POSSESSION
Art. 1 . Les Vacoufs sis dans TEmpire Olloman se divisent en deux catégories; les uns sont administrés et régis par le Trésor des Vacoufs impériaux , ou bien sont administrés par une personne spéciale (mutévelli) sous l'inspection du dit Trésor qui réglera direclemenl toutes les questions concernant les dits immeubles ; les autres sont administrés parades administrateurs ;JOus la surveillance du Trésor des Vacoufs Impériaux.
Art. 2. On appelle Moussakafat [urbains]ces terrains vacoufs surlesquels sont élevées des constructions de toute nature ou qui en ont eu^ ou qui sont destinés à en avoir; on appelle
mustéghellat [ruraux], les immeubles [ruraux] qui rapportent une rente provenant de semailles, de plantations d'ar^^ (indiquant la possession). Les gkédiks sont compris patmi les immeubles [ruraux].
Art. 3., Le mode de possession âe^ divers imiaeubles dé* pendant d'un Vacouf est réglé par l'art. 4 du Code de la propriété foncière.
Art. 4. Les biens vacoufs mussakafat sont cédés par idjaretein, location à double payement, ou bien sonltout simplement loués par le Vacouf. Les acquéreurs d'immeubles par idjaréteïn payeront par anticipation une somtne égale à la valeur réelle deTimmeuble et une autre somm^ fixée qui constitue la redevance que doit acquitter chaque année le possesseur du bien vacouf. Ces sortes d'immeubles peuvent être cédés à volonté et sont transmissibles aux héritiers ('^). Ne sont pas compris dans le présent règlement les immeubles mussakafat et mustéghellat qui sont simplement loués par le Vacouf pour un temps donné et ne sont pas susceptibles d'êire transmis par héritage.
Art. 5. Les biens immeubles mussakafat et mustéghellat administrés par le Trésor Imp. des Vacoufs et qui s'acquièrent par idjarétéin sont transmis par voie d'hérédité dans l'ordre suivant :
aux enfants du défunt ;
aux petits enfants;
aux père et mère;
aux frères germains et aux sœurs germains;
aux frères consanguins et aux sœurs consanguines ;
aux frères utérins et aux sœurs utérines ; à l'époux survivant ou à l'épouse survivante. Quant aux immeubles qui sont surveillés seulement par le Vacouf et qui s'acquièrent par idjaréteïn, ils ne peuvent être transmis par
^ *) Comme on voit, la location i double payement correspond à la locatio perpétua agrorun cioitatis de la législation romaine (Voir noie 25, pag. 63).
héritage qu'aux enfants seuls. La transmission hérédtiaîre des immeubles administrés par le Yaeouf est fixée par un règlem^t spécial (^j.
Art. 6. A défaut d'héritiers directs les immeubles vacoufs dont parle Tart. 5 les dits immeubles passent à }a possession des Vacoufs respectifs (^j> qui les louent par voie d'enchères, d'après le règlement spécial qui régitcette matière(^).