‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 5)Chapitre 73 sur 116 · DES LETTRES DE CHANGE · texte numérisé non relu

DES LETTRES DE CHANGE

Art. 70. La lettre de change est tirée d'un lieu sur un -autre. Elle est datée. Elle énonce la somme à payer, le nom de celui qui doit payer, l'époque et le lieu où le payement doit s'effectuer, la valeur fournie en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute autre manière. Elle est à l'ordre d'un tiers, ou à l'ordre du tireur lui même. Si elle est par Ire, 2de, 3me, 4me etc., elle l'énonce.

Art. 71. Une lettre de change peut être tirée sur un indi-

vidu e( payable au domicile d'un liers; elle peut être tirée par ordre el pour le compte d'un tiers.

. Art. 72. Sont réputées ftimples promesses toutes lettres de change contenant supposition, soit de nom, «oit de qualilé, soit de domicile, soit des lieux d'où elles sont tirées ou dans lesquels elles sont payables. ^

Art. 73. La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.

Art. 74. Il est indispensable qu'à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie, soit redevable au tireur, ou à celui pour le compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant delà lettre*de change.

Art. 75. L'acceptation suppose la provision. Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs. Soit qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaiéit provision à l'échéance. Sinon il est tenu de la garantir, quoiq<ie le protêt ait été fait après les délais fixés. [Cmp. 76 suiv. 127.146.]

Art. 70. Le tireur el les endosseurs d'une lettre de change sont garants solidaires de l'acceptation el du payement à l'échéance. [Cmp. art. 79. suiv. 93. suiv. 97. 100. suiv. 117. 124. 154.]

Ai\t. 77.. Le refus d'acceptation est constaté par un acte que l'on nomme protêt faute d'acceptation. [Cmp. art. 84. 120. 131 suiv.]

Art. 78. Sur la notification du protêt faute d'acceptation, les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus de donner caution pour assurer le payement de la lettre de change à son échéance ou d'en effectuer le remboursement avec les frai? du protêt et de rechange. La caution soit du tireur, soit

72 (1l2).~73ai5).— 7/h116).-75(117).-76{H8>.— 77(1 19;. ^78(120;.

de l'endosseur, n'estso!idairequ'av«c celui qu'elle a cautionné. Art. 79. Celui qui accepte une lettre de change contracte Tobligalion d'en payer le montant. L'accepteur n'est pas restituable contre son acceptation, quand même le tireur aurait failli à son insu avant qu'il eût accepté. [Cmp. art. 97. 105.]

Abt. 80. L'acceptation d'une lettre de change doit être signée. L'acceptation est exprimée parle moi accepté. Elle est datée, si la lettre est à un ou plusieurs jours, ou mois de vue ; et, dans ce dernier cas, le défaut de date de l'acceptation rend la lettre exigible au terme y exprimé, à compter de sa date.

Art. 81. L'acceptation d'une lettre de change payable dans un autre lieu que celui de ia résidence de l'accepteur, indique le domicile où le payement doit être effectué ou les diligences faites.

Abt. 82. L'acceptation ne peut être conditionnelle; mais elle peut être restreinte quant à la somme acceptée. Dans ce cas, le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus. [Cmp. art. 113.]

Art. 83. Une lettre de change doit êlrefacceptée à sa présentation, ou au plus tard dans les vingt quatre heures de sa présentation. Après les vingt quatre heures^ si elle n'est pas rendue, acceptée ou non acceptée, celui qui l'a retenue est passible des dommages intérêts envers le porteur.

Art. 8i. Lors du protêt faute d'acceptation, la lellra de change pea^ être acceptée par un tiers intervenant pour le tireur on pour l'un des endosseurs. L'intervention est mentionnée dans l'acte du protêt; elle est signée par Tintervenant. [Cmp. art. 77. 115 suiv. 131 suîv.]

Art. 85. L'intervenant est tenu de notifier sans délai son intervention à celui pour qui il est intervenu.

Art. 86. Le porteur de la lettre de change conserve tous ses droits contre le tireur et les endos5euis,à raison du défaut

d'acccplalion par celui sur qui la lettre élail liréc, nonobâlant toutes acceptations par intervention. [Cmp. art. 76.] Art. 87. Une lettre de change peut être tirée,

à vue,

à un ou plusieurs jours

à un ou plusieurs mois h un ou plusieurs jours à un ou plusieurs mois

de vue;

de date ;

à jour fixe, ou à jour déterminé ; tel qu'une fêle ou une foire.

