VII. p. 379). , r «^ X
*^*j «Cette expression est bulgare; dérivé de bachta «père» bàchtèné désigtie lô bieû patfimonîat, celui qu'on tient du père» (B«LtN8. 316. net. <). ^ ^ .
("») «Vulgairement: boînouq, dérivé de voiouman ^i^eml' tre», en bulgare, signifie «soldat?; L'armée turque côfflpua amrcfolô^abnései wtigs uti côtpi dé «Il toille fetilgare*, oMBométàns ou chrétiea*. désS*6a à fâiMSte «ertlee de ^aïerrwiôrt «t talets»
YBelin). ^
(»*) rcAf/ï/tk. Voir l'art, «SI-
{«•♦; V&jt^ Vêtu 7â.
possibilité d*; faire venir de nouveaux agriculteurs» de les établir dans eette commune, et de lui rendre sa phjsionotnie primitive en concédant (tefriz) les terres par portions isolées» k chaque agriculteur» on pourra, dans ce cas, con* céder lesdites terres en bloc» soit à une seule personne, soit à plusieurs» pour en faire une exploitation de labour.
An. 13f. Tchijtlik, en termes judiciaires» désigne le champ de labour d'une charrue (de deux bœufs)» cultivé et moissonné chaque année. Sa contenance est» pour la terre^ première qualité, de 70 k HO deunums; pour celle de seconde de 100; et pour celle de troisième^ de 130 deunums (^^. Le deunttm est de quarante pas communs (géométriques) en long et en large» soit 1,600 pics carrés. Toute porj^ojf) de terrain inférieure au deunum est dénommée qyfa [ïnoifiutau}.
Mais, vulgairement, on entend par tchifUik la terre» y compris les bâtiments qu'on y a con3tçttits, ainsi que les animaux» graines» ustensiles de labour et autres accessoires nécessaires i l'exploitation. Si le propriétaire de ee tcbiftiik décède sans laisser d^béritier» ni direct ni indirect (ayant droit à tapouX sa lerme est mise aux enchères par le miri» et adjugée au plus fol et^dernier enchérisseur. — S'il ne laisse pas d'héritier direct (ayant droit à Vinttqatj sur sa terre» les bâtiments» animaux» graines» etc. passent aux collatéraux (ayant droit au tapau); ceux*ci» comme il est dit au titre de la dé$hérenee{^^), auront droit au tapmùsuth terre possédée et cultivée & titre à*accessoire du tchiftlik»et ils en acquerront la possession moyennant payement de la taxe de tapou. S'ils la refusent»celle-ci seulement» sans toucher en rien aux imm.eublés qui seront leur propriété mulk héréditaire» sera mise aux enchères» et adjugée au plus fol et dernier enchéris*^ .seur(^**).
(^^) »Le deunum est Tespace carré qu'une paire de bœufe peut labourer ea un jour, soit un espace carré de quarante ar^ chinr^ {Ami Boue, cite par Belin §. 319, note 1).
(*•') Voir art. 60 et 65 et note 100.
]^^l Le terme juridique ^ fol enchérisseur» ^^sign?int l'^ûcbô
Ait. 132. Tout individu qui, muni de l'autorisation soji^ veraine, aura comblé un emplacement pris sur la mer, en deviendra propriétaire (md/tî); mais si, dans le terme de trois ans, à compter du jour de l'autorisation, il n'en fait pas usage, il sera déchu de ses droits, et toute autre personne, munie d'une nouvelle autorisation souveraine, pourra, en comblant ce même emplacement, en devenir propriétaire. Tout emplacement pris sur la mer et comblé sans autorisation, étant la propriété du Beit^el'-mal (du trésor public},serà vendu par le miri à la personne qui l'aura comblé. Si elle refuse de l'acheter, ce terrain sera mis aux enchères, et adjugé au plus fol enchérisseur (^*'/.
COMMANDEBIENT. La présente loi aura force et vigueur à partir du jour de sa promulgation. Tous décrets souverains, anciens ou récents, rendus jusqu'à cejoursur[les terres miriè
tisseur qui n'accomplit pas son obligation, et celui de a folle enchère^ les nouvelles enchères, faites pour son compte ; le terme usité par M. Belin dans le texte du Code, au heu de fiplui offrant» nous parait impropre, à moins qu'il ne soit usité dans la pratique.Quajit dimtst/tliks, appartenante des mineurs, cmpr. art. 31— 33 du Règlement sur les Tapous (cî-après, ti^ 16).
