DISPOSITWNS EXPLICATIVES
CONGEBNANT LA RÉDÂGTIOPI DES TABLEAUX IMPRIMÉS DES YAGOUFS*
{iSRomaxan /5J/0
Les prescriptioDs fondamentales concernant les terres meT- <;oufé [dédiées ou de main-morte]ayant été assimilées par dé* cret Impérial aux dispositions du Code de la propriété fondre (^)y promulgué vers les commencements de Zilhidjé de Tannée 1274 (*;, loi qui continue à être toujours en vigueur, les employés aussi des terres mevcoufé devront autant que possible se conformer aux dispositions du dit Code. Le règlement récemment promulgué sur la délivrance
(^) Gmpr. art. 4 et spécialement §. 2, et note 20 du Code de la propriété foncière [p. 62-631. Cmpr. aussi les notes 1-8 du Règlement sur le Tapou [p. 171-172].
(*) Comparez l'art. 4 §. 2 du Code, mentionné dans la note précédente. Voyez aussi le Commandement à la fin du môme Code [p. 169],
{^) V. N^ 16pag.57.
X«wx
des tableaux indicatifs des tapous a rendu nécessaire renvoi de nouvelles instructions réglant la délivranee des ti* très du vacouf. Ainsi il a été résolu que dorénavant les directeurs des vacoufs^au lieu des certificats provisoires, délivreront des tebleaux imprimés aui détenteurs de propriétés urbaines et rurales, en attendant l'envoi des titres définitifs
par TAdministration Impériale des Vacoufs. Les titre anciens qui ont été déjk délivrés contre le payement des droits légaux ne seront pas remplacés par les nouveaux tableaux imprimés, qui ne seront délivrés que pour les nouveaux titres à remettre. Les présentes dispositions ont été promulguées «fin de mieux régler la marche à suivre par les employés compétents pour la remise des tableaux.
Abt. 1. Les dits tableaux indicatifs cousus les uns aux autres formeront un livre, numéroté séparément pour cha* que directeur de vacoufs. Chacun de ces livres contiendra deux cents certificats; chaque certificat contiendra à son tour trois tableaux. Lesdits certificats seront numérotés de gauche à droite à partir du numéro un et ainsi de suite jusqu'à deux cents. Pour plus amples informations et pour rendre plus compréhensible la manière de se servir desdits tableaux il a été envoyé à chaque directeur une dizaine de tableaux de ce genre diversement rédigés et numérotés pour servir de modèle ; il a été également envoyé un modèle du catalogue qui devra être remis à la caisse avec un mazbata du conseil local.
Ait. 2. Dans les cas de vente ou de transmission d'un vacouf, ou de remise de nouveaux titres, ou bien de remplace* ment de titres anciens par de nouveaux, dans tous les cas enfin indiqués dans les modèles, on devra écrire dans les trois tableaux indicatifs, après le mot province^ le nom de la province et à la suite du mot département le nom du département, où les terres en question sont sises ; mais si lesdites terres dépendent d'un bourg comme dans les mode* les, N*. 1, 3, 4, 5, 7, 9 et 1 0, on ajoutera après le mot bourg, aws^ aknteurs ou bien telle /erre(indiquer le nom]ti$cdans le 6at^
mime, si la propriété en question relève d'un village com-^ me dans les modèles N^ 2, 6 et 8. On écrira, après le mot village, le nom du village, à la gauche du dit endroit (oùoi^^ ioacrira le nom du village). A la place même où se trouve ins-r crii dans les modèles le chiffre de Tenregistrement de l'ancien titre on devra, si un nouveau titre a été délivré d'après les règlements actuels, inscrire aussi le chiffre de l'enregistrement du nouveau litre. On devra ensuite, si le vacoaf dont il s'agit relève des deux Villes sacrées et se trouve placé sous leur juridiction immédiate, écrire, après le mot administration comme dans les modèles K^. 