‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 5)Chapitre 55 sur 116 · CHAP. III · texte numérisé non relu

CHAP. III

DES FORMALITÉS A REMPLIR POUR LA VENTE ET LA TRANSMIS- SION HÉRÉDITAIRE DES IMMEUBLES VACOUFS.

Art. 15. Les immeubles vacoufs dits mussakafat et miistéyhellat qui s'acquièrent par idjaréteïn peuvent être vendus définitivement ou bien affectés provisoirement en garantie d'une dette; ils peuvent, en outre, être transmis par voie d'héritage dans les degrés fixés par l'art. 5. Les formalités de ventes et d'hypolhèques seront déterminées dans le présent règlenienl auquel* on est tenu de se conformer (*).

Art. 16. Les conditions du firaghi bil véfa (hypothèque) et la procédure relative pour affecter l'immeuble en garantie ou bien en payement d'une dette, du vivant ou même après

(5) A regard d'autres formalités relatives à la légalisation judiciaire des titres en question, même ceux des terres domaniales par les Tribunaux Civil-religieux, cmpr. le Règlement sur leur juridiction, inséré dans la section € Le droit judiciaire^ du Droit public [spécialement sous le Titre «Juridiction exceplionellei)].

le décès du débifeur, seront déterminées par des règlements spéciaux (^J.

Abt. 17. La vente, l'hypothèque ou môme la transmission héréditaire des immeubles relevant des vacoufs administrés sis il Constantioople et dans les trois villes, ainsi que celle des ghédiks, né pourra être effectuée qu'à la suite d'une déclaration faite par le vendeur et par Tachéleur ou bien par leurs fondés de pouvoirs ; pour les immeubles vacoufs surveillés, cette déclaration devra être faite en présence des mutévelli fadministraleurs des vacoufs) ou de leur fondés de pouvoirs ; cette déclaration ne pourra être faite que dans le local seul de la direction des titres en présence du Directeur ou du sous-directeur.

Toutefois, tes directeurs et sous-directeurs pourront à la suite d'un ordre écrit du Ministre des Vacoufs/recevoir cette déclaration hors du local sus-mentionné. En l'absence des Mutévelli ou de leurs fondés de pouvoirs la déclaration susindiquée pourra être faite en présence de la direction, quitte à prévenir ensuite les mutévelli et obtenir leur consentement.

Art. 18. Les immeubles vacoufs mussakafat et mustéghelat sont vendus et transmis par hérédité d'après les dispositions et la procédure indiquées dans le présent règlement ;

Sont exceptés toutefois quelques uns des vacoufs surveillés dont les produits et les rentes appartiennent à certaines personnes désignées.

Art. 19. La transmission héréditaire des immeubles vacouïs mussakafat ei mustéghelat telle qu'elle est réglée par les dispositions de l'art.S, devra être faite dans les Conditions suivantes: les héritiers devront se présenter en personne ou par fondé de pouvoirs par devant le directeur ou l'un des sous-directeurs et produire leurs titres; si les héritiers sont mineurs^ leurs tuteurs se présenteront en leur lieu et place.

l«] Voir les lois sous N®. 28et 80, ainsi que la note 26 [p. 182].

Art. 30, Lor»de la vente ou de l'hypothèque d'an itarûto^ Lie vacouf mussakafat ou mustéghelat, le détenteur de Timmeuble en question devra produire ses litres de propiriéié qui seront confrontés avec le registre du vacouf» Si le dit détenteur venant à perdre son titre écrit, il lui sera délivré un nouveau après les vérifications préalables/d'après les dispositions indiquées dans l'art. 32.

Art. 21 . Après la vérification des titres, on procédera à Testimation par experts^ s'il y a lieu, de Fimmeuble à vendre.

Art. 22. Seront perçus, le droit de 30 pour 1000 sur la vente des immeubles mussakafat et mustéghelkU ; de 25 pour 1000 sur la succession de 1er degré; de 10 pour 1000 sur la valeur de rimmeuble hypothéqué et de 40 pour 1000 également lors de la levée de l'hypothèque ; de 50 pour 1000 sur la vente ou la succession. Les droits à percevoir sur les suc* cessions dévolues aux dégrés d'hérédité subséquents sont :

40 pour ICOOJdapèreetla mère.

Ides frères et sœurs germains ; des frères et sœurs consanguins ; des frères etiœurs utérins.

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