(^••) Mâle. — k] Droit ottoman. Selon un Règlement spécial concernant la construction de nouveaux quais [richtim], sur \b bord du Bosphore ect. par les propriétaires des maisons situées prés delà mer [en date du 9. Rébiul-achir 1280], «ces nouveaux quais, comme dépendances des maisons et autres biens, voisins, jsont soumis à ceux-ci à titre de propriété plein [mulk], ou à titre de ^oco^^/, suivant la nature de la propriété des maisons (cmpr. art. Il dudit Règlement.— B) Droit iîomai/i. Bien que la mer, ainsi que le bord de la mer, sont considérés comme r^^commt^ne^ omnium (§.1,3, 5, Inst.2, l) et désignés comme res nullius (L. 14 pr. D. 41,1.). toutefois les établissements ou constructions faits sur la mer ou sur la rive ne sont pas distraits de la domination pHr vêe{%. 1. Inst. % 1 L.4. pr. D. 1, 8: L. 5. §. 1. L.6, pr. L. lODig. 4,8; L. 14 pr.L. 30 §. 4.D. 41 , 1 .)• I^^îs pour ces constructions \z permission de V autorité était nécessaire: oQyamvis, quod in iitore publico vel in mari extrnxerimus, nostrjim flat, tan^en decretum praetoris adhibendum est, ut id facere liceat» (L . 50 p. 41 , t • cmpr, aussi L. 3 §. 1 D. 43^, ^),
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on mevqoufè c*^), qai géraient contraires h la présente ici, sont et demènrent abrogés, éi les fetvas rendus sur cesdiu décrets restent nuls et sans Vaièiir. La présente loi sera la seolè règle que devront soivre, dôrénëYaAt, lé ministère da cbeîkh-oMsIenfi (^% les bcreaui impériaux, ed un mot, tous les tribunauï et medjlts tconseils.» Sont et demeurent abrogées le^ lois et ordonnances conservées an bureau de notre IHvani-kumaiûun, auï archives de l'État et autres iieiix.(^^*j.
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(•^ Voyez art, 4 §. 2 (pag. 62).
^^) CfieMi'Ul Ulam. Comme interprète suprême de la M religieuse, étant à la tète du corps Aes X)ulema$, c'est-à dire des ju^es icadilf et jurisconsultes [moufli] de k loi religieuse et des ministres de la religion [imamL il est investi de la suprême dignité iptituelU dans l'État.commè legrand Vézir est investi delà d gnité temporelle. 11 est le Patriarche supérieur, le Pape derEmpireOttoman, et il s'est distingué, comme ceux-ci, par des titres honoriffcfcres spéciaux. Bien qtfé âupréme juge, pourtant, comme fn&ufïi de la càpitalCy H é'a aucun vote judiciaire, mais seiilement consultatir, qui déteriHine la décision du juge. Toutefois il décide comme juge i^eiilement sur les cas qui lui sont renvoyés paih le Sultan. (Cmpr. lyoââoN, tableau de t Empire Oit. T, IV. î part. pag. 506 et von Hammer, dés oêmanichen Rekhs Stdatsverfasswtg und StaatsverwaUung. Tom. II, pag. 372-375).
(«^) Divani-humàiun kàlémi. Cétfè Châueelleriô d'État, qui dépend du n^ibistére dés affairés étrangères, est subdivisée en trois burësu^t, dont un, lé Bésfttft KaJémi, est celtii dans lequel sont rédigés tous les documents et constitutions de l'Empire. Il contient l'expédition des fifinans et les ArcMveÈ des lois [k^ûtsù" namé} et des traités, avec te Registre de tous les flrmans et bérats, qui sont jadis rédigés; de manière qn'it réunit Êcbpédition^ Anhites ti Régiétfé (Cmpt. l'écrit de x>on Hammeft m la eonstitU' tion et V (tdminis^Mion politique de VËnHpilre Ùttomant mentionné dans là n(Wé j>rô<5éé«nte, Tom. H p^ 4 1 9-1 2(^.
••• Archives dt VEt^L (V. note 138).--^If éislt àôbseilrênett tef mtaant t^% notes, que noUs n'sivons pas en Vue de Httt une expli(!(àtk)H dn Code, mai^, comme on toit, par sa compâfraison au Droit ronnùM et à la lé^islâHon française, dé feôililér Taj «iatinn des (fis]^siti6ns dû Godé éôûs tta potat de vue législ
BIENS-IONDS EMIBIÉ ET MEVKOUIÉ
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