‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 5)Chapitre 48 sur 116 · INSTRUCTIONS · texte numérisé non relu

INSTRUCTIONS

CONGBENANT LES OPÉRATIONS SUR LES TAPOUS (^).

Amr. 1. Ud employé chargé de la direction des terres, ^^u:t secrétaires et même trois aii besoin seront attachés à iliaque arrondissement jusqu'à ce que le cadastre de toutes lé$ ^^^res dudit arrondissement soit complètement terminé; Dads ~5^^ cantons résidera également un secrétaire des tapons. Les ^î^ts employés relèveront tous directement du directeur du dé*' ^^tenuint des archives, qui résidera dans leehef-Keu dû J^layet et aura sous ses ordres un sous-directeur et wn ^lireau (calera) de sept secrétaires (kiatibs); chacun de ces ^«crétaires sera spécialement chargé des aflaires d'un af rougissement. Les employés des cantons devront s'adresser pour ^^utce qui concerne le service aux secrétaires Mes tapons

(1) Ces instructions, qui ne portent aucune. date» ont été publiées, d'après ce qui est dit dans l'art. 2, après 'Ift nouveau sys- ^'^ëme administratif^ c'est à'-dire après la promulgation ; de la loi ^9ur les Vilayets, qui a eu lieu en 1867. Elles sont donc les ^us nouvelles des • instructions, ayant pour but derégkrcer- Hains objets d'après le régime administratif actuel.. et détecminor les attributions ètles devoirs des nouveaux foncUonnaires sur ie$ Tapous, qtil provisoirement, jusqu a rachèyement du Cada^r 4re, sont préposés à tout ce qui est relatif aux Titres ,posse$,m- Tes deslGÀrresdomamdles^tandis que, comme on sait»les/bnc/mituiires sur les finances et les cdimacams sont les» • employés ordinaires sur les Tapons ^ (Cmpr. la note V6^ ùm Code de la jn-opriété foncière [pag. H7] et la . note, 3 du Bègkmmt sm: lef topou^, pag. 172.) »:..: ;..

qui sa trouvent dans les divers arrondissements et qui s'a* dresseront à leur tour à la direction des Tapous siégeant dans le chef-lieu du Yilayet. Cette dernière seule(la direction) sera tenue responsable envers le département des Archives Impér. Art. 2. Les dispositions sur les terres contenues dans le Code de la propriété foncière, promulgué le 7 Ramazan 1274 ("), ainsi que le règlement du 8 Djemaziul-Atiir 1275 (^ et les Dispositions explicatives publiées le 15 Chaban 1276(^), qui régularisaient les travaux des bureaux et indiquaient la marche à suivre dans le cadastre, continueront à être en vi* gueur (^). Néanmoins la nouvelle loi sur les Vilayets ayant modifié un peu le service, certains développements sur quelques points des règlements, lois et ordonances précités ont été jugés nécessaires. La question des terres suscepti* blés d'un tapou se divise en plusieuraxlasses ; la première comprend toutes les questions de terres à aliéner ou à transférer (*}, et indique les mesures à prendre pour les terres devenues propriété de rÉtat(^;,et pour celles qui sont possédées clandestinement (^ Les employés préposés h cet effet seront tenus, pour tous les cas qui précèdent, à se conformer strictement aux dispositions du Code de la propriété foncière^ •t consulter les règlements, les instructions et les ordonnances promulgues sur la matière (^ qui leur indiquent en détail les fonctions qui leur inc ombent en pareilles occurrences. La

(«) V. le Corfe sous N^. 15 (pag. 57).

(«) V. le Règlement sous N®. i6(pag. 17t).

Aes Dispositions explicatives sousNMS. pag. 197et20S) C) Terres dévolues à l'Etat (mises aux enchères). Voyez la

note 25 des nLispositionsy^ sous N®. 18. (pag. 203, et Vordonr-

nance suivante).

(•) Possession clandestine. Cf. note 26 des «Dispositions» N^

i8, pag. 204).