Art. 88. La lettre de change à vue est payable à sa présentation. [Cmp. art. 117 suiv.]

Art. 89. L'échéance d'une lettre de change

à un ou plusieurs jours à un ou plusieurs mois

rsf

< de vue,

isl

est fixée par la date de l'acceptation ou par celle du protêt, faute d'acceptation. [Cmp. an. 77. 80. 131.]

Art. 90. Une lettre de change payable en foire est échue la veille du jour fixé pour la clôture de la foire, ou le jour de la foire, si ePe ne dure qu'un jour. [Cmp. art. 118 suiv.]

Art. 91 . Si l'échéance d'une lettre de change est à un jour férié légal, elle est payable la veille. [Cmp. art. 119.]

Art. 92. Tous délais de grâce, de faveur, d'usage ou d'ha-^ bilude locale pour le payement d'une lettre de change, sont abrogés. [Cmp, art. 114.118.]

Art. 93. La propriété d'une lettre de change se transmet, par la voie de l'endossement.

Art. 94. L'endossement est daté. Il exprime la valeur fournie. Il énonce le nom de celui à l'ordre de qui il est passé.

î{;7(129).-88(l30i.~89(131).-90(133).-91(134).-t9S{136). -93(136). --94il37).

Art. 95. Si rendossement n'est pas conforme aux disposilions de Tarticle p recèdent, il n'opère pas le transport^ il n'est qu'une procuration.

ART. 96. II est défendu d'antidater les ordres, à peine de faux.

Art. 97. Tous ceux qui ont signé» accepté ou endossé une lettre de change, sont tenus à la garantie solidaire envers les porteurs. [Cnfjp. art. 76.79.93. 123, 144.]

Art. 98. Le payement d'une lettre de change, indépendamment de l'acceptation et de Tendôssement, peut .être garantie par un aval.

Art. 99. Cette garantie est fournie par un tiers sur la lettre même ou par acte séparé. Le donneur de l'aval est tenu sohdairement et par les mêmes voies que le tireur et les endosseurs, sauf les conventions différentes des parties.

ART. 100. Une lettre de ctiange doit être payée dans la monnaie qu'elle indique.

Art. 101. En cas de fraude, celui qui paye une lettre de change avant son échéance est responsable de la validité du payement. Le tribunal de comm^r^f^ décidera si le payement est valable ou non. [Cmp. art. 118.]

Art. 102. Celui qui paye une lettre de change à son échéance et sans opposition, est présumé valablement libéré.

Art. 103. Le porteur d'une lettre de change ne peut être conlraini d'en recevoir le payement avant l'échéance.

Art. 104. Le payement d'une lettre de ch^^nge fait sur une seconde, troisième, quatrième etc., est valable, lorsque la 2 Je, 3iTie, 4meelç, porte que ce payement annuel est Teffet des autre?. [Cmp. art. 70.]

Art. 105. Celui qui paye une lettre de change sur une seconde, troisième, quatrième elç, sans retirer celle sur laquelle se trouve son acceptation, n'est pas valablement libéré. [Cmp. art, 79.]

95 (138).»96(139).-97(140\— 98(141).-99(142).-i00 U3). —101 (ll4}.-102(145).— 103 (146) --104(147).— 105 (148).

Art. 106. Il n'est admis d'opposition au payement qu'en cas de perte de la lettre de change» ou de la faillite du portear.

Art. 107. En cas de perte d'une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le payement sur une 2de, .3me, 4me, etc. [Cmp. art. 87 de i'Append. au Code deComm.àu bas de l'art, ci-après 430.]

Art. 108. Si la lettre de change perdue est revôtue de l'acceptation, le payement ne peut en être exigé sur une2de, 3me, 4meetg, que par ordonnance du tribunal de commerce et en donnant caution.

Art. 109. Si celui qui a perdu la lettre de change, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la 2de, 3rae, 4me, etç, il peut demander le payement de la lettre de change perdue et l'obtenir par l'ordonnance du tribunal de commerce, en justiûant de sa propriété par ses livres, et en donnant caution.

