne peut être mise en gage; toutefois, si le débiteur, en échange de sa dette, et par l'entremise de Tautoritë, vend à son créancier la terre dont il est possesseur, à condition que celui-ci la lui rendra à toute époque où il acquittera sa dette, ou s'il ec fait la yente simulée et hypothécaire dite firâgh bilvéfâ, c'est à-dire qu'à toute époque où il acquittera sa dette, il aura droit de réclamer la restitution de l'immeuble, ce débiteur ne peut, avant l'extinction préalable de sa dette, qu'il y ait ou non fixation de terme, en exiger la restitution ; il ne peut reprendre la terre qu'après acquittement intégral (^^^).

bas sous le Titre ^Expropriation forcécy» (Voir N® 27-29). 11 est bien entendu que par suite de Y aliénation forcée consacrée par ladite loi en faveur de tout créancier, la disposition du Code relative à la permission de l'autorité dans le cas de vente volontaire, a perdu son importance antérieure.

C*^^) Vente avec faculté de rachat — Aliénation conditionnelle et hypothécaire ou firagh bit vefâ (art. 116— 118). — Les dispositions des art. 116— 118 ont été en partie modifiées, en partie abrogée, et en partie complétées 1] par les art. î25-30 du «Règlement sur les Tapous ou sur les Titres possessoires» (plus bas N** 1 6); 2J par la loi sur la vente forcée des biens-fonds Emirié et Mevcoufe, hypothèques, pour Tacquittement de la dette en cas de décès du débiteur» en date du 23 Ramazan 1286 Cvoyez plus bas le Titre ccexpropriation forcée» N** 28); et 3] par la loi asurThypcihéque des biens» en date 21 Rebiul-achir 1287 (plus bas N« 30).

A] Formalité extrinsèque (de l'aliénation conditionnelle et hypothécaire, c'est-à-dire de l'acte légal *firagh bil véfâ», aliénation jusqu'à Tacquillement). L'art. 116 a été complété par les art. 26, 30 et l'art, supplémentaire dudit Règlement sur les Tapous : (voyez encore art. 1 de la loi sur la vente forcée des biens hypothéqués). Comparez toutefois la diteloi asur les hypothèques en général.»

B] Conditions et Procédure. Quant à la procédure à suivre pour la vente forcée; 1] durant la vie du débiteur, l'art, iil a éié complété par Tart. 27 dudit Règlement; 2j après le décès du débiteur f l'art. 1 1 8 a été modifié par les art. 28 et 29 du mên>e Règlement^ mais les dispositions de ces art. ensuite ont été aussi

Art. 117. Si le débiteur, après avoir vendu à sùû créan* eier^ eu échange de sa dette, la terre dont il est possesseur, soit sous la condition ci-dessus énoncée, soit sous lafforme de vente simulée et hypothécaire, se trouve, au délai, fixé* dans rimpossibililé d'éteindre sa dette, et s'il investit sondit eréancier du mandat devriiè (^^^), c'est-à-dire: s'il substitue, celui-ci. complètement à lui même, en se dépouillant de la faculté de lui retirer ledit mandat, et lui donnant pouvoir de vendre ou faire vendre lesdites terres, de se rembourser sur le prix de vente du montant de sa créance, et de lui compter le surplus; dans ces conditions, le créancier mandataire pourra, en cas de non-payement jusqu'au terme fixé, vendre ou faire vendre ledit champ, du vivant de son débi* teur, par l'entremise de Tautorité, et se payer du montant de sa créance; ou bien si, comme il a été ài^, le mandant débiteur a chargé un tiers de ses pouvoirs, celui-ci pourra, à l'expiratien du terme fixé, et en vertu de son mandat, vendre la terre, el acquitter (entre les mains du créancier) la dette de son mandant c^''^)-

essentiellement modifiées parla loi «sur la vente forcée des biens hypothéqués» (Voir art. 2, 4, et pr. de la loij.

Cl Hypothèque en gênerai Quanta la formalité et conditions de rhypothèque de biens fonds, autres que les biens Emiriè voir ladite loi «sur l'hypothèque des biens». — A l'égard de rinstitullon sui generis du «firâgh bîl véfâ», qui sous un point de vue peut être concidéré comme une sorte decession de biens volontaire et singulière, faite parle débiteur à son créancier acessio bonorum voluntaria elsingularisy>, (cmpr. Dig. 43 2. Cod. 7. 71: et art. 1265— 1270 dii code civil français), et qui sous un autre point de vue, par suite des modifications apportées, a est devenue une insliiu'ion, à peu près hypothécaire, comparez D'Ohsson, Tableau de VEmpire Ott. (Tom. VI. pag. 73).

