PROLOGUE
Les dispositions fondamentales concernant ce sujet ont été expos/^es dans le Code de la propriété foncière (^, pui)lié en 1274; les fonctions aussi des employés préposés à cet effet ont éléas«ignéçs dans le Règlement sur les Tdpous, i3ublié en 1275 (^;. Mais de nouvelles mesures ayant été prises pour faciliter, assurer et régulariser le service, certaines dispositions de ce règlement ont été modifiées, et d'autres nécessitent un certain développement ; ainsi l'article 21 du dit règlement qui disait que des certificats provisoires portant le cachet du Conseil seraient délivrés aux détenteurs lies terres jusqu'à Tenvoi des Tapous p^r le greffe des archives [Defterhané) a ét^ nM)difié en ce que dorénavant on délivrera des tableaux indicatifs, imprimés et rédigés d'après des dispositions spéciales; ils seront détachés îdes registres à souche qui ont été envoyés à cet effet dans toutes les parties de l'Empire. En allendaol; qu'un règlement in extenso soit publié, qui complétera le règlement en vigueur(';, li publication des instructions suivantes a 'été jugée nécessaire pour faire face provisoirement aux né* cessités du moment.
(*) Voyez plus haut pag. 57 et suiv.
C) Voyez ci-dessus pag. 171 et suiv. (•j C est-à-dire le Règlement sur le lapon. Quant au /tè* clément supplémentaire voyez plus bas, N"*. 18.
Arr. 1. Personne ne pourra & l'avenir sous n'importe quel* le raison posséder des terres appartenant à l'État sans ^voir un titre écrit. Ceux donc qui n'en ont pas seront o* bligés de s'en procurer, et ceux qui possèdent des titres anciens (exception faite toutefois des pièces de Tapou portant le Toughra Impérial) devront les échanger contre de nouveaux. Les gouverneurs généreaux, les gouverneurs {Cat^ macams), les membres des conseils et les employés du fisc, ies maires et les commis des tapons seront tenus sous leur propre responsabilité à faire les enquêtes nécessaires et h surveiller la stricte exécution des présentes dispositions. Il ^era adjoint au commis des Tapous un secrétaire choisi soit parmi ies écrivains du gouvernement local, soit parmi ceux des tribunaux ; il devra é-re capable et digne de confiance.
Art. 2. Dans le cas où Ton voudrait se défaire de ses terres, on sera tenu dp se conformer aux dispositions prescrites par l'art. 3. du Règlement sur les Tapous. Mais comtne, d'après les nouvelles dispositions, il n'est pas permis de faire un rapport [mazbatà) séparé pour chaque affaire, ïe transfert, la cession ou la vente d'une terre figurera, d'après le règlement explicatif déjà publié, dans les tableaux mensuels imprimés (ilmihaber dzedvelleri); les tableaux devront être expédiés à la fin de chaque mois par le gouvernement local au greffe des archives. Il est permis d'envoyer les dits tableaux dans le courant du mois, mais il est formellement défendu de les retenir dans le lieu de leur publication et de remettr^e au delà d'un mois leur expédition. •
AnT. 3. Il est défendu d'écrire des annotations sur les marges des titres de propriété ; pour chaque affaire il sera délivré un nouveau titre, et il sera perçu pour chaque pièce un droit de 3 piastres comme équivalent de la valeur du papier, et une piastre pour frais d'écriture au profit du comniis des tapous. En dehors de ces droits il n'y aura rien à payer.
Art. 4. Si un détenteur de terres venait à mourir sans lais-
ser d'hérilîers, el si l'on venait à découvrir qu'on a pri^^ possession des dites terres clandestinement, en ce cas, d'après rart.77. du Code sur la propriété foncière si le possesseur peut posséder un lapou, les terres lui seront concédées con-tre le payement de leur valeur lors de leur occupation. En cas de refus de payement ou bied si le détenteur n'a pas droit sur le Tapou, les dites terres seront mises aux enchères et cédées au plus offrant. Mais d'après le nouveau système, consacré actuellement, l'ayant-droit àtapou qui ne se trouve pas dans un cas d'excuse légale, c'est-à-dire dans un état de minorité, da démence, d'imbécilité ou d'absence du pays, estîtenu de se présenter par devant l'autorité con:* pétente dans un délai de six mois, à partir de l'arrivée dans son ' pays des registres à souche, dont il est fait mention plus haut, afin de demander par l'entremise du Conseil un nouveau titre pour les terres qu'il possède clandestinement et obtenir en attendant un certificat. Si cette formalité était omise et si cette irrégularité venait, à être découverte dans la suite, les dites terres seront mises en adjudication et on lui offrira de les acheter au prix qu'elles ont atteint à la vente aux enchères publiques. S'il paye ce prix^ les terres lui seront concédées;si non, elles seront adjugées ao plus offrant; l'autorité prendra toutefois du détenteur un écrit constatant^ son refus d'avoir les terres susdites. Les autorités locales seront tenues à bien expliquer les présente» dispositions aux personnes intéressées.