Art. 110. En cas de refus de payement, sur la demande formée en vertu des deux articles précédents, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait le lendemain de Técliéance de la lettre de change perdue. II doit (Sire noîitié aux tireurs et endosseurs, dans les formes et délais prescrils ci-nprès, pour la notification du protêt. [Cmp. art. 1 18 et suiv.]

Art. 111. Le propriétaire de la lettre de change égarée doil, pour se î procurer la seconde, s'adresser à son endos seu! immédiat, qui esl tenu de lui prêter son nom et ses soios pi)ura^ir envers son propre endosseur; et ainsi en remontant d'undusseirr en endosseur, jusqu'au tireur de la leure. 1.*^ |)roprii'îlaiio de la lettre de change égarée supportera les frais .

AuT. 112. L'en«(.v^<''nenl de la cauliîin mentionnée dans les ariules lOSel IO*J est éteint, apièi trois ans, si, pendant

I06(I49).-~107 (ia0)."-108 ^151).— 109 (152).— <10i(l53).- 11l(lo.t),-ilill&5).

ce temps, il n'y a eu ni demandes ni pfoursuites jaridiques. [Cmp. arl. 446.]

Abt. 413. Les payements faits acompte, sur le montant d'une lettre de change, sont à la décharge des tireurs et endosseurs. Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus. [Cmp. art. 82. art. 430 modif. et suiv.]

Art. 414. Les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le payement d'une lettre de change. [Cmp. art. 92. 4 48.]

Art. 415. Une lettre de change proteslée peut être payée par tout intervenant pour le tireur ou pour Tun de ses endosseurs. L'intervention et le payement seront constatés dans l'acte du protêt ou à la suite de l'acte. [Cnîp. art. 84 et suiv.]

Art. 416. Celui qui paye une lettre de change par intervention, est subrogé aux droits du porteur, et tenu des mêmes devoirs pour les formalités à remplir. Si le payement par intervention est fait pour le compte du tireur, tous les endosseurs sont libérés. S'il est fait par un endosseur, les endosseurs subséquents sont libérés. S'il y a concurrence pour le payement d'une lettre de change par intervention, celui qui opère le plus de libérations est préféré. Si celui sur qui la lettre était originairement tirée, et sur qui a été fait le protêt faute d'acceptation, se présente pour la payer, il sera préféré à tous autres.

Art. 117. Le porteur d'une lettre de change tirée du continent et des îles de l'Europe ainii que des cô:es septentrionales deJ'Afrique et payable dans les Étals de S. M. 1., soit à vue, soit à un ou plusieurs juurs ou mois de vue, doit en exiger le payement ou l'acceptation dans les six mois de sa date, sous peine de perdre son recours sur les endosseurs et même sur le tireur, si celui-ci a fait provision. Le délai est d'un an pour les lettres de change tirées des côtes

113(156).-1I4(157).-^115 (158).— 116 (159}.— 117 (160 déjà modifié).

occidentales de TAfrique, jusques et compris le cap de Bonne-Espérance. Il est aussi d'un an pour les lettrée de change tirées du continent et des lies de l'Amérique^ ainsi que du continent et des lies des Indes et de tout autre pays lointain. La même déchéance aura lieu contre le porteur d'une lettre de change à vue^ ou à un ou plusieurs jours ou mois de vue tirée des Etats et places de commerce de l'Empire Ottoman et payables dans les pays étrangers, qui n'en exigera pas le payenient ou l'acceptation dans les délais ci-dessus prescrits pour chacune des distances respectives. Les délais cidessus sont doubles en cas de guerre. Les dispositions cidessus ne préjudicieront néanmoins pas aux stipulaiicos contraires qui pourraient inlervenir entre le preneur, le tireur et même les endosseurs. [Cmp. art. 87 et art. 130 modifié.]

Art. 118. Le porteur dune lettre de change doit enexiger le payement le jour de son échéance. [Cmp. art. 88. lOO etsuiv.]

Art. 19. Le refus de payement doit être constaté le lendemain du jour de l'échéance, par un acte que Ton nomme protêt faute de payement. Si ce jour est un jour férié légal, le protêt est fail le jour suivant. [Cmp. art. 88. 130 modifié.]