(*''') «Cet acie de procuration passé par devant le yarfz, est désigné par l'expression hudjètivekiialèti devriiè. » (Cmpr. Bsun qui cite un document de ce genre, pag. 239).

^iTO^ Voyez cidessus note 176 sur les modificaions apportées dans les an. 116—118.

Âftf. 418. Sti l6 débiteur qui a vendu s'a tefre àsonôréan-^ cier, soit âoui la condition ci*dessùd énoncée, doit ^otis la forme de venté sintulée et hypothécaire^ décède avant l'entier acquiiteinënt dé sa dette, et laisse des héritiers directs, tels qu'edfants, père ou mère, le créancier, er, en cas de décès dé celui-ci, tous ses héfitiëri!^ ént droit de mettre saisie-arrêt sur là terre: et les enfants, père ou mère du débiteur né peuvent et prebdré possession avaàt l'entier àcqùittedaent de la dette. Si le débiteur-vendeur décède sans héritiers directs, son créancier^ ou, après décès de celui-ci, ses héritiers n'ont pas droit à la saisie arrêt; la terre est vacante, et soumise â la législation y relative (^^.

Art. 419. Toute action pour dol ou fraude entre vendeurs et acheteurs, au sujet de terres mevqoufè en général, sera reçue en justice; après le décès du vendeur, les actions intentées par ses enfants, par son père ou sa mère, ne seront pas reçues; et la terre non plus ne pourra être réputée vacante. (*•<>)

(^^•) Voyez aussi la note 17*.

n^®) Actio rfott (entre vendeur et acheteur). — A'i Droit Musulman. Le contrat de vente faisant partie desl contrats ihé^ vocables ne peut être révoqué que par lé consentement mutuel des contractants. Toutefois il peut-être attaqué pour cause de tromperie découverte ichtor ghebn], «Qiîand, dans la vente d'une chose, le vendeur a employé la ruseBi là tromperie, V acheteur aie droit de faire annullér son etgàgéniènt, dès qu'il a découvert l'emploi de ces moyensj» (toHNAUw, Dr. musulman i>ag. 129. — B] Droit Ottom/in. 1] Lé texte de l'art. f19dit fitagrirve gavni fahiclb, qui selon le traducteur grec, signiiiie le dol du vendeur qui a représenté l'objet de là vente comme ayant des qualités qu'il n*avait point ou qiii a vendu cet objet pour un prix trop aii deisu^i delà valeur réelle. (Les Codes Ottomans f par Nicolaides, pag. 459, note 1). C'^st pour cela que dans la note 7S(pag. 86) il est dit que la vente peut être résolue apour cause de dol où fraude â V égard des vices redhibitoiresi^. — 2] Suivant le Règlement sur les Tapous (art. 24) tdUt différend pour cause dé aoi ou frat^ei ainsi que tout autre procès, concernant les terres domaniales, qui sont

AtT. 420. Est considérée bonne elTalablela vente déterres mtriiè etmev^oufè faite en état de maladie mortelle; la terre ainsi vendue par Tentremise de rautorité ne passera pasi par héritage» aux héritiers directs; et» à leur défaut, elle ne pourra non plus être soumise à la formalité du tapou ("*).

.ugés d'après la loi religieuse seront poursuivis en présence des îfonctionnaires administratifs des finances lesquels représentent le propriétaire de la tprre (Voyez note 130 8. 2 et art. 1 dudit Règlement). De même dans les procès relatifs aux hypothèques (Voir art. 30 du même Règlement). Ce fonctionnaire peut donc être considéré comme une sorte de Ministère Publie, qui fait valoir les droits de l'État [comparez par analogie art. 83 |. 1, 84 ^t i 12 du Code de la procédure dvile fmnçaisé]. C] Droit Romain. En ce qui regarde le seqs du dolus, comme d'un fait emportant la nullité d'un acte ou d'çine convention en général, cmpr. les lois 1. §. 2 D. [4, 3.|, 7§. 9. D. [2, 14], 43 §. 2 D, [18. 1].— A l'égard de la v^te frauduleuse tf une terre «si l'acquéreur a été trompé sur )a qualité des arpents de terre vendue, il a l'action de Tachât » (L. 34 D, 19* 1 .)• D] Droit fraihcais. (Comparez art. H09, 1116> 1117, 13Ô4 et 1658 du Code eivit).

