‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 5)Chapitre 65 sur 116 · VENTE FORCÉE · texte numérisé non relu

VENTE FORCÉE

DES BIENS ÉMIRIÉ, POSSÉDÉS PAR TAPOU, ET DES BIENS-VACOUFS, TANT URBAINS QUE RURAUX, POSSÉDÉS PAR BIL-IDJARETEIN.

Loi sur la vente forcée de propriétés immobilières pour 1 acquittement des dettes du possesseur (V-

(27 Chaban 1286—19 Novembre 4869.)

Art. 1. Les propriétés dédiées, recouvertes ou noo, possédées en vertu d'un double loyer (bil-idjaréleïo), ainsi que les terres domaniales seront vendues, sans le consentement du débiteur, comme des propriétés ordinaires pour le payement d'une dette jugée (mahkioum-6t7i).

Art. 2. Si le débiteur venait à prouver qu'il pourrait, avec le revenu net de ses propriétés immobilières, se libérer de sa dette dans une période de trois ans, en payant aussi l'intérêt légal el les autres frais, et s'il cède à son créancier la perception des revenus susdits, lesdils propriétés ne seront pas vendues en pareil cas.

(■j Par celte loi 'es dispositions de l'art. H5 du Code de la propriété foncière (p. 137) qui consacrait Vinaliénabilité delà terre domaniale sans le consentement du possesseur, ont été abrogées (Comparez à cet égard ce qui a été dit dans la note 175 du même Cof/c [p. 157]. V. aussi les lois précédentes sous No. 27—28^. — En ce qui concerne la vente forcée 1] des immeubles, appartenant à un failli étranger, par les syndics de sa faillite ; ou 2] des immeubles d'un étranger débiteur, par \m autre étranger créancier, qui a obtenu un jugement de condamnation devant les tribunaux étrangers, cmpr l'art. 3 de la loi contre tant aux Etrangers le droit de propriété immobilii^rc ;plus haut sous N°. 7 pag. 21).

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Art. 3. Si le recouvrement d'une dette reconnue (detfe pour laquelle une sentence judiciaire a été rendue), a été confié à une tierce personne qui assumerait cette charge et ferait part au débiteur de cette, combinaison, la personne précitée Jouira des mêmes privilèges que le premier créancier et elle pourra réclamer la vente des propriétés immobilières du débiteur.

Art. 4. Les propriétés immobilière^ d'un débiteur ne peuvent être vendues par des sentences susceptibles d'appel, de même elles ne pourront être vendues par des jugements rendus par défaut avant que le délai de l'opposition ne soit expiré.

Art. 5. Lorsqu'un débiteur adresse une requête réclamant les sommes qui lui sont dues et demande, en cas de nonpayement, la mise en vente des immeubles de son créancier, il est tenu d'adresser au lieu de résidence de ce dernier, soit directement, soit par le canal de Taulorité executive, un avis rédigé dans les formes ainsi qu'une copie de la sentence judiciaire.

Art. 6. On ne pourra demander la mise en vente des immeubles du créancier avant l'expiration d'un délai de 31 jours à partir de l*envoi de l'avis susmentionnée. Dans le cas où 91 jours viendraient à passer après Renvoi du dit avis sans que la vente soit demandée, on devra envoyer un second avis, laisser s'écouler^l jours encore et demander ensuite la mise en vente afin que la demande soit valide.

Art. 7. Les formalités prescrites dans les art. 5 et 6 une fois remplies, l'autorité executive enverra un employé spécial qui opérera le séquestre; il rédigera deux pièces pareilles qui contiendront un résumé du jugement du tribunal, la date de ce jugement, l'envoi de l'employé, la nature enfin de l'immeuble, son emplacement et ses limites. On devra, c'est-àdire, si l'immeuble séquestré est un hôtel, une maison, un magasin etç, écrire le nom de la ville ou de la bourgade où la dite propriété se trouve, ainsi que le nom de la rue, le numéro de la porte et la nature des imrpeublesavoisinaiits. S'i

s'agit d'une terre, d'un champ etç, on devra égalenaent éerire le nom du village et de Tendroit où se trouve cet immeuble ainsi que le nombre approximatif d'arpents qu'il contient. Si ce champ contient des bâtisses ou des arbres» on devra en spécifier le nombre et la nature. On devra enfio indiquer le tribunal qui a prononcé le jugement, ainsi que le nom, prénom et le lieu de la résidence du demandeur.

Art. 8. La mise aux enchèress era annoncée par des avis spéciaux et par la voie des journaux 21 jours d'avance. Ces avis seront affichés dans les localités les plu^ centrales de la ville où les enchères auront lieu.

ÂBT. 9. Les enchères durent 61 jours ; à l'expiration de ce terme l'immeuble est adjugé au plus offrant, et Tadjudication est notée provisoirement par Tautorité executive à la pièce d'adjudication. Si dans un délai de 31 jours^ à partir de la date susdite^ il se présente un enchérisseur de 5 p.<>/q les enchères sont reprises ; l'immeuble est adjugé au dernier enchérisseur, contre le payement du prix atteint aux enchères et des autres frais ; la section compétente remet alors au dit enchérisseur les titres de propriété.

Art. 10. Si l'enchérisseur à qui a été adjugé la propriété immobilière se refuse de la prendre , les enchères seront reprises et U perte qui pourrait en résulter sera à la charge du' dit enchérisseur ainsi que les frais d'exploit.

Akt. 11. Les employés chargés de la mise aux enchères de rimmeuble ainsi que les membres du tribunal qui a dé. crélé la vente du dit immeuble, ne pourront pas prendre part aux dites enchères ; en cas de conlravenlion à la présente disposition ils seront passibles des peines édictées par la loi.

Abt. 12. Celui qui entraverait la hberlé des enchères sera puni d'après Tart. 218 du Code Pénal.

Art. 13. Si quelqu'un venait à revendiquer des droits de propriété sur rmmeuble mis aux enchères, il devra intenter son action avant l'adjudication définitive ; et si son action venait à être regeité, le préjudice causé par les entraves apportées aux enchères sera entièrement à sa charge. Une telle

action infeDtéê même après Tadjudication définitive ne saura être valide qu'en tant que le demandeur pourra établir qu'il a été empêché par des motjfs légitimes d'intenter son action avant la première adjudication.

Art. 44. Si un créancier ne demande pas la vente de l'immeuble de son débiteur dans le délai prescrit, un aâtre créancier a le droit de le faire.

Art. 15. Si une partie des propriétés immobilières d'un débiteur suffit à payer sa dette, on vendra en sa présence la partie qu'il voudra et en son absence on tâchera de sauvegarder les intérêts du débiteur.

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