DES LIVRES DU COMMERCE
Art. 3. Tout commerçant est tenu d'avoir un livre-'journal qui présente jour par jour, mois par mrois, ses dettes actives et passives, les opérations de son commerce, ses négo^ ciations, acceptations, ou endossements d'effets et généralement tout 'ce qu'il reçoit et paye, et qui énonce, mois par mois, en un seul article, les sommes employées à la dépense de sa maison. Il est tenu de copier Sur ua registre les lettres qu'il envoie à ses associés ou correspondants et de mettre en liasse chaque mois, les lettres missives qu'il reçoit des mêmes. [Cmp. art. 56. 62 .69. 290, 292]. '
Art. 4. Indépendamment des livres mentionnés dans le 3°^ Article, tout commerçant est tenu de faire tous les ans l'inventaire de ses effets mobiliers et immobiliers et de ses dettes actives et passives el de les copier chaque année sur un registre spécial à ce destiné. [Cmp. arl. 290. 292].
Art. 5. Ces livres seront tenus sans blancs, lacunes,, ni transports en marge. Le livre-Journal, avant qu'il soit commencé devra être numérolé, paraphé et visé par un employé nommé arf/ioc par le Tribunal de Commerce; également, à la fin de chaque année ce même journal devra être visé par ledit employé en présence du commerçant qui le présentera, sans que le dit employé puisse, sous aucun prétexte, prendre connaissance du contenu du livre mentionné.
Art. 6. Les livres que les individus faisant le commerce sont obligés de tenir et pour lesquels ils n'auront pas observé les formalités ci-dessus prescrites, ne pourront être représentés, ni faire fois en justice. [Cmp. art. 288suiv.],
Art. 7. La communication des livres et inventaires ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de communauté, succession, partage deiitciétés, et en cas de faillite. Alors» cette communication peut être exigée d'office par le Tribunal de Commerce.
Art, 8. Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par les juges pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. [Cmp. art. C9].
Art. 9. Dans le cours d'une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée d'office par le Tribunal de Commerce à reflet d'en extraire ce qui concerne le différend. [Cmp. art. 203.]
TITRE TR0I8IÈUE.
DES SOCIÉrÉS.
Art. 40. La loi reconnaît trois espèces de sociétés. La société en nom collectif. La société en commandite. La société anonyme. [Cmp. art. 36 suiv.].