•(^•*) Aliénation et donation mortis cama.—k] Droit Musulman, a Quant le donateur ^fait un contrat de donation, pendant une maladie, cet acte conserve toute sa validité après la guérison ; mais si le donateur m^eurt dé la maladie dans le cours de laquelle il a consenti le contrat, lés héritiers ont le droit de garder au moins deux tiers de la succe3sion et d' en laisser au donataire au plus un tiers» (Tornauw, Dr. Musulman. p. 183). — h'\Drùvt ottoman. 1] Le Code, traitant en général d'une aliénation m^ortis causa, ne consacre riep à cet égard en faveur des héritiers, comme le droit commun des mu sulmans. 2] Pour les donations entre-vifs, voyei; plus haut art. 3t>, 38-39, not. 71 et 78. 3] Quant aux donations des terres domaniales, faites par des sufets ^/mn9er^,jouissant du: droit de propriété immobilière, comparez la loi concédant aux étrangers le droit de cette propriété, art. 4— 5 (plus haut N*7 pag. 21), — Q^.DroU Romain (Comparez /%.39,6. de mortis causa doncttiontbus. é^Cod. Ç, 6^ d& dbnatiQnibus causa morli»). Parmi les diverses espèces de donations pour cause de mort, seulement

Art. 12i. PeraojiQe^ sans avoir étéinveali au préalable par patente souveraine. muD^nâmèy de la propriété plejiae et en* tière des terres dont î] est simplement po^^m^r, i^e peut It^ , coii3tituer Wj'Oii/^de telle ou telle ceuvre (*••),

ÀET. 122. Les terres attachées ab antiquo à jjneégiiseou à un monastère, et qui sont ic&crites, en celte qus^Htés sur les registres des archives impériales^ ne peuvi&iU éire possédées par taj^au; elles ne pejuvept 6(p^ qi vendîmes |ii achetées; par contre, si, ?yant élé pmédé^ de jlout temps f^diCtapou^ elles ont pii^sé «nsniie^ par un moyen c^netconque, entre les m aios des «fioines; ou si elles sont possédées actuetleroent sans tapoUt comme dépendant du monastère, on leur appliquera la lé^slation des terres miriè; el/comme par le passé, la possession en dera donnée partapou (^®^).

,1 11 ii4

celle qui se fait «cum qnis imminente periculo coannotus ddnat» (Î.2.D. eod)j c'est A-cîire Ja donation pour cause d'un danger mmmen^ correspond exactement à rart. 120 qui veut iin «état de maladie mortelle». — D] Droit Franoaù (Cmpr. les dispositions relatives aux testa^neMs, par lesquels seuls se foit à. titre gratuit toute dispositioii de^:l)iens d!une personne «pour le temps où elle n'existera plus». 5^; art. 893, 895, 967 et suiv. du Code dvil).

X^®*] Suivant le droit mumlman «on ne peut consacrer que les ohoseç sur lesquelles oelui qui consacre a un droit incontestable dé |?ro|?ri^té» (ToRNAïJW, Dr.mumlm. p. 496). Le possesseur d'une terre domaniale, n'ayant pas donc un droit de propriété sur celle-ci, il doit acquérir au préalable par patente souveraine la propriété pleine Aq ja terre qu'il veut consacrer.

{"*); Biens ecclésiastiques.-- kWr oit canonique,— \\ y a deux catégones d'objets appartenant à une église : 1]Ceux qui sont destmés immédiatement au culte [par exemple le temp/e] et consacrés avec unesolennité particulière,c'est-à-dire lerchoses sacrées iWocrae.lesquelles, suivant leur solennisation, sont soit res consecrafae, soit re^6en6ûfiG^ae.Sur ces choses sacrées sont inapplicables les règles sur la propriiété, parce qu'elles sont res extra çommercinm;\ènr déshonneur est prohibé sous peine, même parles lois politiques. 2] Les autres choses d'église n'ont pas une telle destination pour le service divin,mais elles sont seulemenLdestinées aux besoins

