CHAPITRE l
Ait. 1 . Cans les provinces la ooneessfon des terres do-^ màniake es( Attribuée iui Oommts chargés de l'adiriimstràitèn des fiatdées da dépArt^métii et ftâx sous-^goatei^dèot^, té^ pi'eseMafiit le pràpHétàire dé U Cèfrè (*).
■**AteiiAi^M*-^>dMMi*MAdUA^iUAAA*.«
(V En ce qai eonser»e hi distiMtkm èotte leà terrei meûcùufé elles atlCfes t^s^yarcoefs proprement ditSi cmpr4.art. 4 dit codé dekèfrepr, fomière Ep.6l^«J)el notes o^ (p^ 56^) eiâO
{p.fô>.
(<y rilret poiseUfnra dn Etranger^. A l'égard des titres dé
Art. 2. Les autorités chargées de l'agriculture n'ayant point à se mêler dans la vente, transmission et concession
possession on de propriété en général des étrangers, dont les gouvernements ont . adhéré au protocole relatif, comparez la ^Circulairei^ de la S, Porte aux chefs des légations, concernant «le changement des titres de propriété anciens centime de nouveaux, indiquant la vraie nationalité de leurs détenteurs (classée plus haut. No, 9. pag. 25). Après Timpression de ladite Circulaire le journal ^Djéridéi Havadis» vient de publier, à cet égard, une communication officielle, qui,par nne ordonnance Vezirielle aux gouverneurs généraux des vilayets, en date du 1 Djemazul-àchir 1289 ^24 Juillet 1872), a été aussi publiée dans les provinces.
Voici la traduction de la communication d'après je journal « Turquie t;
iiLes sujets des puissances qui ont signé l'arrangement put plié en date du 7 Safer de l'année 4284 de l Hégire qui (i désireraient obtenir des titres définitifs de propriété en leur « propre nom, en échange des titres qui leur ont été précédemc msnt délivrés, sont prévenus qu'ils pourront faire cet é- « change dans l'espace d'une année à partir du 4)43 août « 4872, jusqu'à la fin du mois de Juillet 4873. Ils n'auront « à payer ^ue le tiers seulement des droits imposés sur les m nouveaux hodjets (titres de propriété.) Ce délai expiré, ils M auront à payer au Trésor ces droits en leur entier, sans au- « cune réduction et d'après le tarif en vigueur, n
Cmpr. aussi les not. a-bip. 56-58) et, art 3 du Code (p. 60-61 } et art 8 des «nouvelles Instructions concernant les opérât ons sur les Tapons» (Wo. 19).
C*y Fonctionnaires sur les Tapous. — Le Règlement sur ^e Tapou a été publié dans une époque, où était en vigueur le régime administratif antérieur, d'après lequel, outre les gouverneurs généraux, les sous-gouverneurs, ei]es préposés ad hoc sur Tadministration financière, des conseils admtnistratifs(meà}ï\ss) étaient établis dans chaque arrondissement, ainsi que dans chaque département (gouvernement général). Ces fonctionnaires de l'admis nistration flinancière du département et les sous-gouverneurs des arrondissements, comme représentant le propriétaire, YEtat, ont été. chargés delà concession des terres domaniales aux particuliers. De même lesdits conseils auxquels on avait attribué en même imps et Ujuridiction et\' administration^ étaient chargés l)de la
de ced terres, seront considérées relativement à ce sojet comme simples membres du Conseil investis des m^mes droits (♦).
