PROLOGUE
Les lois fondamentales qui régissent les terres domania-' les ont été développées dans le Code de la propriété fan* ^aére (^) publié dans les comrnencements du mois de Zilhi* djé de Tannée 1274(*j, cl les fonctions des autorités compétentes ont éié tracées dans le Règlement sur les tapous, imprimé en Djemajiul-Ahir 1275 et envoyé dans toutes les parties de l'Empire ("*). Leurs dispositions continueront à être en vigueur. Mais à la suite des nouvelles' mesures prises pour régler et régulariser la composition et la publication des tapous, certains éclaircissements et quelques additions aa dit règlement ont été jugées nécessaires; ainsi les certificats provisoires qui devaient être délivrés aux détenteurs de terres, d'après rart.23 du susdit règlement,en attendant renvoi des tapous par le déparlement des archives, seront remplacés par des tableaux imprimés. C^est à TefTet de faciliter la composition dessusdits tableaux que les présentes dispositions ont été pï'omulguées. Les certificats qui ont été délivrés jusq*à présent après le paiement du droit légal, ne seront pas échangées contre des tableaux imprimés; ils continueront à être valables comme par le passé et resteront en-
(») Voyez plus haut No 15 fpag. 57—170).
(* Cependant la promulgation de ce Code a eu lieu le 7 Raanazan 1274 (21 Avril 1858).
(«, Voyez plus haut No 16fpag, 171 et suiv.).
tre les mains de leurs possesseurs jusqu'à l'arrivée des titrer définitifs.
Art. 1. Lf^s livres dqnt jl a été fait mention seront numérotés séparément; pour chaque gouvernemer;t(sanc)j»k) chaque livre conliendfn d^MX cents ceirtificals (ilmihaber) et chaque certificat coEpprendra (rois (ahleaux(cljedvel). Les certificats seront attachés par ordre numérique et c'est dans cet ordre qu'on devra en faire usage, ainsi qu'il sera dit plus bas. Pour expliquer et faciliter Tusage de ces tableaux, le gouvernement a envoyé i chaque district (caza) six tableaux de ce genre numérotés, afin de servir de modèle. Comme les rapports (mazba(as) qui seront adressés par^ les districts (cazas) aux chefs lieuxdes gouvernement» et delà au département des archives devront être imprimés, le gouvernemenl en a envoyé aux chefs lieux quelques exemplaires pour être distribués aux divers districts à raison d'un par caza et Sandjak.Des registres synoptiques seront aussi tenus dansiez cbefslieux des provinces;le gouvernemej;)tenaenvoyédeuxex emplaires à chaque province pour servir également de mod èle.
Art. 2. Dans les cas d'aliénation (*;, transmission héréditaire (•) ou concession (•) des terres ou bien lorsqu'il s'agirait de délivrer un titre écrit à celui qui n'en possède pas(^, ou bien d'échange des titres anciens contre de nou-
(*) Aliénation de terres. Cmpr. art. 36 et suiv. du Code de la propriété foncière (pag. 81 et suiv.); art. 3—4 et 6 du Règlement sur le Japon pag. MA); art. 2 des Instructions sur les titres possessoires (p^g. 189); et ci-après art. 3.
(*) Transmission héréd aire. Cmpr. art 54 et suiv. du Code de lapropr. foncière avec les notes respectives (pag. 100 et suiv.); art. b el 8 du Règlement sur le Tapou (pag.l7o); et ciaprès art. 4. -
^«j Concession de terres. Cmpr. art. 103-105 du Code delà propr. foncière (page 142—145), art. t2— 13 du Règlement sur le Tapou (pag 177); art. 5 des Instructions sur les titrespôssessoires (pag.190); art 3 des Instructions concernant les opé^ rations sur les Tapons (plus bas, No 19).
