DÉSIGNANT LES CAS OU LA VENTE DES TERRES DOMANIALES OU COPTSA
CRÉES tT DES PROPRIÉTÉS COUVERTES RÉLEVANT d'uN VACOUr
EST PËRVilSE, POUR LE PAYEMENT DE LA DETTE.
d'un DÉBITEUR DÉCÉDÉ..
[23 Ramazan i2S6.) PRÉAMBULE,
Arnsi qu'if a été déjà dit dans les art. 3 et 5 du Règlen^ent qui donne une nouvelle extension à la possession des terres vacoufs par droit d'héritage, les dispositions de Kart. 25de la loi sur les lapo»3s ayant été égflemenl modifiés, la vente après décès des terres vaeoufs et autres propriétés eouverles, mises en hypothèque pour dettes, est dorénavant atitorisée. L/î présent règlement indicfue la marche à suivre en pareil cas, du vivanl et après décès du débiteur.
" C*} V. note 5 de la loi sous xN». 23 (p. 256).
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Art. 1 . Le délenteur de terres domaniales ou dédiées possédées en verlud'un lapou qui voudrait les en hypothéquer à son créancier, devra se conformer surtout aux dispositions de l'art. 25 du règlement sur les Tapous(*).
Art. 2. Si celui qui aurait donné en hypothèque à son créancier, au su de Taulorité compétente, tes terres domaniales ou dédiées qu'il possède venait à mourir avant le payement de sa dette, celle ci sera soldée à Tinstar des autres dettes, de l'hoirie laissée par le débiteur. Mais, dans le cas où il n'aurait rien laissé ou que Thoirie ne suffirait pas à payer toutes ses dettes, on devra procéder à la vente aux enchères d'une partie des dites terres , possédées par le decujus, et dont le produit servira à payer sa dette; on procéileraà la mise en adjudication des dites terres dans le cas même où le decujus aurait des héritiers ayant-droit à fa possession des dites terres, ou bien qu'il y aurait des personnes ayant-droit au lapou des terres susdites (^).
Art. 3. Les dispositions du 2"* article s'appliquent aussi aux propriétés recouvertes et autres possessions annexées à des vacoufs dont la transmission par droit d'hérédité a reçu une certaine extension par la loi du 13 Sefer 1284 et dont h loyer annuel à payer au vacouf a été augmenté.
Art. 4. Dans le cas où le prix des terres hypothéquées et des propriétés recouvertes ne suffirait pas à payer la dette du débiteur décédé, le créancier ne pourra pas réclamer pour le payement du surplus de sa créance des terres et autres propriétés dédiées^, possédées par le decujus, mais n'ayant pas été données en hypothèque audit créancier (*j.
Arf. 5. Les présentes ordonnances légales faisant suite à la loi du 17 Mouharrem et de celle du 13 Sefer de Tannée 1284 seront mises en viguer à partir de la date de leur promulgation.
C) V. page 182.- («;. Droit au Tapou. [\. notes 24. [p. 203] et 18 pag. 178).
i*; Cependant voyez note 31 (pag. 185).