An. \%3: Vimcieu Vu d'un l^c ou d'une rivière qui se sera

e^Ltéri^ir^ ^e régliise.EUes sQntenparti^immïiées auxbieosséculiers avec la différeDce seulement qu'elles sont soumises i une survei lance particulière et leur aliénatjoQ est difficile. On les. nomme biens ecclésiastiques dans un sens particulier <^res eccfé^iar sfiquae in speeie, pqtrimonium ou pecuHum ecclesiae^. ÇejXÉi distinction ^t aussi consacrée chez les Protestants; ï'^li<énatîoô des biens de la dernière jcatégoriç est de n^én^e per^iise seulement pour causé d'une nécessité impérieuse. (Cmpr. W^lteir Kirchenreoht,Lié7éà\i\onUm&, par Gerlach1871.)

En ce qui concerne les cas exceptionnels, dans lesquels ujt^ biensfonds ecclésiastique peut êli'e a/t^n^' s^lon le droif canoniquCy il est établi dans les lois ecclésiastiques que seulement pour cause de motifs légçLUx et d'après certaines /o^ma/tY^j raliépation peut être admise. 1]itfo^z/5 lëgauœ: Sont désignés Qomrïi§ tels- soit une nécessité absolue, comme payement de dettes .£cc(ésiastiqAies, afifranchissemeni de prisonniers Ae guerre, entre ién de pauvres pendant la temps dune fî^ine, auxquels casuiéme les res consecratœ sont aliénables; soit un avantage évident qui échoit à l'église d'une ^ellé aliénation. 2] Formalité* L'Èvêqui? ne peut concéder la permission de raliéns^tion que seulement après raudition des- intéressés à cet égard et après avoir reçu l'assentiment du conseil ecclésiustique du diocèse^Ssynodùs diocesana] dans la direction duquelle (jelui-là est «considéré comme un sénat épiscopal. En Allemagne chez les Protestantes le Consistoire ou le Souverain remplit les fonctions d'Évéqpç à cet égard. (Comparez a] à l'égard de la nécessité: C. 70. c. Xll. g. 2 [Ambros. a. 377.]. c. 50. c. Xll. g. 2 [Conc, Carth. VI; a. H9], c. 21 C. de|§. ecclesf [1,2], Nov, 120. c. 9. 10. c. 14. 16. c. Xll. g. 2, [Greg. I. a. 697. c. 15. eod.[ldem a. 598]. -c. 13. edd rConcil. Constant. IV. a. 869].— A]. Par rapt \)OTl h V avantage: C. 52. c. XII. g. 2. [Léo, 1. a. 44-7], c. 2Qeo(i* [Symmach; a. 502] ç. 1. de réb. ecci: non alienandisinVI [3,9]. c] Assentiment duxonseil éccl. C. 5i. xî.XU.g. 2 (Concil. Agalh. 506). c: 1-3 8X {3, 10,), c, 2. X, (3. 24), c. 2 de reb. ecc. non al. in VI (3. 9).-- (Voyez WALTER..epd. §. 253,.et.uo|tes 2, 3 ei 5. Pour ceux qui voudront consulter cet ouvrage, haus: rappelons qu'il a été traduit en italiei^ et en espagnol; il y a âàss^ une traduction de la Smeédnion en /rtj^nçai^ çzv Aqqu^onl sous le titré «*anw/ du droit ecclésiastique de toutes lejs çoiir fessions chrétiennes» 1841; il parait quîe la nouyelle traduction

desséché par le retrait des eaux, et présentera un terrain propre à la culture, sera mis aux enchères, adjugé au phis fol enchérisseur et sonnais à la législation des terres mi»

riè {"*). •

Aet. 124. Dans les contestations relatives aux cours d'eau

française que l'auteur avait promis dans sa ISéme édition n'a pas été réalisée).

B] Droit dml [ottoman] . —Comme les biens fonds des cornmunes politiques, de la même manière les biens-fonds des communes ecclésiastiques, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à une Eglise ou à un Monastère^ et qui sont inscrits sur les registres des archives impériales , sont soumis aux mêmes dispositions ^ar rapport à leur inaliénabilité.