C) Délivrance de titres aux possesseurs qui en sont privés
Teaux('^) ou de tout autre cas prévu par les modèles envo<»' yés, on devra écrite dans les (rois labiaux indicatifs le nom du gouvernement après le mot imprimé GomernemenU et après le mol Province^ le nom de la province où les lerrea en question sont sises ; si ces terres dépendent d'un bourgs (cassa ba) on devra dire après le mol bourg hors de la ville dans tel endroit (indiquer aussi le nom de Tendroii); si au contraire elles se trouvent dans lès limitfs d'un village (ca^ rié) on devra après le mot village en indiquer le nom. On devra ensuite spécifier dans le cadre réservé aux linnites les véritables limites actuelles des terres dont il s'agit, et dan^ le cadre des arpenls(deunums),le norpbre d'arpents des terres susdiles,ainsi qu'il est indiqué d'ailleurs dans les modèles su$mentionnés. Mais dans les pays où on ne fixe pas l'étendue des terres par arpents, mais bien par la quantité des grains que les terres peuvent recevoir, on devra laisser en blanc le cadre alloué aux arpents et mentionner dans celui des grain» la quantité de semences (|ue les dites terres peuvent recevoir O On devra ensuite remplir les endroits indiquant la nature des terres, si ce sont des champs (tarla) comme d^ns les modèles sub K^ 3 et 6, on écrira après le moi'euchurlu (terres sujeltcsà la dîme) le moi champs cl celui de prairie s'il s'agit d'une prairie; mais si, comme dans le modèle K*.5, ce'sonl des jardins, des vignobles etc. on écrira vignobles^^
Cmpr. art. i\ du Règlement sur le Japoi^* (pag. 176) ; art, ^,- 9— lOdes Instructions sur les titres possessoires (pag. I89)f art. 2 et 4 des Instructions concernant les opérations sur le^ Tapous (plus bas No 19).
(®) Echange de titres anciens contre de nouveaux. Cmpr. les articles indiqués dans la note précédente. Quant aux £fm?egers compr. ci-dessus la note 2 du Règlement sur le Tapou (pag. 171-172).
(^ Délimitation des terres, tîmpr. art. 47 du Code de la pro^ priété foncière (pag. 89—90) àl'éigard des effets légaux de la détermination des limiies entre vendeur et acheteur. Voyez aussi plus bas art. 4 des Instructions sous No 49.
Jardins elc. Pour les terres de ichifiliks (^^), les bois ("), les eraplacemenls pour moulins, pour aires("),pour bergeries, pour granges(^'),ou pour toutes les terres enfin qui sont exemptes du droit de dîme et ne payent qu'une somme fixe(**), on devra, ainsi qu'il est indiqué dans le modèle sub N°. 2.mentionner après le mol dime la nature de ces terres et indi quer la somme que les dites terres payent au lieu de la dîme. Quand il s'agit de lieux destinés au campement, parcours, etc. des bestiaux pendant Vhiver [qychlaq] ou pendant Vété J[iailak] ("j, ou de pâturages C^*;, ainsi qu'il est indiqué dans le modèle sub N**. 4, on devra après le mot contribution (ressm) ajouter le chiffre de la dite contribution. Lorsque les terres en question relèvent d'un tchifllik(^'J,on devra con-
{^®J Tsiftliks (cmpr.art. 131 du «Code de la propr. foncière» v[pag. 168]; arl. 31 -33 du ^Règlement sur le Tapou» [pag.186], art. 6 des «Instructions sur les titres possessoires [pag. 1911.
C^) Boismulks [art 29 du Code] et bois destinés à l'affouâge et possédés par tapou [art. 30 du même Code pag. 77]. Sur ces sortes de bois il est imposé »ne redevance terrienne [idjaréi zémin] équivalant à la dîme, tandisque les autres bois ou jardins des paiticuliers sont soumis à la dime légale (art. 25 —28 du Code).
("j Khirmen ou emplacement pour moulins, pour aires. (Cmpr. art. 34 avec la note 66 du Code de la propriété, pag, 78).
("; Emplacements pour bergeries. (Cmpr. art. 94 du Code, pag. 133—135).
(**j Terres soumises à une redevance fixe. Outre les terres mentionnées dans les notes précédentes [10 — 13], même lesemplacements affectés, ab antiquo, pour les m*arc/i^5 et les foires sont aussisoumis à une redevance fixe (cmpr. art. 95 du Code de la prop riété, pag 136).
("j Lieux de campement des bestiaux, (Cmpr. art. 24 du CodcdeiiUa propriété à Tégard de ceux qui sont possédés par des parculiers à titre de tapou; et art 101 du même Code par rappor àceux qui appartiennent à une commune.),
{^^)Pâturages,comme dépendances des tsiftliks (Cmpr.art. S9du Code, pag. 139).