(') (7 est-à-dire la législation classée sons N®. 15-19, dans

laquelle se trouvent aussi les Instructions sous N<>. (17 Y»

pag.i88).

seconde classe comprend les terres qui sont possédées moyennant des titres délivrés d'après l'ancien système par des fer^ miers de revenus (mul(ezims) ou des collecteurs, ainsi que les terres qui sont passées à la possession du détenteur pour avoir été labourées par lui pendant dix ans (^*). Pour la premier de ces deux cas le Code Impérial ordonne que les vieux titres soient échangés contre de nouveaux, s'ils venaient à être reconnus authentiques; pour le second cas^on doit confirmer le droit du détenteur et lui remettre un tapou. On est tenu à se conformer à ces dispositions; les employés» néanmoins, devront être excessivement attentifs et tâcher de vérifier les faits allégués. Âinsi^ il s'est trouvé qu'on a présenté parfois des pièces portant des cachets inconnus et faux; d'autres foison a cherché à obtenir un tapou en alléguant des prétentions insoutenables sur la jouissance d'une terre. Les titres présentés devront être toujours soigneusement vérifiés ainsi que l'ordonnent la loi et les règlements^et le droit de jouissance ne peut être obtenu que par la culture suivie d'une terre pendant dix ans; la simple possession d'une terre qu'on n'a pas du tout cultivée ou bien qu'on a cultivée une ou deux fuis et qu'on a abandonnée ensuite en friche, ne constitue nullement un tel droit. Dans la ttoisième classe sont rangées toutes les terres qui ne sont pas nécessaires à l'État, les forêts et les montagnes communes» et qui sont aliénées par TÉtat par l'entremise des employés compétents après vérification préalable, ainsi que l'article ci-dessous le prescrit. Sont exceptées, toutefois, de cette classe les terres cédées aux émigrants (^^} fprises jlarm i lès terres en friche); celles allouées aux habitants d'un bourg

{*•) Echange et délivrance de titres. (Cmnr. les notes 7-8 des iilHspositionsï^ sous N"*. 18, pag. 198). voyez aussi art. 3 du Code [p, 61].

0^) Terres concédées aux colons. Cmpr. la loi «sûr la colonisation en Turquie des familles étrangères» (plus fiaut. N* 6) et spécialement art. 4, 8 et 9 (pag. 16).

OU d'un village pour faire du bols^"j,celle8 qui ont élé comprises dans les terres d'un (chiftlik par firman impérial, et enfin les bois qui sont généralement reconnus pour faire partie d'un Vacouf. En outre, comme il a été prouvé par l'expérience que dans certains endroits les limites dt^ champs et des terres sont fixées simplement d'après un rapport partiel, ce qui cause bien des complications, on devra examiner dans chaque village toutes les terres qui s*y trouvent (exception faite toutefois des terres dont les détenteurs exhiberaient des titres rédigés en fqrme et reconnus valables). Toutes ces terres devront être enregistrées et on prendra à leur égard les mesures nécessaires et légales en tant qu'elles se rapportent à une des classes précitées.

Art. 3. Pour les bois à aliéner et gui se trouvent sur des terres friches ainsi que pour les terres à concéder qui ne sor:t sous la possession de personne et ne font pas partie des pâturages d'un village, enfin pour toutes les terres à aliéner dont parle l'article précédent, on devra prendre les mesures suivantes. On préviendra tout d'abord le conseil administratif du canton [caza] q";, où lesdites terres se trouvent, et vérifiera si les terres et les bois en question sont ceux qu'on peut aliéner, ainsi qu'il a é(é dit dans l'article précédent; en ce cas-là on les divisera d'après leur nature, on fixera aussi un prix par rapporta la position, à Tutilité ou à la vogue que les dites terres ont^ on devra ensuite prévenir les personnes qui désirent acquérir ces propriétés, on les mettra aux enchères, par devant le Conseil administratif du canton, ^Bv lots et par arpents, et elles seront cédées au plus offrant enchérisseur. On percevra, au lieu de la dîme, par chaque arpent des bois et terres susdites, un droit annuel de dix ou vingt paras, en prenant toujours pour base de cette taxation l'emplacement et la vogue dont jouissent

(**) Cmpr. art. 104-105 du Code de la propriété (p A A^].

C^) Cmpr. la note 130 du Code (p. 117, etla note 3 du Règlement sur le Tapou (p. 172).

