‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 5)Chapitre 62 sur 116 · LOI SUR LES VACOUFS · texte numérisé non relu

LOI SUR LES VACOUFS

(7 Sépher ^284 )

Les disposiliofis législatives suivenles onl été octroyées par S. M. I, le Sultan pour étendre la transmission héréditaire des immeubles vacoufs, dits mussaccafat {}) (lilt. couverts àçi \Q\\) e\, mustéghellat (*J (lin. productifs de revenu^) qui s'acquièrent par idjarétein (*) (location à double paiement), sans préjudice des dispositions relatives aux fonda- Uons pieuses et sans porter atteinte aux principes qui régissent les biens mustéghellat et aux stipulations des fondateurs de ces œuvres.

Art. I.Esl maintenu le droit d'hérédité existant au profil

(*) Archives de la S. Porte.

(^ On entend sous cette dénomimation les terrains vacoufs, sur lesquels sont élevées des constructions de toute nature (Note officielle).

(*j Mustéghellat. immeubles urbains qui n'ont pas des constructions, mais qui rapf ortent un produit ou une lente. vNole officielle),

l') L Idjarétein, qui signifie littéralement «deux loyers>>, constitue le caractère essentiel de la propriété vacouf Le premiec loyer, dii. Idjarèi Mouaddjéléy «loyer anticipé», est acquitté au moment de la prise de possession, et le second Idja'éi mué djélé ou «loyer à échéance», constitue la redevance que doit acquitter chaque année le possesseur du bien vacouf (Note of* ficielle).

^es enfants, deTun et de l'autre sexe, par portions égales, sur les biens vacoufs appelés mussacafat et mustéghellat^ acquis par idjarétein.

A défaut d'enfants de Tun ou de Tautre sexe, constituant le 4er de^ré successible, la succession de ces biens sera dévolue aux héritiers des degrés subséquents, par portions égales entre les héritiers du même degré, savoir :

2me degré : Aux petils-enfants, c'est-à-dire aux fils et aux filles des héritiers du 1 er degré, de l'un et de l'autre sexe ;

3me degré : Au père et à la mère ;

4me degré ; Aux f.ères germains et aux sœurs germaines ;

Sme degré: Aux frères consanguins et aux sœurs consanguines ;

6me degré : Aux frères utérins et aux sœurs utérines;

7me degré: A Tépoux survivant ou à Tépouse survivante/).

Art. 2 L'héritier à Tun des degrés établis plus haut,exclut tous les héritiers appartenant aux degrés subséquents. Par exemple, les petits-enfants ne pourront hériter des biens m?/5mcafat et mustéghellat s'il existe des enfants et le père et la mère seront également exclus de l'hérédité par les petits enfants existants, et ainsi de suite.

Toutefois, les enfants des fils et fi'Ies prédécédés se trouvant au lieu et place des dits fils et filles, l)éri:eront, par droit de représentation, de la part revenant de leurs père et mère prédécédés dans la succession de leur giand-père et de leur grand'mère. Seulement l'époux survivant ou l'épouse survivante aura droit à une part d'héritage sur les biens transmis par succession aux héritiers de tous les degrés, à partir du 3me degré (succession des père et mère) inclusivement jusqu'au 6me degré (succession des frères utérins et des scBurs utérines) inclusivement.

Art. 3. En rompensaiion des avantages dont sera privé i Evcaf par suite de l'extension du droit d'hérédité et de la suppression des déshérences, la redevance annuelle Idjaréi- Mueddjélé des immeubles mussacafat et mustéghellat sera

(^) V. note 4 de la loi sous N«. 23 (p. 255).

augmeotée dans une proportion rationnelle» suivant Ta ▼»leur des immeubles ; et cette proportion sera établie par un règlement spécial (*j.

Akt. 4. Seront perçus comme par h passé le droit de 30 pour 1000 (3 0/0) sur la vente des immeubles mussacafat eimustéghellat et de droit de 1& pour 1000(1 */a 0/OJ sur la succession du ler degré.

Un règlement spécial fixera les droits à percevoir sur les successions dévolues aux degrés d'hérédité subséquents (•).

