CHAPITRE II
Du DROIT DES POSSESSEURS DE TERRES DOMANIALES DE LES
HYPOTHÉQUER POUR DETTES. **j.
Art. 25. Il est permis, d'après le code sur la propriété foncièrec^'';, au possesseur de terres domaniales de les hypothéquer pour garantir le paiement d*une' dette; mais si ce débiteur meurt sans laisser aucun héritier jouissant d'un dfoii héréditaire sur ces terres, le créancier hypothécaire né peut point les détenir en échange de sa créance; un tapou lui est absolument nécessaire pour en prendre possession. Néanmoins il lui est permis^ d'après l'ordonnance Impériale du 9 Ramazan 1274, vu l'intérêt public qui l'exige^d'en poursuivre la vente pour recouvrer sa créance. Les dispositions suivantes auront trait aux conditions nécessaires pour gre* ver d'hypothèque des terres domaniales.
Art. 26. Lorsqu'un possesseur de terres domaniales par tapou veut emprunter de Targeni grevant d'hypothèque ses terres pour sûreté de la dette, le débiteur ainsi que le créancier doivent se présenter aux Conseils administratifs dé la commune, de l'arrondissement ou du département suivant qu'ils sont dans la circonscription d'une commune ou dans les chefs lieux d'arrondissement ou de département; ils y déclarent, en présence de l'autorité locale sur les finances^ la contenance et les limites des terres à hypothéquer, le mon» tant de la dette ei de l'intérêt légat à payer et la convention
(*^ Cmpr. les art. 116-118 modiûés du Code delà propriété foncière, et sur les modifications y apportées la note 176 [pag. 1581. Il faut observer que par les termes ^hypothèque» et «%pothéquen est désignée TiDStilution «firagh bil vefa^ d'après laquelle, comme on voit dans l'art. 27, le créancier ne peut paursuivre, du vivant du débiteur, la vente forcée des biens fijjrpothéqués qu'exceptionnellement dans le cas où le débiteur ^ Homme dans le document ad hoc un fondé de pouvoir à cet t.
k(*0 Voyez art. 116 de ce Code et la note précédente.
"d'hypothèque. Sur cette déclaration on fait dresser un acte «authentique et donne en dépôt au créancier hypothécaire le lapou de ces terres; de tout ce qui précède on fait une mention somniaire dans une registre à ce destiné. En cas de radiition d'hypothèque pour acquittement de l'obligation, les
deux parties contractantes doivent se présenter de nouveau au Conseil compétent; l'acte constitutif de la créance et le lapou sont |rendus et on fait les observations nécessaires dans le susdit livre(^®j.
(*®j La loi entend ici les conseils du régime administratif antérieur ; mais d'après le régime actuel qui interdit toute intervention des conseils administratifs dans les affaires judiciaires <art. 14, 34 et 48 de la loi sur les Vilayels),ilse présente la question de savoir, si ces conseils sont encore compétents à cet ér fard, ou si ce sont les tribunaux ordinaires. Suivant la loi ^sur hypothèque des 6ien'S(((plusbas 1N**.39)les tribunaux ordinaires des arrondissements et des cantons sont compétents pour donner V autorisation à hypothéquer un bien, en vertu de laquelle le tribunal civil-religieux local [mehkémé] délivre le document Jhudjet] de Vacte hypothécaire A cause de la généralité des expressions de cette ioi,ses dispositions pouvaient être considérées ■comme relatives auxterresdomaniales;mais,en considérant que tout acte d'aliénation de terres rnirié se fait par devant les fonction- «aires sur les Tapous ("note 3 )♦ même après la promulgation delà loi sur les Vilayets{ctùpr. art. 1-2 des mlnstructions)) sur les opérations concernant les Tapous, plus bas, N**. 19), il faut admettre que Vacte hypothécaire doit se faire devant les conseils administratifs en présence du fonctionnaire ad hoc et non par devant les iribunaux. (Cmpr. aussi la loi «sur la vente forcée des biens [emirié et mevcoufé] hypothéqués pour l'acquit de la dette en cas de décès du débiteur», classé plus bas sous le titre <iExpropriation forcée:», ^^.^S). Sur les autres attributions de -ces conseils cmpr.ci-dessus note- 3. —Cependant, si une telle ./i/ridiction volontaire leur appartient, il n'en est pas de même relativement à la juridiction contentieuse, c'est-à-dire aux procès ^ntre débiteur et créancier à Tégard de . l'hypothèque. Dans ce cas,c'est le tribunal ordinaire auquel appartient la compétence, et non les conseils auxquels la loi a interdit tout interventioa dans les affaires judiciaires. (Voyez aussi art. 30 et note 32)-
