PREMIÈRE ESPÈCE
Art. 11. La société en nom collectif est celle que contradent deux personiies ou un plus grand nombre et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale.
Art. 12 Les noms d'un ou de deux associés peuvent seuls faire parti de la raison sociale.
Art. 13. Les associés en nom collectif, indiqués dans l'acte de société, sont solidaires pour tous les engagements de la société» pourvu que ce soit sous la rairon sociale.
Art. 14. La société en commandite se contracte entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires et un ou plu-
sieurs associés, simples bailleurs de fonds queToQ nomme commanditaires ou associés en commandite. Elle est régie sous un nom social qui doit être néoessairement celui d'un ou de plusieurs des associés responsables et solidaires.
Art. 15. Lorsqu'il y a plusieurs associés solidaires et en nom, soit que tous gèrent ensemble, soit qu'un ou plusieurs gèrent pour tous, la société est à la fois société en nom collectif à leur égard, et société en commanditée l'égard des simples bailleurs de fond.
Art. 16. Le nom d'un associé commanditaire ne peut faire partie de la raison sociale.
Art. 17. L'associé commanditaire n'est passible des pertes que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a mis ou qu'il dû mettre dans la société.
ART. 18. L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion ni être employé pous les affaires de la société, même en vertu de procuration.
Art. 19. En cas de contravention à prohibition mentionnée dans l'Article précédent, l'associé commanditaire est obligé solidairement pour toutes les dettes et engagements de la société.
TROISIÈME espèce- Art. 20. La société anonyme n'existe point sous un nom social : elle n'est désignée par le nom d'aucun des associés. Art. 21. Elle es^t qualifiée par la désignation de l'objet de son entreprise.
Art. 22. Elle est administrée par des mandataires à temps, révocables, associés ou non associés, salariés ou gratuits.
ART. 23. Les administrateurs ne sont responsables que de rexécuiion du mandat qu'ils ont reçu ; ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire, relativement aux engagements de la société.
45724).— 16~(25)^'7726).— 18 (27 modifié déjà).— 19 . (28 aussimodifié).— 20 (29).-21 (30).— 22 {M déjà abrogé).— 23(32),
Art. 24. Les associés ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la société.
Art. 25. Le capital de la société anonyme se divise en actions et même en coupons d'actions^ d'une valeur égale.
Art. 26. L'action peut être établie sous la forme d'un titre au porteur ; dans ce cas« la cession s'opère par la tradition
du titre.
Art. 27. La propriété des actions peut être établie paV une inscription sur les registres delà société. La cession s'opère par une déclaration de transfert qui sera donnée et signée par la société en marge du titre et qui sera inscrite sur les registres de la dite société.
Art. 28. La société anonyme ne peut exister qu^avec la promulgation d'un décret impérial qui approuve les conditions contenues dans l'acte de société, pourvu qu'elles ne soient contraires aux intérêts publics de l'Empire, et qui autorise son installation.
Art. 29. Le capital des sociétés en commandite pourra être aussi divisé en actions, sans aucune autre dérogation aux règles établis pour ce genre de société.
Art. 30. Les actes de société en nom collectif ou en commandite doivent être faits par devant le' tribtmal de commerce ou' sous seing privé. Les actes sous seing privé ne seront valables qu'autant qu'ils auront été faits en autant d'originaux qu'il y aura de parties ayant un intérêt distinct. Tous devront être de la même teneur et chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui ont été faits. Un seul original est suffisant, lorsque les actes seront contractés par devant le tribunal de commerce et inscrits sur les registres du même tribunal.
Art. 31. Les contrats de sociétés anonymes seront faits par devant le tribunal de commerce, sauf la demande en autorisation qui sera faite plus tard.
-24 (33) -25 (34).-26 (35).-27 (56),-28 (37).-. 29 (38),- 30 (39 et 1325 du code ai?t7).-3l (40 déjà abrogé).
Awr. 32. L'extrait des actes de société en im)hi colleclif on en commandite, doit contenir : les noms, prénoms, qualité» et demeures des associés autres que les actionnaires ou commanditaires; la raison de commerce de la société; la désignation de ceux des associés autorisés à gérer, administrer et signer pour la société. Le montant des valeurs fournies ou à fournir par actions ou en commandite ; l'époque où la société doit commencer et celle où elle doit finir ; le nom seul du commanditaire n'y sera pas inscrit. Cet extrait sera publié après avoir été inscrit sur les registres du tribunal de commerce.