Hr.

lesdites propriétés. La somme ainsi à percevoir sera écrite Bur le titre délivré à l'acheteur. Quoique le gouvernement ait permis de transformer certaines terres inutiles et recouvertes de broussailles en champs et qu'il accorde même un tapou pour les dites terres, on devra, néanmoins, dans la plupart des localités où le manque de bois se fait sentir» ne pas permettre la culture des terres de cette nature (recouvertes de broussailles), mais elles seront concédées contre un prix modique à ceux qui s'engageraient aies conserver telles quelles, afin qu'avec le temps un bois se forme fiur ces lieux. Les employés compétents devront être très attentifs sur ce sujet et agir avec circonspecticn et exactitude. Ils devront de même veiller sur la distinction à faire entre les terres à conserver pour l'usage gécéral et celles qui sont inutiles au public. Cette distinction étant d'une importance capitale, on ne devra procéder pour lesdites terres qu'après estimation faite sur les lieux mêmes etéia devra en cas de doute recourir à l'autorité supérieure.

Art. 4. Les secrétaires des tapons devront se rendre sur

les lieux mêmes pour examiner, ainsi qu'il a été dit plus

haut, les terres de chaque canton et désigner celles qui

peuvent être cédées ou aliénées ainsi que celles pour

lesquelles des titres devront-ôlre délivrés. A leur arrivée

dans un village précédemment enregistré ou non, lesdits

employés devront convoquer le conseil des anciens du

village et procéder, en présence de ces derniers, à l'examen

des tapous qui leur seront présentés et confronteront autant

que faire se pourra les pièces aux terres afin de désigner

celles qui sont possédées clandestinement, celles qui sont

sans possesseur on bien celles dont la possession doit être

validée d'après la loi par la remise de nouveaux titres. Ils

fixeront aussi le prix réel des terres et des bois à aliéner s'il

y en a. Ainsi qu'il a été dit dans l'article précédent la vente

de ces terres devra avoir lieu par enchères publiques et par

l'entremise des conseils administratifs des cantons;mais si les

propriétés à aliéner sont d'une certaine étendue c. à. d. au

delà de quelques centaines d'arpents et par conséquent d'an« jplu$ grande valeur^elles devront alors être mises aux enchères par devant les Conseils administratifs des arrondissements{^^). Dans tous les deux cas le résultat delà vente devra être validé parunmazbata desdils conseilsladministratifs des'cantons, ou ceux des arrondissements devront de même fixer la valeur à payer pour obtenir un lapou si on y a droil(^*;. Les fonctions des secrétaires des tapons dans les villages qu'ils parcourent seront les suivantes: \^) valider la possessiou des terres régulièrement passées en la possession des détenteurs; V) valider le droit de jouissance d'une terra, droit généralement reconnu; 3^j le renouvellement des titres anciens concernant des champs, des pâturages etc. transmis légalement à leurs détenteurs actuels ou bien possédés pour avoir été cuiti* vés pendant dix années et plus, mais sans un titre écrit; 4^)ils délivreront enfin de nouveaux titres contre la remise des titres anciieips^ Lesdits employés seront tenus de consulter les anciens du village et tous ceux qui pourraient leur donner des informations pour touct les cas qui précèdent. Ils devront •nsuite remplir les tableaux imprimés d'après les ordon-^ .nancesy relatives, indiquer aux intéressés les frais ordinaires, la valeur du papier et le droit de bureau. Après qu' ils auront inséré tout ce qui précède dans le livre qu'ils tiennent à cet effet, et rédigé aussi une note indiquant la nature des terres de chaque détenteur le nombre, les frais à per* cevoir etc., les employés précités devront lire ladite note au conseil des anciens qui y apposera son cachet sur la deman* de des employés. Ceux-ci aussi devront dresser un catalogue en forme de chaîne des frais à percevoir et où ils inscri* ront le nom des débiteurs ainsi que les sommes dues. Ce catalogue sera remis au chef du village pour être encaissé. Art. 5. Le commis au Tapou une fois qu'il aura terminé

(") V. la note précédente. A l'égard de la vente aux enchères comparez VOrdonnance ad hoc, (p. ci-après N®. 19 bis).

