TITRE CINQUIÈME
des commissionnaires pour le transport par terre et par eau.
Art. 56. Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature de la quantité des marchandises et de leur valeur. [Gomp. art. 3. 63. 67. 69.]
Art. 57. 11 est garant de l'arrivée des marchandises et effets, dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée. [Comp. art. 64. 68.]
Art. 58. 11 est garant des avaries ou pertes des marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture ou force majeure. [Cmp. art. 63.]
Art. 59. Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises, si le commissionnaire intermédiaire n'a pas été désigné dans la lettre d'expédition; mais s'il l'a été, le commissionnaire principal
n'en serait plus responsable. [Cmp. art. 68.]
Art. 60. La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur vojage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son secours contre le commissionnaire et le voiturier chargé du transport. [Cmp. art. 63,]
55(95, 2«.).— 56 (96).— 57 (97).-58 (98).-59 (99 en partie).— 60(100;. ■ ' -
Art. 61 . La lettre de voiture forme un contrat entre Texpéditeur et le voilurier, Ou entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier.
Art. 62. La lettre de voiture doit être datr^.e. Elle doit exprimer: la nature et le poids ou la contenance des objets à transporter, le délai dans lequel le transport doit être effectué. Elle indique : le nom et le domicile du commissionnaire par Tentremise duquel le trançporl s'opère, le nom de celui à qui la marctiBndise est 0dresséey le nom, la qualité et le domicile du voiturier. Elle énonce : le prix de la voiture, Tindemnité due pour cause de retard. Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire. Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter. La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur son registre sans intervalle et en entier. [Cmp. art. 3. aussi 38. 101 suiv. du Code marit.]
Art. 63. Le voiturier est garant de la perte des objets à l transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou delà force majeure. [Comp. art 58. aussi 168 du Cod. mar.]
Art. 6i. Si par l'effet de la force majeure, le transport n'est pas effectué dans le délai convenu , il n'y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard. [Cmp. art. 57.]
Art. 65. La réception des objets transportés et le payement du prix de la voiture, éteignent toute action contre le voiturier. [Cmp. art. 60.]
Art. 66. En cas de refus- ou contestation pour la réception des objets transportés, leur état est vérifié et constaté par des experts nommés par le tribunal de commerce. Le dépôt ou séquestre et ensuite le transport à un endroit sûr, tel que la Douane, ainsi que la vente d'une partie des marchandises jusqu'à concurrence du prix de la voiture, peuvent être ordonnés par une ordonnan ce de la S. P. [Cmp. art. 54-65.]
Art. 67. Les dispositions contenues dans le présent titre sont communes aux maîtres des bateaux, ai|x entrepreneurs des diligences, aux voitures publiques, et à tous ceux qui transportent des effets.
ART. 68. Toutes actions contre le commissionnaire et le voiturier^ à foison de la perte ou de l'avarie des marchan* dises, sont prescrites, après six mois, pous les expéditions faites dans l'intérieur de la Turquie, et après un an, pour celles faites à l'étranger ; le tout à compter, pour les cas de perte, du jour où le transport des marchandises aurait dû être effectué et pour les cas d'avarie, du jour où la remise des marchandises aura été faite; sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. [Cmp. art. 87. 58.]
Art. 69. Les achats et ventes se constatent:- Par actes publics, par actes sous signature privée ; par le bordereux ou arrêté d'un agent de change ou courtier, dûment signé par les parlies ; par une facture acceptée; par la correspondance ; parles livres des parties ; par la preuve testimoniale dans le cas où le tribunal de commerce croira devoir l'admellre. [Cmp. art. 3. et suiv. 8. 38. 109. Aussi art. 65, 92, i06, 184 et 257 du Code de comm. mar.]
TITRE 8IZIÈUE.