perception préalable du droit payé àrÉtatdans les actes de vente^ concession ou transmission héréditaire, qui étaient ensuite passés par (levant lesdits fonctionnaires; et 2) delà mise aux enchè^ res des terres appartenant exclusivement à TEtat (art.18). Suivant le régime administratif actuel, consacré par la loi sur lès Vilayets (voyez le Droit administ.), des conseils administratifs, distincts des conseils judiciaires, c'est-à-dire des tribunaux ordinaires, sont aussi institués dans chaque canton (caza^) arrondissement {sandja\i) et dans le chef-lieu du Vilayet qui sont aussi chargé de tout ce qui concerne le revenu iu tapou (art. 14-, 34 et AS de ladite loi), et par l'entremise desquels se fait
ar conséquent la mise aux enchères dçs dites terres. D'après a même loi «les finances et la comptabilité du Vilayet sont confiées à un fonctionnaire du ministère des finances portant le titre de Z>e//er(i{ar (directeur des finances)» (art. 7.); aussi les finances du sandjak sont confiées au mouhassébédji (sous-directeurj et celles du caza au caïmacam (sous-gouverneur). Ceux-ci sont donc les autorités par devant lesquelles tout acte relatif à une aliénation, etc. devait avoir lieu. Toutefois par le Règlement «sur le registre général des biens et de la population» du 14 Dzémaziul-achir, 1277, des fonctionnaires ad hoc pouç la rédaction du cadastre ont été nommés dans les départements auxquels, après la promulgation de la loi sur tes Vilayets^ ont été attribuées les opérations sur la concession des terres, mais seulement «;m^ qu'à l'achèvement du cadastre^ (art. 1 . des «Nouvelles Instructions sur les opéractions concernant les tapous» classées plus ))as. sousn"" 19). Dans chaque chef-lieu du Vilayet il a été donc institué un Directeur des archives, un sous-directeur et un gref- "fe de sept secrétaires, chargés des affaires des arrondissements, et considérés comme membres des conseils administratifs relativement aux affaires sur les terres, art. 13 desdites Instructions. Pour tout ce qui regarde les modifications accessoires apportées au Règlement et autres instructions sur le tapou par suite de la nouvelle législation administrativci cmp. lesdites •Nouvelles in-^ structionsii^ i
{^) Fonctionnaires sur V agriculture.— Dms chaque Vilayet «le soin de veiller aux intérêts de Tagriculture et du commerce» est confié à un fonctionnaire ad hoc (loi sur les Vilayets, ^rl. 13)^
A»T. 3. Lota^'qo «9t disposé > ven^m sesMmi«, wâqH èl^re mani d'm; c^Ufiçat portn^t le ^ohc^l d» riwM» 01 des notables de son quartier ou de son village et con^;^aat a) que le vendeur a réellenjent possédé 4e646rres 6a question b) le moKila»t d4i pnx de vente c) le disiriei et le vîlla^^ où elles sont située^ jd) lestimites et le noiçbrp de fleuuumf (fïf^tareg) 4© Çf>8 \fivfrp^; a,prè9 gufti le Y^pdewr et J'iaphip^ ti^ur 0x1 leurs ippdés ^9 pouvoir se priai^pi^pt ^u qopa^i) 4p la loefiUté: on y dépose le susdit €ierti£ieiftt et fait ravanef^ de^ frais de vente. Cet acte de vente projetée doit être déclaré au sous gouverneur bu aux autorités fiscales des localités respectives suivant que cette déclaration se fpit (dans la oirçop^criptiop d'MOe cpruçppqe, d'un arr^ndissepieiiit qu d*iin déparLeinent; pn titre p^seaspire c^^^ipi^) de laes fenrea Qt$ délivré jsiu conce^aionnaire suivant ceUe déelaralioD,. aussitôt les renseignements voulus pris et les enregistremeMs nécescaires laits. Si l'acte de vente se feite dans upe comn^une, le titre pQasessoire accompagné d'un rapport meinUonpant les fraip ci-dessus est envoyé ^ Tautorité ada)iniair.a*ive supérieure; eelleci retient alors ce rapport et a^res^e, pprés J avoir enregistré un aulrç aux arcîjivjss de Constantinople #n y joignant le titre possessoire çtapou) afin que Ton y inscrive en marge la vente, si le titre est nouveau, ou qu'on l'y dépose çt délivre nn acte nouveau, au cas qu'ileataiicieb; dans le cas où la vente de terres aura lieu dans un cbejf lieu d'arrondisseipent, un rapport i^n est de ^uitiE; dressé et envoyé aujL archives; gn y fait mention de la détention réelle du vendeur, lorsque celui-ci n'a paii de titre ancien.