2, 7 et 8, admi^ nistrépar lesdeux villes sacrées^mais s'il est placé sous la sur-> veiliance seule desdites villes comme dans le modèle K*.l, on écrira simplement surveillé par les deux villes sacrées. Si au contraire le vacouf quoique étant placé sous la sjirveillance de l'administration des terres vacoufs rentre dans la calé* gorie des terres administrées par le Ministère des Vacoufs, comme dans les modèles K®. 3, 4 et 6, on écrira administré par le Ministère Impérial des Vacoufs. S'il n'en est que sur YeiIlé,comme dans les modèles N^ 5,9 et 10,on écrira surveillé par le Ministère des Vacoufs, Si le dit vacouf possède des institutions de bienfaisance reconnues, on devra en faire une mention spéciale et spécifier le nombrç et la position des dits établissement ainsi qu'il est indiqué dans les modèles ]!î^ 2, 3, 5, 6, 9 et 10 /après le mot vacouf on écrira le iK>m du vacouf ainsi que l'indiquent tout les modèles. On devra aussi indiquer dans l'endroit désigné les véritables limites de la propriété en question, ainsi- qu'il est dit dans tous les modèles. Si les terres sont mesurées par la quantité des semences, on écrira après le mot semence la quantité que lesdites terres peuvent contenir (voir le modèle No. 2.).. Si au contraire les terres se mesurent par arpents, comme dans les modèles 5, 6, 8 et 9, après le mot arpents on devra indiquer le nombre d'arpents desdites terres. Si te vacouf en question est une propriété recouverte d'un toit et si le nombre des pics de l'emplacement de la dite proprié^
té est iDcoDDu, on devra, ainsi que rindiquent les modèles 4,7 et IO9 faire mention du nombre des pics; mais si le nombre des pics d'une propriété recouverte d'un toit est inconnu, ou bien s'il s'agit d'un ghédik comme dans les modèles 3 et i, on devra laisser la place en blanc. Près de eette même place dans le petit carré à gauche, qui est séparé par un petit trait, on devra écrire, si le vacouf en question dépend d*nn autre vacouf, ces mots, dépend du vacouf telf (indiquer le nom) ou bien simplement dépend d'un autre vacouf, ainsi que l'indiquent d'ailleurs les modèles NM, 3, 4, 7 et 10. On devra indiquer en détail tout ce que le vacouf contient après le mot imprimé contenu^ ainsi que l'indiquent les modèles No. 1^ 3, i, 7 et 10. On devra ensuite remplir la colonne portant en tète ces mots : nature des terres. On devra c. a. d. s'il s'agit de terres payant la dtme, écrire après le mot dîme, champs ou pâturages comme dans le? modèles 2, 5 et 8, et s'il s'agit de terres concédées à forfait [jf^ar Moukataa)^ telles que pâturages^ vignes, bois, terres à moulin, à bergerie, et comme dans les modèles N®. 6 et 9 on écrira, après les mots concédées à for^ fait les mots vigne ou jardin^ la nature enfin de la terre quelle qu'elle soit. Si les terres eh question relèvent d'un tchiftilik, pour constater le fait, on devra dans les tableaux des titres dans la petite place è gauche assignée à cet effet écrira : relèvent du tchiftilik tel, ainsi qu'il est indiqué dans Us modèles 9 et 6. On devra également, dans les tablesux qui feront dressés pour les terrains des bâtisses contenues dans le tchiftilik écrire, après les mots terrains du tchiftilik, concédés à forfait, s'ils renireni dans cette catégorie. S'ils sont au contraire loués, on devra érxire le mot loués; on écrira également le nom du tchiftilik. Pour les biens-fonds, possédés par idjaréteïn, c'est-à-dire à titre de location à double payement {^), comm e dans les modèles 1, 3, 4 et Iq
(*) Idjafetiinj location perpétuelle. (Cmpr. plus bas art, 4 du ci{(i^Zeme/^^ concernant les actes juridiques des biens-vacoufs» tant urbains que rurauv», classé sous M^. 22).