Comme on voit, la loi politique ottomane, à l'égard des terres, consacre une prohibition absolue de Taliénation d'un tel fonds, inscrit dans les Archives Impériales, tandis que suivant les canons ecclésiastiques l'aliénation peut avoir lieu, au moins exceptionnellement. U est toiit naturel qu'une aliénation de fonds sans une autorisation impériale ne paraît pas qu'elle puisse avoir aucun effet à l'égard de la loi politique bien que l'aliénation soit conforme aux lois ecclésiastiques. — Quant à h garantie politique, à Vadministration des biens en question, ainsi que pour tout ce qui 7 est remif, cmpr. le Titre oiDroit public ecclésiastique» classé dans la Deuxième Partie (n Droit publicyi.

( ••*) Terre formée après le retrait des enux d*un lac ou d' une rivière. — A] Drott Romain. Selon les lois romaines. File qui se forme dans un fleuve publique devient la propriété des propriétaires riverains; une ligné, tracée au milieu du fleuve, forme la limite de leur domination (%, %i. Inste 2, 4. L. 7 §. 3. 4. L, 29, 30 pr. §. 2, L. 5B pr. 63 §, 2, 3 Dig. 41. i. L. i. § 6. D« 43, 12). Il en est de même si, par le délaissement du lit d'un fleuve publique il a été formé un nouveau terrain[§ 23,24 Inst. eod. L. 7 §. 5, 6, L. 30 §. 1,3. L. 38 56M. Dig 41, 1,). Autrement dans les eaux privées, ainsi que dans les lacs ^Cmpr. Windscheid, Pandectenreàht l. 1 85 et not.l —2). Quant au nouveau terrain formé par VaUuvioni cela dev ent la propriété de celui au fonds duquel l'attuvion a eu lieu (§. 20 Inst. eod. L. 7 $. 1 . L. 56 pr, Dig. eod. et le même auteur eod. net. 3. — Voir aussi ci-dessus note 124 dont les lois y indiquées doivent être corrigées comme suit: L. 7. §. 6 Dig. 41, 4; et L. 30 §. 3. eod.).

potable OU d*irrigalioD, on tiendra compte uniquement de ce qui existait ab antiquo C^^j.

Art. 125. 11 n*est pas permis de faire circuler les bestiaux h travers les vignobles, vergers et champs dits keukrterke ('**j. Si même il était d*usage de les y faire passerait an-

B] Droit français. «Les îles, ilots.et atterrissements qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables appartiennent à l'Etat s'il n'y a titre ou prescription contraire}} (art. 560 du Code civil). Mais ceux qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables appartiennent aux propriétaires riverains, conformément au droit romain, (art. 561). Cmpr. en général les art. 556- 563 du même code.

(*"; Eaux potables ou d'irrigation, — A] Droit Musulman. «Les sources qui se montrent à la surface de la teri*e, sans Taîde de rhomme, et qui constituent Tes rivières, les ruisseeux et les fleuves ne peuvent pas être la propriété des particuUers; beaur coup de juristes doutent même que le sultan ait le droit d'en concéder la jouissance exclusive à certains particuliers» (ToR- NAUW, Dr Musulman, p. 285). — B] Droit Rommn. En général les eaux f luant (acqua profluens) sont considérées comme res èùmmunes omnium (i A. ]nsi. % \,); et par conséquent TÉat pouvait seulement régler Tusage des Meuves publiques (L. 17. D. 8, 3. L.2. D. 43, \2, L. 1. §. 42. D.43,20). Toutefois les fleuves qui ne fluent pas constament ne sont pas soumis à Tusage public, — «Fluminum quaedam publica sunt, quaedam non. Publicum flumen esse Gassius définit, quod perenne sit» (L. 1. §. 3. D^ 43^ ii). «Item fluminum quaedam sunt perennia, quaedam torrentia. Perenne est, quod semper fluat, ilwaoc, torrens à x«»i^<^?- ^ojc,» (L. 1. §. 2, eod.). A l'égard des ruisseaux, la doctrine n' est pas unanime; beaucoup de jurisconsultes prétendent que ceuxci ne sont pas exceptés de l'usage commun (V. Windscheid, Pandect § 146, noie 7. qui au contraire . les considèire comme appartenant à la propriété privée). — C] Droit Français. «Les fleuves cl rivières navigables ou flottables, les rivages sont considérés comme dés dépendances du domaine publier (art. 538 du Code ci vil). Quant au règlement des eaux d'irrigatioii. cmpr. les lois du 29 avril 1845 et du H juillet 1847 sur lesirrigatioîis. Cmpr. aussi la loi du 10-15 juin 1854 sur le libre éçouleiûeat des eaux provenant du drainage.