(**) Droit à tapou. Cmpr. la note 24 des nDispositionsn sous M^ 18.

le registre d'im village, inscrit toutes les terres dudit villa* ge et rempli avec le concours des anciens du village toute» les formalités prescrites^ut supra, ne s'empressera pas de se rendre à un autre village, mais il devra tout d'abord complé-^ 1er les souches des certificats, et apposer son cachet au bas desdites pièces. Il devra en outre s'occuper de l'encaisse* meni des sommes dues au trésor et dont une liste détaillée aura été remise au primat du village. On pourrait, au besoin, envoyer pour le recouvrement desdites sommes un percepteur pris parmi ceux du canton dont le village relève. Une fois ces sommes encaissées, on les consignera ainsi qoe les certificats au trésorier. Ce dernier devra contrôler soigneusement les pièces et les sommes qui lui ont été remises, et prélèvera sur lesdites sommes les droits de bureau qui reviennent au commis des tapons, et inscrira le restant dans son livre de caisse comme recettes du trésor. Une fois ces écritures terminées, le caissier et l'administrateur 4à canton devront apposer leurs cachets sur les certificats et les souches préparées précédemment par le commis des tapons; les certificats seront distribués par les primats aux ayant-droit, et les souches envoyées mensuellement au chef-lieu de l'arrondissement avec un rapport des sommes perçues dans le mois. Pour les terres à céder contre paiement de Survaleur, ainsi que pour les bois et autres propriétés qui doivent être adjugées aux enchères par l'entremise des conseils administratifs des cantons, les conseils des villages étant incompétents, on observera pour lesdites propriétés les me» sures suivantes : On fixera l'époque de la vente et on invitera tous ceux qui y voudraient prendre part ou qui y sont intéressés à se rendre au chef-lieu du canton où la dite vente aura lieu. Toutes les formalités requises seront remplies en plein conseil, lequel rédigera un rapport de la vente, dé* livrera les certificats, et prendra toutes les mesures nécessaires dans l'ordre indiqué ut supra.

ÂET. 6. Les commis des Tapons dans les cantons doivent, ainsi qu'il a été déjà dit» prendre en personne et sur

les lieux mêmes toutes les informations nécessaires* compléter les certificats et lessouches^et vérifier les ventes faites soit directement soit aux enchères. Us doivent en outre adresser à la fin de chaque mois aux employés des tapous résidant dans les chefs4ieux des arrondissements un rapport détaillé dtt nombre des certificats délivrés dans le canton dans Tes-^ pace d'un mois, du montant des frais perçus et de la valeur du papier; ils indiqueront aussi le nom du registre mensuel ou lesdites sommes figurent comme recettes. Pour sub-^ venir à toutes leurs fonctions et pour que Tenregistrement se fasse aussi vite et aussi régulièrement que possible les^ dits commis devront avoir, jusqu'à la fin de leurs travaux, un^ nombre suffisant d'aides et d'écrivains qu'ils payeront au prorata ou bien à forfait sur les quarante paras que le» dits commis perçoivent par chaque pièce.

Art. 7. Les' fonctions des employés sur les terres nom* tnés dan9 les chefs-iieux des arrondissements seront les^ ^suivantes : i®}. Ils surveilleront les travaux des commis qui dont dans les cantons et fixeront le mode d'enregistrement des terres, d'après les usages consacrés. 2^) Ils devront chercher à découvrir les terres restées sans possesseur ocr bien détenues abusivement. 3^) Ils se rendront, au besoin, en personne survies lieux, pour surveiller la vente des ter* i*és en friche et des bois, les mettre en adjudication tt obtenir le prix au prorata. 4^) Quand un des commis de tapous aura été reconnu coupable d'irrégularité dans son service, OU' bien incapable, les dits employés devront prévenir le conseil administratif et prendre les mesures nécessaires. 5^JIls devront tenir un livre succint pour chaque canton séparé-^ ment, lequel sera divisé en tableaux. Dans ce livre ils feront enregistrer par leurs employés les certificats venus des canetons, après vérification préalable, ils devront ensuite en*^ voyer lesdits certificats au lieu de la résidence du gouvernement général. 6^)Jls auront soin d'envoyer des certificats^ dans les cantons au fur et à mesure de leur épuisement et MU demander de la direction. 7^) Ils devront mettre tous leurs

soins pour encaisser jusqu'au dernier centime les somme»^ provenant soit du droit d'enregistrement de la valeur du papier, ou bien du droit à percevoir sur les écritures. Ils pourront s'entendre au besoin même par correspondance avec les sous-gouverneurs pour le prompt encaissement des som-» mes ainsi dues au trésor. 8^.} Ils devont enfin recourir aux avis du go uverneur pour les affaires qui présentent une certaine difficulté, et ils pourront au besoin demander les ordres delà direction centrale pour les cas majeurs. De la capacité desdits employés dépendra, il est vrai, l'exécution plus ou moins exacte des fonctions qui leur sont assignées. Mais ils^ devront tous être attentifs au strict accomplissement des de-^ Yoirs qui leur incombent en se conformant aux instructions^ détaillées ut supra; les employés capables et exacts dan9 leurs devoirs auront droit à des témoignages de satisfaction*

