‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 5)Chapitre 71 sur 116 · DES COMMISSIONNAIRES · texte numérisé non relu

DES COMMISSIONNAIRES

Art. 53. Le commissionnaire est celui qui agit en son pro->

pre nom ou sous un nom social, pour le compte d'un commettant.

Art. 54. Tout commissionnaire qui a fait des avances sur des marchandises à lui expédiées d'une autre place pour être vendues pour le compte d'un commettant, a privilège, pour le remboursement de ses avances, intérêts et frais, sur

la valeur des marchandises, si elles sont à sa disposition

(*) Il est entendu par le mot motivé qu'il sera fait mention dans le jugement arbitral des articles du Code d'après lesquels jl a été rendu. (Note officielle).

(*) La remise après liquidation, aux tuteurs ou administratemrs des biens de Tassocié décédé qui aurait des héritiers mineurs, sera décidé par le Conseil Suprême de Justice. (Note ofp^delle), — On sait (jue ce conseil a été déjà substitué par la Suprême Coup df Justice

49 {60).-50 (61).-51 {Comp.toutefois l'art. 62), —52(933.^ 53(94).— 64(95 mod.).

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dans ses magasins ou dans le dépôt de la Douane du pays oUy si, avant qu'elles sont arrivées, il peut constater par un connaissement, l'expédition qui lui en a été faite. [Cmp. art. a9, 282.]

Art. 55. Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente du montant de ses avances^ intérêts et frais, par préférence aux créanciers du commettant.

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