DISPOSITIONS FISCALES
RELATIVES A l'aPPLICATION DE LA. LOI PIŒCÉDENTE (*!).
(/7 Mouharrem i2Si - 2i Mai 4867. y
te droit de success^'on sur les biens fjnds Emirié %\ Meomn fé velevani du domaine de TÉlat (Beit-ul-mal) était limité ^squ'à présent aux enfants et aux p«>re et mère du propriétaire. Dans le but de renforcer le droit de propriété sur ces biens-fonds entre les mains de lears possesseurs, le cercle de riiérédilê î^ur les f^iis biens fonds a été élargi en vertu
{^, Cmpr. art. 121 au Code de la propriét {pa§A&'2)i^XMA5 iu Rèqlemerit sur le Tapou ([^. 178).
O Cmpr. les art. 25, 26, 29. 44. 59 §, 7,. 66, 81,83, 90 dû: Code de la propriété relatifs aux arbres et constructions, ainsi quo les noies respectives.
(®:) Cependant jusqu' à présent n'a été publié aucune nouvellie édition du Code en question,
(*) Cette loi transitoire a cessé d'être en vigueur pour cause de l'expiration du terme d'une part, et de l'autre par suite d'une Ordonnance Impériale, comme le gouverneraeul a: communiqpfc d^i^s tes ipurnaux.
de la nouvelle loi promulguée par Iradé Impérial en lialeda
ce jour.
Kn raison des avantages que les possesseurs de ceâ biens
fonds retireront de cette concession et en compeasalion de la perte causée au trésor par la suppression du droit de déshérence (//m/f ////), enfin, en retour du nouveau droit concédé aux propriétaires terriens, il est arrêté que l'État percevra réquivfllent d*une dtnie et demie (15 pour 100] du produit annuel de la terre. Toutefois comme racquitlement» en une seule fois, el le paiement en numéraire pourraient être onéreux aux propriétaires terriens, le montant de celle perception sera reparti sur cinq années et payable en nature sur les produits annuels, ou en argent, au choix du propriétaire de la terre.
Cette répartition sur les rinq années aura lieu de la manière suivante :
La première année (1283) le paiement sera du tiers de la dîme et demie ; c'e^t à dire, delà moitié de la dîme perçue jusqu'ici sur les produits des terres EmiriéeX Mevcoufé, Par exemple, le propriétaire terrien qui verse actuellement un kiié à titre de dlme, versera, en sus de ce kilé^ un demi-kilé.
La deuxième année, le paiement sera du quart de la dhue; c'est à-dire que le propriétaire terrien qui paie actuelle ment un kilé de dime, paiera, en sus de ce kilé, un quart de kilé.
La troisième, quatrième et cinquième années, la perception sera d'un quart, comme pour la deuxième année.! l'expirafion de la cinquièine année, le propriétaire terrien n'aura phis à acquitter que la dîme normale.
Lh flîrneet demie à percevoir, comme il est dit pVj?b»:i en retour du nouveau droit, ne sera exigible que des pr:r::,rlairesden biens- forids t'm/nV el mcccoufé. Qiiel q^e s:: t produit ci(; l;i i*îrre cultivée, le prélèvement de !■« dirr»**: deniif», wdtwt dans le c;j.s où le bien fonds sérail hf^-'ZL-. sera mis ;i la c |j tv^f. dn propriétaire.
Celle p**,n;**|ilir>n hh\ [*:-,lrf;irile aux terres émiriéiti Wér-r**'
possédés par tapou; elle ne sera pas exigible sur le produit des oliviers, des mûriers, de la vigoe et des autres arbres fruitiers.
Une taxe de 15 pour 100 sera perçue, en cinq ternies répartis sur une période de cinq années, et dans les mêmes conditions et proportions que pour les terres cultivées, sur les produits ou recettes des terres non-cullivées, telles que les terres à hivernage (kichelak) et à pâturage (yailak) possédées par tapou.
Il sera procédé à l'égard des terres possédées par mulknamé (concession impériale) de la même manière que pour les autres terres émirié; toutefois, des dispositions ultérieures seront prises, en ce qui concerne la redevance annuelle qui pèse sur le? terres comprisej? dans la catégorie des emlakihumayourii^).
i,^) Cmpr. ci-dessus art. 4 de la loi précédenle [N^ 23] et note 6 (p. 257)..