LOI SUR LA MISE EN HYPOTHÈQUE DES BIENS IMMEUBLES
(5/ Rébiul-achir 4287.)
Abt. 1. Pour hypothéquer une propriété on devra d'abord se faire délivrer un certificat par les mouhlars et les anciens du quartier ou du village où se trouve l'immeuble en question ; le certificat devra mentionner que le susdit immeuble est libre de toute hypothèque et de tout séquestre. On présentera ce certificat dans les chef-lieux des sandjaks au conseil judiciaire (Temyji-Houkouk) et dans les cazas au conseil judiciaire de Tendroit, Ces conseils procéderont immédiatement à Texamen des titres de la propriété susdite ; s'il n'y a pas d'empêchement, ils garderont le certificat mentionné, et délivreront un permis d'hypothèque ; c'est sur cette pièce que le Mehkémé du sandjak ou du cazà donnera l'acte (hodjel) d'hypothèque.
Art. 2. Les conseils judiciaires devront tenir un livre ad hoc où seront soigneusement enregistrés les permis d'hypothèque délivrés, et à l'extinction de la dette l'hypothèque sera prescrite.
C) Par rapport au régime hypothécaire de ^firagh-biUvéfa^ comparez la note 176 du Code de la propriété (p. 158—459), ainsi que les art. et les lois y mentionnés. V. aussi notes 26 et 28 du Règlement sur le Tapou (p. 182—183). A régardde ce qui a été dit dans la note 28, il est à observer que les Tribunaux civil-religieux [du cheri] sont compétents pour légaliser judiciairement les titres émanés par les autorités compétentes (V. note 5. pag. 244).
Art. 3. Aucun droit ne sera perçu pour cet acte par les tribunaux ou les anciens; on n'aura à payer que les droits du hodjet.