("y Comparez la note précédente.
formément au modèle N^ 3 noter dans la colonne en face des certificats (ilmiliabeO délivrés pour lesdites terres les mots: terres relevant de tel tchiftlik^ afin de constater qu^ -ces terres dépendent d*un tchiftiik. Le certificat délivré pour les bâtisses principales du tchiftiik devra, ainsi qu'il est dit dans le modèle sub N®.2 contenir après les mots payer la dlme celte phrase; terres du tchiftiik^ on notera ensuite le nom du tchftiiikdans la petite colonne indiquée.puis on remplira la colonne des indications, on désignera c. a. d. d'après quel titre a été délivré le certificat; si c'est sur la base d'une pièce ancienne ainsi qu'il est noté dans le modèle H®. i, on rtiettra cette formule par échange; au contraire si le titre a été égaré, comme datis les modèles 2 et 5, on fera mention de cette circonstance par ces mots : pour avoir perdu son titre^ on ajoutera aussi la date de la pièce égarée si on la connaît. Quand on a acquis le droit de propriété par la possession incontestée d'une terre pendant un laps de dix ans sans pourtant avoir un titre ("), les employés seront tenus, lors de la remise d'une telle pièce, de noter le fait dans la colonne des indications (sened hanessi) suivant le modèle K®. 6. et ajouter ces mots par renouvela lement (tedjdid); ils devront aussi écrire dans les colonnes séparées destinées à cet effet lavaleurde la dite terre ainsi que les droils perçus de cinq pour cent par approximation (lahminen).Pour les terres mortes et qui sont concédées moyennant un titre délivré gralisC^*), on devra écrire dans la colonne des indications ces mois: pour être cultivées. On devra enfin indiquer dans l'endroit fixé à cet effet le nom, prénom et le nom du père de tout propriétaire de terres quelle qu'en soit la nature.
Art. 3. Lorsqu'il s'agit d'aliéner une terre, on remplira
(*8j Cmpr. art 76 du Code [pag. 118], et art. 8 des Instruétions sur les titres possessoires [pag 176].
C^) Terres mortes. Cmpr. art. 103 du Code [pag. 141 1, art. 12 dix Règlement sur le Tapou [pag. 177], art. 5 des Instructions sur les tiires possess, [pag. 190 ], et la note 6 [pag. 498]*
XâoaX
tout d'abord les endroits laissés en bkinc dans le modeler K^ i, OD indiquera ensuite après le mot aliéner le nom elleprénom du vendeur ainsi qne celuh de sion pètt et on meoitionnera dans le eadre destiné à cet effet le prix de raliénation des terres susdites. Le droit de cinq pour cent perçif M>r le prix de la vente sera aussi neié dans IVndroU indiqué surTlmprimé. Dans le c»soù es teiresont éié aliénées gratuit temenf, la valeur, par estimation des diies terres, devra èiFe également portée dans la coloiioe assignée, ainsi que les fixais d'aliénation perçus à raison de cinq pour cent sur la valeur de la terre et qi i seront portés dans le cadre ordinaire des frais perçus (^'). Lorsqu'il y a un échange de ferres c^^), on devra, ainsi qu'il a été déjà spécifié, noter dans le cadre spécial la moitié de la valeur totale des deux: terres à échanger, et le droit de cinq pour ee>nl perçu sur \b valeur sera également noté dans le cadre ordinaire des frais.
Abt. 4. Lors4*une transmission de terres(^**),on devra après
avoir rempli les formalités indiquées dans le modèle K^ 3. écrire dans l'endroit désigné passées en sa possession par la mort de son père tel^ si ces terres ont été transmises par la mort d'un père. Si c'est par la mort de la mère q^u'elles ont été transmises, on écrira passées en sa posses^ sien par la mort de sa mère telle. Si c'est par des enfants, par la m^rt de son fils tel ou par, la wx)rt de sa fille telle. Quoiqu'il en soit, on devra toujours noter la date de la mort». On écrira ensuite à l'endroit assigné la valeur par estimation des terres transmises et il sera porté dans le cadre ordinaire des frais le droit de cinq pour cent, perçu sur la valeur des dites terre?.
Art. 5. Quant il s'agira d'aliéner des terres qui n'ont pas été transmises ^ celui à qui elles revenaient de droit[voir ■ ■ ' '> ■ "
(*®) Voyez ci-dessus note 4.