Art. 8. Jusqu'à la réception d'ordres supérieurs détaillésaux employés et secrétaires des tapous sur la marche à suivre dans les questions des terres dépendant des vacoufs, lesdits employés devront s'abstenir dé s'occuper des dites terres» d'autant plus qu'un projet sur cette question est h l'étude et que des instructions soignées sur cette question ne tarderont certes pas à être données {^^). Mais comme les employés compétents pourraient encourir une certaine responsabilité s'ils confondaient les terres dédiées avec les terres de l'état et traitaient ces dernières comme terres dédiées et vice-versa, ils sont invités à avoir soin de distinguer dès à pré— sent, dans le recensement, ces deux espèces de terres.

ART. 9. Il y aura à chaque siège d'un gouverneur général un bureau des tapous placé sous la direction du sous-directeur et composé de sept écrivains payés, chargés, chacun,, des tapous d'un arrondissement, et d'un employé chargé des enregistrements. Les dits écrivains qui seront placés sous les^ ordres immédiats du directeui^ seront nommés en même temps

C^) Comparez 2i cet égard ce qui a été dit dans la note 20 dw Code de la propriété (pag. 63).

4|ue l«g commis des tapous pour les arrondissements. On .pourra dans la suite et avec l'assentiment du gouvernement général s'adjoindre au besoin un certain nombre d'aides pour compléter un moment plus tôt les tapous proprement dits portant en tête leToughra ImpérialyCn les contrôlant avec les certificats venus des provinces. Lesdits écrivains devront d'abord voir si les certificats venus sont ou non conformes aux prescriptions des règlements et ordonnances qui régis- Mut la matière; ensuite ils devront compléter, conformément auzdits certificats, les Tapous revêtus du Toughra Impérial. Ces formalités une fois remplies, ils enregistreront dans un tableau imprimé, destiné à cet effet, le chififre et les noms des personnes auxquelles lesdites pièces seront délivrées^ Ce tableau cacheté par la direction des archives impériales sera envoyé avec les différents titres et les rapports j relatifs à l'administration du département des Archives Impériales avec une lettre du gouvernement général qui expédiera lesdites pièces.

Abt. 10. Les appointements du directeur résidant dans ie siège du gouvernement général, du sous-directeur, des commis et des archivistes attachés au bureau des tapous, aussi bien que les émoluments des employés des tapous des provinces et de leurs secrétaire:4, seront payés sur la moitié de la valeur du papier, soit 3 pour cent, qui sera perçue, <l'après les nouvelles ordonnances,par chaque certificat délivré, ainsi que les fonds que les caisses des provinces destinaient précédemment au payement de cette sorte d'employés; ces fonds ont été conservés par iradé impérial afin d'être destiné?' à cet usage. Quant à l'autre moitié de ladite «valeur du papier, elle sera envoyée au département Imp. des archives. Une caisse de la direction devra être constituée à -cet effet,qui sera tenue, sous la garantie et sous la surveillance du directeur et sous-directeur des archives, par l'employé chargé des enregistrements. Ledit employé devra tenir un îournal où il inscrira la [ecette et la dépense journalière, et 4ieux autres livres où devront figurer séparément et en détail