Aet. 4. Au cas qu'un possesseur de terres situées en province veut les vendre à une personne demeurant à Cpnstan-
. . . ■ qui cependant n'est pas compris parpiis les membres ordinaires du comei/ administratif [art. 1.1, cod.]. 11 est à remarquer seulement, que les procès ou autres affaires entre agriculfeûr&ppur cause de culture et de dommage causé, dans les tarr^ ens^emencéesil3 sont poursuivis par devant l^is autorités compétentes m pr^wce desdils directeurs.
tinople, il doit âtre muni d'un certificat du Conseil d'arrondissement, dans la circonscription duquel les terres en question sont situées, constatant que le vendeur a vraiment possédé ces terres; après quoi le vendeur et Tacheteur ou leurs représentants foni par devant le greffe des Archives impériales (') les déclarations voulues par la loi ; s'il y a un nouveau tapou, la vente en est inscrite en marge suivant l'article précédent, et en cas de manque de tapoUj un nouveau en est délivré. Toutes les fois cependant qu'il y a délivrance de tapou, le directeur des archives doit en informer Taulorilé administrative compétente pour qu'onfasse sur les lieux les observations nécessaires.
Abt. 5. Lorsque la possession de terres est transmise par héritage, l'Imam et les notables préposés (maires, adjoints, proëstotes) du quartier ou du village délivrent un certificat revêtu de leur cachet et constatant I] que le de cujus possédait vraiment les terres à transmettre 2] la valeur approximative de ces terres et 3] que celui à qui elles seront transmises d'après les articles 54 et 55 de la loi sur les terres a exclusivement ce droite*). Le montant des fraisa recevoir dudil héritier et le rapport qui en sera rédigé seront adressés aux archives suivant Tarticle 3; en conséquence la transmission en sera faite.
Art. 6. Celui qui devient possesseur de terres paie à titre de frais cinq pour cent sur le prix de vente; en cas de fausse déclaration pour payer moins de frais, on en évalue et fixe le prix impartialement et perçoit les frais en proportion à cette évdlution; de même en cas de vente gratuite de terres
(*) Voyez la note 133 (pag. 120), àl'égard des Arch. Imp. delà I Capitale, dont il est question dans l'art. Par rapport auxÂrch. des Vilayets,voy.note 3 et ci-après arl.22).
(®) Voyez la loi f^ur V extension du droit d'hérédité^ qui a modifié les art. S4-55 du code de la propr. foncière dans la note 100 (plus haut, pag. 191). — Si la délivrance des titres, par suite d'une transmission, n'a pas lieu à temps, la taxe 5% (art. 8) sera toujours payée dans un cas possible de vente fV. ci-après art.10 et art.l3 desainstructions sur les titres possessoires» (plus bas Î\H 7).
on perçoit r^inq pour cent sur leur prix évalué; en cas d'hypothèque (^j de terre pour garantir le paiement d'une dette, celui qui lesdoons en hypothèque paie la moitié de la susdite taxe de frais à savoir i i[i % sur le montant de la dette.
Art. 7. Kf\ cas d'échange de lerres(®j on en évalue le prix «t fixe le 5% de frais à payer sur la moitié du prix évalué; le montant des fraisa payer se divise alors en deux parties égales, et chacun des copermutants paie ria pan à savoir
Art 8. De mème^ en cas de transmission de terres par h<^ritdgd on perçoit de celui à qui la transmission se fait 5% sut le montant du prix évalué de ces terres à titre de trais.
Ar». 9. Ojtre les frais à percevoir comme ci-dessus en cas de vente ou de transmission, on perçoit trois piastres pour prix de papier, lorsqu'un n}uveiu titre (senel) est délivré, de l'acheteur, en cas d'achat, et de celui à qui la transmission a ét<^ faite, en cas de trânsmis<>ion.
Aet. 10. En cas de vente de terres non transmises d'après les dispositions de la loi, l'acheteur paie à litrede ^ais de ventes® q; il en est de même du vendeur qui verse 5®q pour frais de transmission ; on p'^rç )it en plus trois piastres pou** prix de papier en cas de «lélivrancQ d'un n)iiveau (tapou)(^;.