ART. 33. L'extrait des actes de société est signé pour les actes publics par le tribunal de commerce et pour les actes sous seing privé, partons les associés, si la société est en nom collectif et par les associés solidaires et gérants^ si la société est en commandite, soit qu'elle se divise, soit qu'elle ne se divise pas en actions.
Art. 34. Le décret impérial qui autorise les sociétés.anonymes devra être affiché au tribunal de commerce avec l'acte d'association et pendant le même temps.
Art. 35. Toute continuation de société après son terme expiré, sera constatée par une déclaration de co-associés. Cette déclaration et tout acte portant dissolution de société avant le terme fixé pour sa durée par l'acte. qui l'établit, tout changement ou retraite d'associés, toutes nouvelles stipulations ou clauses, tout changement à la raison de la société, sont soumis aux formalités prescrites par les Art. 3î et 33. Ces formalités seront observées à peine de nullité à l'égard des intéressés ; mais le défaut d'aucune d'elles ne pourra être opposé à des tiers par les associés.
Art. 36. Indépendamment de ces trois espèces de sociétés ci^^dessus mentionnées, la loi reconnaît des associations commerciales en participations.
32 (43 aussi abrogé).— 33 (44 abr.). — 34 (45 abr.).— 35 (46 abr.).— 36 (47).
Art. 37. Ces associations sont relatives à une ou plusieurs opérations de commerce. Elles ont lieu pour les objets, dans les formes, avec des proportions d'intérêt et aux conventions convenues, entre les participants.
ART. 38. Les associations en participation peuvent être constatées par la présentation des livres et de la correspondance. [Cmr. art 8. 69.]
ART. 39. Les associations commerciales en participation ne sont pas sujettes aux formalités prescrites peur les autres sociétés.
Art. 40. Toute contestation entre associés et pour raison de la société, sera jugée par des arbitres.
Art. 41. Il y aura lieu à l'appel du jugement arbitral, si la renonciation n'a pas été stipulée.
Art. 42. La nomination des arbitres se fait par un acte sous signature privée ou par devant le- tribunal de commerce.
Art. 43. Le délai pour le jugement est fixé par les parties, lors de la nomination des arbitres ; et, s'ils ne sont pas d'accord sur le délai, il sera réglé par le tribunal de commerce.
Art. 44. En cas de refus de l'un ou de plusieurs des associés de nommer des arbitres, les arbitres sont nommés d'office par le tribunal de commerce.
Art. 45. Les parties remettront leurs pièces et mémoires aux arbitres, sans aucune formalité de justice.
Art. 46. L'associé en retard de remettre les pièces et mémoires est sommé de le faire dans les dix jours.
Art. 47. Les arbitres peuvent, suivant l'exigence des cas, proroger le délai pour la production des pièces.
Art. 48. S'il y a renouvellement du délai ou si le nouveau délai est expiré, les arbitres jugent sur les seules pièces et mémoires remi5.
37 (48).— 38(49 en partie).— 39 (50).-4.0 (51 abrogé).-41 (52). -42 (d3).-43 (54).-44 (55).— 45 (561.-46 (57),-47 (58),— 48(59).
Art. 19. En cas de partage, les arbitres nomment ^n s»* rarbitre, s*il n'est nommé par le compromis» si les arbitres sont discordants sur te choix, le surarbitre est nommé par le tribunal de commerce.
Art. 50. Le jugement arbitral est motivé (*). Il est rendu exécutoire sans aucune modification et transcrit sur les registres en vertu d'une ordonnance du Ministre du commerce lequel est tenu de la rendre dans le délai de trois Jours.
Art. 51 . En cas de mort d'un des associés, la société est dissoute et les héritiers sont obligés de régler ces comptes relatifs au commerce, d'après les contrats de société et conformément aux dispositions ci^dessus mentionnées (*j.
ART. 52. Si des mineurs sont intéressés dans une contestation pour raison d'une société commerciale, le tuteur ne pourra renoncer à la faculté d'appeler le jugement arbitral.
TUBE QUATRIÈSCE.