Art. 27. La yenle de terres hypothéquées comme ci-dés-^ sus ne peut être poursuivie ni par celui qui les a données en hypothèque ni par le créancier hypothécaire. Toutefois, lorsque d'après l*art. 117 du Code de la propriété foncière le débiteur a nommé pour fondé de pouvoir soit le créancier hypothécaire, soit une autre personne, pour en poursuivre la vente ^t pour, sur le montani, se rembourser (U sa créance; 61 dans le cas où le débiteur n'aura pu s'acquitter de sa dette dans le délai convenu, ledit fonlé de pouvoir met aux enchères les terres hypothéquées p^r le ministère de Vexais. ployé compétent dans un délai de quinze jours jusqu'à deux mois au maximum suivant l'étendue de ces terres et leur valeur; le produit de l'Adjudication servira à acquitter la dette hypothécaire. Il en résulle que la nomioalioTi d*nn fondS de pouvoir sons la condition ci-dessus doit être insérée clairement dans l'acte authentique d'hypothèque dont il est dit
dans l'article précèdent, à peine de ne pas pouvoir proposer plus tard une telle procuration ^^). ,
Art. 28. Si le débiteur qui en présence et connaissance de l'autorité compétente,comme il est dit ci-dessus, avait hypothéqué les terres qu'il possédait par tapou est mort sans avoir pu s'acquitter avant, sa succession répond de cette dette ainsi que de toute autre obligation. Mais dans le cas^ où il n'a point laissé de fortune ou que ses biens laissé^^ ne suffisent point àTacquiltemenl de ses engagements, leSt enfanis du défunt ou ses père et mère ne peuvent point prendre possession des terres en question, s'ils ne paient entièrement ce qui est dû; le créancier a le droit de les enl empêcher jusqa'à l'acquittement. Au cas cependant où le défunt n'a pas laissé d' héritiers pouvant en prendre possession, mais qu'il y a des ayant-droit au tapou, la transmission en est faite aux ayant-droit au tapou, non à l'amiable contre paiement du droit proportionnel, mais par voie d'enchères à celui parmis eux qui fait l'offre du dernier et plus offrant en-
{^^) Par les dispositions de cet article ont été complétées celles de Tart. H 7 du Code sur la propriété foncière. ^
cliêrisseur; une somme équivalente au revenu annuel de ces terres est retenue sur le prix d'adjudication au lieu du droit £xe du tapou pour le compte du trésor Impérial; le restant €st affecté aux dettes non acquittées du défunt.
En cas de refus d'accéder à cette condition ou faute d*ayant droit au tapou, ces terres sont adjugées au dernier et plus 4»ffrant enchérisseur; on prélève sur le prix d'adjudication le montant du revenu annuel de ces terres et on le verse au trésor Impérial; ce qui reste après ce prélèvement sert à l'acquittement de l'obligation en question(^®).
Art. 29. Si le prix d'adjijdication vient, dans tous les cas ei-lessus mentionnés, à ne pas couvrir la dette hypothécaire^, le créancier n'a pomt le droit d'en réclamer ailleurs le restant et ne peut non plus se remboarser de sa créance sur le prix de vente d'autres terres de son débiteur non inscrites^ dans la convention et le registre tenu à cet effei; il en résulte que la dette doit être couverte sur le prix d'adjudication des terres hypothéquées déduction faite du montant du revenu annuel et en cas d'insuffisance de ces terres, le créancier ne peut se mettre à couvert en poursuivant la vente d'autres terres de «on débiteur,*^).
Art. 30 Lorsque le créancier et le débiteur ont fait, contrairement aux dispositions ci-dessus, un acte sous seing privé à leur gré, cet acte est nul et non avenu. Enfin tout
(*') L'art. 28 a été modifié par la loi «sur la vente forcée des biens emirié et mevcoufè etc.* en vertu de laquelle est per-: mis après le décès du débiteur la vente forcée des bens hypothéqués (cmpr. spécialement art. 2 et 4 de cette loi» classée plus bas sous N^ 28).