Art. 120. Le porteur n'est dispensé du protêt faute d^ payement, ni par le protêt iauie d'acceptation, ni parla mort ou faillite de celui sur qui la lettre de change est tirée; dans le cas de faillite de l'accepteur avant l'échéanre, le porteur peut frire prolester, et exercer son recours. [Cmp. art. 77-. 113. 154]

Art. 121. Le porteur d'une lettre de chance protéstée faute de payement peut exercer son action en garantie, ou indivi* duellement contre le tireur et chacun des endosseurs, ou cDllectivement contre les endosseurs et le tireur. La même faculté existe, pour chacun des endosseurs, à l'égard du tireur et des endosseurs qui le précèdent. [Cmp. art. 97.]

Art. 122. Si le porteur exerce le recours individuellement contre son cédant, il doit lui faire notifier le protêt, et, à dé^ 18H6I).— 119(1 62).— 120 (163),— 121 (164).— 122 (165),

faut de remboursement^ le faire citer en jugement dans les quinze jours qui suivent la date du protêt^ si celui-ci réside dans la distance d'une journée de marche. Le délai à Tégard du cédant domicilié à plus d'une journée de marche de l'endroit où la lettre de change était payable, sera augmenté de trois jours pour chaque journée de marche.

Art. 123. Les lettres de change tirées de la Turquie et payables hors du territoire continental de la Turquie, dans les îles et pays éloignés ou à l'étranger, étant protestée.^ les tireurs et endosseurs résidant en Turquie seront poursuivis dans les délais ci-apïès: De deux mois, pour Chypre, Crète et autres îles de l'Archipel, de quatre mois, pour l'Egypte, Alexandrie et ses dépendances, de cinq mois, pour Tunis, Tripoli et Alger^ de quatre mois, pour les provinces étrangères situées en Europe; d'un an, pour l'Afrique, l'Amérique et les Indes Orientales. Les délais ci-dessus seront doublés en cas de guerre.

Art. 124. Si le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, il jouit, à l'égard de chacun d'eux, du délai déterminé par les articles précédents. Cha" cun des endosseurs a le droit d'exercer le même recours, ou individuellement, ou colleciivement, dans le même délai. A leur égard, le délai court du lendemain de la date de la citation en justice.

Art. 125. Après l'expiration des délais ci-dessus, pour la présentation de la lettrede change à vue, ou à un ou plusieurs jours ou mois de vue, pour le prolèt faute de payement, pour l'exercice de l'action en garantie, le porteuf de la lettre de chanpje est déchu de tous droits contre les endosseurs.

Art. 126. Les endosseurs sont également déchus de toute action en garantie contre leurs cédants, après les délais cidessus prescrits, chacun en ce qui le concerne.

Abt. 127. La même déchéance a lieu contre le porteur

423 (16fi déjà modiflé)--124 (167).— 125 a68).-^126 (169).—

et les endosseurs^ à Tégard du tireur lui-*mème» si ce dernier justifie qu*il y avait provision à l'échéance de la lettre de change. Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre était tirée. [Cmp. art. 73-76.417 et suiv. 128. 146.]

ÂRt. 128. Les effets de la déchéance prononcée par les trois articles précédents cessent en faveur du porteur contre le tireur ou contre celui des endosseurs qui, après l'expiration des délais fixés pour le protêt, la notification du protêt ou la citation en jugement a reçu, pour compte, com« pensation ou autrement, les fonds destinés au payement de la lettre de change.

Art. 129. Indépendamment de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change proteslée faute de payement, peut, par Tintermédiaire du tribunal de commerce, saisir conservatoirement les effets mobiliers des lireurs,accepleurs et endosseurs.

Art. 130. ^abrogé). Les protêts faute d'acceptation ou de payement, sont faits par devant un tribunal connu ou par devant un conseil communal d'après les formalités prescrites par les protêts. Le proîêl ne sera fait que par suite du refus d'acceptation ou de payement que sera constaté au domicile de cehii sur qui la lettre de change était payable et de celui qui s'était chargé delà payer au besoin (*j.

(*) Les art. 130 et 132 ont été remplacés par les art. 86-87 de VAppendieeau Codç de commerce, qui a aussi complété les dispositions relatives aux 'protêts. Voici les articles relatifs de l'Appendice.

Art. 84. Tout protêt de lettre de change doit être fait à la requête du porteur de son mandataire.