Art. 5. Les terres en friche sises au delà'des confins des villages seront concédées gratis d'après l'art.lS! du règlement sur les tapous, pour être défrichées;il n'y aura qu'un droit de 3 piastres à payer comme prix du papier; d'après les non- ' velles dispositions il sera perçu 1 piastre en sus pour le commis. Les terres qui ont été déjà labourées une fois, mais qui sont restées incultes parla suite, faute de propriétaire, ne seront pas soumises à ce règlement; elles seront cédées par adjudication. D'après l'art. 108 de la loi Impériale sur la propriété foncière^ pour pouvoir défricher une terre
«et la rendre propre à la culture, il faudrait se munir préalablement de la pernoiission du fisc (Miri) ; les détenteurs 4ie terres qu'ils auront défrichées après la publication de la présente loi sans prendre la permission de Tautorité seront obligés de payer la valeur de ces terres au moment où ils les ont occupées et cultivées, et cela^ si lesdits détenteurs se présentent dans le délai de six mois, fixé dans l'article précèdent {h moins d'empêchement légal), payent le prix analogue et reçoivent le titre nécessaire ; en cas contraire les •terres ne leur seront concédées que contre payement de la valeur actuelle des dites terres.
Art. 6. La somme qui sera perçue en échange des ter*> res concédées aux ayant-droit au tapou ne sera fixée ni par le prix que les dites terres pourront atteindre aux enchères» ni par le prix que quelqu'un pourrait offrir^ mais d'après leur valeur intrinsèque» fixée par des experts impartiaux sur la base et par rapport à d'autres terres semblables; de sorte que ces terres par des lapous transmissibies ; ne pourront être mises en adjudication, après la mort des dé-* lenteurs et si moyennant finance ou bien pour tout autre motif les experts fixaient un prix en plus ou en moins de la valeur réelle, comme le prix des terres appartient religieus eau fisc, d'après la loi les experts seront pas» sibles des peines fixées par le Code Pénal (*). Les employés 4îivils et ceux du fi^c en seront surtout responsables. Les mêmes formalités seront remplies, quand i\
(*) a Les fonctionnaires publics et tous autres individus qui « se seront rendus coupables d'un acte contraire aux disposiér tlons relatives à la mise aux enchères et à l'adjudication des ■M revenus de FÉlat, ou en opposition avec les autres dispositions € de la loi qui régit la ferme des ces revenus, seront revoit qués de leurs fonctions et puni ;^ de Temprisonnement d'un « an à deux ans ou de l'exil de deîix à tro s ans. Us seront € tenus en même temps d'indemniser le Trésor public des périt tés que ce fait aurait occasionnées.» (Art. 88 du Code pénal ottoman. Cmpr.toutefois Tari. 83 du miéme . Codô^ainsi queraM. S8et note 141 du Code de lapropiiété foji^refÇÏmhml p. 126).
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s'agira d'évaluer des terres pour percevoir les taxes ordinaires.
Art. 7. Les litres écrits pour des terrains destinés aur constructions ou pour des tchifiliks, vignes, jardins elç. ne seront délivrés qu'après la perception d'un droit de cinq pour cent sur la valeur des dits terrains. Il ne sera pas tenu compte dans l'estimation des propriétés, des bâlisses/ des ceps de vignes, arbres etç, qui pourraient s'y trouver; ils seront estimés comme desimpies champs et c'est sur cette évaluation que le droit de cinq pour cent sera perçu et non sur leur valeur actuelle. Lorsqu*il s'agit d'un endroit boisée ayant c'est-à-dire des arbres venus naturellement sur la terre, le droit de cinq pour cent sera perçu sur fa valeur totale des arbres et des terres.