(*^) Cmpr. aussi Tart. 4 de la loi mentionnée dans la note précédente. Cependant, si le créancier est muni d'un titre exécutoire, nous pouvons dire que d'après la loi nouvelle «sur la vente forcée des biens immeubles» (classée plus bas, sousNo.29), la vente des autres terres, possédées par le défunt, peut être poursuivie par le créancier hypothécaire, parce que la loi ne fait aucune distinction entre les cas du décès ou du vivant du dé- Jbiteur, comme elle fait sur les hypothèques.
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procès relatif & une hypothèque est de la compétence du Contseildu lieu['^; respectif, lequel conseil en statuera, en présence de remployé du fisc compétenl(^^,,suivant l'acte authentique constitutif d'hypothèque et les observations du registre 4ont il a été dit ci-dessus.
CBAPITRE m.
DES TGHIFTLIKS DES M1NBUR3('^;.
Art. 31. Lorsque les tchiflliks ordinairement appelés ain- ^\, c'est-à-dire les biens composés de bâtisses, bétail, bêtes de somme, vignes et d'autres propriétés et de terres domaniales lesquelles, susceptibles de culture^ en relèvent, reviennent par héritage à des mineurs; cestchiftliks doivent •être conservés dans l'état qu'ils sont pour les mineurs jus- <[u'à leur majorité, dans le cas où ces tchifiliks pourraient être affermés à un prix de fermage égal à un intérêt de 2 1)2 pour 500 sur leur valeur estimée et sous la condition que les objets susceptibles à dépérir, à savoir les propriétés et le bétail, seraient cheptel de fer, c'est à-dire remplacés par <l'autres objets de la même espèce, en tant qu'ils disparaissent ou dépérissent.
Art. 32. Toutes les fois que la plus grande partie des bienscomposantlestchiftliksseraient des biens meubles et que
(^2) Relativement à la juridiction volontaire des conseils administratifs à cet égard, voyez ci-dessus note 28.paraCo/?m/», la 4oi entend de même ici Y ^administratif locah d'après le régime antérieur, auquel conseil étaient attribuées et la judiriction «et l'administration (note 3 ). Mais après la séparation de cette autorité, la juridiction à cet égard appartient aux tribunaux ordinaires (Voir ladite note 28.) Cmpr. aussi note 23.
i^^j Voyez ci-dessus note 3.
[**) Relativement au sens juridique ou vulgaire du terme ^tchiftliksiy, ainsi qu'au Droit de succession à leur égard. voyez ^rt. 4 31 du Code de la propriété foncière (pag. 168). Quant à la législation relative aux miViewn, cmpr. les art. 18, 20, 50- -53, 61, 63, 65, 76 et les notes respectives du Code de la propriété foncière.
le dépérissement des autres bieas. du même tchifllik tels quebâtiments et dépôts de paille pourrait catiser un préjudiceminime relativement à la valeur des terrés, les biens meu* blés seront sans ajournement vendus et les (erres seront affermées^ nMmporle à quel prix, et conservées au nom des^ mineurs.
Art. 33, Aussitôt qu'il serait prouvé, d'après la loi reli* gieuse à dire d'exper's que les biens immeubles situés dans la circonférence des Ichiftliks tels que jardins, vignes, moulins^ et autres grands bâtiments, sont d'un prix considérable et que leur dépérissement causerait un préjudice important aux mineurs, on en poursuit la vente aux enchères publiques. Aussi procèdera-t-on, à la suite de Tacte de vente et du rapport y relatif envoyés aux Archives Impériales, à la ventede terres dépendant des dits biens vendus. Pareillement il est permis de vendre en bloc avec une maison des terres^ dont on fait usage comme d'une chose dépendante et dont le prix serait de beaucoup diminué, si elles ne se vendaient pas avec la dite maison.
Complément. [26 Sefer 1278]. L'action hypothécaire est rejelée faute d'acte constatant l'hypothèque qui grève des^ terres domaniales [émirié], ainsi que celles dédiées à une fondation pieusse et particulièrement destinées en faveur d'une personne [mevcoufé] ('^j*
(3*) Terres mevcoufé, relevant du domaine public et assimilées aux terres émirié. fCmpr. art. 4 du Code de la propriété foncière, pag. 61)- Voyez ci-dessus art. 30.
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