‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 5)Chapitre 54 sur 116 · CHAP. IL · texte numérisé non relu

CHAP. IL

DE LA DIRECTION DES TITRES DES VACOUFS ET DE LA CONSERVATION DES ARCHIVES.

Art. 7. La Direction des titres des vacoufs se divise en deux branches qui forment la Section des mussakafal et des g hédiks ; ceiie section est confiée à un directeur assisté de sous-directeurs.

Art. 8. Sont attachés à la section des Mussakafal et des ghédiks des secrétaires, des sous-secrétaired, et dés experts; on s'adjoindra aux besoins un ou plusieurs arpenteurs ; un règlement spécial déterminera les fonctions de ces employés, le nombre des commis qui seront attachés à ce service ainsi que les conditions d'avancement des dits employés.

Art. 9. Seront attachés à la direction des titres un nombre sufiisant de percepteurs rénumérés ainsi qu'un caissier cautionné ; l'un des percepteurs remplira les fonctions de chef percepteur. Les fonctions de tous ces employés seront déterminées par des instructions spéciales.

Art. 10 II sera tenu à la direction des archives un catalogue des immeubles mussakafal et mustéghellat relevant des Vacoufs de Constanlinople et des trois Villes.

(^ Voyez plus bas la /oisons N^ 25.

(3) «Cum finitusfuerit usus fructus,revertituradproprîetatem,et ex 80 tempore nudae proprietatis dominus incipit plenam habere in re potestatem». (Ins. §.4. 2, 4.).

(*) V. Règlement cité dans la note 21 in fine (pag. 80), ainsi que le Règlement suivant (N^ 22 bisy

ART. 1 1 . Les archives de la directioo susdite se divisent en quatre sections : la première comprend les archives des vacoufs des Villes saintes; la seconde ceux des vacoufs fondés par les Sultans ou les membres de la famille Impériale ; la troisième ceux des vacoufs administrés par le Trésor des Tacoufs Impériaux, et la quatrième ceux des vacoufs qui sont simplement surveillés par le Trésor.

Art. 12. Les livres de la dite direction seront tenus d'une manière uniforme ; des instructions spéciales indiqueront de quelle façon ils devront être tenus.

Art. 13. Au dessous de chaque enregistrement fait dans les dits livres, on devra apposer un sceau portant ces mots «pour l'authenticité delà note ci-dessus».

Art. 14. Tous les enregistrements seront faits par les commis attachés à la direction.

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