Art. 8. Ceux qui d'après l'art. 78 de la loi sur la propriété foncière possèdent légalement en vArtu d'un titre constituant la possession (telle que la transmission par héritage, la vente faite par le possesseur préalable ou bien la cession par des personnes compétentes] et qui ont acquin en outre le droit de propriété par une possession incotestée de dix années, mais qui ne possèdent pas un titre écrit, ceux-là pourront se procurer le litre nécessaire en payant un droit de cinq pour-cent. Ils seront tenus aussi à se conformer aux dispositions susmentionnées dans le délai de six mois; passé ce temps, à moins d'un empêchement légal, ceux qui n'auraient pas un titre régulier payeront dans la suite un droit double.
Art. 9. L'article 1 1 du Règlement des Tapous dit que les détenteurs de titres anciens, délivrés par des Sipahis, des fermiers et autres personnes de cette classe ('^), seront tenus à se pourvoir de nouveaux tapous, en payant un droit de 3 piastres pour le prix du papier, mais en ce cas les titres anciens devront être dignes de foi pour pouvoir servir de preuve; le cachet dont ces pièces seront revêtues doit être
(*) Cmpr. art. 3 et 129, et not. 13-14, du Code de la pro priété foncière (pag. 61 et 167);
généralement coDDU dans le pays où la dite piècê a été délivrée. Ne seront pas considérés comme des titres valables ceux qui ne portent pas de cachet ou dont le cachet est inconnu. Les détenteurs de terres en vertu de tels titres seront assimilés à ceux qui n*en possèdent pa s; ils recevront de nouveaux titres, s'ils ont déjà acquis le droit de possession, en payant le c'nq pour cent,le prix du papier et ure piastre pourle commis. Mais s'ils n'ont pas acquis ledit droit de possession, ils seront soumis aux dispositions contenues dans l'article 4 sur les terres possédées clandestinement. Les détenteurs de titres anciens valables doivent les présenter dans ]• délai de six mois pour les échanger contre de nouveaux ; passé ce temps, à nnoins d'empêchement légal, ils payeront la tax« ordinaire de cinq pour cent.
Abt. 10. D'après l'article 11 du Règlement sur lesTapous, ceux qui pourront prouver qu'ils auraient perdu leurs titres de propriété (en tant que la perte de ces titres serait prouvée par des annotations officiel lei^[caiï])ils peuvent en obtenir d'autres, en payant seulement trois piastres]pour te Drix du papier; ces dispositions ne concernent que lesjtitres de tapou délivrés par le greiffe des Archives Impériales et portanten tète le Toughra Impérial; quant à ceux qui prétendent avoir perdu des titres délivrés avant Tannée 63 par des Sipahis, des fermiers, des percepteurs etc. il ne leur en sera tenu aucun compte, et ils payeront la taxe ordinaire de cinq pour cent. Ceux même qui auraient prouvé par des annotations officielles la perte de leurs titres revêtus du Toughra, doivent dans un délai de six mois s'en procurer de nouveaux; s'ils omettaient de remplir cette formalité sans avoir un empêchement légal, ils seront soumis dans tous les cas au payement de la taxe de cinq pour cent. Les détenteurs de titres anciens revêtus du Toughra, en cas qu'il voudraient les échanger contre de nouveaux, payeront une taxe de trois piastres pour la valeur du papier et une piastre pour le commis, et leurs tableaux [dzedveller) seront' envoyés, d'après les nouvelles mesures, au département des Archi-
v€i$. Ce chflQgenient de titres est tout h fadt facultatif» Art. 11. Eq cas où Ton Youdrait céder à uoe tierce per^ ISQnoe uQ/e partie dee terres possédées en comroun et ^i p'ont pas été partagées, on doit d'abord Toffrir au copro^ priétair^ et eQ cas où cehii-^ci refuserait de Tactieter, on prendrait aoe déclaration écrite de sa main constatant l# £ai(; cette circonstance devra être notée dans le tableau ii^dicatjf, où figure la vente (*y. En cas de partage des terres appartenant en commun on devra faire mention dans le i:Q6me tableau que le partage a été fait d'après la loi, con« farnfiément à Tarticle 15 du Règlement sur la propriété foncière, qui ordonne que le partage soit fait avec justice {''). Art. 12. Quand un lot de terres possédées en vertu d'un ou plusieurs titres sont vendues par lots séparément, on re-* mettra à l'acheteur un certificat comme dans les ventes ordinaires et on remplira toutes les formalités légales. Si, & la suite de cette division^ les limites des champs ou bien le nombre d'arpçnts fiiçés dans les titres de propriété venait à changer, on renouvellerait les dits titres.