Art. 11. Sur la déclaration du village ou du quartier respectif un rapport sera dressé et envoyé aux arcuives pour que de nouveaux titres soient délivrés 1) aux détenteurs de terres sans titres (sauf celles appartenant au domaine public
Ci Par rapport au sens du terme <(hypothèquej> cmpr. plus haut note 176 (pag. 158), et ci-après art. 25-30 et notes.
(®) Cmpr. art. 36 du Code sur la pr. fonc: not 74 (pag.. 82).
(•; Les héritiers du possesseur doivent être munis d'un nouveau litre possessoire (lapou). à leur nom. et payer la taxe fixée pour les transmissions héréditaires des terres. C'est cette violation de la loi (et non rirrégularilé des formes] dont il est question dans l'art. lOCcmpr. aussi note 6. et art. 13 des Instructions y men- |ionnées).
«t détenues clandestinement(^^) contre paiement de tous frais tels que frais de transmission et du prix de papier ; 2) contre paiement du prix de papier seulement a) aux possesseurs de terres en vertu de titres ancien<« délivrés par des spahis locataires et d'autres semblables ('V b) à ceux qui ont perdu leurs titrer constatés dans les registres ofliciels C^). ' Art. 12. Est faite gratis et sans frais» suivant Tarlicle 103 de la loi sur les terres, la concession de terres friches à des personnes disposées à les défricher ; on leur délivre uo oouveau titre contre paiement de trois piastres pour prix de papier et on les exempte de payer des dîmes pour un oa deux ans au cas que ces terres sont pieusesC^^j.
ART. 43. Toute autorité administrative et fi:)cale doit surireiiler afin que les terres friches ne soient concédées qu'aux personnes disposées è les défricher et à les cultiver ainsi qu'il est dit ci-dessuâ;elles doivent porter leur attention particulière pour que des terrainssitiiés surdos montagnes et a* bandonnés pour des : raisons d'utilité publique i^e soient concédés ni détenus par personne pour s'y installer(**j, il leur incombe aussi décéder à la culture les terres, les quelles faute de culture ne sont pas possédées par tapou.
Art. 14. Les tapons imprimés qui seront délivrés aux détenteurs de terres portent en tète !e Toughra impérial imprimé et fout mention tant de Tarrondissement et du village
<^®) Cmpr. art. 77. in fine et 78 du Code de propriété foncière.
' (*^) Cmpr. art. 3. et 129 du Code de propriété foncière^
("j Voyez aussi art. 9-10 des «Instructions sur les titres pos- «essoires» (plus bas sousN®. 17).
• ("j Cmpr. aussi art. 5. des «Instructions sur les titres posses>oires))(N** 17). Si ces terres sont ensemencées de coton, les possesseurs jouissent, en outre, d'une immunité de cinq ans; <pmpr.uneloi transitoire,dont la vigueur est déterminée jusqu'à dix ans, en date du 26 Redjeb 1278) asur les dispositions prises ea laveur de la culture du coton»).
(**) Cmpr. art. 104 du Code sur la propriété foncière etno* te462(pag. 143-145).
<vù les terres sont situées que des limites et du nombre d'hectares.
Ait. 15. Quant aux tsiftliks possédés en vertu de titresi* impériaux de propriété^ on doit appliquer les condilions^ contenues dans les dits documenls('^).
Aet. 16. S'il y a des personnes qui en verlu de l'art. 59 du Code sur la propriété foncière doivent avoir par préférence la concession de terres par tapou, il sera procédé à une enquête faite sur les lieux (village, commune), où ces terres sont situées, par l'entremise du Conseil administratif k)cal(^^); après quoi on invile par ordre les ayant-droit au tapou à en prendre la concession, moyennant une somme fixée, d'une manière juste et non préjudiciable au trésor impérial, par le susdit Conseil; en cas d'acceptation, la con^ cession se fait sans enchères ; et de tout ce qui précède un* rapport est dressé. Mais l'estimation du dit Conseil ne suffit qu'au cas où l'étendue de ces terres est au dessous de cen|. hectares ; dans le cas où elle surpasse le dit nombre d'hectares, il faut,outre Testimation du Conseil d'arrondissement, celle du Conseil administratif départemental ^^); et après ce-^ la ces terres sont concédées aussi sans leur mise en enchères. En tout cas ces enquêtes et estimations ne doivent point servir de prétexte d'ajournement de la délivrance du tapou nécessaire; et les ayant-droit au tapou, d'après laloi, ne per* dront point en conséquence leurs droits(^^).