après les mots maisons oa magasins on désignera le montant annuel du bail; mais s'il s'agit de métairies, de bains» de chambres d'un khan e(ç au lieu des mots: a maisons èl magasins» on écrira m^toine, bains^ chambres d'un khan etc. Une fois que toutes les formalités désignées ui supra au* ront été exécutée s, on devra remplir la colonne portant en tête ces mots : motifs de la délivrance du titre: s'il s'agit d'un titre échangé contre un titre ancien comme dans les modèles 1, 3, 4 et 6, on écrira dans la dite colonne cette formule : par échange; si le titre a été égaré, on devra d'après les modèles 2, 5 et 7 écrire ces mots, -pour avoir égaré son titre, et l'on indiquera ausn la date du titre égaré, si elle est connue, toujours d'après les mêmes modèles. Toutes les fois qu 'il s'agirait de concéder pour la Dre!>jjère fois des terres non cultivées, appartenant à des vàcoufs, on de* vra écrire dans la colonne sus-indiquée : cédées pour la prer mière fois, ainisi que l'indique le modèle N®. 8. Si le détenteur de terres ou de propriétés recouvertes d'un toit qutaurait perdu ses titres en demandait de nouveaux à l'administration des vacoufs, cette administration devra mentionner le fait comme l'indique le modèle li^. 9 et ajouter cette phrase: le premier titre ayant été égaré. Enfin dans les tableaux indicatifs des titres délivrés par échange on devra mentionner le fait, comme dans le modèle Pi^. 10, dans la colonne indiquée précédemment et ajouter cette formule: par échange.
Art. 3. Toutes les lois qu'il s'agirait de la vente de terres, maisons etç dont traite le modèle K®. 1, on devra après le mot vente écrire le nom et prénom du vendeur, ainsi que celui de son père, et mentionner aussi que la vente est définitive et irrévocable. Le véritable prix de la vente de la propriété en question sera noté, ainsi qu'il appert du modèle N ' 1, dans la colonne portant en têie ces mois: prie de la vente. Quand il s'agirait d'hypothéquer une propriété ou bien de purger une hypothèque aprèr avoir toiitefois rempli ton tes les formalités prescrites par Tarticlid 3| on devra dan^
le premier de ces deux cas, ainsi qui Tindique le modèle N*. 3» écrire dans TeodroU propre ces mots: vendu par tel, fils de tel, sous telle condition; dans le second cas (purge d'une hypothèque) on devra, ainsi que Findique le modèle N*. 4, écrire ces mots: rhypothèque à été purgée par tel, fils de tel. On devra aussi dans les deux cas précités, ainsi d'ailleurs que l'indiquent les modèles 3 et 4» mentionner le prix de la vente. S'il s'agît d'une hyppthèque, on écrira ces mots: reçu enéchange, et il s'agit d'une purge d'hypothèque» on écrira: le prix a été perçu. Lorsque la possession d'une terre est transmise par héritage et que les formalités pres« crites par l'article 2 ont été remplies, on devra alors voir si la dite terre provient de l'héritage d'un père; en ce cas on écrira, d'après le modèle K^ 2, ces mots: par la mort de tel individu, fils de tel. Mais si ces terres proviennent par héritage d'une mère, ou bien d'un fils ou d'une file, on en faire également mention de la manière indiquée ut supra. On nottera aussi la date du décès du testateur, ainsi que le prix fixé par évaluation.
Art. 4. Sur les tableaux indicatifs délivrés aux ayant droit au tapou (^), on devra immédiatement après ces mots imprimés: droit au tapou écrire le nom du défunt, la date de sa mort et le degré de parenté qui l'unissait à celui à qui revient le tapou; on mentionnera aussi le prix du tapou tel qu'il a été fixé par des experts impartiaux, ainsi d'ailleura qu'il est indiqué dans le modèle No. 5.
