DE LA RÉDACTION DES TITRES DE VACOUT
Art. 25. Les titres de vacouf sont de deux sortes ; les uns concernant des immeubles vacoufs mussakafat et mustéghellat, administrés par le Trésor des Vacoufs Impériaux, seront revètiis du cachet seul de l'un des chets de section du mi* nistère compétent ; les aulres relatifs à des immeubles surveillés'par le Vacouf seront cachetés par les mutévellis compétents et revêtus ensuite du cachet du ministère.
Art. 26. A partir de la promulgation du présent règlement les titres vacoufs devront être écrits sur des imprimés ad hoc. Dans le tableau placé au dessus de ces titres, on écrira d'une façon claire et précise le numéro de l'immeuble à vendre, ses limites, sa valeur, son étendue en pics, si c'est possible, le nom du vacouf dont dépend le dit immeuble, ainsi que les noms du vendeur et de l'acheteur et enfin si la vente est définitive ou non. Les mêmes annotations devront être faites pour la transmission héréditaire d'un immeuble vacouf. Les délenteurs des titres vacoufs auront à faire renouveler leurs titres à chaque vente définitive ou transmission héréditaire. Pour les hypothèques on devra remettre un titre spécial au détenteur de Timmeuble hypothéqué et mentionner l'hypothèque sur le revers du litre principal qui est entre les m^ins du propriétaire de l'immeuble. L'acte d'hypothèque sera aussi enregistré dans le registre spécial au dessus de la noie concernant l'immeuble ainsi affecté. A la levée de l'hypothèque on mentionnera le fait dans le titre principal sus-indiqué, et le titre spécial donné au détenteui> de l'hypothèque devra être repris et annulé.
Art. 27. Lors de la vente ou de la transmission héréditaire d'un immeuble on remettra d'après l'art. 2S au naa-
veau déteàtétir ail : titre provisoire jusqu'à la rédaction et la remise du titré ':«>iffîciel.
AnT. 28. Lors de la vente d'un immeuble vacouf mussakafat ou mustéghelat la direction devra retirer des mains du vendeur son titre et remettre à l'acheteur un certificat provisoire fait en double et revêtu du cachet de la ditetdirection. On mentionnera dans ce certificat la date He la vente, le vacouf dont le dit immeuble relève, le numéro qu'il porte» la nature deTimmeuble à vendre, sa valeur etc. On écrira également les noms du vendeur et du possesseur actuel. Ainsi que la nationalité à laquelle ils appartiennent, cette dernière mention sera portée dans le registre des vacoufs au dessus de la note concernant l'immeuble.
Art. 29. Le titre livré par l'acheteur devra être d'abord confronté avec la note portée dans le registre et concernant le vacouf en question, on écrira ensuite dans le dit registre la date et la façon dont le dit immeuble a été cédé.
Art. 30. Si un immeuble VdiCo\ximussakafat ou mustéghellat composé de plusieurs fondations, on devra rédiger un litre spécial pour désigner le nombre des pics et les limites de chacune de ces fondations et remettra au détenteur un certificat dans lequel on mentionnera en abrégé l'amplacement et le numéro de chacune des dites fondations; ce certificat devra être présenté h la direction des titras, lors de la vente ou de la transmission héréditaire de 'l'immeuble relatif.
Art. 31. Si un des mulévellis venait à manquer on s'il négligeait sans raison de cacheter le litre, leMehkeinéï teftich [^) chargera par écrit le directeur des litres de caci' - et de remettre les litres aux ayant-droit. Le diref'fvjïr : ' pourra cacht ter les litres en ques'ion.
Art 32. Si un des titres c^u des rertifîv-:- ibnnés
venait à (^Tfc égaré, on pourra -i voir de? nouveaux . v.:'bcom-
O C'est-à dire le Tribunal Civil-religieux de contrôle ou denquête.
me il a été indiqué ci-dessus après avoir étfl^bli toutefois par les archives la validité des titres perdQ»; en cas de contestation ou de doute à ce sujet, le Mehkeméï teftich sera appelle à prononcer sur le débat«