‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 5)Chapitre 59 sur 116 · DÉVOLUES A. LA FONDATION PIEUSE A CAUSE DE DESHÉREI · texte numérisé non relu

DÉVOLUES A. LA FONDATION PIEUSE A CAUSE DE DESHÉREI

DU POSSESSEUR (MAHLUi^).

[SEise aux enchèreB— Droits et^|i|illgation8 du copo88e88eiir envers la fondatten pieuse*]

t. \hu\.

CONCERNANT LES MAISONS- VACOUFS, DEVOLUES AU VACOUF A

CAUSE DE DESHERENCE [mAHLUl].

{/9 Zilhidjé ii88.—i6 février 4872).

ART. 1. La maison qui passe en entier au Yacouf par suite d'une succession est mis aux enchères d'après les formalités prescrites (^). On devra pour que Tadjudication défi-^ nitive du dit immeuble ait lieu avoir fait connaître préalablement au public par la voie des journaux et par des communications privées le temps que les enchères dureroni, il faudra aussi que Timmeuble en question ait atteint aux enchères le maximum de sa valeur de sorte que les autres enchérisseurs se retirent.

Art. 2. Si la part d'une maison appartenant à plusieurs personnes à la fois et passée en la possession du Vacouf par suite d'une succession (») est égale à la moitié de Timmeuble en question ou bien si elle la dépasse, pour les pro«

(*) Voir la'note 4 [pag. 243] à l'égard du Règlement ad hoc. (*j Cmpr. l'art. 6 du Règlement sous N®. *22 (pag. 242).

priétaires qui voudraient acquérir la dite part on devra rabattre eiceptionellerueoVSSpIfi^ur ^o sur la valeur approximative de cette pari; 30 pouf % si la part en question est moins que la moitié soit la sixième partie de l'immeuble et 30 pour \ si c'est moins que la sixième.

Art. 3. Si un seul des copropriétaires voudrait acheter la part à vendra et que les autres se retirent, ledit acheteur jouira du bénéfice de la diminution d'après le dispositif de racticSipJ/Si au contraire tous les copropriétaires à la fois voudriijyiSl acheter ladite part, la diminution de la valeur sera faite au bénéfice de tous. En cas de dissidence entre les copropriétaires qui voudraient tous acquérir la part à vendre sans pouvoir mettre d'accord, on devra procéder à la mise aux enchères de ladite part entre le^ copropriétaires seuls, à l'exclusion de toute personne étrangère, et l'adjuger au dernier enchérisseur. Si les copropriétaires venaient à ne pas vouloir prendre part à la vent#, les enchères ;Àuront lieu entre des enchérisseurs étrangers d*après l'art. 1er, et la part en question sera adjugée sans rien rabattre de sa valeur.

Art. 4. Si les copropriétaires, refusant d'acheter pour leur compte les parts passées en la propriété du Va- ^^^ouf par voie de succession, indiquaient un auire de leurs parents comme acquéreur, ce dernier jouirait également du bénéfice de la diminution fixée à l'instar des ayantdroit à la possession de l'immeuble en question.

Art. 5. Si les copropriétaires refusent d'acheter les parts à vendre, et ne consentent pas aussi à céder les parts qui leur appartiennent, l' Evcat procédera à la séparation dès parts qui reviennent au vacouf, si cette séparation est possible, et à leur mise en adjudication; mais si la division de l'immeuble est impossible, on appliquera les ordonnances relatives à la possession par succession C).

Art 6. Si les copropriétaires d'une maison dont une

C^) Possessio alternativa (?).

partie est passée en la possession derEvcafsont absents de ConHtantinofile et se trouvent dans les provinces, on devra en pareil cas faire connaître par Tentremise du Hre des Finances aux autorités gouvernementales des provinces où se trouvent les dits copropriétaires la valeur de la part passée au Yacouf ' ainsi que le chiiire de la diminution qui leur est accordée. Il leur sera donné un délai de trois mois à partir de la^ date de cette communication pour qu'ils aient à payer le prix de ladite part, qui sera transmis au Trésor impérial et Tadjudication aura alors lieu en leur faveur ; mais si les propriétaires se retirent, on procédera è la séparation des parts si la chose est possible et à leur mise en adjudication; sinon, on appliquera les ordonnances sur la. possession par succession.

Art. 7. Si quelques ufts;^i des copropriétaires prétendent que le prix filé par le Ministère des finances est exorbitant» on procédera à la mise aux enchères de la part ainsi évaluée qui sera adjugée aux propriétaires contre le prix offert qui pourra être inférieur ou supérieur a celui fixé précédemment. Dans le cas où les dits propriétaires se retireraient des enchères, on procédera à la séparation des parts si la chose est possible et à leur mise en adjudication; sinon, on applL quera les ordonnances relatives à la possession par succession.

Abt. 8. Si le mari venait à vendre à sa femme une par^ de la maison en sa possession et qu'après le décès de celte dernière il voudrait racheter de TEvcaf cette même part, on devra diminuer, en pareil cas, de la moitié, le prix approximatif de la dite part. Cette même disposition s'applique à l'épouse qui vendrait à son mari une part d'une maison lui appartenant et que ce dernier viendrait à mourir. Mais si Tun des conjoints, possesseur d'une maison en entier, viendrait à vendre à l'autre la moitié du dit immeuble, si anrès le décès du vendeur cette moitié passe en la possession de TEvcaf, on ne jouira pas en pareil cas de la remission sur la valeur de Timmeuble indiquée ut supra, mais en se

conformera aux dispiositioDs concernant les copropriétaires fixées par l'art. 2.

Dernier Article.

Est autorisée la révision du présent règlement à la suite d'une ordonnance Impériale, en cas où des dificultés surgiraient à l'avenir sur les formalités concernant les ventes des immeubles passés ainsi en la possession du Vacouf.

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