ART. 5. Pour les terres vendues aux enchères et qui sont
(*) Le droit à tapou n'est consacré qu'à Végard des terres mevcoufé relevant du domaine de l'État, c'est-à-dire des biensfonds ruraux. Quant aux biens- vacoufs urbains, possédés par idjarétdn [v. note 4], un tel droit à tapou n'est pas établi. {V. art. 10 des ^Instructions sur les certificats imprimés», ci-après No. 21).— Il est déià dit que le droit de préférence à ta* pou des parents collatéraux et de l'épouse du défunt a été aboli, par suite du droit d^hérédité qui a été consacré en leur lareur (V. les notes 106 [p, 105] et 130 §. 3 pag. 117-118).
passéM en la possession du vacouf sans restriction aucune»
ainsi que Tindiquent les tnodèles 6 et 7» on devra aprèa
cette phrase: dei>mues propriétéi eœdurives du vacouf iudU
quer de quelle manière elles sont devenues sa propriété,
mentioner c. a. d. que personne ne peut revendiquer un droit
de tapou sur les dites terres, ou bien que les ajant-droit se
sont désistés de leurs prétentions sur les terres en question.
On mentionnera aussi après lemot enchères le prix que lesditea
terres ont attemt lors de leurs mise en adjudication. Pour lee
terres en friche, appartenant à un vacouf et louées aux en«-
chères au plus offrant, on devra également mentionner le
prix du loyer après les mots: aux enchères, d'après le mo>» dèle No. 8.
Art. 6. On devra écrire, à la place destinée à cet effet» le nom, prénom et la profession de celui qui devra prendrt en sa possession une propriété quelconque^ urbaine ou rurale [recouverte d'un toit ou non].
Art. 7. Les recettes qu'on percevra d'après les instructions détaillées qui ont été données sur ce sujet (^) seront notées dans la colonne des droits^ ainsi qull appert des modèles "Ro. 1 , 2, 3 et 4; à la gauche de la dite colonne au dessous de ces mois par mille on écrira à combien par mille ont été calculés les droits perçus. Les trois piastres perçues par cha<^ que titre seront passées à l'endroit portant en tète ces mots: Valeur du papier. La piastre qu'on perçoit par titre sera également passée au dessous de ces mots imprimés: ^droU d'écriturei^. Les reliquats de compte provenant soit du lojer» du transfert ou de la vente d'une terre devront être encaissés et passés à leurs places respectives c« a. d. que si le re* liqnat en question provient d'un loyer, on l'inscrira à la colonne des loyers; s'il provient d'une vente à forfait, on Tin»crira également à la colonne des ventes à forfait. Pour les propriétés passées en la possession du vacouf on nottera seulement la valeur du papier et les frais d'écriture; ainsi qu'il «st indiqué dans tous les modèles, les recettes seront soigoeu^
Hl^rVoyez ces Instructions plus bas sous No. 21 .
XS30X
stmtDt additionnéts et le total sera noté'^à Tendroit indiqué,
A la gauche du dit endroit, au dessous de cette phrase
tNurnéro d* enregistrement dans le livre des recettes^ on écrira
le numéro du registre ob lesdites recettes ont été enregistrées.
Ce livre sera envoyé à la caisse en même temps que les tableaux en question.
. Art. 8. Toutes les formalités prescrites ci*dessous une fois remplies et les trois tableaux contenus dans les certificat» terminés comme il a été indiqué, au bas des dits tableaux dans le premier endroit laissé en blanc entre les lignes on nottera, d'après les modèles, la nature de la propriété dool il s'agit et si, comme dans le modèle No. 2, la dite propriété appartient à plusieurs personnes à la fois, on devra faire aussi mention du nombre des lots; dans le second endroit, également laissé en blanc, on devra écrire le nom du futur possesseur, ainsi que celui de son père. Au bas des tableaux indicatifs en question on nottera,à gauche, les diverses sommes^ qui seront gardées dans le lieu de la publication des susdit» tableaux. Ces annotations devront être faites tant sur le tableau qui devra être expédié que sur celui qui restera attachée la souche. Ainsi, dans les ventes, transmissions, hypothèques, purges d'hypothèques etç, la somme qui revient au trésor sur les recettes, le cinquième c. a. d. de la moitié des receltes totales sera noté dans le second tableau de chaque modèle par ces mots: ^le cinquième a été retenu dans le lieu même pour le directeurs. Celte pharse sera écrite dans le petit tableau au dessous de ces mots imprimés: tctnquième^ assigné au directeuryi. Les parts assignées par diplôme ab antique aux administrateurs, secrétaires, collecteurs etç seront inscrites chacune dans Tendroit désigné dans les modèles* Si dans les cas de vente, transmission etç détaillés ci-dessous il se présente la nécessité de retenir pour un usage local des^ sommes provenant des loyers ou des moukataa^ on devra écrire les sommes ainsi retenues à leurs places respectives,, on additionnera les dites sommes d'après les règles du cal* cal et le total sera écrit dans la colonne des sommes. Après
qu'on aura écrit aussi la date, le directeur du Tacouf apposera son propre cachet au dessous de ces motsimpriii;és: «[er directeur des mvacoufsi^. Si Tadministrateur du vacouf est absent, il en sera fait mention. Dans le cas où une propriété viendrait à passer en la possession du Vacouf par la mort du propriétaire décédé sans laisser un héritier habile à lui succéder^ les parts qui seront retenus en pareil cas pour les serviteurs du vacouf ne figureront pas dans les tableaux: elles seront seulement mentionnées dans le catalogue qui devra être envoyé à la caisse.