Art. 13. En cas de vente de terres qui n'ont pas été transmises régulièrement à celui & qui elles revenaient par droit d'héritage (®), on percevra du vendeur, ainsi qu'il est spécifié dans l'article 10 du règlement sur les Tapou, un droit de cinq pour cent pour frais de transmission; on percevra aussi un droit égal de l'acheteur pour frais de vente, mais il est défendu de percevoir un double droit de transmission sous prétexte que le père du vendeur actuel des dites terres Les a reçues en héritage de son père. Si les terres en question (c'e»t-à^dire les terres qui n'ont pas été
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(*) Cmpr. plus bas art. 7 des Dispositions explicatives sous K«. 18.
C^j Cmpr. à regard de la copossession art. 45-19 §. 2, 35 41-43, et 89 §. 8 du Code de la propriété foncière (plus haut> N^. 15); art. 8 des Dispositions sous N*». 18.
(•; Cmpr. art. IQ et notes 6 et 9 ùa Règlement sur le Tapou (p. 175-176); art. 5 des ^Dispositions^ sous N**. 18.
transmises d'aprèsjes règles à l'hérUier) aoiïf concédées grâi* Us» les frais perçus tant par le vendeur que par l'acheleur se»' ront filés d'après l'estimalian des dites terres.
ART. 14. D'après Tasage actuellement en vigueur celui qui voudrait vendre ses terres, et qni a déjà^un cer^ Ijfiaat détaché du registre à souche, devra déposer préa^^ lablernent, avant l'arrivée du litre officiel émanant du départemant des Archives, le montant des frais dô vent^^ ainsi que le veut le règlement; ce n*est qu'à la saite de oette formalité que l'autorité délivrera un certificat séparé àl'acheteur; quand au titre qui se trouve entre les mains dit vendeur, il sera envoyé avec le tableau indicatif de la vente" {Umihaber) au département des archives. L'envoi de cetle^ pièce sera mentionné dans le tableau indicatif en ces termes: •le département des archives ri ayant pas encore envoyé le do-' eument officiel, on envoit ci-joint le certificat ancien relatif à ce ftïre.»Si ledépartement des archives venait à rédiger et envoyer à sa destination le titre cfficiel, délivré sur la base de Tanc ien* certificat avant de recevoir le tableau du nouveau certlilcat, en ce cas là on devra garder ce titre à l'endroit où il a été envoyé jusqu'à l'arrivée de l'autre titre, délivré sur la base du nouveau certificat, qu'on remettra alors à l'aoheteur et l'ancien titre sera renvoyé avec le certificat de l'acheteur au département des archives. Les mêmes mesures seront pfises dans le cas où le détenteur d'un certificat provisoire viendrait à mourir avant Tarrivée du titre.
Art. 15. La vente, transmission etc. des terres sises dans un village ne pourra être efi*ectuée que dans le chef-lieu de l'arrondissement dont ce village dépend ; elle ne peut nullement avoir lieu dans? un antre arrondissement ou dans le chef-lieu du départe ment (^). Quçinl aux terres pour lesquelles une expertise préalable est ordonnée d'après les
\^) C'est-à-dire d'après Tancienne division administrative de l'Empire. Quant à TactueUe, cmpr. la loi sur les Vilayets [classée au Droit administratif], et la note 3 du Règlement sur le Tapou (p. 172).
articles 16 et 18 du Règlement sur les tapous, pour celles qui doivent être mises en adjudication dans le siège du gouvernement^ ainsi que pour celles qui doivent être mises à différentes reprises aux enchères publiques à Constantinople, pour toutes ces terres on devia remplir d'abord les formalités prescrites par la loi, et ensuite rédiger, ainsi qu'il a été dit plus haut, sur les lieux mêmes les rapports (mazbatas).
Art. 16. Les souches des certificats, ainsi qu'il est dit dans le règlement explicatif sur les tap^us {^°;, doivent être gardés dans chaque chef lieu d'arrondissement. Un registre spécial pour chaque arrondissement sera tenu dans le siège du gouvernement; cas registres ainsi que les souches devront être déposés en lieu sûr pour être consultés aa besoin.
Article supplémentaire. En cas de || difficultés provenant de l'appréciation des nouvelles mesures on devra demander des éclaircissements au département des archives.
. (*®j C'est-à-dire le règlement suivant qui porte le titre «ZKspositions eœplicatives etc. j> chssé sous N". 18.