Art. 5. Le régime du Firaghi hil véfa (hypothèque) usité pour affecter Timmeuble en garantie d'une dette subsistera comme par le passé. Les conditions de Thypothèque et la procédure y relative seront déterminées par des réglementa spéciaux (*j.

Art. 6. Les dispositions d« la présente loi sont facultatif ves. Les délenteurs des biens mussaccafat et mustéghellat qui voudront en profiler, auront à faire renouveler les litres des biens qu'ils possèdent p^ar idjarétein, dans les termes. qui seront ultérieurement arrêtées.

Art 7. La préseMe loi n'est applicable qu'aux vacoufs fondés par les Sultans ou les membres de la famille Impériale et à tous les vacoufs, qui par Texlinction des descendants de leurs fondataires sont administrés par TÉtat el dont la disposiliou appartient à Sa Majeslé le Sultan, représenté en cette matière par le mutécelli (administrateur des vacouf>). Cependant les parliculiers fondateurs de vacoufs et jouissant de la capacité légcjle pour modifier les conditions de la fondation sont également autorisés à le faire^ Goniormément à la présente loi.

Art. 8. Les biens musmccafat et mustéghellat dont le sol est possédé sous forme de moukataai^) et sur lesquels scab

i^j V. le Règlement suivant.

(^) V. le même Uèglement.

(') V. art. 3, note 5 de la loi sous IN^. 23 (p. 256). {^} Moukataa signifie location à forfait. Sans celte forme, l'a possesseur duvacouf s'aficaachit de tome obligatioa envers l'Ad-

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élevées des constructions mi^/Zc, resteront soumis aux règles qui leur sont actuellement applicables»

Le droit de Moukataa perçu sur rachat^ la vente et la transmission par voie héréditaire des immeubles mussacoafat et mustéghellat sera augmenté dans une juste mesure.

Art. 9. La présente loi sera exécutoire à partir de sa promulgation.

CONCERNA.NT LA MISE A EXÉCUTION DE LA LOI PROMULGUÉE LE 17 MOUHARREM I284(r> SUR l'extension DU DROIT d'hÉRÉDITÉ POUR LES PROPRIÉTÉS VAC0UF3, DÉDIÉES PAR LEg. SULTANS ET LEURS FAMILLES, AINSI QUE POUR CELLES ADMINISTRÉES PAR LE MINISTÈRE; DE l'eVKAF..

(5 Zilcudé 1285).

Art. I. Les loyers qu'on payait ab anliquo pour îa possession des propriétés vacouis urbaines et rurales ayant été supprimés, les détenteurs de propriétés de cette nature payeront comme loyer annuel à échéance Cidjaréï mouédjeleï-sénéviyé) 40 paras sur 400ft d'après la valeur actuelle des dites propriétés estimées par des experts.

Aur. 2. Celte même mesure est applicable aux yédiks possédés par idjaréteïn (location à double payemenO> avec cette seule différence que le prix de la terre est déduit, la terre appartenant exclusivement aux propriétaire et le loyer an* nuel sf^ra fixé d'après l'év^ilualion de la valeur de la bâiisse.

Art. 3 La valeur des propriétés rurales et arb.îines, qui rentrent dans la catégorie «les biens dédiés, dont traite la nouvelle loi, et qui ont un yédik^ sera calculée quarante fois en p'ns du loyer annuel p;iyé par le propriétaire du yédik, et

mlnistration de TEvcaf, autre que la redevance annueîle et les constructions qui se trouvent sur ces terres vacoufs sont considérées comme mulk. (Note ojHicielle).

[^1 Oepeadanl celte loi CK* 25) porte la date du 7 Sépher 1184.

Xî'iBst sur la dite valeur, quel qu'en soit le montant, que sera fixé le loyer annuel à raison de 40 paras sur 1000, Taugmentation de l'ancien loyer étant formellement défendue.

ÂBT. 4. Si le loyer d'un vacouf fixé ab aniîquo dépassa t^elui qui devra être payé d'après l'estimation mentionnée

ut supra, on continuera à percevoir le même loyer que par le passé.

