POSSÉDÉS PAR TAPOU
§. 1. LOI RELATIVE A l'extension DU DROIT d'hÉRÉDITÉ SUR LES BIENS-FONDS DITS ÉMIRIÉ ET MEVCOUFE (^).
(/7 Mouharrem éSS4.—24 Mai 4867).
Dans le but de faciliter les transactions sur la propriété foncière, de développer l'agriculture et le con)raerce, et par
(^ Par rapport aux lois relatives au droit de succession du droit commua, c'est-à-dire à la législation relative à V Inventaire des successions en général et des successions chrétiennes eu particulier, voyez plus haut le Règlement sous N°. iO (pag. 27) et y ordonnance sous N°. M (pag. 41).
(*) Archives de la S. Porte. — Par cette loi les dispositions
t^onsëquent là richesse et la prospérité du payss les dispositions législatives suivantes ont été octroyées par Sa Majesté Impériale le Sultan au sujet de la transmission des biens de main-morte et des biens domaniaux possédés jusqu^à présent par ïapou.
Art. 1. Sont maintenues les dispositions du Code de la propriété foncière {Erazi K anounnamesd) qui établissent le droit de succession au profit des enfants de l'un et de Tautre sexe» par portions égales^ sur les biens Emrié et Mevcoufé{^).
A défaut d'enfants de l'un o« de l'autre sexe, constituant le ier degré, la succession de tjes biens sera dévolue aux héritiers des degrés subséquents, par portions égales> et sans aucune charge en retour, savoir :
2me degré. Au pelits-enfants, c'est-à-dire aux fils et aux filles des enfants du premier degré de Pun et de l'autre sexe;
3me degré : Au père et à fa mère?
4me degré : Aux frères germains et aux frères consanguins;
5me degré : Aux sœurs germaines et aux sœurs consanquines;
6me degré : Aux frères utérins ; i
7me degré : Aux sœurs utérines 5
A défaut d'héritier?, aux degrés ci-dessus :
8me degré: A l'époux survivant ou à l'épouse survivanle(*j.
du Code de la propriété foncière relatives à Tordre de succession sur les terres éminé et mevcoufé ont été essentiellement modifiées. Ainsi l'art. 55 et les §.§. 1-7 de Tart. 59 dudit Code ont été abrogés ; par conséquent les dispositions relatives au droit de préférence à tapou des parents collatéraux et de l'épouse ou de répoux survivant, consacré par e Code, ne trouvent plus aucune application, parce que la loi en question lésa déclarés héritiers légitimes. (Cmpr. les notes 96, 100, 106 dudit Code, pag. 100 et suiv.)
«) C'est-à-dire l'art. 5i dudit Code (pag. 100)» (*j Le droit de succession de Tépoux survivant ou de l'épouse survivante a été complété récemment par Varticle supplémentaire suivant :
^Lorsque iun des époux divorcés contracte un nouveau
AKr. 2. L'héritier à Tun des degrés établis plus haut exclut tous les héritiers appartenant aux degrés subséquents. Par exemple» les petilî-^nfants ne pourront hériter des biensfonds, s'il existe des enfants, et le père et la mère seront également exclus de i*hérédité pai les petits- enfants existant, ei ainsi de si^ite.
Toutefois les enfants des fils et filles prédécédés se Irou- \anl au lieu et place des dits fils et filles, hériteront, par droit de représentation, de la part revenant à leurs père et mère prédécédés, dans la succession de leur grand-père et de leur grand'mèrp. Seulement, Pepoux f^urvivanl ou l'épouse siTMvanieaura droite une part d*htritag€ sur les biens -fonds irar.sniis par succes«^ion aux héritiers de tous les degrés, à p.i:tir du 3me degré (succession des père et mère) inclusi-
\emeut, jusqu'au 7me degré (succession des sœurs olérines) ir.clusivemeni.
AhT. 3, Le régime de Fi^-d^hi-lil^réfit usité pour consti-
t'ier le bien-fonds en garantie d^une dette, et les conditions
dans lesquelles les biens funds non-hypolbéqués pourrofit
t^lre fiîTrolés au paiement des dettes du propriétaire, ainsi
que !a pnu^edure à suivre à cet effet, soit durant la vie, soit
a; :cs le dt^oès àa pr.^priélaire, seront déterminés par des
rtg tmeijis spéciaux * .
* ri'i^h'U-- nviVil rcxpî^ifi-^-n iIu tlrlii h-r-il cl qu'il rient à
Y ■■•>*•■ .?v;^ iirn-il g, ni ii cHi ti;i-r',ti r 'ti^'.rrrr C'.'rttj^fg-.il, le sur*
> i'iraffl dfs r/'V'.'j" «/yVî>?vA<f jt/.r;V-;V r?ï/.r lir;if de iaffirré-
> y-nj ùrn:*:. Uc hirrr,'- /;V.';.;./' ..-/ ■/, î:-; f.t'irentnil iftalaJe ^ ..'/•-, -r.- :ie f-.'ii q"(,se ci ■■.■''î.' rif,-n 'ir-ihl J'(.Tinration du »• '■:,:; /.:[...'7/ rci-::i''' (Vu iù'r-^rcr, i'r. •.■.■ne (îirc>rc4e f^icc^de.
* i] r/r\/V/ (';. .r-?. A Tt >ïïr1 ■.>:■ .*':":ît' irj>tiuilion comj'aty; ics ,^rK 11C-HS iln T. .vr ;if ij:-\.nr,; i".n(ihe pag. r-^S , les Sri. i!r>-?i' uU iify,rf',f^:i ^7.: ,( Tûpcnj pag. !8i , et v-;îr iiipp.^r: suv î.iiS xir-nvil^s, q i :r.i c-omplLU^ ou modifié iiS .'isiv.s^iic-vis lin C^rU, U r:o;o ITv» ou iiK-me Ci»de pag.l58j. — f] />; "vj-vvfïr;. >, ^■.'v/"r. umpr i'Ari ilT"^ ilii'.lii (Wf qui a été uiv>Ji:u'V»;ir u> lois menifOr.iiiv< dans a noie 175 pag. 157).
Art. 4. Les règles applicables aux biens fonds Emtrié et Mevcoufé seroni enlièremenl appliquées aux fermes et bien-sfondsy possédés en vertu du litre dit 3Iulknamé{*). Mois la redevance annuelle payée par ces fermes et biens-fonds conlinuera à être pcçue suivant les règles qui y sont propres.
Art, &. Sont également maititenues les diàpf)sitions édictées parle Code de la propriété foncière [Erazi Kanounnaméasi) à l'égard des plantations d'arbres et des. constructions existant sur les biens-fonds émirié et mevwuféC).
AftT. 6. La présente loi sera mise en vigueur à partir du jjour de sa promulgation. Il sera publié une nouvelle édition du K anounnaméi'Erazi et du nizamnamé (règlement) du Tàpou, conforme aux nouvelles dispositions souveraines édictées ci-dessus i®j.