‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 5)Chapitre 58 sur 116 · CHAP. V · texte numérisé non relu

CHAP. V

DU SERVICE DES ÉCRITURES ET DE CERTAINES QUESTIONS^ CONCERNANT L'ENCAISSEMENT DES REVENUS*

Art. 33. Les revenus des vacoufs, administrés par le Trésor, sont perçus par des percepteurs rémunérés ; les commis attachés à la direction des titres sont chargés des écritures concernant les vacoufs que le Trésor administre, ainsi que ceux qu'il surveille seulement.

ART. 3i.. A partir de la promulgation du présent règlement ceux des titulaires des postes de percepteurs et commis des vacoufs administrés ainsi que ceux des secrétaires des vacoufs surveillés qui seront reconnus capables et bons pour lejservice, seront attachés avec une rémunération mensuelle à la direction des litres : les autres seront mis à la retraite, tout en continuant à percevoir les revenus alloués à leurs places respectives soit 30 pour 1000 sur la vente de? vacoufs mussakafat et 45 pour 1000 sur les hypothèques et les transmissions héréditaires ; avec une réduction d'un cinquième en faveur du Trésor,

Art. 35. Les postes de percepteur et de commis des vacoufs administrés ainsi que celui de secrétaire des vacoufs surveillés ne seront pas transmises de 'père en fils par héritage, et si après le décès du titulaire on ne procède pas à son remplacement le Trésor avisera. Sont exceptés toutefois de cette mesure les postes de percepteurs et de secrétaires des vacoufs surveillés, occupés d'après une stipulation spéciale du fondateur de ces œuvres. Pour les nominations à ces postes on procédera comme par le passé.

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