(*^) Echange de terres. Gmpr. art. 36 dti Code avec la note 74[pag. 82], ar.ti 7 du Règlement [pag. 17&].
l**> Cmpr. ci-dessus la aote 5.
t'afl. 10 du Règlement sur les Tapous («^J, on devra dV t>ord écrire dans la colonne [tianéj destinée aux transmis*» «tons la transmission dé la terre à aliéner et dans celle destinée aux évaluations indiquer de nouveau l'acte de transmission; le droit de cinq pour cent perçu sur les deux aliénations [firagti] s^a noté dans la colonite ordinaire des perceptions. Si les dites terrés (celles qui n'ont jamais été transcnises) «;oqt aliénées gratis^ on devra ér.rire à l'endroit désigné Survaleur fiiée par estimation et tes frais dé transmission et d'aliénation perçus seront portés en bloc ftoptan] à la colonne des droits perçue.
Art. 6. On devra aussi indiquer sur les certificats délivrés aux ayant-droit à des tapons, après avoir toutefois rempli les formalités presrrit<»s par VarX. 2^ le nom de celui qui est mort, la date de sa mort et le degré de parenté qui unit l'ayant-droil au tapou audélupt. Ces mots seront écrits après cette phrase imprimée sur le modèle sub K^. 3 drint -de tapou. Le prix payé en échange du tapou (ce prix sera fixé par des experts impartiaux) sera indiqué après cettd phrase imprimée iuprix analogues *
Art. 7, Pour les terres devenues^ sans restriction aucune, propriété deTÉtat (mahloijl)et concédées par voie d'adjudication (**), on dev»a mentionner, sur les certificats délivrés pour les dites terres (voir les modèles N®. 4 et 5) après cette phrase passées entièrement au domaine public les causes qui ont rendu l'état propriétaire de ces terres» €. a. d. que personne ne peut revendiquer un droit de Tapou sur les terres susdites, ou bien que les yant-droit ont
eod,
(««) Cmpr. art. 10 do Règlement sur le Tapou et la note 9 [pag. 176], arUS àes Instructions [pag. JHI- , Droit au Tapou. Cmpr. art. 59 modifié et les noies 400, i06 et les articles indiqués dans la note 140 du Code [pag. 125].. («*) Terres dévolues à l'Etat (par suite de déshérence). Cm. art. 59 modifié et suiv. du Code, pag. 104, art. 18 du Règlement, pag. 178 art. 15 des Instructions, pag. i^ Cmpr. aussi note 19 du Code (p. 60).
fait abandon de leurs droits. Le. prix que lesditesterres ont atteint aux enchères sera noté dans la colonne destinée à cet effet. Les mêmes mesures seront en vigueur pour les terres détenus clandestinemenl(*®;elles terres défrichées.
Art. 8. Les mesures prescrites ci-dessus une fois remplieSy et les trois tableaux des pièces à l'appui compte t ^ comme il a été indiqué, on écrira (voir le modèle) dans le premier passage, resté en blanc au bas du tableau, la nature des terres auxquelles oc a à faire, et dans le second, également resté en blanc, on écrira de nouveau le nom du dé*^ lenteur et celui de son père; on écrira aussi la date àTendrcit indiqué. Dans les districts relevant d'une province, on écrira après le mot imprimé: amudiri) le moi de district et dans les chefs lieux d'arrondissement on ajoutera le mot préposé des finances après le mot mudir(malmucliri). Si les terres sont possédées en commun par plusieurs personnes à la fois on devra faire mention, dans le premier passage indiqué, du nombre des propriétaires.
Art. 9. Toutes les écritures indiquées une fois terminées, le tableau à la droite du certificat, celui qui porte en tète ces mots registre fmpM'a/ (défier hak-^ni) devra élie détaché et après avoir été revêtu des cachets du juge (iiakim), du mudir, du trésorier (sandik emini)et du secrétaire (kiatib) de Tendroit, qu'il s'agisse d'un district ou d'un chef lieux d'arrondissement (sandjak baschi), il sera délivré au détenteur des terres. Le second tableau sera aussi détaché de l'endroit indiqué dans les modèles; il sera aussi cacheté,, daté et soigneusement cousu avec la pièce ancienne relative aux dites lerreS; si une telle pièce existe; sinon le tableau sera conservé tout seul.