('**) Keuk tericè tce qui reste de la racine», champs dont la

tiquOf comme le dommage (Fait à autrui) d« peul jAiiiafs s^ appuyer sur la coutume, le propYiiétairê dés be&liaut sera invité à veiller^ jusqu'aprèé la récolte, )i ce que sôïl béraîl^ne traverse pas ces ^amos; si, malgré cet avis, il continuel à occasionner ce dommage par Tenroi ou le passage ^e ÈHfi bestiaux, il en sera responsable, et devra indemniser le propriétaire du champ. Aprè^ la récolte, quel que soit l'endroit, & travers lequel on avait Thabitilde ab anti^o de faire passer les bestiaux, on pouffa leB y taire passer eû^ core, comme précédemment {^^).

Aat. 126. Si les marques de Panôréi!ifié déiimftatioù des villes él tiflages ont disparu ou sont méconnaissables, on choisifa, parmi les habitants des villages voisins/ des personnes âgées et dignes de confiance, on se rendra avec elles sur les lieux, et, par l'entremise de Tautorité (^eli-^ gîeuëeX on déterminera les quatre cdtétl dés anciennes li* miles; après quoi, de Nouveaux irdicés sévotH placés partout oè besioin sera. (^^j.

Abr. f^. La dtme des produits ou de la récolte, quel que ^oit le lieu du khirmen{^^^} ^esi due seulement parla conrimune dopi: dépend la terre d'où provient lé récohe. Selon le tùètùé principe, les ri^QOt^m et redevancés fixes de louage imposés sur les iailaqs, qyohlaqs et otlâq, (*^) éùrclô^, moulins, etc.

récolte est en cours de développement, on celui oà l'on a encore laissé quelque chose après là moisson. iBsLlN).

(^®^) En vertu de Tart. 261 du Code pénal otUmo^n, outre ta condamnation aux indemnités cserônt ^\im d'une amende. . . ceux qui mèneront des bestiaux sur des terrainte. . . cultivés, appartenant à autrui».^ Des memre^ ddmiimtratives im outre, ont été prises à cet égard (V. le titre ^àgricultUréyf, cUiêté au Droit administratif). Cmpf. aussi art. 479 §. 1» du Code pénal français.

("^) Bonmge des villes. La nouvelle déTknîtatîon des villes et viUaàes proSàb lement ne paraît pAs avoir d'aiitré but q^ cel^i de la dSimitatioR exacte de la prèpriété privée et eelie du damaim de l'EtaS (C. (^s haut art. % § i, pa^« 39).

("•) Voyez note 66 et art. 34.

(*••/ Voyelles notas 58 et 160 al an. a*y 101^108 *f05.

Sont dues' ptutléB eommuûés dans la circonscription desquelles ils se t rouvrent

AMt. lSl8. ê\, d^t)s les rizières inscrites dans les archives îitapërièllés, lé cours d*eau vient à se détériorer, on le fera réparer par rindividu auquel incombe Tensemencement de ladite ritcèfe. La jouissance s'acquiert par tapou, comme pour toute autre ler^e thiriè. S^èulement, on devra respecter les usages locaux suivis ab antiquo, relativement aux rizières.

AsT. *29: La pù8$esêioH dés terres dites khas$è ("'), aitri^ bnéi^s, avant le tatizimat^ aux Sipahis et autres, celle de bachtènè (^••), attribuées aux Voïtlotighan (^, dont le système est aboli; et enfin celle des terres qui étaient concédées par tapou par les agents forestiers, également supprimés, s'acquiert par tapou; et dans les mutations^ telles que vente, transmission par héritage ou concession^ où auivra la légirialioti des terres

Att. f30. Les terres faisant partie du territoire n'une comniune habitée ne peuvent être concédées (ihdlè) uniquement à une Seule personne pour en faire une exploitation de labour {^^% mais si les habitants de la commune se sont dispersés, comme il est dit plus haut (^^'); et si, la terre devant être sountiise à la formalité du tapou, on reconnaît l^im-

vince, à remploi du gouveroetfr geÈéràl. pour tenif lieu a appom^ tement à ce fonctionnaire» (D'osson, Tableau de TEinp. Ott. T.

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