Abt. 9. Toutes les annotations détaillées ut supra une fois terminées le tableau à la droite, celui qui porte en tête ces mots: ^Ministère des Vacoufs Impénauxn devra être détaché de l'endroit indiqué dans le modèle et remis à celui qui entre en possession de la propriété; le second tableau du certificat sera également détaché et conservé à part avec Tancien titre de propriété, s*il en existe. Â Texception des tableaux concernant des propriétés passées en la possession du vacouf, tous les autres tableaux qui ont été dressés dans le courant d'un mois ainsi que les anciens certificats y rela*^ tifsy devront être directement expédiés à la caisse en même temps que le catalogue des recettes, terminé par un mazbâta du conseil. Un tel catalogue a été également envoyé pour servir de modèle; quant aux certificats concernant les propriétés passées en la possession du vacouf, ils seront é-
gaiement expédiés tous les trois mois avec un registie détaillé.
Art. 10. Les deux tableaux du certificat une fois détachés, comme il a été indiqué plus haut, le troisième tableaux reste attaché à la souche; il devra être conservé sur les lieux pour être consulté lors de la remise du service d'un directeur des vacoufs à son successeur. Le dit directeur devra consigner à son remplaçant les dits tableaux au complet; si^ une souche venait à y manquer, le directeur actuel devra notifier >e fait à la caisse par un rapport. S'il ommetait cette formalité, c'est lui qui sera tenu responsable de la perte de
«cette pièce* Les directeurs des vacoofs derront en outre coti* sigMf eu bon état à leurs successeurs les modèles des certH ficats, les ordonnances explicatives ainsi que le modèle da •catalogue des recettes.
(LS.) Férid
MlIflStRfc DES YÀGOUrS IMPÉRIAUX.
§. i. INSTRUCTIONS
Sua LES CERtlPIGATS IMPEIMAS.
{iS Ramazan iiSé).
Afin de faciliter la vente, la transmission et les autres opé* rations légales concernant les propriétés dédiées [vacoufs], urbaines ou ru rales[recou vertes d'un toit ou non]qui se trouvent dans les provinces, le gouvernement impérial a résolu que dorénavant des certificats détachéii des registres envoyées dans toutes les provinces devront être remis aux ayantdroit, d'après les règlements promulgués sur la matière. Les présentes instructions ont été publiées afin de régler certains points relatifs à cetle même question.
Abt. 1. On ne pourra dorénavant sous n'importe quel prétexte posséder des propriétés vacouf, recouvertes d'un toit ou non^ sans avoir un titre écrit délivré par le vacouf compétent. Ceux qui n'ont pas un tel titre, ou bien qui ont des titres émanant d'une autre autorité que celle du vacouf eeront tenus de se procurer des titres en règle du vacouf compétent. Tous les employés en général devront faire tout leur possible pour mettre une fin i cette irrégularité.