Art. 10. Les employés des districts seront tenus d'envoyer à lafinde chaque moisaux chefs lieux dontils dépendent tous les
(**; Possession clandestine. Cmpr. art. 77 du Code [pa.g H7] et art. i des Instructions sons 1NM7 (pag. 189).
lableaux qu'ils ont délivrés durant cet intervalle, ainsi que les pièces anciennes qui devront être cousues avec les dits tableaux, lesquels tableaux seront remplis d'après le rapport (mazbala) sub ^^ 7 servant de modèle. L'envoi des diles pièces sera accompagné d'un rapport portant les cacliets du conseil local.
Art. 11. Les deux tableaux ayant été détachés ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le troisième restera attaché à la souche (coîzan) et il devra être conservé dans le lieu nême pour être consulté au besoin; à mesure qu'une page du registre à souche sera remplie, on devra aussi cacheter les souches. Le mudir du district et le secrétaire seront tenus responsables pour la conservation des diles souches. Les mêmes mesures devront être prises dans les chefs lieux de province.
Art. 12. Dans les chefs lieux de province on devra tenir des registres synoptiques pour les districts qui dépendent des chefs lieux susdits. Ces registres seront imprimés et contiendront un résumé succint des certificats d'après les modèles 8 et 9. On devrai®) Ecrire en tête, dans l'endroit indiqué, le nom de la province et au dessous le nom du village. Si les terres ne sont pas , sises dans un village mais dépendent d'un bourg,on devra mentionner le nom du bourg. Si après avoir écrit le nom d'un village en toutes lettres, on est forcé de répéter plus bas, on pourra désigner par une lettre de l'alphabet ledit village. 2°.) On devra spécifier la nature des terres auxquelles on a à faire. 3^) Si l'étendue d'une terre a été noiesurée par arpents dans le certificat, on devra écrire dans l'endroit laissé en blanc au dessous du mot arpents ; si au contraire d'après le certificat c'est par graine qu'on a mesuré, on écrira dans l'endroit laissé en blanc sous le mot grains la quantité approximative. 4®.) Le nom de celui qui possédera des terres devra être écrit dans l'endroit désigné; le chiffre du certificat sera également écrit sous Tendroit indiqué, ainsi que le chiff're du registre d'où a été détaché le dit certificat. 5®.) Le prix perçu pour le t^pou et pour la valeur du papier devra être porté dans la colonne
assignée aux recelles les chiffres écrils dans celle colonne -seronl addiiionnés par cinq et la somme seraporlée dans la «colonne d'à côté désignée è cel effet. A la fin de chaque «dois les sommes partielles» n'inorporle Tendroil où elles seront passées, devront être additionnées, et on notera dans le (ableau juxtaposé le nom du mois où les dites sommes ont été passées au tableau. 6^) On devra aussi noter dans Tendfoil désigné la date de l'envoi des certificats au département des Archives. Dans la colonne des observations des dus registres ont devra mentionner l'aliénation ou la transmission si les terres dépendent d'un tchifllikelc.
Art. 13. Après l'enregistrement des tableaux envoyés pa^ les districts et celui des tableaux délivrés par les chefs lieux on devra rédiger d'après le modèle K® 10, un rapport (*^) gouvernempntdl (liva mazbatassi), auquel on adjoindra les rapports des provinces dépendantes ainsi que les certificat ^jai se trouvent dans le chef lieu; on mettra le tout sous pli 'et on l'enverra directement par la poste au département des Archives. On devra écrire en tête du dit pli' 9 Rapport sur les terresy* et au mHieu <ci la haute Direction des départe-ments des Archives Impérialesy> au dessous on nottera le nom du districts et de la province qui envoit le dit pli.
Abt. 14. A l'arrivée à un chef lieu des tapous envoyés par le département des archives on devra immédiatement etiregistrer la date de le«r arrivée dans le livre synoptiqne à Tendroit y indiqué, ceux des tapous qui doivent être distribués dans le chef lieu même seront remis aux ayant-droit, coflire la remise des certificats délivrés provisoirement; ceut a« contraire qui doivent être envoyés dans les districts se^ roui expédiés sans relard à l^ur destination pour être remis aux ayant^droit contre la remise des certificats. Tous ces certificats, provenant des districts aussi bien que du chef* lieu devront être envoyés dans la suite au département des archives.
(♦'} Cmpr. art. 2 des Instructions sous N®. 17 Cpag. 189).