les rentrées elles sorties. La taxe de trois piastres perçues par les commis des cantons sera versée d'abord à la caisse locale et de là envoyé à la fin de chaque mois à la caisse da chef-lieu de l'arrondissement contre reçu,quelquesoitlemon* tant delà somme versée. Sur ladite taxe on prélèvera soixante paras qui reviennent au département des archives, et les soixante paras restants serviront à payer les appointements des employés des tapons des chefs-lieux^des arrondissemensts et <le leurs commis, contre reçu; le reste devra être envoyé aa bureau central des tapous. Quand à la part qui revient aa trésor, elle sera envoyée, comme d'ordinaire directement ^u département des archives. Les sommes provenant de la dite taxe et versées à la caisse centrale après le paiement des employés des tapous des arrondissements serviront àpayer les frais d'impressiondespièr;esnécessaires,d'après un tarif fixe et 'Contre reçu.ainsi que les appointements du directeur,sousHii-^ recteur et des commis; le restant, tous frais payés, restera en caisse pour faire face aux besoins desautres mois, s'ily alieu* :Si leà recettes mensuelles des arrondissements provenant de la moitié de la taxe perçue sur la valeur du papier ne suflSsent pas à payer les appointements des employés, on pourra combler ce déficit par les recettes des mois suivants : ces mêmes mesures devront être prises aussi par la direction cenr traie. A la fin de chaque année la dite direction devra donner un compte-rendu général de l'état de sa caisse, et après ^Yoir déduit les appointements payés dans le courant de l'an^ née et les autres dépenses des sommes reçues mensuellement des caisses locales(sommes destinées ab antique pour le payement des employés) ainsi que des sommes provenant de la inoitié de la taxe sur le papier, le surplus, s'il y en a, servira à payer les appointements qui pourraient n'avoir pas ^té payés encore et les autres dépenses des employés ; la restant sera versé à la caisse du gouvernement général et figurera dans les revenus de la dite caisse; car il est défendu de faire passer les revenus d'une année à une autre. Dans le cas où à la fin de l'année le surplus en caisse, dé-

du€tion faite des dépenses, ne suffirait pas à pajer en entier les appointements dûs et autres frais, on devra alors partager au prorata ie restant aux ayant-droit et fernler ainsi lés^ comptes de cette année.

• Art. 44. Les titres envoyés au département des archives devront aussi être vérifiés et cachetés; on devra également/ conserver comme pièces à l'appui 'des tableaux cachetés jusqu'à l'arrivée des certificals; les tapous devront être renvoyés tels quels, avec les mêmes divisions, et s<'il s'en tt'ouve parmi ces tapons qui soient irrégulièrement rédigés» ils seront aussi renvoyés avec les éclaircissements nécessaires au gouvernement général. A l'arrivée des dites pièces on devra les enregistrer e( les envoyer sans retard dans les chefs-lienr des arrondissements.

Art. 42.^ Les tapons cachetés que le goirvernement géhé* rai envoit dans les chefs-lieux dés arrondissements devront ainsi qu'il était toujours d'usage,ètre enregistrés dans un livre spécial et expédiés immédiatement dans les cantons. Une fois là, le secrétaire des tapons les remettra sans retard et gratis à leurs propriétaires, en prenant les certificats délivrés précédemment, qu'il doit envoyer au cheMieu de Tak'rondiss»

Art. 13. Les employés des terres et les secrétaires des tapous dans les provinces prendront part aux séances des conseils administratifs toutes les fois qu'il s'agirait de délibérations concernant les terres ; à la clôture dès séances ils cachetèrent aussi les procès- verbaux.

Art. 44. Toutes les fois que le directeur ou le sous-dî* recteur des archives impériales se rend dans un lieu pour affaire^ de services, il recevra en raison de la distance da lieu où il se rend le prix du louage de quatre chevaux; les employés dés provinces recevront également pour leurs courses dans le rayon de leurs provinces le prix du louage de deux chevaux. Ces sommes seront aussi payées de la moitié de la taxe sur le papier, d'après la distance de l'endroit où les dits employés se rendent, et qui sera fixée par les conseils^ les employés ded tapous doivent à Tinstar de tous les

fres employés payer partout où ils se rendent tout ce dont ils auront besoin. ,En cas de contravention à cette mesure ils seront tenus responsables (^^.

Art. 45. Il sera alîoué une somme fixe pour Tentretien •des bureaux centrais des tapons 6t pour ceux des provinces; il leur sera également donné une somme fixe pour bois et autres frais ; un don^stique sera aussi nommé pour le service de ces derniers bureaux. Tojutes ces dépenses seront perçues de la moitié de la valeur du papier. En un mot à partir du mois de Mars de l'année 1282 les caisses de province ne donneront plus rien soit pour les appointements ^t les frais, soit pour toute autre dépense des tapous. Telles seront quant à présent les fonctions des employés des tapons. Si plus tard quelques modifications, dont l'expérience aura démontré la nécessité, venaient à être introduites dans rkppliciBilioii des inétt'ùctiôris dofthées ut supra, les gouverneurs généraux dèiJront les tïotifiër par des communications •officielles aux autorités compétentes.

(■'') Cmpr. art. ill du Code pénal ottojnan {chssé au Droit public).

Page 1