("j Parla loi «sur l'extension du droit d'hérédité auxparents^ ^collatéraux du défunt» k l'égard des terres émirié et movcoufé il a été ordonné l'application des dispositions de ladite loi aux terres^ et tsiftliks possédés en vertu de titres de propriété impériaux^ mulknaméi houmàioun; (voir art. 4. de ladite loi).
(") Voyez ci dessus note 3.
(") Voyez aussi ci-dessus note 3.
Ô®) Cmpr. à l'égard du droit de préférence les art. 41, 42^ i4, 45, 59 modifié, 64, 83, 112 du Code de la propriété fon^ aère, et les notes 83, 106, 107, 112, 116(Corf.). Voyez aussi ^art. 15 des ^alnstructions sur les titres possessoires)^ (N^ 17)^
Art. 17. Dans le cas où les ayant-droit au lapou y refioncenty n'acceptant point les terres corcédées à eux à un prix proportionnel, il sera procédé à la concession de ces terres, par voie d'enchères, au dernier et plus offrant enchérisseur, et un rapport menlionnanl la renonciation des ^yant-droit en est dressé.
Am. 48. Les terres qui, soit faute d'ayant-droit au tapou, Mit en cas de renonciation à ce droit, appartiennent exolu^ ôivement à TÉtaK*^;, el qui suivant l'art. 77 du Code doivent ^tre concédées par voie d'enchères, et lesquelles sont d'une <;ontenance de 100 hectares au plus, sont mises aux enchères par le conseil administratif d'arrondissement; si elles ^ônt d'une contenance de 100 jusqu'à 500 hectares, elle sont mises aux enchères une seconde fois par le conseil admi'iiistratif départemental, qui les cède au dernier et plus offant enchérisseur au prix déterminé et un rapport en est dressé; relativement aux terres d'une contenance de plus de 500 he-* <îtares, après la mise aux enchères par lesditsconseits,ehcore one nouvelle mise aux enchèresdoit avoir lieu par le Trésor Impérial d»ns le Ministère des finances, auquel un rapport doit préalablement être adressé. Cette dernière mise aux enchères doitfinirdans trois mois au plus tard à dater de la réception des dits rapports à Constintinople. L<3 coce sur la propriété foncière mentionne en détail les ayant-droit au tapou; mais ce droit se borneàdes terres séparées et proportionnelles àuxbe- ^oins|des ayant-droit Jorsque ceux-ci sont des paysans qui ont besoin de terres et appartiennent è la dernière classe des ajant-droit: c'est pourquoi lorsqu'il s'agit de terres dont la séparation et la division est nuisible, telles que les terres d'une grande contenance,celles des tchifiliks, ledit droit au tapou ne s'étend qu'au huitième degré d'après l'article 59 de la loi susmentionnée. (**^/
(*^) Cmpr. art. 2, etnoteCpag. 60), etleTitre IV. aMahloulat, vacancen art. 59 modifié et suiv. du Code de la propriété foncière (pag.104).
(^) Voyez ci-dessus note 3. Cmpr. aussi art 15 des nlmtrn^
Art. 19. La somme perçue pour cause de concession de ces terres parTétat, ain::! que tcus frais de vente ou de transmission et le prix de papier, sont versés au Trésor Impérial.
Art. 20. Celui qui porte à la connaissance du Gouverne* ment Texistance de terres dont Taulorité respective n'a ea aucune connaissance directe, bien que le droit d<) possession de ces terres appartient à TEtat, reçoit, à titre de rémunération de son avis, cinq pour cent sur le montant de TadjudÎT cation, une fois la mise aux enchères et la coccecsion de ces terres finies(**).
