‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 5)Chapitre 63 sur 116 · DE LEURS DETTES A L'ÉTAT · texte numérisé non relu

DE LEURS DETTES A L'ÉTAT

(7 RébiuUwel /579).

D'après les dispositions du règlement ancien, Ies*propriétés mobilières et immobilières appartenant à des débiteurs seront vendues, à rexeeplion d'une maison de peu de valeur ; seront également vendues aux enchères les terres domaniales (erajiï miriyé) détenues par des débiteurs. On exceptera toutefois un lot suffisant pour qu'il puisse subvenir aux besoins de la famille du débiteur. Si le produit de la vente des meu^ blés et immeubleséiu débiteur ne suffirait pas à payer en entier sa dette, le restant sera perçu des garants. Dans \% cas où les fermiers des différents revenus de TÉiat viendraient à confier à d'autres la perception des dits revenus et que ces derniers eussent contracté des dettes, on prendra à leur égard les mêmes mesures que pour ceux qui doivent directement à l'Etat. Pour le payement des dettes des débiteurs de

cette rtatiîre, oo vendra toutes leurs propriétés mobilières et immobilières et autres objets, à rexception toutefois d'une maison, ainsi que l'ordonne le Règlement. D'après le Code de lapropriété foncière M vente des terres do<nanïales(erajii-maiyé> pour payemeut de dettes est défendue. On a excepté toutefois de cetie disposition de la loi les réclamations de l'Etat^ mais celle exception ne concerne que les ventes et les locations faites directement par l'Etal ; elle n^a aucune vateur pour les personnes et les fermiers fmultézims).

b VENTE FORCÉE

[après le décès du débiteur]

DES BIENS ÉMIRIÉET »ÏEVC0UFÉ HYPOTHÉQUÉS (*).

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