ÂRr. 5. La transmission héréditaire des immeubles vacoufs ayant reçu une certaine extension, on percevra comme par le passé un droit de 15 pour 1000 pour la dévolution de propriétésde cette nature faite au profit des enfants; pour les petits enfants 30 pour 1000; pour le père et la mère 40 pour 1000; pour les fières germains et les sœures germaines ou utérins ainsi que pour les époux on percevra 50 pour 1000. Pour la vente définitive d'une terre on continuera à percevoir 30 pour 1000, et pour hypothèque ou pour purge d'hypothèque on percevra toujours 15 pour 1000.

AhT. 6. Le quart du droit perçu pour la vente, le transfert et la dévolution aux héritiers directs seuls de propriétés vacoufs appartiendra comme parle passé aux commis et percepienrs des vacoiifs dont les dites propriétés dépendent ; le restant sera versé à la caisse pour le compte de ces va- €oufs. Cette mesure n'est en vigueur que pour les droits perçus des dévolutions d'héritage à des héritiers directs ; dans iout autre cas, les droits perçus appartiennent en entier ^ux dits vacoufs et ils devront élre versés comme tels à la caisse-

Art 7. Les héritiers qui ont obtenu le droit de passer en ^ur nom des propriétés vacoufs, doivent se présenter dans w délai de six mois s'ils sont à Conslantinople et d'une anj^e tout au plus s'ils sont dans les provinces pour demaiv iev le transfert en leur nom, d'après les usages en vigueur, les propriétés qu'ils viennent d'hériter.

ÀBT, 8. Si le détenteur de propriétés urbaines ou rurales^ dépendantes de divers vacoufs, demande à se conformer aD oociveau règlement, on devra mesurer et déterminer séparé*

«i6nl le terrain de chaque vacouf et rédiger ensuite, diaprés les nouvelles formalités, les tilres des dites propriétés qui se rapportent aux catégories fixées par celle loi. Les propriétés de cette nature, c'est-à-dire celles qui rentrent dans «ne des catégories susdites ainsi que celles appelées, erka/îmeschrouté ou propriétés dédiées d'après certaines <;ondilions spéciales, seront eslimées d'après leur étal actuelle ei le loyer à payer sera fixé après la valeur de la part qui revient à chaque vacoutl

Art. 9. Si un des propriétaires d'un bien-fonds possédé «en commun et non partagé venait à d*emander à se conformer aux dispositions de la nouvelle 1 oi et que les autres copropriétaires s'y refusaient, on procédera en pareil cas au partage de la propriété en question, si la chose est possible et on rédigera, d'après la nouvelle loi un litre pour la part qui revient au susdit propriétaire; mais si, vu la neture du bien fonds, un tel partage est impossible, on délivrera d'après la loi un nouveau titre de propriété pour la part qui revient au propriétaire en question.

Art. 10. Si, après que k loyer annuel d'immeubles urbains €l ruraux, comme il a été indiqué ci-dessus, les dites propriélés venaient à être brûlées ou démolies, on piocèdera en pareil occurence à une nouvelle estimation du terrain seul et c'est sur cette base qu'on percevra le loyer annuel, après ^voir toutefois déduit la part du loyer des bâtisses détruites. Akt. il. Si de nouvelles constructions venaient à être élever sur des terres dont les bâtisses ont ét/S précédemment Jétruites,ou bien qui n^en ont jamais eues, on devra alors 'sire estimer les nouvelles construclions pnr des experts et jxer en conséquence leur loyer annuel à raison de 40 paras lOurlOOO.

«UT. 12. A partir de la remise des titres des propriétés va voufs d'apiés le nouveau système qui donne une nouvelle •xlension au droit d'hérédité, el fixe aussi sur de nouvelles bases le chiff*re du loyer annuel, à partir de cette remisée pendant une période des cinq années le Idyer annuel fixf

pour les biens-fonds vacoufs ne subira aueune modification si même la valeur des dits bien-fonds venatt pendant ee laps de temps à augmenter ou à diminuer» A rexpiration de cette période de cinq années^ on procédera à une nouvelle estimation des propriétés vacoufs et le loyer annuel sera modifié en conséquence.

Art. 13. Il est interdit de faire des annotations en marge des titres à délivrer d'après le système actuel, mais on devra dans les cas de vente, transfert, partage eiç^ rédiger et délivrer de nouveaux titres séparés» tout en ayant soin de retirer des mains du détenteur les anciens titres, qui seront placés uux archives parmi les titres invalidés.

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