Art. 21. Aussitôt la vente, transmission ou concession de terres faites, d'après ce qui est dit ci-dessus, et les frais^ y relatifs versés, il sera délivré, sans ajournement, an nouveau possesseur de ces terres un certificat lequel revôtu du sceau du Conseil Taulorisera à les pos^^éder et à les cultiver jusqu'à rarrivée du titre de possessionC^^).
étions sur les litres possessoires» (plus bas N®. 18).
(**) Quant à la dénonciation des biens vacoufs, possédés injustement par des particuliers sans connalsance de la part de la fondation pieuse [du Vacouf] à laquelle ils appartiennent, il faut distinguer : 1] pour les terres mevcoufé le dénonciateur reçoit à titre de rémunération cinq pour cent sur le montant de l'adjudication de la terre; pour les biens urbains, cinq pour mille. (Cmpr. p'us bas une Proclamation officielle ). Dans la circonscription du VI cercle municipal de la Capitale. le droit Ichbarié appartient à ladite municipalité, dont le conseil doit donner avis des biens qui font retour au Vacouf (cmpr. art, 62 de son Règlement général). ^2] Dans les provinces le dénonciateur reçoit un pour cent (cmpr. art. 45 du Règlements sur les attributions et devoirs des directeurs des va^oufs, si' tués dans les provinces, du 19Djemaziul-achîr 1280, classé aa mDroit administratifif> sous le titre ^ Administration de l'Evkaf» <Voyez la note 6. § 1 . pag 57).
(,"; Ce système a été modifié ; au lieu du certificat en questîo» comme litre jpro moire jusqu'à renvoi du titre possessoire par \e greffe des Archives Impériales^ il est délivré au possesseur une stable indicative imprimée^i, extraite des registres à sou- ^e. (Voir rat'a/i/-projpo5 des «Instructions sur les titres pos$es*^
Art. 22. E-st tenu au chef-lieu d'arrondissement un registre spécial des terres situées dans chaque commune; on y enregistre le^ ventes, transmissions et concessions de ces lerreK*^).
Art. 23. Tout rapport ayant trait à la Jélivrance de titres de possession de terres est mis dans une enveloppe et envoyé directement au greffe des archives impéria'es, voie de poste; néanmoins il est aussi permis à la requête du futur possei*seur de ces terres de ie hii confier pour qu'il le présente lui-mêm^ aux archives!**).
AfiT. 24. Tout procès pour cause de dol ou fraude, ainsi que tout autre différend parei', concernant d*s terres domaniales, qui soni jugés d'après la loi religieui^e, seroni poursuivis en présence 4les foocliaonair^eis ad hoc des linancei». ou de leurs délégués, qui représentent le propriétaire de la terrf(«*;.
soires, plus bas, N^. 17.)— Cmpr. ci-après notes 24 et 25.
r") Voyez ci-dessus note 3 in fine.
(**) C'est-à-dire diuyi Archioes Impér Mes deTEmoire dans la' Capitale, et non aux Archioes des Vilayets. (cmpr. note 433 [paR. 120] et ci-dessus note 5 ).
(^*) A regard des fonctionnaires ad hoc cmpr. ci-dessus n te3. Par rapport aux procè? voyez aussi art. 30. et notes. 28 et 32. — Il est à observer qu'aucune procédure par dexam les tribunaux, ni aucun acte de transmission d'un bien-fond^ quelconque par devant les fonctionnaires ad hoc ne prut pas' avoir lieu, si l'intéressé n'aurait pas prouvé par le teskéré ad hoc t'acquit des tributs (Cmpr art. 3 de la VI Partie du Règlement sur le cadastre, mentionné dans la note 3). De même, tout sujet ottoman en général, et, dans les lieux où le cadastre est achevé, tout contribuable^ doit produire en pareil cas son certificat personneh [noufous-teskéréssi] pour prouver son identité et Taquit du tribut sur les biens et sur les revenus, lequel suivant ce système , doit être . apostille derrière le document. (Cmpr. ï Ordonnance sur les certificats personnels^ classée au Z)m/ administratif &ous le titre a cadastre»).
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