Art. 2. Lors de la remise d'un titre pour une propriété 4le vacouf recouverte d'un toit ou non, à l'exception toute-
fois des propriétés louées contre one somme fite une fois payée, on devra remplir les tableaux des certificats corres-* pondants ainsi qu'il appert des ordonnances explicatites récemment promulguées. On devra à la fin de chaque mois <lresser un catalogue de tous ces tableaux d'après le modèle envoyé et les expédier ainsi que les droits perçus è la caisse des vacoufs impériaux^ En cas de retard dans Tenvoi mensuel* des dits catalogues, le directeur des vacoufs en sera res»
ponsable.
Abt. 3. Le loyer des propriétés de vacouf recouvertes ou
non d'un toit devra êlre remis, selon l'usage en vigueur, à la caisse, et les sommes ainsi perçues seront enregistrées^ d'après l'Art. 45 du nouveau règlement, dans un registre ^jui devra être expédié tous les trois mois à la caisse; néan* moins pour éviter toute difficulté dans les opérations de la caisse, on devra tenir en outre un registre détaillé d'après le modèle donné, qui sera complété à l'instar des tableaux tndicatifis, dont parlent les articles précédents. Ce registre sera aussi envoyé en même temps que les autres pièces à la caisse des vacoufs.
Art. 4. On percevra un droit de cinq pour cent par ven* le ou par transmission et deux et demi pour cent par hypothèque ou par purge d'hypothèque. Si la propriété à vendre ou à hypothéquer etç, rentre dans la catégorie des terres sou-* mises à la dîme, on calculera le droit à percevoir sur la valeur totale de la propriété; s'il s'agit au contraire d'une propriété affermée à forfait, le droit à pef^evoir sera calculé eur la valeur seule de la terre. Pour la vente de terres, pos-* sédées en vertu d'un double affermage, on percevra trois pour cent, et pour le transmission, l'hypothèque ou la purge d'une hypothèque de ces mêmes terres on percevra un et demi pour cent.
Art. 5. Celui qui hériterait d'un^ propriété recouverte ou non, est tenu de remplir les formalités prescrites par la lei au moment même où il hérite. S'il en néglige Taccom* plissement, il payera, en guise d'amende, des droits doubles^
lorsque plus tard il voudra se m et Ire en règle soit pour renK dre les dites propriétés soit pour toute autre raison.
Art. 6. A la suite des nouvelles mesures récemment adoptées, il est formellement interdit d'écrire dorénavant sur les marges des titres; pour chaque question on devra délivrer un nouveau titre séparé. Il sera perçu par chaque titre trois piastres pour valeur du papier, et une piastre pour droit de bureau^et rien de plus.
Art. 7. S'il venait à être constaté qu'après le décès d'une personne m orte sans héritier, ses propriétés^ susceptibles d'un tapoUy ont été occupées secrètement, on devra se conformer aux dispositions de rArt.77 du Code de lapropriété^ examiner c. a. d.si celui qui a pris possession des dites terres a un droit à tapou et lui concéder en pareil cas les dites terres au prorata de leur valeur au moment où le fait de la possession clandestine viendrait à être découvert. Si le détenteur refuse de se conformer à cette mesure où bien s'il n' a pas un droit à tapou, les dites terres devront être adjugées en enchères publiques au plus offrant. Mais d'après les nouvelles mesures en vigueur, celui qui a un droit à tapou devra se présenter par devant de directeur des vacoufs et demander le certificat nécessaire pour avoir un titre en règle des terres qu'il occupait clandestinement, et cela dans le coqcant d'une année à partir de Tenvoi des livres imprijpaés dans les provinces» Celui qui négligerait de se conformer aux dispositions cidessus ou qui se prAenlerait après le terme fixé, à moins d*un empêchement légal, (telle que d'être mineur, alié* né, imbécile, ou bien loin de son pays,) ne pourra pas posséder les dites propriétés au prorata de leur va* leur. Ces propriérés seront mises en adjudication; on offrira seulement de préférence et une fois pour toutes au détenteur des dites terres de les acheter en payant le prix qu'elles ont atteint aux enchères; s'il consent à les prendre à ces conditions, elles lui seront adjugées, sinon, elles seront cédées au plus offrant; après qu'on aura toutefois obtenu un écril