Art, 85. Les articles 130 et 132 duCode de Commerce sont !podifié et expliqués d'après les deux articles suivants. En conséquence on appliquera à leur place ces deux articles.

Art. 86. Le protêt faute d'acceptation ou de paiement d'une lettre de change est fait par le greffe du tribunal de Commerce ou par la chancellerie commerciale du domicile du tiré.

Abt. 131. L'acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées, la sommation de payer le montant de la lettre de change. Il énonce la prépence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus dé payer, et l'impuissance ou le refus de signer.

Art. 132. (abrogé). Aucun acte en forme de ceriifiicat fait par des commerçants ou d'autres individus ne peut suppléer

S'il n'y a pas au lieu du domicile du tiré un tribunal de commerce ni une chancellerie commerciale, le protêt pourra être valablement fait par Tautorité administrative du lieududit domicile, avec l'observa lion toutefois de toutes les formes du protêt. (Cmp. art. 77. 84. H9. 141 . 144. 146 du Code de commerce. — V. aussi le Règl. sur le Timbre au Droit adminùtratif,)

Art, 87. Aucun acte en forme de certificat fait par des corn* merçants ou d'autres individus, ne peut suppléer l'acte de pro- ' têt, tel qu'il est prescrit ci- dessus et dans le code de commerce, hors le cas prévu par les articles 107 à 111 du code de commerce touchant la perte de la lettre de change^ auquel cas on suivra les régies prescrites dans ces articles.

Art, 88. Le protêt sera fait au domicile du tiré, au domicile des personnes indiquées par la lettre de Change pour la payer au besoin, et au domicile du tiers qui aura accepté par intervention le tout par un seul et même acte signifié, en copie conforme^ ' à ces domiciles différents.

Art. 89. Si dans la lettre de change il y a fausse indication de domicile et que le vrai domicile n'est point découvert, le protêt sera précédé d'un acte de perquisition consistant en un procèsverba de l'oflicier public, par lequel il déclare que toutes les informations qu'il a prises n'ont pu lui (aire découvrir le tiré.

Le protêt sera fait ensuite, et copie en sera affichée à la porte principale du tribunal ou de la chancellerie de commerce, s'il y en a, et une autre à celle de l'autorité administrative du lieu.

Art. 90. Les formahtés prescrites pour le protêt faute de paiement d'une lettre de change, sont apphcables aux protêts de billets à ordre.

Elles sont aussi applicables, avec les modifications indiquées par la nature même de l'acte, aux protêts faits pour l'inexécution ou le refard de l'exécutio n d'un contrat ou d'une obligation,

è l'acte du protèl dont les formalités sont prescrites. Dans les localités où il n'jr a pas de chancelleries de commerce c'està-dire des agents officiels du tribunal de commerce ou des députés du commerce, le conseil municipal pourra délivrer un Mazbata (certificat) signé par tous ses membres) et dans leS formes voulues qui sera considéré comme un acte deprotêt (^).

Art. 433. Les directeurs de la chancellerie» ou les députés du commerce, sont tenus» à peine de destitution, dépens» dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie eïacte des protêts, et de les inscrire en entier, jour par jour, et par ordre de dates dans un registre particulier» côié» paraphé» et tend dans les formes prescrites pour lea répertoires.

Art. 134. Le rechange s'effectue par une retraite.

Art. 135. La retraite est une nouvelle lettre de change au moyen de laquelle le porteur se rembourse, sur le tireur, ou sur Tun des endosseurs, du principal de la lettre protestée» de ses fraisa» et du nouveau change qu'il paye.

Abt. 136. Le rechange se règle, à Tégard du tireur» par le cours du change du lieu où la leilre de change était payable, sur le lieu d'où elle a été tirée. Il se régie, à l'égard des endosseurs, par le cours de change du lieu où la lettre de change a été remise ou négociée par eux, sur le lieu où le remboursement sVffeolue.

Art. 137. La retraite est accompagnée d'un compte de retour.