^détenteur par lequel il déclarerait se désister de la posaessîon des terres susdites. Les directeurs des vacoufs de- ¥roaC rendre aussi publiques que possible les présentes dispositioQH afiD que chacun ait à s'y conformer sans délai»
AftT. 8. Les terres pierreuses restées en friche et eloi* ^nées des centres habités^ seront -concédées gratis pour être cultivées et transformées en champs; on payera seulement un droit de trois piastres comme valeur du papier. Ne sont pas comprises dans cette mesure les terres qui ont été cultivées une fois et abandonnées dans la suite. Ces sortes de terres seront mises en adjudication et cédées au plus offrant. Pour la possession même de terres en friche un permis est nécessaire, d'après le sens explicite de l'art. 103 du Code de la propriété. Ceux qui, après la publication de cette loi, auraient labouré une terre, sans> autorisation, payeront le prix de la dite terre au prorata de sa valeur à l'époque ou ils l'ont cultivée. C'est ainsi seulement qu'ils pourront légalement la posséder. Cette mesurée ne sera en vigueur qu'en tant que les détenteurs d'une telle terre se fMKsenteraient dans le délai d'une année, fixé ut supra, (à moins toutefois d'un empêchement légal) et payeraient la somme nécessaire; sinon, les dites terres seront concédées contre le payement au prorata de leur valeur actuelle.
Art. 9. Le prix qui devra être perçu des ayant-droit au tapou pour les terres qui leur seront concédées ne sera fixé ni d'après le prix offert pour les dites terres aux enchères, ni d'après l'estimation d'une seule personne, mais bien d'après la valeur efiective des terres qui devra être fixée par des experts compétents et par rapport à d'autres terres de la même nature. La mise en adjudication par le vacouf des terres à concéder aux ayant-droit au tapou est par conséquent contraire è Fa loi ; néanmoins comme le prix des dites terres appartient légalement au vacouf, si les experts qui auraient été corrompus ou qui agiraient par passion venaient à estimer une terre au dessus ou au des* fious de sa valeur effective ils seront punis d'après les dispo*
Xney
flilioDs du Code Pénal (^. Le même principe sera égalemeiil appliqué pour lafîxation des droits à percevoir sur la vent» elles transmiasions des propriétés d'après leur valeur effective.
Art. 40. Les propriétés recouvertes possédées en lÉerlii d^un double loyer, n'étant pas soumises h un ta pou, elle» seront louées par adjudication comme par le passé en tant que les dites propriétés sont passées complètement en la possession du vacouf. Les batelleries (khan), bains, magasins, métairies et autres propriétés de cette nature ne passent pas en entier au vacour, car une partie des dites propriétés peut être aliénée et mise en adjudication. Sont toutefois exceptées les maisons, car si un des détenteurs d'una portion de maison venait à mourir, cette portion ne pourra pas être mise en adjudication, mais elle sera louée aux autres copropriétaires après une estimation préalable faite par des experts compétents (').
Art. 1 1 . Les personnes qui d'après l'art. 78 du Code de la propriété on{ acquis le droit de jouissance d'une terre, soil par une possessiii incontestée de dix années, par transmission, par achat ou bien par concession faite par les employés compétents, ne pourront si elles n'ont pas des titre» s'en procurer en payant seulement les droits de vente. Le» mêmes mesures seront applicables aux détenteurs de terre» de vacoufs, lesquels détenteurs quoique ayant un hodjet pour les bâtisses, les arbres, et les vignes qui se trouveni sur les dites terres n'ont par de titre de propriété pour le» terres elles mêmes. Le délai d'une année dont il a été faii mention précédemment sera également en vigueur dans le» deux cas précités, et si on laissait passer le délai fixé san» chercher à acquérir le titre voulu^ on sera soumis ensuite au payement d'un double droit.
Art. 12. Les délenteurs de titres anciens réguliers rev6^
(^) Vojrez la note 4 des Instructions sous N^ 17 (p^ 191)» (*) A l'égard des maisons^acouf cmpr. plus bas un Règlù^ ment ad hoc, récemment publié (Is^ S2 bis).