Art. 138. Le couple de retour comprend le principal de la lettre de change proteslée, les frais de protêt et autres frais légitimes, tels que commission de banque, timbre et port de lettres. Il énonce le nom de celui sur qui la retraite est faite» et le prix de change auquel il est négocié. Il est ceriiflé par un agent de change. Dans les lieux où il n'y a pas d'agent de change, il est certifié par deux commerçants. Il est acconnpagné de la lettre de change protestée, du protêt ou d'une

~(*) Voyez la note de Part. 130.

expédition de Tacte du protêt. Dans le cas où la retraite est faite sur Tun des endosseurs, elle est accompagnée, en outre» d'un certiôcat qui constate le cours du change du lieu où la lettre de change était payable sur le lieu d'où elle a été tirée.

Art. 139. Il ne peut être fait plusieurs comptes sur une même lettre de change. Ce compte de retour est remboursé d'endosseur en endosseur recpeclivement et définitivement par le tireur.

Abt. 140. Les rechanges ne peuvent être cumulés. Chaque endosseur n'en supporte qu'un seul ainsi que le tireur.

Art. 141. L'intérêt du principal de la lettre de change protestée faute de payement est dû à compter du jour du protêt. (Cmp. art. 119 130 modifié).

Art. 142. L'intérêt des frais du protêt, rechange et autres frais légitimes n'est dû qu'à compter du jour de la demande en justice. (Cmp. art. 119. 130 modifié.)

Art. 1 43. Il n'est point dû de rechange si le compte de retour n'est pas accompagné des certificats d'agents de change ou des commerçants prescrits par l'Article 138. Dans ce cas, la lettre de change proteslée sera payée d'après le cours du change du pays d'où elle a été tirée sur celui où elle devait être payée; plus les intérêts et autres frais légitimes.

Art. 144. Toutes les dispositions relatives aux lettres de change, et concernant : l'échéance, l'endossement, la solidarité, l'aval, le payement, le payement par intervention, le protêt, les devoirs et droits du porteur, le rechange ou les intérêts, sont applicables aux billets à ordre. (Cmp. art. 88 et suiv. 93 suiv. 97 suiv. 115 suiv. 117 suiv. 130 modifié et suiv. 134. 146.)

Art. 145. Le billet à ordre est daté. Il énonce la somme à payer, le nom de celui à Tordre de qui il est souscrit,répoque à laquelle le payement doit s'effectuer, la valeur quia été fournie, en esp.èces, en marchandises, en compte, ou de toute autre manière. (Cmp. art. 70.)

A«T 146. Toutes aetions relatives aux lettres de change el ô ceux des billets à ordre souscrits par des négosiants marchands ou baoquiers, ou pour faits de commerce, se prescrivent par cinq ans, à compter du jour du prolêi ou de la dernière poursuite juridique, s'il n'y a eu condamnation, ou si la dette n'a été reconnue par acte séparé. Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu'il ne sont plus redevables ; et leurs héritiers ou ayant-cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû (*).

(*) Les dispositions de cet article sont entièrement applicables aux bons an TporteurC). — (c. art 112, 130modiflé.)

(*) Le dernier a inéa a été ajouté à Tart. 146 par la loi contenue dans la Lettre Fmr?*e//e suivante, adressée au Ministère du Commerce.

LETTRE VEZIRIELLE

ADBESSÉE AU MINlSTÈUa DU COMMERCE.

(/7 Djemaz'uUEwel 4287.)

Le Conseil d'Etat a pris connaissance de la lettre dans laquelle V. E. fait connaître le besoin d'étendre aussi • aux bons au porteur la disposition de l'article- 1 46 du Code de Commerce fixant à cinq ans, à compter du jour du protêt, la prescription de toutes actions relatives aux lettres de change et aux billet3 à ordre souscrits par des négociants et banquiers; le dit conseil a observé que cette prescription de cinq ans a été consacrée dans le but de favoriser le développement du commerce dont les effets tiendraient aussi une place privilégiée vis-à-yis des billets (ordinaires et les bons «u porteur comptent souvent avec les billets de banque et sont beaucoup plus préférables aux lettres de change et aux billets à ordre ; il n'a pas manqué nonplus de prendre en considération que, bien qu'il n'y ait pas dans le Code de Commerce des dis positions claires et positives relativement à ce stijet, les bons au porteur ont un grand cours et un crédit général dans le commerce de tout l'Empire Ottoman, lequel commerce assimile ces bons aux autres effets de commerce relativement à la pr escription, à l'intérêt et aux autres

146 (ISUj.

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